Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627df9650d41e0057d43e73e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 204 500 €
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00256 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RH54 [N] [V] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Décembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de Vannes - Pôle social **** APPELANT : Monsieur [N] [V] (dit [G]) [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/12579 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 7], [Adresse 7], [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [I] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [V] dit [G], salarié de la société [6] (la société) a été victime d'un accident survenu le 28 mai 2015 dont le caractère professionnel a été reconnu par arrêt de cette cour du 19 septembre 2018. Par décision du 4 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [G] l'annulation de son précédent refus de prise en charge et lui a confirmé qu'elle allait procéder à la régularisation de son dossier. Le 26 novembre 2018, elle lui a notifié la consolidation de son état de santé, sur la base d'un certificat médical final de son médecin, à la date du 24 septembre 2018. Le 26 décembre 2018, elle lui a notifié un taux d'incapacité permanente fixé à 3 % à la date du 25 septembre 2018 et lui a offert le choix entre le versement d'une indemnité en capital de 989,15 euros et une rente annuelle de 2045 euros. M. [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes par requête du 4 février 2019, lequel s'est déclaré territorialement incompétent par ordonnance du 5 juillet 2019 et a transmis le recours au pôle social du tribunal de grande instance de Vannes. Par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a fait droit à la demande d'expertise médicale judiciaire de M.[G]. Le 7 octobre 2020, le docteur [T] a établi son rapport. Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal a rejeté la demande de M. [G] tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise et condamné M. [G] aux dépens, exceptés les frais de l'expertise. Par déclaration adressée le 13 janvier 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2020. Par ses écritures adressées par le RPVA le 15 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [G] demande à la cour de le juger recevable en son appel et bien fondé, d'infirmer le jugement et de : juger que le taux d'IPP de 3% n'est pas conforme à sa situation ; ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si le taux d'incapacité permanente a été correctement évalué à la date de consolidation et, dans la négative, de déterminer son taux d'incapacité permanente en fonction des éléments médicaux et socio-professionnels communiquées aux débats ; condamner la caisse à verser à Me Azilis Bécherie Le Coz la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; condamner la caisse aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution ; débouter l'intimée de ses demandes, fins et conclusions. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 février 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner M. [G] aux dépens de l'instance. Oralement, elle ajoute ne pas être opposée à l'organisation à titre subsidiaire d'une nouvelle expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. En fait Aucun des éléments versés au dossier par la caisse ne permet de savoir sur quels éléments le médecin-conseil s'est basé pour fixer à 3 % le taux d'incapacité de M. [G], alors que l'histoire médicale de ce patient apparaît complexe. Selon les énonciations de l'arrêt précité du 19 septembre 2018, l'accident est survenu dans les circonstances suivantes : M. [G] a constamment déclaré avoir été victime le jeudi 28 mai 2015 d'un accident du travail en tombant d'une échelle alors qu'il effectuait un diagnostic chez un client, entraînant une douleur au dos. Il a fait médicalement constater les lésions le lundi 1er juin 2015 ainsi qu'il résulte du certificat médical initial établi par le docteur [R] qui fait état d'un traumatisme lombaire avec douleur lombaire et douleur du membre inférieur gauche, et prescrit un arrêt de travail (pièce n°2 des productions de la caisse). La cour a retenu que les constatations médicales sont conformes au siège et à la nature des lésions tels qu'indiqués dans la déclaration d'accident du travail et décrits par M. [G]. M. [G], qui était en période d'essai au moment de l'accident, a mis fin à son contrat le 30 juin 2015. Selon la correspondance adressée au médecin traitant par le docteur [P], du centre hospitalier de Bretagne après sa consultation du 11 mai 2017, il a constaté, dans les suites de l'accident du travail des douleurs se résumant en une lombalgie latéralisée à gauche sans irradiation des membres inférieurs. Il précise que ces douleurs dateraient de 2015 (suite de l'accident du travail). Il précise que l'examen clinique montre qu'il existe une surcharge pondérale à 102 kg pour 1,74 m ainsi qu'une distension abdominale importante et une hyper lordose. La palpation du rachis lombaire a déclenché une douleur au niveau des dernières articulations, surtout à gauche essentiellement au niveau de la crête iliaque gauche. Il a réalisé une infiltration qui semble avoir donné des résultats positifs. Il indiquait ne pas retenir d'indication chirurgicale au vu du scanner qui montrait une hernie foraminale gauche L5-S1 sans irritation majeure au niveau de la racine S1 gauche d'autant plus que le Lasègue radiculaire restait négatif. Au total il préconisait un traitement conservateur avec prescription de rééducation en milieu aquatique visant essentiellement l'assouplissement sous et sus pelvien avec un renfort de la sangle abdominale, des conseils d'hygiène rachidienne et une orientation vers un médecin nutritionniste. Il a en outre prescrit des anti-inflammatoires et une application de patchs prévoyant une nouvelle consultation dans un délai de 2 mois avec l'ensemble du bilan radiologique et IRM pour juger de l'efficacité du traitement. Le certificat médical du 13 septembre 2017 établi par le médecin traitant à l'appui d'une demande de reconnaissance de l'état d'invalidité de l'assuré pour lombosciatique sur hernie discale L5-S1 mentionne un état antérieur comprenant diverses pathologies : « Hta 2017, Dnid, Sd dépressif réactionnel, apnée du sommeil, dysesthésies séquellaires de l'index gauche après plaie (accident du travail du 9 février 2017), psoriasis, ablation grêle sur occlusion, arthrose post butée coracoïdienne droite) . Cette invalidité a été reconnue, une pension d'invalidité étant attribuée à M. [G] à effet du 1er octobre 2017, pour une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et justifiant son classement dans la catégorie 2. (Pièce 10 des productions de la caisse). M. [G] a ensuite été orienté vers le pôle de chirurgie viscérale aux fins d'une prise en charge spécialisée et une sleeve gastrectomie a été réalisée le 31 mai 2018. Le bilan du 17 novembre 2018 permet de retenir que celle-ci a apporté de très bons résultats en termes d'amélioration des comorbidités (pas d'effets secondaires pour la chirurgie bariatrique ; l'intéressé a été désappareillé s'agissant de ses problèmes d'apnée du sommeil, il a arrêté la Metformine concernant son diabète ainsi que son traitement antihypertenseur). Toutefois, et dans la perspective d'une expatriation en Thaïlande, il était indiqué que l'hypertension devrait être surveillée. La chirurgie bariatrique a également apporté d'excellents résultats s'agissant de l'obésité, avec une perte de 35 kg et un indice de masse corporelle quasiment normal, avec perte de 29 cm de périmètre abdominal et de 15 cm de périmètre de hanche, associés à un bon moral. Un nouveau bilan était prévu à 6 mois, après le retour en France dans la perspective de réaliser éventuellement une cure d'éventration. Le médecin du travail a établi le 27 septembre 2019 pour un poste d'agent de conditionnement, manutentionnaire, préparateur de commandes, un avis d'aptitude limitée : pas de travail au froid, pas de manutention de charges de plus de 10 kg, travail à temps partiel (pas plus de 4 jours de travail hebdomadaire. Ceci étant posé, c'est en tout état de cause à la date du 24 septembre 2018, date de consolidation non contestée des séquelles de l'accident du travail du 28 mai 2015 qu'il convient de se placer pour apprécier les séquelles indemnisables. M. [G] qui est né le 15 avril 1965, était donc âgé de 53 ans. 2. En droit Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, exactement rappelé par les premiers juges, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. S'agissant des accidents du travail, le barème indicatif d'invalidité sus visé est référencé à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006 : CHAPITRE PRÉLIMINAIRE I - PRINCIPES GÉNÉRAUX. L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. II - MODE DE CALCUL DU TAUX MÉDICAL. Il faut d'abord rappeler que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. " La consolidation " est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. L'article L. 433-1 du Code la Sécurité sociale autorise le maintien de l'indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d'un travail " léger " susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure. La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé. Dans ce cas, il appartient au médecin chargé de l'évaluation de bien mettre en évidence dans ses conclusions la nécessité d'un changement d'emploi. 1. Séquelles résultant de lésions isolées. Ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus. 2. Infirmités multiples résultant d'un même accident. On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents. Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème. Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités. Exemple. - Une lésion " A " entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %. Une lésion " B ", consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L'incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %. L'incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite ... Dans le cas d'une troisième lésion, pour l'exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %. Cette façon de calculer l'incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif. Le médecin chargé de l'évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation. 3. Infirmités antérieures. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable. S'agissant du rachis dorso-lombaire, l'évaluation des séquelles est proposée au 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE. Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. Comme l'a jugé la Cour de cassation, dans le cadre du régime spécifique d'indemnisation des accidents du travail, lorsque le salarié victime était atteint d'une invalidité avant l'accident, il doit être indemnisé « seulement dans la mesure où son état antérieur a été aggravé du fait de l'accident en cause à l'exclusion des conséquences d'une évolution normale de son état pathologique congénital » (Ass. Plén,27 novembre 1970, B. A. P. n° 6 ; Soc, 7 novembre 1991, B. V n° 485). Ainsi, si les séquelles ne sont que la manifestation de cet état antérieur, elles ne peuvent être prises en charge au titre de l'accident déclaré (Soc., 13 janvier 2000, pourvoi n° 7-17.982) alors qu'en revanche, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n°20-10.62). Enfin, si l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre accident du travail, il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant. (Soc, 30 novembre 1967, Bull civ IV, p. 642). En cas d'état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l'incapacité permanente indemnisée correspond à l'aggravation de cet état résultant de l'accident et il convient de rechercher dans quelle mesure les séquelles de l'accident étaient susceptibles d'entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714) en se prononçant sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (2ème Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18.938). Force est bien de relever que la cour ne peut tirer aucun enseignement de l'expertise du 7 octobre 2020 du Docteur [T] en ce que celui-ci qui avait demandé à l'assuré de se présenter avec un dossier médical n'a procédé à aucun examen clinique de l'intéressé en l'absence d'un dossier médical dont il avait demandé la présentation. Il apparaît que M. [G] qui s'était engagé à apporter un dossier médical complet a seulement invité l'expert à consulter son dossier médical partagé, ce que l'expert ne pouvait faire dès lors que M. [G] n'est pas venu à l'expertise accompagné de son médecin traitant. Sous le bénéfice de ces observations, il convient, avant dire droit, d'ordonner une nouvelle expertise sous les modalités précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Sursoit à statuer ; Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [U] [H] [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] avec mission de : - convoquer M. [G] en lui indiquant qu'il peut se faire assister par son médecin traitant, - aviser ce dernier et le médecin conseil de la caisse de la date des opérations d'expertise, - se faire communiquer par M. [G] son dossier médical ; - se faire communiquer par le service du contrôle médical le rapport d'évaluation des séquelles (accident du travail et invalidité) ; - procéder à l'examen clinique de M.[G], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - en s'aidant du barème indicatif d' incapacité, fixer l'incapacité permanente dont reste atteint M. [G] dans les suites de l'accident du 28 mai 2015 à la date du 24 septembre 2018 après avoir discuté les trois points suivants : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' en distinguant le taux strictement médical et éventuellement le taux socioprofessionnel compte tenu de l'âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l'existence éventuelle d'obstacles à la réintégration dans l'emploi ; Invite la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles et d'évaluation du taux d'incapacité ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert devra : - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Dit que M. [G] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par le trésor public ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; Ordonne la radiation de la procédure ; Dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle L. 433-1 du Code la Sécurité sociale autorisearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de larticle L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de risques professionnels
Référence
627df9650d41e0057d43e73e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel