Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9650d41e0057d43e740
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 29 625 996 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°189 N° RG 21/01086 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLS7 BD / JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 mai 2022, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.C.V. LE PARC DE LA COLINIERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social de la société [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A.R.L. FRES ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL STALLA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. AUDRAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES **** EXPOSÉ DU LITIGE La SCCV Le Parc de la Colinière, qui est une émanation d'une société coopérative HLM, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier composé de cent vingt-quatre logements situés sur l'îlot [Adresse 2]. Dans le cadre de ces travaux, sont notamment intervenues : - la société Fres Architectes, mandataire d'un groupement de maîtrise d''uvre ; - la société Léon Grosse en charge du lot gros 'uvre ; - la société Audran chargée du lot revêtements des sols ; - la société Socotec Construction, venant aux droits de Socotec France, avec une mission de contrôle technique, puis en cours de chantier une mission d'assistance technique au maître d'ouvrage. Au mois de novembre 2016, pendant les travaux, la société Audran a notifié au maître d'ouvrage son refus de réceptionner les dalles de plancher en béton réalisées par la société Léon Grosse sur lesquelles elle devait poser un revêtement de sol souple. Un désaccord est né entre les parties concernant les critères de réception des supports et les solutions techniques à mettre en 'uvre. La SCCV Le Parc de la Colinière a commandé la réalisation d' un ragréage fibré sur les dalles béton générant un surcoût de travaux de 306 941,36 euros TTC . Par actes d'huissier des 17, 19 juillet et 7 août 2017, la SCCV Le Parc de la Colinière a fait assigner la société Fres Architectes, la société Audran et la société Léon Grosse devant le tribunal de grande instance de Nantes, aux fins d'indemnisation de ses préjudices évalués à 355 934,96 euros TTC. Par un jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré irrecevable l'action de la SCCV Le Parc de la Colinière à l'encontre de la société Fres Architectes ; - débouté la SCCV Le Parc de la Colinière de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la SCCV Le Parc de la Colinière à payer aux sociétés Fres Architectes, Léon Grosse, Audran et Socotec Construction la somme de 1 500 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCCV Le Parc de la Colinière aux dépens de l'instance ; - débouté les parties du surplus. La SCCV Le Parc de la Colinière a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2021, intimant les sociétés Fres Architectes, Audran, Léon Grosse et Socotec Construction. En parallèle, elle a saisi en mars 2021 le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes au contradictoire de l'ensemble des parties afin de voir mettre en 'uvre la clause prévue à l'article 12 du contrat de maîtrise d''uvre, relative aux « contestations et litiges » et désigné un expert judiciaire et ordonner une mesure d'expertise. Elle a été débouté de cette demande par ordonnance du 12 octobre 2021. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise de la SCCV Le Parc de la Colinière, a débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. L'instruction a été clôturée le 24 février 2022. Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2022, la SCCV Le Parc de la Colinière au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée et infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - dire et juger que les parties intimées, les sociétés Socotec Construction, Fres Architectes, Léon Grosse et Audran, engagent leur responsabilité contractuelle à son égard, - par conséquent, et à titre principal, condamner in solidum les parties intimées, chacune en fonction de la part de responsabilité leur incombant à réparer les dommages subis pour un montant total de 296 259,97 euros HT (soit 355 934,96 euros TTC) ; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par les entreprises intimées des mises en demeure le 10 mai 2017, et ce jusqu'à parfaite exécution de la décision ; - ordonner la capitalisation des intérêts; - à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le dommage n'est pas imputable à l'une de ces entreprises, condamner uniquement ou in solidum le maître d''uvre Fres Architectes et/ou l'entreprise Audran et/ou l'entreprise Léon Grosse et/ou la société Socotec Construction ; - à titre subsidiaire, avant dire droit et en tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire selon la mission ci-dessus décrite ; - débouter la société Fres Architectes de sa demande de dommages et intérêts, à titre reconventionnel, ainsi que les demandes de l'ensemble des parties intimées ; - condamner in solidum les parties intimées perdantes à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes in solidum en tous les dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise, les frais de constats d'huissiers, et de délivrance des assignations pour la somme de 238,48 euros. Dans ses dernières conclusions transmises le 17 janvier 2022, la société Fres Architectes au visa des articles 1134, 1147, 1240 et 1315 du code civil, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; En conséquence, - déclarer irrecevable l'action de la SCCV Le Parc de la Colinière à l'encontre de la société Fres Architectes ; - débouter la SCCV Le Parc de la Colinière de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Fres Architectes ; A titre reconventionnel, - condamner la SCCV Le Parc de la Colinière à payer à la société Fres Architectes la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ; A titre subsidiaire, - juger que les sociétés Léon Grosse, Audran et Socotec ont fait preuve d'un comportement fautif dans l'exécution du chantier litigieux ; En conséquence, - condamner in solidum les sociétés Léon Grosse, Audran et Socotec à garantir la société Fres Architectes de l'ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge, incluant les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; En tout état de cause, - condamner la SCCV Le Parc de la Colinière et toute autre Partie succombant à payer à la société Fres Architectes la somme de 9 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 15 avril 2021, la société Audran au visa des articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel ; En conséquence, - débouter la SCCV Le Parc de la Colinière de toutes demandes de condamnation en ce qu'elles sont dirigées contre la société Audran ; - subsidiairement, condamner la société Fres Architectes, la société Léon Grosse et la Socotec, in solidum, à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - en tout état de cause, condamner toute partie succombant au paiement d'une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 juin 2021, la société Entreprise Générale Léon Grosse demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner la SCCV Le Parc de la Colinière, à défaut tout succombant, à régler à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel ; - en toute hypothèse, débouter la SCCV Le Parc de la Colinière de toutes ses demandes dirigées contre la société Entreprise Générale Léon Grosse ; - débouter la société Socotec Construction, la société Fres Architectes et la société Audran de leurs appels en garantie dirigés contre la société Entreprise Générale Léon Grosse ; - mettre la société Entreprise Générale Léon Grosse purement et simplement hors de cause ; En toute hypothèse, dire et juger que la SCCV Le Parc de la Colinière n'est pas fondée à prétendre à l'indemnisation de ses préjudices sur une base TTC et ramener par conséquent les sommes susceptibles de lui être allouées à leur montant HT ; - très subsidiairement, condamner les sociétés Socotec Construction, Fres Architectes et Audran à garantir la société Entreprise Générale Léon Grosse de toutes condamnations qui viendrait à être prononcées à son encontre. Dans ses dernières conclusions transmises le 16 février 2022, la société Socotec Construction au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances et L111-24 du code de la construction et de l'habitation, demande à la cour de : - dire et juger la SCCV Le Parc de la Colinière mal fondée en ses demandes, fins et conclusions à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Socotec ; En conséquence, - l'en débouter purement et simplement ; - rejeter les demandes en garantie formulées par les autres parties intimées à l'encontre de la société Socotec, et notamment celles de la société Audran, de la société Fres Architectes et de la société Léon Grosse ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Sur la demande d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par la SCVV Le Parc de la Colinière, - débouter la SCCV Le Parc de la Colinière de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A tout le moins, - rejeter la demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle est formée à l'encontre de la société Socotec A titre infiniment subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés Fres Architectes, Léon Grosse et Audran à relever et à garantir intégralement la société Socotec de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à quelque titre que ce soit à leur encontre ; - rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société Socotec ; - dire et juger que les sociétés Fres Architectes, Léon Grosse et Audran seront tenus à l'égard de Socotec du montant des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et à l'encontre de l'un d'entre eux s'il s'avère défaillant ; - rejeter toute demande en garantie formée à l'encontre de la Société Socotec au titre de l'entier préjudice pour lequel il n'est allégué aucun manquement contractuel en lien de causalité avec ce préjudice ; - rejeter la demande d'indemnisation de la SCCV Le Parc de la Colinière comme infondée ; - rejeter toute demande d'allocation d'intérêts au taux légal sur l'indemnisation sollicitée ; Y additant, - condamner la société SCCV Le Parc de la Colinière et/ou tous succombant à payer à la Socotec une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SCCV Le Parc de la Colinière et/ou tous succombant aux entiers dépens. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande contre l'architecte La SCCV le Parc de la Colinière demande la réformation du jugement qui a déclaré sa demande contre la société Fres Architectes irrecevable pour défaut de mise en 'uvre de la clause de règlement des litiges prévue à l'article 12 du contrat. Elle soutient que cette clause ne fournit pas de précision sur son caractère obligatoire et s'inscrit dans le souhait des parties de résoudre les éventuels litiges à l'amiable que traduit l'expression « les parties s'efforceront » ; que ses termes ne démontrent pas leur intention commune d'en faire une fin de non recevoir. Elle ajoute qu'en l'espèce, alors qu'il était urgent de trouver un moyen de poursuivre les travaux, sa mise en 'uvre était de nature à mettre en péril leur bonne exécution et le déroulement du chantier. Elle fait observer que les parties se sont effectivement efforcées de solutionner aimablement le litige par l'intervention d'un expert, la tenue de réunions contradictoires et la réalisation de nombreux constats d'huissiers et que les difficultés qui se sont élevées ne se rapportent pas au contrat de maîtrise d''uvre, mais à la définition de la norme à appliquer selon les pièces contractuelles des marchés des entreprises, la clause étant au surplus mal rédigée puisqu'elle vise les experts inscrits sur la liste d'une cour d'appel qui n'existe pas. La société Fres Architectes demande la confirmation de l'irrecevabilité de l'action de la SCCV. Elle fait observer que la clause prévue à l'article 12 est claire et précise et comprend plusieurs étapes, soir une tentative de règlement amiable, à défaut la désignation commune d'un expert, à défaut d'accord, la désignation d'un expert judiciaire par le tribunal de commerce, puis faute d'accord après expertise la saisine de la juridiction compétente de Nantes. Elle ajoute que la SCCV a connaissance de ce caractère obligatoire puisque suite au jugement, elle a tenté de la mettre en 'uvre et faute d'accord des parties sur le nom de l'expert de saisir le tribunal de commerce de Nantes en référé , demande qui a été rejetée ; qu'elle a ultérieurement saisi le conseiller de la mise en état aux mêmes fins, alors que la régularisation du défaut de saisine préalable n'est pas possible en cours de procédure. Elle ajoute que si les parties ont bien tenté de résoudre amiablement le litige, les étapes ultérieures prévues n'ont pas été mises en 'uvre et que la SCCV n'a jamais proposé la désignation d'un expert commun et que la circonstance que la mise en 'uvre de cette clause aurait été inutile est indifférent. Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, comme le défaut de qualité, d'intérêt à agir, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. La clause litigieuse prévue à l'article 12 du contrat de maîtrise d''uvre est rédigée comme suit : « Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable toute difficulté pouvant s'élever entre elles concernant l'interprétation, l'exécution et les suites du présent contrat. Au cas où elles n'y parviendraient pas, elles feront appel, dans un premier temps, à un expert commun chargé de trancher leur litige. Il sera choisi sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Nantes. A défaut d'un accord amiable, la partie la plus diligente sollicitera du président du tribunal de commerce de Nantes la désignation d'un expert judiciaire. Si aucun accord ne s'avérait possible, à l'aune du rapport d'expertise déposé par l'expert judiciaire, les parties s'en remettraient au tribunal compétent à Nantes. En cas de litige soulevé par l'exécution des clauses et conditions du présent contrat, la juridiction compétente sera dans tous les cas celle de Nantes en ce en dérogation à toutes les règles d'attribution de compétence. » Le différend survenu en cours de chantier, relatif à la définition des travaux propres à remédier aux défauts du gros 'uvre, est bien en rapport avec l'exécution du contrat de maîtrise d''uvre, visée par cette clause, puisqu'il concerne la mission de suivi ou de direction des travaux confiée à la société Fres Architectes (clause 8), voire celles relatives à la rédaction des marchés et des documents techniques qui en font partie. Toutefois, sa rédaction ne démontre pas la volonté des parties de privilégier une solution amiable d'un éventuel litige, obligatoirement et préalablement à toute procédure judiciaire, et ainsi d' instituer une fin de non recevoir dès lors que la mise en 'uvre de la clause n'est pas respectée. Elle prévoit que les parties « s'efforceront » de résoudre à l'amiable le litige, sans contenir d'engagement effectif de leur part en ce sens et les différentes étapes décrites ultérieurement relatent la procédure appliquée dès lors qu'elles ont fait le choix d'engager ce processus avant d'agir en justice, sans que cette démarche ait un caractère impératif, comme en témoigne l'utilisation du futur. La société Fres Architectes ne peut invoquer la saisine par la SCCV du président du tribunal de commerce de Nantes afin mettre en 'uvre cette procédure pour considérer que le maître d'ouvrage a admis le caractère obligatoire de la clause de résolution amiable des litiges. Celle-ci est en effet intervenue dans une procédure distincte postérieurement à la décision du tribunal, alors que la cour était déjà saisie du débat sur la nature de cette clause. Il s'en déduit que la demande de la SCCV Le Parc de la Colinière à l'encontre de la société Fres Architectes est recevable. Le jugement est réformé de ce chef. Sur la demande d'indemnisation de la SCCV Le Parc de la Colinière La SCCV recherche la responsabilité des constructeurs et de la Socotec sur un fondement contractuel. Elle soutient que l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'engager des travaux supplémentaires, alors que les marchés avec les entreprises étaient forfaitaires est uniquement la conséquence de manquements des différents intervenants à l'acte de construire. Elle reproche aux deux entreprises de ne pas avoir respecté les obligations mises à leur charge par les pièces constituant leur marché alors qu'elles sont réputées avoir connaissance de la destination des lieux et des travaux des autres lots. Elle relève que les interfaces entre leurs travaux auraient dû être traitées en amont comme le prévoyait le CCTC, s'agissant des pentes ou de la planéité à respecter. Elle ajoute que si les entreprises estimaient qu'une prestation de ragréage était nécessaire pour pallier les défauts éventuels du support en béton, il leur appartenait d'en faire la remarque au maître d''uvre avant le démarrage du chantier. Elle leur fait également grief de ne pas s'être conformées aux mises en demeure du maître d''uvre et considère que la société Léon Grosse a réalisé des travaux ne respectant pas les exigences contractuelles. Elle impute à l'architecte des insuffisances dans la rédaction du CCTP quant au niveau de qualité de prestations et dans le suivi de leur exécution ainsi que des contradictions dans la détermination de l'importance des défauts présentés par le support, dans celle des critères des DTU à privilégier pour permettre la reprise des travaux, comme dans les définitions des mesures permettant de les reprendre les travaux, outre un manquement à son obligation de conseil à son égard. Relevant que la société Socotec est intervenue comme contrôleur technique puis suite au refus de réception du support par la société Audran au titre d'une mission d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage, elle lui fait également grief de ne pas lui avoir fait connaître son avis sur la norme applicable en temps utile, d'avoir émis des avis contradictoires en évoquant la nécessité dans son second rapport de retenir le caractère d'horizontalité, ce qui l'a conduite à suivre cet avis. Elle conteste toute immixtion fautive dans les travaux, insistant sur le fait qu'elle n'a pas de compétence technique dans le domaine de la construction. La société Léon Grosse soutient qu'il n'est produit aucune pièce permettant de trancher la controverse relative aux critères de planéité ou d'horizontalité devant être respectés pour pouvoir réceptionner le support en béton. Elle rappelle que dans un tel cas, l'article 3,6 du CCTC stipule que le maître d'oeuvre règle cette situation, les entreprises devant se plier à sa décision. Elle estime que l'architecte a expliqué au maître d'ouvrage les mesures correctives appropriées que ce dernier a décidé de ne pas suivre et qu'il doit en assumer les conséquences. Elle conteste les manquements aux pièces contractuelles allégués à son encontre puisque les planchers livrés étaient conformes aux règles professionnelles qui lui sont applicables, le DTU 21 et l'Eurocode 2, soulignant que la reprise des défauts représentait un montant limité. Elle ajoute qu'elle avait chiffré une prestation identique à celle décidée par la SCCV pour un montant inférieur. La société Audran soutient qu'elle n'a pas commis de faute en refusant de réceptionner le support en béton, ce qu'ont confirmé l'expert qu'elle a consulté M. [I], ainsi que M. [G], l'expert désigné par la SCCV , puis la Socotec. Elle ajoute que les déformations constatées ne respectaient pas les conditions minimales d'acceptabilité posées par le DTU 53-2 applicable à ses travaux et que le caractère d'horizontalité doit être pris en compte, comme l'a indiqué Socotec. Elle soutient qu'en présence de ces défauts du support, elle n'avait pas à financer le surcoût nécessaire pour pallier ces insuffisances. Elle conteste une mauvaise coordination entre les entreprises en amont de l'exécution des travaux et considère que l'interprétation de normes possiblement contradictoires relève de la mission du maître d'oeuvre. La société Socotec Construction soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché en sa qualité de contrôleur technique puisque sa mission relative aux travaux proprement dits se rapportait à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement, des isolations thermique et acoustique et que le support béton a été refusé pour des motifs sans lien avec la solidité, qu'elle n'avait pas à se prononcer sur les critères mentionnés dans les deux normes opposées. En sa qualité d'assistant technique, elle rappelle avoir livré deux documents contenant son avis et relève que le maître d'ouvrage n'allègue aucun désordre en lien avec les rapports remis qui ne contiennent pas des conclusions contradictoires, ayant tous les deux privilégié l'application du DTU 53-2 applicable au lot revêtement de sol. Elle considère que le tribunal a parfaitement mis en exergue l'immixtion du maître de l'ouvrage dans l'exécution des travaux, lequel a choisi de réaliser les travaux les plus coûteux ce qu'il doit assumer. Elle conteste qu'une expertise soit nécessaire à la solution du litige. La société Fres Architectes soutient que la SCCV ne démontre pas la réalité d'une faute de sa part. Elle fait observer que, face au refus de la société Audran de réceptionner le support, elle a présenté au maître d'ouvrage les différentes normes applicables en expliquant qu'elles n'étaient pas contradictoires et a indiqué que la reprise de l'horizontalité évaluée à 230000€ n'était pas nécessaire, qu'elle n'a donc pas manqué à son devoir de conseil. Elle fait remarquer qu'elle a respecté l'article 3.6 du CCTP qui prévoit qu'en cas de divergences d'interprétations, les ouvrages sont exécutés conformément aux décisions du maître d'oeuvre, dispositions qu'il n'a pas acceptées de suivre. L'architecte relève qu'en fait la SCCV a suivi la préconisation du dernier rapport de la société Socotec, qui a conclu à la nécessité de retenir l'horizontalité, contradictoire avec le précédent. Elle invoque une acceptation des risques et une immixtion fautive de la part de la SCCV dès lors que, dûment informée de la solution la moins pénalisante financièrement et pour la poursuite du chantier, elle a décidé de passer outre. Il convient de rappeler que le litige relatif à la possibilité de réceptionner les supports béton par la société Audran est intervenu en cours de chantier. La responsabilité des intervenants à l'acte de construire ne peut être recherchée que sur un fondement contractuel en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Les pièces produites aux débats démontrent que la société Audran a notifié à la SCCV Le Parc de la Colinière le 18 novembre 2016 un refus de réceptionner les dalles de béton localisées dans les logements des immeubles D,E et F, au motif que la réunion de réception de ces supports le 27 octobre précédent avait mis en évidence des défauts de planéité hors des tolérances prévues par le DTU 53-2 applicable aux travaux de pose des revêtements souples collés qu'elle devait exécuter. L'article 6.1.4.5 du DTU relatif à la planéité qu'elle invoque mentionne en effet, qu'à défaut d'autres précisions dans les documents particuliers du marché, le nombre de points de contrôle est au minimum de 5 par 100m² ; que la planéité des supports sans pente peut être mesurée au moyen d'une règle de deux mètres et d'un réglet de 0,20 m posés à leurs extrémités sur deux cales ; que la règle doit être placée horizontalement sans que l'on ne constate de pente et qu'à chaque point la règle ou le réglet doit pivoter en tout sens à 360°. La tolérance en fonction de l'état des surfaces sur, dallage, plancher lissé et béton à chape incorporé lissé est de 7mm rapportée à la règle de 2 m et 2mm au réglet, et en cas de chape rapportée soignée de 5mm dans le premier cas et 1mm dans le second. Il n'est pas discuté que la première norme est applicable en l'espèce. Les échanges entre les parties mettent en évidence l'identification le 27 octobre 2016 de 5 zones hors tolérance de planéité par rapport au DTU rappelé ci-dessus. Les relevés exhaustifs opérés en présence de toutes les parties les 17, 18 et 19 janvier 2017 dans les bâtiments D,E,F, par un huissier de justice en ont révélé un nombre plus important. Le maître d'oeuvre n'a pas discuté la réalité de ces défauts puisqu'il a demandé à la société Léon Grosse de reprendre ses ouvrages. Par ailleurs, la société Audran comme la SCCV ont sollicité l'avis d'experts, respectivement M. [I] et M [G], qui ont confirmé, sans faire état de pente, le constat de planchers de type reflué, non lissé, non surfacé, d'écarts de nivellement hors tolérances, ce qui les a conduits à considérer que les prestations prévues au lot revêtement de sol ne permettaient pas de corriger ces défauts et que le refus de la société Audran était fondé. La société Socotec interrogée par la SCCV sur la pertinence des diverses positions des intéressés a précisé dans un rapport du 23 décembre 2016, au vu des relevés du 27 octobre précédent, que la dalle en béton présentait des différences de niveaux non négligeables, que la pose de sol souple n'impose pas de critère de comportement mécanique des planchers (tolérance de flèches) mais de planéité, rappelant que ce paramètre est également mentionné dans le CCTP du lot gros 'uvre par l'effet d'un renvoi d'articles. La société Socotec en a donc déduit que le refus de support était recevable. Dans un second rapport du 3 février 2017, après la réunion du 27 janvier 2017, destinée à solutionner un point de divergences entre les parties concernant l'horizontalité des dalles évoquée par le DTU 53-2, tandis que le DTU 21 applicable au gros 'uvre n'y fait pas référence, la société Socotec a considéré qu'au regard des exigences de l'ouvrage fini, le caractère d'horizontalité devait être retenu. Ce dernier avis a ultérieurement été remis en cause par M. [P], membre de la commission de rédaction et révision du DTU 53.2 qui a explicité le sens des notions de pente, d'horizontalité et de planéité dans ce document et la méthodologie de vérification de la planéité à appliquer. Le maître d''uvre justifie avoir transmis à la SCCV cette information comme celle obtenue du fabricant du revêtement (Tarkett) qui a indiqué que le support pouvait avoir une pente de 1% mais exigeait un support parfaitement plan. Le maître d'ouvrage, sur la base des conclusions de Socotec a maintenu en mars 2017 son choix de faire un ragréage reprenant l'horizontalité de la totalité des surfaces, sans renoncer au caractère forfaitaire des marchés alors que le maître d''uvre avait évoqué la reprise des seuls défauts de planéité. Au regard des défauts présentés par les dalles telles qu'ils résultent des photographies versées aux débats, des discussions techniques relatives aux normes à respecter par les deux entrepreneurs comme de l'évaluation de la nature et du coût des travaux nécessaires à la poursuite normale du chantier, il s'avère nécessaire avant dire droit de recueillir l'avis d'un professionnel par le biais d'une consultation dont les modalités seront précisées au dispositif. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la société La Parc de la Colinière irrecevable à l'encontre de la société Fres Architectes, Statuant à nouveau, DÉCLARE la demande de la société La Parc de la Colinière à l'encontre de la société Fres Architectes recevable, Avant dire droit sur le fond, ORDONNE une consultation confiée à M. [M] [U], [Adresse 11] , [Courriel 14] , Avec mission ; - convoquer les parties et leur conseils, - se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utile et notamment les pièces composant les marchés des lots gros 'uvre et revêtements de sols, les constats contradictoires des défauts relevés en octobre 2016, les constats d'huissier dressés en janvier 2017, - dire si le refus de la société Audran d'accepter les planchers en béton réalisés par la société Léon grosse était justifié, - dans l'affirmative, décrire les désordres, malfaçons ou non-conformités à l'origine de ce refus, en déterminer la cause, - préciser si les défauts affectant le gros oeuvre proviennent d'une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d'un défaut de conception, de préparation des travaux, d'une exécution défectueuse, ou de toute autre cause ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles en précisant les intervenants concernés ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues ; - indiquer si les travaux de ragréage commandés par la SCCV pour la somme de 306 941,36 euros TTC étaient nécessaires à la reprise des désordres ; dans la négative, préciser les travaux qui auraient permis d'y remédier et leur coût ; dire si ceux qui étaient préconisés par les divers intervenants étaient de nature à y mettre fin, - donner toute précision qu'il estimera utile à la solution du litige. DIT que la consultation fera l'objet d'un rapport écrit, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de M. [U] que la SCCV Le Parc de la Colinère devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de la cour d'appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt ; DIT que M. [U] devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises, DIT qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises ; DIT qu'en cas d'empêchement du consultant désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises ; DÉSIGNE le conseiller de la mise en état pour suivre l'exécution de la présente mesure, RENVOIE l'affaire à la mise en état à l'audience du 8 Novembre 2022 à 10h30 SURSOIT à statuer sur les autres demandes RÉSERVE les dépens Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627df9650d41e0057d43e740
Données disponibles
- Texte intégral