Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9640d41e0057d43e738
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 252 762 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 178 N° RG 20/02981 N°Portalis DBVL-V-B7E-QXGP Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [V] [I] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC E.U.R.L. LIJOUR PASCAL [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉ : Monsieur [T] [K] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Pierre NIZART, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Exposé du litige': Entre 2015 et 2016, M. et Mme [K] ont fait réaliser des travaux de rénovation et d'extension de leur maison d'habitation située [Adresse 6], comprenant la création d'un jardin d'hiver et d'une cuisine. M. [V] [I] a été chargé du lot gros oeuvre et la société Pascal Lijour des lots charpente, menuiseries extérieures, couverture et doublages. Les travaux ont été achevés le 1er mai 2017 sans qu'un procès-verbal de réception ne soit rédigé. A compter de leur aménagement en mai 2017, les époux [K] ont constaté l'apparition de moisissures en allège des baies des deux extensions ainsi qu'un phénomène de fissuration des plaques de doublage. Une expertise judiciaire a été ordonnée à leur demande par le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper le 9 mai 2018. L'expert, M. [L] [B], a déposé son rapport le 25 mars 2019. Par actes d'huissier en date des 14 et 17 mai 2019, M. [T] [K], poursuivant seul la procédure, a fait assigner M. [I] et la société Pascal Lijour devant le tribunal de grande instance de Quimper en indemnisation de ses préjudices. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a : - condamné M. [I] à payer à M. [K] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement : - 12 527,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des murs de soubassement ; - 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné la société Pascal Lijour à payer à M. [K] les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter du jugement : - 8 041,84 euros TTC au titre des travaux de reprise des fissures des doublages ; - 100 euros TTC au titre des travaux de calfeutrement de la porte d'entrée ; - 100 euros TTC au titre des travaux de calfeutrement de la porte de service du jardin d'hiver; - condamné M. [K] à payer à la société Pascal Lijour la somme de 9 538 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties à due concurrence ; - condamné in solidum M. [I] et la société Pascal Lijour aux dépens, y compris les frais d'expertise et les frais de procès-verbal de constat, ainsi qu'à régler à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'ils supporteront chacun la moitié de ces frais ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. M. [I] et la société Lijour Pascal ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2020 en intimant M. [K]. Dans leurs dernières conclusions transmises le 1er octobre 2020, M. [I] et la société Lijour Pascal demandent à la cour de : - dire recevables et fondés M. [I] et la société Lijour en leur appel ; Réformant la décision dont appel du chef des condamnations prononcées contre les appelants et confirmant pour le surplus, - limiter la condamnation de M. [I] à 84 % du coût des reprises des ouvrages de gros 'uvre ; - réduire le coût des reprises imputables à la société Lijour à la somme de 4 831 euros TTC ; - dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; -dire que les dépens, en ce compris les frais d'expertise seront partagés par tiers entre les parties. M. [I], sans discuter que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil retenu par le tribunal du fait de l'humidité affectant les murs de soubassement des extensions, demande qu'elle soit limitée à 84%, comme l'a proposé l'expert, dans la mesure où ce désordre est lié à leur altimétrie et aux fondations qui ont été réalisées par M. [K] sans barrière anti capillarité, ce qui justifie leur reprise. Concernant le préjudice de jouissance, M. [I] estime qu'il doit être réduit à de plus justes proportions, que les désordres ont entraîné de simples désagréments tenant essentiellement au caractère inesthétique des remontées d'eau, sans remettre en cause l'habitabilité. La société Pascal Lijour ne conteste pas les devis de travaux retenus pour évaluer le coût des reprises des joints entre les plaques de Fermacell des plafonds. En revanche, il soutient que ces travaux peuvent être réalisés sans démontage et remontage de la cuisine, uniquement par un retrait des joints en protégeant les éléments de cuisine'. Il relève que l'expert a considéré que l'immeuble restait habitable pendant les travaux, ce qui implique le fonctionnement de la cuisine. Il en déduit que les travaux de reprise doivent être limités à la somme de 4831€. Dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2020, M. [K] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter M. [I] et la société Pascal Lijour de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ; -condamner in solidum les appelants à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [K] fait observer en ce qui concerne les murs de soubassement, que l'humidité importante constatée par l'expert et confirmée par le développement de moisissures généralisées entraînent une impropriété à destination. Il rappelle que ce phénomène est dû à une migration de l'eau par les joints entre les pierres et l'appui des baies et en partie basse, par capillarité au niveau des fondations et de leur liaison avec le mur par rapport au niveau du terrain naturel, en l'absence de coupure de capillarité et de drainage périphérique. Sans discuter avoir réalisé les fondations, il soutient que M. [I] en tant que professionnel devait vérifier la bonne exécution des fondations qu'il avait exécutées, ce d'autant qu'il est profane en matière de construction et qu'en s'en abstenant, alors que les défauts étaient décelables, il a accepté le support et ne peut se prévaloir d'un partage de responsabilité. Il ajoute que M. [I] a, au surplus, organisé la construction en réalisant les plans de la rénovation et des extensions, ce qui a conduit à une modification de la demande de permis de construire, qu'il a décidé des modalités de construction des murs. En ce qui concerne le préjudice de jouissance, l'intimé demande la confirmation et fait observer qu'au delà de l'aspect particulièrement inesthétique des moisissures, l'intérieur de la maison est affecté par l'humidité et le froid, ce qui l'a obligé à acquérir un déshumidificateur. S'agissant des travaux de reprise de la fissuration des doublages, il fait observer que la responsabilité contractuelle de la société Lijour est engagée et que la possibilité de traiter le désordre par un remplacement des seuls joints sans démontage de la cuisine constitue une affirmation gratuite de sa part qui n'a pas été soumise à l'expert. Il en déduit que le coût du démontage et de remontage de la cuisine doit être inclus dans le coût de reprise des désordres. M. [K] ne discute pas devoir le solde des travaux de la société Lijour . La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er Février 2022. Motifs': -Sur les travaux réalisés par M. [I]': *Sur les responsabilités': La responsabilité décennale de M. [I] retenue par le tribunal comme le coût des travaux mis à sa charge ne sont pas remis en cause devant la cour. Il résulte des devis versés aux débats et du rapport d'expertise que M. [I] a exécuté les soubassements en pierre d'une épaisseur d'environ 40 cm de l'extension de la cuisine et du jardin d'hiver. Coté intérieur, ces murs ont reçu un enduit à base de chaux et de chanvre tandis qu'à l'extérieur, les murs sont composés de moellons. L'expert a relevé sur ce côté du mur que la semelle béton est au même niveau que le terrain naturel et que les joints entre les pierres sont irréguliers voire absents. Il a constaté la présence d'importantes traces de moisissures à l'intérieur de ces pièces que confirment les photographies annexées à son rapport, comme celles du constat d'huissier du 5 février 2018. Il explique ces désordres par une migration de l'eau par les joints et les appuis de baies et, en partie basse du mur, par la capillarité au niveau des fondations et de la liaison entre les fondations et le mur, la semelle béton étant située au même niveau que le terrain naturel. L'expert les impute techniquement à un défaut de respect des règles de l'art tenant en une mise en 'uvre défectueuse des joints entre les pierres et au niveau de l'appui et à une mauvaise réalisation du traitement de l'interface entre les fondations, le mur et le terrain naturel. M. [B] estime que, s'agissant de la partie cuisine, une part de responsabilité doit demeurer à la charge de l'intimé qui a réalisé les fondations et le profilage du terrain naturel qui est trop haut sans avoir prévu de drain. Il ne relève pas de défaut affectant le béton des fondations. M. [K] ne discute pas avoir fait ces travaux, ce qui exclut de le considérer comme un profane en matière de construction compte tenu de l'importance de cette partie de la construction. Pour autant, M. [K] justifie que les extensions réalisées ne correspondent pas au projet qui avait fait l'objet de la demande de permis de construire initialement déposée en 2012, laquelle ne comprenait pas les grandes ouvertures au dessus de l'intégralité des murs en pierres des extensions. Il est établi par les échanges entre l'intimé et M. [I] que ce dernier a établi les croquis et plans de ce second projet comportant ces modifications techniques conséquentes. De la même façon, il a procédé le 13 août 2018 au chiffrage de tous les travaux nécessaires à ce nouveau projet et notamment celui des lots charpente, couverture, menuiseries extérieures qui ne le concernaient pas. Il est ainsi démontré que M. [I] a participé à la conception de la rénovation et de l'extension de la maison. Dans ce cadre, il lui appartenait de prévoir dans le lot gros 'uvre qui lui incombait l'ensemble des prestations nécessaires à une exécution correcte des ouvrages, en ce compris la mise en 'uvre d'un dispositif permettant d'éviter les remontées capillaires, même s'il n'était pas en charge de l'exécution des fondations, et de conseiller un reprofilage plus bas du terrain naturel Or, M. [I], qui est spécialisé dans la rénovation du bâti ancien, a accepté d'édifier les murs sur les fondations réalisées par M. [K], générant l'interface entre les deux parties d'ouvrage et le niveau du terrain naturel critiquée par l'expert, sans prévoir ce type de dispositif ni faire de remarque sur le niveau du terrain. Le désordre lui est donc imputable et sa demande de voir retenir une part de responsabilité de M. [K] ne peut être accueillie. Le jugement est confirmé. d'accord *Sur le préjudice de jouissance': Au delà du caractère inesthétique des larges moisissures déployées sur l'enduit à l'intérieur de cuisine et du jardin d'hiver, la migration d'eau à travers les murs contribue à y maintenir une humidité permanente plus particulièrement en période hivernale qui affecte le confort légitiment attendu par l'intimé. En outre, l'expert a fait état de risques électriques au niveau du radiateur et des prises électriques et les photographies du constat d'huissier confirment des auréoles d'humidité importantes autour de ces équipements. Le préjudice de jouissance de M. [K] est ainsi démontré et a été exactement évalué par le premier juge. -Sur les travaux réalisés par la société Pascal Lijour': La société ne discute pas sa responsabilité contractuelle retenue par le tribunal, ni l'indemnisation accordée à M. [K] au titre des travaux de reprise de la porte d'entrée et de la porte de service du jardin d'hiver. Concernant les travaux de reprise des doublages que la société a posés dans la cuisine, la chambre parentale et le jardin d'hiver, lesquels présentent des fissures à la liaison des plaques de Fermacel mises en 'uvre sur ossature bois, tant au niveau des raccords horizontaux que verticaux, l'expert les impute à l'absence d'un joint supérieur à 5mm à la liaison entre les plaques, permettant de compenser les variations dimensionnelles de l'ossature bois en fonction de l'atmosphère intérieure. Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 8041, 84€, qui représente pour un montant de 3410,84€ le coût de dépose et de repose de la cuisine. La société appelante soutient qu'il est possible de reprendre les joints sans démonter la cuisine et en la protégeant. Toutefois, cette modalité de réalisation des travaux de reprise n'a pas été soumise à l'expert. Sa fiabilité n'est confirmée par aucun document technique et en outre, elle conduit à ne pas traiter qu'incomplètement le désordre puisque les joints derrière la cuisine ne seront pas repris. Cette solution réparatoire ne peut donc être acceptée et le jugement qui a condamné la société Pascal Lijour au paiement du coût des travaux évalué par l'expert doit être confirmé. -Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relative aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmés. [I] et la société Pascal Lijour seront condamnés in solidum à verser à M. [K] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. Ces sommes seront réparties entre eux par moitié. Par ces motifs': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [I] et la société Pascal Lijour à verser à M. [K] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel , ainsi qu'aux dépens d'appel, Dit que ces sommes seront réparties entre eux par moitié. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil retenu par le tribunal
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627df9640d41e0057d43e738
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- Texte intégral