Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9570d41e0057d43e6e2
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 338 332 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
JP/CS Numéro 22/1915 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 12 mai 2022 Dossier : N° RG 20/01693 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTF6 Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : [H]-[J] [S] [G] [F] C/ [H]-[J] [S] [G] [F] Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 8 mars 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS - INTIMÉS: Madame [H]-[J] [S] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 27 JUILLET 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Par acte du 15 novembre 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne agissant poursuites et diligences des présidents et membres de son conseil d'administration ainsi que de son directeur général, a assigné [G] [F] et [H] [J] [S] épouse [F] aux fins de les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme principale de 395'423,78 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,7 % à compter du 1er juillet 2019, et les condamner à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a : - confirmé la validité des engagements de caution de [G] [F] et [H] [J] [S] épouse [F], - dit que le montant de la créance due à la banque est de 393'116,13 € outre les intérêts de droit au taux conventionnel de 1,70 %, - dit que l'engagement conjoint et solidaire de se porter caution de Monsieur [G] [F] et de Mme [H] [J] [S] épouse [F] n'est pas disproportionné à leurs biens et revenus au sens de la L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, - dit que Monsieur[G] [F] et Madame [H] [J] [S] épouse [F] étaient des cautions averties et que le crédit agricole en conséquence n'a pas manqué à un devoir de mise en garde, - débouté Monsieur[G] [F] etMadame [H] [J] [S] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamné conjointement et solidairement entre eux,Monsieur[G] [F] et Madame [H] [J] [S] épouse [F] à payer au crédit agricole la somme de 393'116,13 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1,70 % à compter du 15 novembre 2019, date de l'assignation, dont à déduire les acomptes éventuellement perçus par le crédit agricole, - condamné conjointement et solidairement entre eux, Monsieur[G] [F] et Madame [H] [J] [S] épouse [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire du jugement - condamner conjointement et solidairement entre eux Monsieur[G] [F] etMadame [H] [J] [S] épouse [F]aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidée à la somme de 94,34 €. Par déclaration du 29 juillet 2020, [H] [J] [S] épouse [F] a interjeté appel de la décision. Par déclaration du 6 août 2020 [G] [F] a interjeté appel de la décision. Le 29 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. [H] [J] [S] épouse [F] sollicite : - dire et juger l'appel incident formé par Madame [H]-[J] [S] à l'égard du jugement rendu le 27 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de BAYONNE recevable et bien fondé ; - En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Confirmé la validité des engagements de caution de Mr [G] [F] et de Mme [H]-[J] [S], * Dit que le montant de la créance due à la banque est de 393.116,13 € outre les intérêts de droit aux taux conventionnel de 1,70 %, * Dit que l'engagement conjoint et solidaire à se porter caution de Mr [G] [F] et de Mme [H]-[J] [S] n'était pas disproportionné à leurs biens et revenus au sens de l'article L 341-4 devenu L 332-1 du Code de la Consommation, * Dit que Mr [G] [F] et Mme [H]-[J] [S] étaient des cautions averties et que le CREDIT AGRICOLE en conséquence n'a pas manqué à un devoir de mise en garde, * Débouté Mr [G] [F] et Mme [H]-[J] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, * Condamné conjointement et solidairement entre eux Mr [G] [F] et Mme [H]- [J] [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 393.116,13 € outre les intérêts aux taux conventionnel de 1,70 % à compter du 15 novembre 2019, date de l'assignation, dont à déduire les acomptes éventuellement perçus par le Crédit Agricole, * Condamné conjointement et solidairement entre eux Mr [G] [F] et Mme [H]- [J] [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, * Condamné conjointement et solidairement entre eux Mr [G] [F] et Mme [H]- [J] [S] à payer au Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 €. A titre principal : - Dire et juger que la mention manuscrite portée par Madame [S] sur son engagement de caution du 19 juin 2015 n'est pas conforme aux mentions prescrites à peine de nullité par l'article L 341-2 du Code de la Consommation ; - Dire et juger que le Crédit Agricole n'apporte pas la preuve que le deuxième engagement de caution produit aux débats doit trouver application aux lieu et place du premier engagement irrégulier ; - En conséquence, déclarer l'engagement de caution signé le 19 juin 2015 par Madame [S] nul et de nul effet ; - Décharger Madame [S] de toute obligation à l'égard du Crédit Agricole ; A titre subsidiaire : - Dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour devait estimer l'engagement de caution signé par Madame [S] régulier, - Constater que le Crédit Agricole n'a pas pris la peine de faire signer à Madame [S] une fiche de renseignement antérieurement ou concomitamment à la signature de l'engagement de caution du 19 juin 2015 ; - Constater que l'engagement de caution signé le 19 juin 2015 par Madame [H]-[J] [S] au bénéfice du Crédit Agricole était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription et que son patrimoine actuel ne lui permet pas d'y faire face ; - En conséquence, dire et juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de ce cautionnement à l'encontre de Madame [H]-[J] [S] ; - Dès lors, débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions prises à l'encontre de Madame [S] ; A titre infiniment subsidiaire : - Si par impossible la Cour devait estimer que l'engagement de caution signé par Madame [S] le 19 juin 2015 et régulier et n'est pas disproportionné à ses revenus et ses biens, - Constater que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde à l'encontre de Madame [H]-[J] [S] qui doit être considérée comme une caution non avertie; - En conséquence, condamner le Crédit Agricole à payer à Madame [H]-[J] [S] des dommages et intérêts d'un montant de 395.423,78 euros ; - Ordonner la compensation entre cette somme et celle réclamée par le Crédit Agricole à l'encontre de Madame [H]-[J] [S]. En tout état de cause : - Condamner le Crédit Agricole à régler à Madame [H]-[J] [S] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Enfin, condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel. [G] [F] sollicite voir : - Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNES GASCOGNE, - Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de BAYONNE du 27 juillet 2020, - Prononcer la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [G] [F], Subsidiairement, - dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNES GASCOGNE ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [G] [F] au regard de sa disproportion à ses biens et revenus, - Décharger en conséquence Monsieur [G] [F] de toute obligation, Très subsidiairement, - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNES GASCOGNE à payer à Monsieur [G] [F] des dommages et intérêts équivalents à ses demandes et ordonner la compensation des créances, Infiniment subsidiairement, dire que l'engagement de caution de Monsieur [G] [F] est limité à ses seuls revenus, Dans tous les cas, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNES GASCOGNE à payer à Monsieur [G] [F] une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. En conséquence, si par extraordinaire la Cour venait à reconnaître l'existence d'une faute du CREDIT AGRICOLE, l'évaluation du préjudice consécutif en résultant pour Monsieur [F] devra tenir compte de la probabilité selon laquelle il aurait décidé de s'engager en qualité de caution, peu importe le comportement de la banque. Le préjudice en résultant pour Monsieur [F] ne pourra dès lors que constituer un pourcentage du montant total de la dette du débiteur principal et de sa propre dette envers le Crédit Agricole. Dans cette hypothèse, la Cour ordonnera alors la compensation des créances réciproques du Crédit Agricole et de Monsieur [F]. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNES GASCOGNE, sollicite : Vu l'article 1415 du Code Civil, Vu l'article L 341-2 ancien du Code de la Consommation Vu l'article L 341-4 ancien du Code de la Consommation, Vu les pièces versées aux débats, - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions - Condamner conjointement et solidairement entre eux Monsieur [G] [F] et Madame [H] [J] [S], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 393.116,13 € outre les intérêts de droit au taux conventionnel de 1,70% dont à déduire les acomptes éventuellement perçus par le CREDIT AGRICOLE. - Débouter Madame [H] [J] [S] et Monsieur [G] [F] de toutes leurs demandes contraires - Condamner conjointement et solidairement entre eux Monsieur [G] [F] et Madame [H] [J] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2021. SUR CE Par acte sous seing privé du 19 juin 2015, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la SARL DINAMIC 64, un crédit de 443'000 €, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. Ce prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce et par un cautionnement solidaire de [G] [F] et [H]-[J] [S] épouse [F]. Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé le redressement judiciaire de la SARL DINAMIC 64. Le 18 septembre 2017, LE CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective tant pour les sommes dues au titre du prêt de 443'000 € que pour celles dues pour le solde débiteur du compte courant de la SARL. Le 24 juillet 2018, la créance du CREDIT AGRICOLE a été admise pour le prêt de 443'000 € par le juge commissaire en charge du dossier, pour la somme de 2101,50€ échue, la somme de 391'014,63 € à échoir. Par jugement du 20 août 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de laSARL DINAMIC 64. Par courriers des 31 janviers 2019, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure les cautions, [G] [F] et [H]-[J] [S] épouse [F]de régler les sommes dues à cette date soit 40'638 € sous peine d'application de la déchéance du terme. Selon décompte du CREDIT AGRICOLE arrêté au 30 juin 2019,[G] [F] et [H]-[J] [S] épouse [F] restent devoir à la banque au titre de leur engagement de caution une somme de 395'425,78 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,7 % à partir du 1er juillet 2019. Aucun paiement n'étant intervenu, la banque a assigné les cautions en paiement. Les époux [F] ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 27 juillet 2020 qui fait droit à la demande en paiement de la banque.en contestant la validitéde leur engagement de caution solidaires. Il convient d'examiner les moyens de défense et fin de non-recevoir de [H]-[J] [S] et [G] [F]. - Sur la validité de l'engagement de caution de [H]-[J] [S] épouse [F]: [H]-[J] [S] épouse [F] invoque la nullité de son engagement de caution au motif que la mention manuscrite ne respecte pas les dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation en raison d'une divergence de montant entre le montant écrit en lettres et celui écrit en chiffres et le mot caution, terme essentiel pour la portée de l'engagement, n'étant pas indiqué. Elle conteste le nouvel exemplaire de son engagement de caution qui lui est opposé par le CREDIT AGRICOLE alors qu'il a ,durant toute la procédure, produit l'engagement de caution irrégulier et considère que ce nouvel engagement de caution ne doit pas être pris en compte. Il est versé aux débats par le crédit agricole un engagement de caution daté du même jour, 18 juin 2015, comportant la mention de l'engagement d'[H]-[J] [S] épouse [F]en qualité de caution pour la somme de 575'900 € alors que l'engagement initial daté du même jour ne mentionnait pas le mot caution et indiquait une somme en lettres de 575'000 € et en chiffres de 575'99,00 €. [H]-[J] [S] ne conteste pas être l'auteur de l'engagement de caution produit par le Crédit Agricole daté du même jour et ne démontre pas qu'il s'agirait d'un faux. Cependant elle soutient qu'il ne faudrait pas tenir compte de ce document mais de celui initialement produit qui est irrégulier, nul et ne peut donc l'engager. Cette argumentation ne peut prospérer puisque l'engagement de caution produit par la banque est parfaitement complet, émane bien d'elle comme cela apparaît de la comparaison de l'écriture et de la signature des deux documents, et qu'il n'existe aucun motif légal pour retenir l'engagement de caution incomplet et comportant une erreur matérielle au niveau du chiffrage de la somme plutôt que le second engagement de caution parfaitement valable au regard des exigences de l'ancien article L341-2 du code de la consommation devenue l'article L331-1 du code de la consommation. Ce chef de contestation tenant au formalisme de l'acte d'engagement de caution sera donc rejeté. - La disproportion de l'engagement de caution d'[H]-[J] [S] épouse [F] : [H]-[J] [S] épouse [F] invoque à titre subsidiaire la disproportion de son engagement de caution en se prévalant des dispositions de l'article L341- 4 du code de la consommation devenu l'article L332-1 du code de la consommation. Elle considère que son engagement de caution était disproportionné lors de sa signature le 19 juin 2015. Elle en veut pour preuve le fait que le Crédit Agricole n'a pas fait remplir et signer une fiche de renseignements aux époux [F]-[S] lors de la signature de leur engagement de caution et ne peut donc justifier que celui-ci était proportionné à leurs revenus et biens. Elle fait valoir que pour apprécier la disproportion d'un engagement la jurisprudence tient compte de l'ensemble des obligations engagement incombant au débiteur :charges de famille, crédits en cours, cautionnements précédents souscrits. Elle entend démontrer, qu'à la date de signature de l'engagement de caution, elle se trouvait dans une telle impossibilité. Elle n'avait aucun revenu puisqu'elle ne travaillait pas non plus que son époux n'ayant débuté leur activité professionnelle que suite à l'achat par la SARL DINAMIC64 de leur fonds de commerce. Le patrimoine commun du couple était uniquement constitué par une maison située à [Localité 7] évaluée à la somme de 650'000 € pour laquelle ils remboursaient un crédit à hauteur de 1300 € par mois. Au 19 juin 2015, il restait dû au titre du crédit contracté un capital de 228'135,43 € de sorte que la valeur de la maison était de 421'865 €. En conséquence le solde du prix de vente de 421'865 € se serait révélé bien insuffisant pour faire face à l'engagement de caution de 579'900 € puisqu'il existerait un différentiel de 158'035 €. Elle fait également valoir que lors de la mise en 'uvre de l'engagement de caution sa situation ne s'est pas améliorée suite au divorce du couple qui doit amener à tenir compte désormais pour chacune des cautions de son patrimoine propre pour vérifier si celui-ci lui permet de faire face à son engagement de caution au moment où il est appelé. Or, elle précise qu'elle avait été engagée par contrat à durée indéterminée comme responsable administratif par la SARL DINAMIC64 et a fait l'objet d'un licenciement économique le 16 novembre 2017 suite à l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire. Elle est en arrêt maladie depuis le 16 janvier 2017 et n'a commencé à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi que le 8 avril 2019. Elle indique que, dans le cadre du divorce, il a été procédé à la vente de la maison commune et que chacun a perçu une somme de 213'242,06 €. Elle rappelle que la Cour de cassation dans un arrêt récent du 12 novembre 2020, a précisé qu'en cas de pluralité de cautions solidaires, il fallait considérer chaque situation individuelle pour apprécier la disproportion. Ainsi son patrimoine actuel a-t-il une valeur moindre que celui de la communauté qui devait être prise en compte de la date de signature de l'engagement de caution. Elle soutient que le crédit agricole n'apporte pas la preuve que son patrimoine actuel permet de faire face à son engagement de caution et qu' il ne peut s'en prévaloir et doit être débouté de l'intégralité des demandes présentées à cet égard. L'article L 332-1 (ancien article L341-4) du code de la consommation, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Contrairement à ce qui est allégué, le Crédit Agricole verse aux débats la fiche de renseignements sur la caution complétée le 13 août 2015 par[J] [F] et [G] [F]. Il ressort de cette fiche que les époux, mariés sous le régime de la communauté, déclarent être propriétaires d'une maison à [Localité 7] d'une valeur de 650'000 € pour laquelle ils remboursent un crédit mensuel de 1300 €. Ils déclarent également un salaire mensuel de 2750,50 €. Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution, il convient de tenir compte non seulement de ses revenus mais également des biens mobiliers ou immobiliers qu'elle possède au moment de la signature. Il ressort des renseignements figurant sur la fiche établie le 13 août 2015 qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où ce cautionnement a été souscrit, l'engagement de la caution au titre du prêt étant proportionné à la valeur du bien immobilier déclaré pour 650'000 € et aux revenus mensuels du couple. [H]-[J] [S] fait valoir qu'elle ne travaillait pas à cette époque et que son époux ne travaillait pas non plus, précisant que ce dernier n'a commencé à percevoir un revenu mensuel de 2750 € que suite à l'achat par la SARL DINAMIC 64 du fonds de commerce de restaurant bar pour lequel le prêt du Crédit Agricole a été consenti. C'est pourtant un revenu mensuel de 2750 € qui a été déclaré. Les époux étant mariés sous le régime de la communauté, l'ensemble de leurs biens et revenus. doit être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution. Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale lors de son engagement, celle-ci supportant lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En l'espèce une telle démonstration n'est pas rapportée parAnne-[J] [S] qui sera donc déboutée de ses chefs de contestation tenant à la disproportion de son engagement de caution. Elle considère que sa situation actuelle ne lui permet pas davantage de répondre à ses obligations de caution depuis le divorce du couple et son licenciement économique suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DINAMIC 64. Cependant, la disproportion manifeste de l'engagement doit être appréciée à la date de l'engagement de caution. Ce n'est que dans l'éventualité où un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus que le créancier professionnel peut invoquer le fait que la situation de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permettrait de faire face à son obligation. Dans la mesure où le caractère disproportionné de l'engagement de caution n'est pas établi au moment où il a été souscrit, l'argumentation d'[H]-[J] [S] à cet égard sera donc rejetée et elle ne peut se prévaloir de sa situation actuelle pour contester la validité de son engagement au moment où celui-ci a été souscrit. - Sur le manquement de la banque son devoir de mise en garde : La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, lorsque, au jour de son engagement celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La preuve du caractère averti dela caution incombe au dispensateur de crédit. La caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s'engageant. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. [H]-[J] [S] fait valoir qu'elle ne peut être qualifiée de caution avertie au seul motif qu'elle était associée minoritaire de la SARL DINAMIC 64 et qu'elle en a assuré la gérance de 2008 à 2010. La banque fait valoir que l'intéressée était associée de la SARL DINAMIC 64, possédait 40 % du capital et avait assuré à deux reprises dans les années 2008, 2009, 2010 le mandat de gérance. Elle précise que le gérant de la société n'était autre que son épouxet qu'elle était également salariée de cette société en qualité de « responsable de salle et administratif. » Sa qualité d'épouse du gérant de la société ainsi que son statut de salariée de cette société et les responsabilités qui lui étaient dévolues sont autant d'éléments et de circonstances de nature à lui permettre de mesurer le contenu, la portée et les risques liés au concours consentis. Elle apparaît bien comme une caution avertie et la banque n' était donc tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard en sa qualité de caution avertie. [H]-[J] [S] sera donc déboutée de l'ensemble de ses chefs de contestation. - La nullité de l'engagement de caution de [G] [F] : [G] [F] fait valoir que l'engagement de son épouse était une condition déterminante de son engagement et que dès lors que l'engagement de celle-ci est nul, comme elle l'a démontré, son propre engagement devrait l'être également. Les chefs de contestation d' [H]-[J] [S] ayant été rejetés, cette argumentation sera rejetée, l'engagement de caution de son épouse ayant été considéré comme valide. - Sur l'étendue de l'engagement de caution de [G] [F] : [G] [F] invoque les dispositions de l'article 1415 du Code civil suivant lequel chacun des époux ne peut engager que ses biens propres par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui dans ce cas n'engage pas ses biens propres. Il considère en conséquence que le Crédit Agricole ne peut le poursuivre utilement dès lors que tous les biens des époux étaient communs qu'il n'avait aucun bien personnel et qu'il n'a d'ailleurs pas évoqué ses biens mais uniquement ses revenus dans sa mention manuscrite. Cependant l'article1415 n'a pas vocation à s'appliquer à des engagements de caution souscrits par deux époux, en des termes identiques sur le même acte de prêt pour la garantie de la même dette, un engagement simultané étant ainsi caractérisé suivant arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2013. En l'espèce les époux [F] se sont engagés dans le même acte de prêt le même jour et [G] [F] ne peut opposer l'absence de consentement de l'un ou l'autre des époux pour cautionner le prêt. Ce chef de contestation sera donc rejeté également. - Sur la disproportion de l'engagement de caution de [G] [F]: Ce dernièr estime, poursuivant son raisonnement sur l'absence de consentement exprès au cautionnement, que son engagement est nécessairement disproportionné puisque tous les biens des époux dépendaient de la communauté et qu'il se se trouvait exclu du cautionnement en application des dispositions de l'article 1415 du Code civil puisqu'il n'avait aucun bien propre. Il fait valoir également que la fiche de renseignements n'a été régularisée que le 13 août 2015 alors que l'engagement de caution date du 19 juin 2015 et qu'au jour de l'engagement de caution il n'avait pas de revenus et leur seul patrimoine ne permettait pas de couvrir un engagement à hauteur de la somme de 575'900 €. La circonstance que la fiche de renseignements soit datée du 13 août 2015 et postérieure à l'engagement de caution du 19 juin 2015 est indifférente pour apprécier si au moment de l'engagement celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La fiche de renseignements qu'il a renseignée ainsi que son épouse, mentionne leur patrimoine immobilier ainsi que des revenus mensuels de 2750,50 €. Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution sur ses revenus et sa situation patrimoniale lors de son engagement. Les renseignements fournis par [G] [F] lui-même font état d'un revenu mensuel et d'un patrimoine ne permettant pas de considérer que l'engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus du couple. Ce chef de contestation sera donc également rejeté. [G] [F] précise qu'au jour de la mise en 'uvre de l'engagement de caution celui-ci se trouve toujours disproportionné en précisant qu'il a retiré comme son épouse une somme de 200'000 € de la vente de leur maison après paiement des frais et que ce capital a été en partie consommé au regard de sa situation. Il vit en concubinage avec [K] [R] avec laquelle il a eu un enfant et qui a un fils à sa charge. Sa compagne est au chômage et lui-même après avoir connu une période de chômage a retrouvé un emploi de serveur dans une brasserie pour lequel il perçoit un revenu mensuel de 1317,21 € alors qu'il est à ce jour au chômage partiel compte tenu de la situation sanitaire. Cependant ce n'est que dans l'éventualité où un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus que le créancier professionnel peut invoquer le fait que la situation de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permettrait de faire face à son obligation . Les éléments fournis par [G] [F]sur sa situation matérielle actuelle sont donc indifférents pour apprécier la validité de son engagement de caution au moment où celui-ci a été souscrit c'est-à-dire le 19 juin 2015. - Sur le devoir de mise en garde de la banque à l'égard de [G] [F] : Il considère que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et que l'exécution de ce devoir de mise en garde est dû même à l'égard de professionnels. La responsabilité de la banque est selon lui engagée sur le fondement des dispositions de l'ancienne 1147 du Code civil. Il indique n'avoir jamais exercé d'activité de nature administrative et financière mais que son activité était la restauration et que la seule qualité de gérant, de gérant associé ou d'associé fondateur et plus généralement la qualité de professionnel ne suffit pas pour rendre la caution avertie. Il souligne la particularité du concours financier accordé par le Crédit Agricole en ce qu'il a été affecté à la reprise d'un restaurant en liquidation judiciaire. La qualité de dirigeant de la personne morale bénéficiant du concours ne peut seule être prise en considération pour apprécier sa qualité de caution avertie. Cependant il résulte des pièces communiquées aux débats plus particulièrement de l'extrait K bis de la société DINAMIC 64, que [G] [F] était gérant de cette société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 22 avril 2005 soit une dizaine d'années avant que le prêt soit consenti à cette société. Cette qualité de gérant, si elle ne peut être suffisante pour en faire une personne avertie, doit cependant être prise en considération dans le cadre de l'appréciation de sa situation. L'ancienneté dans l'exercice de ces fonctions ainsi que l'implication de l'intéressé dans la vie locale, comme cela est indiqué par les juges du tribunal de commerce et qui n'est pas démenti par l'intéressé, sont autant d'éléments qui font de lui un professionnel travaillant et évoluant dans une activité commerciale et en tant que tel apte à en mesurer les risques. Il doit donc être considéré comme une caution avertie. La banque n'avait par conséquent aucun devoir de mise en garde le concernant. Les contestations de [G] [F] à cet égard seront donc rejetées. - Sur le montant de la créance réclamée : [G] [F] conteste le montant de la créance réclamée par la banque qui retient une indemnité de 7 % des sommes dues pour un montant de 25'561,11 euros qui ne figure pas dans la créance admise par le juge commissaire et ne peut donc être opposé aux cautions qui ne sauraient être poursuivies pour une créance supérieure à celle du débiteur principal. La banque fait valoir une créance de 393'116,13 € arrêtée au 11 septembre 2017, outre les intérêts au taux de 1,7 % à compter de cette date ; or dans son décompte de créance qui constitue sa pièce N°7 dans un tableau s'intitulant : « affectation des paiements après déchéance du terme du 17 février 2019 au 30 juin 2019 », des remboursements apparaissent postérieurs au 11 septembre 2017 puisque intervenant en 2019 pour un total de 1970,05 € + 1413,27 € soit la somme de 3383,32 €. Il reproche à la banque de n'avoir pas imputé les paiements qu'elle a pu recevoir et de présenter un décompte erroné. Le crédit agricole réplique qu'il existe deux décomptes faisant état d'un capital à échoir distinct car ayant été arrêtés à des dates différentes, le 11 septembre 2017 et le 20 juin 2019. Il en déduit que logiquement les sommes échues sont plus élevées sur le décompte du 20 juin 2019 que sur le décompte du 11 septembre 2017. Le crédit agricole produit le décompte des sommes dues à la date de déchéance du terme du 17 février 2019 au titre du contrat de prêt souscrit avec un taux de 1,7 %. Il en ressort que le montant du capital restant dû non échu s'élève à la somme de 323'252,76 €, la banque précisant que cette somme a été diminuée de la somme de 1280,82 € affectée en capital le 2 avril 2019. La banque en justifie par la production d'un tableau d'affectation des paiements après déchéance du terme du 17 février 2019 au 30 juin 2019 figurant dans ses pièces. Le crédit agricole sollicite la somme de 393'116,13 € correspondant à la créance admise le 24 juillet 2018 pour la somme de 391'014 63 € à échoir et de 2100,50 € échue, la demande au titre de la somme de 28'587,56 € ayant été rejetée pour défaut de réponse. Le Crédit Agricole ne réclame donc pas, contrairement à ce qui est prétendu par [G] [F], une somme supérieure à celle figurant dans la créance admise par le juge commissaire. Le Crédit agricole produit des décomptes précis faisant apparaître les paiements intervenus depuis la déchéance du terme permettant de vérifier le montant des sommes réclamées correspondant à la créance admise par le juge commissaire le 24 juillet 2018 à hauteur de la somme de 391'014,63 € à échoir et la somme de 2101,50€ échue. Ces décomptes ne sont pas utilement contestés alors que les différences apparaissant entre le décompte de 2017 et celui de 2019 ont été expliquées et justifiées par la banque. Les cautions seront donc tenues solidairement au paiement de cette somme dont il conviendra de déduire les acomptes qui pourraient être perçus par le Crédit Agricole. [G] [F] et [H]-[J] [S] seront condamnés solidairement à payer au Crédit Agricole la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort Rejette les chefs de contestation de [G] [F] et [H]-[J] [S]. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions y ajoutant : Condamne solidairement [G] [F] et [H]-[J] [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1415 du Code civil puisquarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L331-1 du code de la consommation.article L341-2 du code de la consommation en raisonarticle 456 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
627df9570d41e0057d43e6e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel