Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df95a0d41e0057d43e6ea
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
JPL/SB Numéro 22/1912 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/05/2022 Dossier : N° RG 21/03437 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAND Nature affaire : Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite du bail Affaire : [V] [G] C/ [Y] [D] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Mars 2022, devant : Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Monsieur LAJOURNADE, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [G] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant assisté de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [Y] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] [Localité 6] Représentée par Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 28 SEPTEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DAX RG numéro : 21/1 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 30 décembre 1982, M. [F] [D] a loué par bail à ferme deux parcelles de terres à vocation agricole cadastrées section A n°'[Cadastre 1] et A n°'[Cadastre 2] à [Localité 5], lieu-dit "[Localité 7]", d'une superficie totale de 3 ha 28 a 20 ca à M. [V] [G]. Le 23 août 2006, une convention de partage a attribué la parcelle A n°'[Cadastre 1] d'une contenance de 1 ha 24 a 10 ca à Mme [Y] [D]. Par acte notarié du 7 février 2017, Mme [Y] [D] a cédé cette parcelle à M. [A] [N]. Le 21 février 2017, M. [A] [N] a délivré un congé à M. [V] [G]. M. [V] [G] a saisi la juridiction paritaire baux ruraux, laquelle l'a débouté de sa demande le 2 juillet 2018. Il a formé appel de ce jugement. Par arrêt du 5 septembre 2019, la cour d'appel de Pau a notamment annulé la vente. Le 24 septembre 2020, Mme [Y] [D] a mis M. [V] [G] en demeure de donner son accord pour une résiliation amiable du bail. Ce dernier s'y est opposé en faisant valoir qu'il avait mis le bail à disposition de la SCEA de Cournet constituée avec ses enfants 4 ans plus tôt. Le 11 février 2021, Mme [Y] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dax a notamment': - prononcé la résiliation du bail portant sur la parcelle A [Cadastre 1] sis à [Localité 5], - ordonné à M. [V] [G] de restituer les terres concernées en l'état prévu par le bail, - dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l'assistance de la force publique, - condamné M. [V] [G] aux dépens. Le 12 octobre 2021, M. [V] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par conclusions envoyées au greffe par voie électronique le 3 mars 2022, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] [G] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel qui a prononcé la résiliation du bail portant sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] sise à [Localité 5] sur le fondement de l'article L. 411-37 du code rural, - réformer le jugement qui lui a ordonné de restituer les terres concernées en l'état prévu par le bail, - constater qu'aucune mise en demeure par le bailleur n'a été adressée à la SCEA de Cournet ou à lui, - constater en tout état de cause que la sanction n'est pas la résiliation de la convention de fermage initial mais la résiliation de la seule convention de mise à disposition du preneur du bail à ferme consenti au preneur à la SCEA de Cournet de telle sorte qu'il doit être réintégré dans sa jouissance exclusive de la parcelle A [Cadastre 1] jusqu'à son terme, - condamner Mme [Y] [D] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 3'600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions envoyées au greffe par voie électronique le 8 mars 2022, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] [D] demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - condamner M. [V] [G] au paiement d'une indemnité de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Le 11 mai 2022, M. [G] a fait parvenir un courrier à la Cour, soit postérieur à la clôture des débats et non contradictoire dont il ne sera pas tenu compte. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail. L'article L 411-37 II du code rural et de la pêche maritime dispose que : « I. ' Sous réserve des dispositions de l'article L 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les 2 mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale où, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les 2 mois consécutifs au changement de situation. Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions où irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. II. - Avec l'accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celle mentionnée au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts La demande d'accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard 2 mois avant la date des faits de la mise à disposition. À peine de nullité, la demande d'accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. ' III. -En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation' » . En l'espèce, l'appelant expose qu'il n'a pas avisé Mme [D] de la mise à disposition de la parcelle objet du bail à la SCEA de Cournet en soutenant que: - il ne connaissait pas les coordonnées de la bailleresse, - en 2010, ne connaissant pas les héritiers de la succession [D], il avait adressé son fermage à Me [R] [E], notaire à [Localité 8], lequel lui a retourné son chèque en lui répondant qu'il n'avait aucun dossier à ce nom, - il a avisé M. [N] à qui Mme [D] avait vendu la parcelle concernée par acte du 7 février 2017. Cela étant, il est constant que M. [G] a mis à disposition la parcelle n° A [Cadastre 1] litigieuse au profit d'une SCEA constituée le 28 décembre 2017 avec ses enfants [O] [G] et [B] [G] et enregistrée le 5 mars 2018. Il ne peut prétendre qu'il ne connaissait pas les coordonnées de Mme [D], la bailleresse puisque le 21 octobre 2015 le notaire lui avait notifié le projet d'acte de vente par Mme [D] de la parcelle à M. [N]'. Mme [D] ayant vendu la parcelle concernée par acte du 7 février 2017, il a contesté cette vente en engageant une action devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 13 octobre 2017. En suite de son action, la vente été annulée par arrêt de la Cour d'appel de Pau du 5 septembre 2019 de sorte que Mme [D] n'a jamais perdu la propriété de la parcelle. La mise à disposition litigieuse est intervenue pendant le cours de cette procédure. Les premiers juges ont justement constaté que M. [G] ne verse au débat aucun justificatif permettant d'établir que dans le délai de 2 mois après la déclaration de la SCEA de Cournet, il a avisé le bailleur de la mise à disposition de la parcelle dont il est preneur. De plus, à la suite de la mise en demeure qui lui a été envoyée le 24 septembre 2020, M. [G] a adressé un courrier en date du 29 septembre 2020 qui ne comporte aucune des informations exigées par l'article L 411-37 susvisé (nom de la société, tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée, parcelles mises à disposition). Le preneur n'a donc pas satisfait, dans le délai d'un an suivant la mise en demeure du 24 septembre 2020, aux obligations prévues par les dispositions légales. De surcroît, le preneur qui ne conteste pas qu'il a pris sa retraite en janvier 2017 n'établit d'aucune manière qu'il a, depuis cette date, exploité personnellement de manière effective et permanente la parcelle objet du bail. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné la libération des lieux loués. Sur les demandes accessoires. M. [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [D] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [G] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [D] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 411-37 du code ruralarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Référence
627df95a0d41e0057d43e6ea
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