Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9650d41e0057d43e742
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 911 260 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 181 N° RG 21/03502 N° Portalis DBVL-V-B7F-RW2V HR / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [G] [E] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Lionel PAPION de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002846 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉS : Madame [V] [S] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Régis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [F] [S] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Régis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Régis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [K] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Régis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [B] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Régis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [U] [L] 18 ter route de Keralies [Localité 3] Représenté par Me Régis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC FAITS ET PROCÉDURE Les 1er, 9 et 10 février 2017, Mme [G] [E] a vendu le terrain cadastré ZC n°[Cadastre 5] divisé en trois lots situés [Adresse 2] à [Localité 9] à M. et Mme [F] [S] et M. [Y] [S], à M. [B] [D] et Mme [K] [R] et à M. [U] [L]. Préalablement, les travaux d'aménagement avaient été effectués sous la maîtrise d'oeuvre de la société Quarta, la société Kerlessanouet ayant réalisé les travaux du réseau de télécommunication. La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux est datée du 16 novembre 2016. Début 2018, l'opérateur Orange a refusé la demande de raccordement au réseau telecom. En l'absence de solution amiable, par actes d'huissier en date du 18 décembre 2019, les consorts [S], les consorts [D] et M. [L] ont fait assigner Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc sur le fondement de l'article 1792 du code civil en paiement des travaux de mise en conformité du réseau et de dommages-intérêts. Par un jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire a condamné Mme [E] à payer aux consorts [S], aux consorts [D] et à M. [L] la somme de 8 281,81 euros au titre des travaux de réparation et la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes. Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juin 2021. Les intimés ont relevé appel incident. Par une ordonnance en date du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [E] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans la procédure introduite contre la société Quarta et la société Kerlessanouet, débouté les consorts [S], les consorts [D] et M. [L] de leur demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement, débouté les consorts [S] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. L'instruction a été clôturée le 1er mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2022, au visa des articles 1217, 1789 et suivants du code civil, Mme [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; A titre principal, - lui donner acte de ce qu'elle a introduit une procédure devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de voir établir la responsabilité de la société Quarta et de la société Kerlessanouet concernant l'absence de raccordement des réseaux de télécommunication sur le terrain acquis par les consorts [S] ; - débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes ; - constatant que les consorts [S] ne demandent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dont appel, rejeter toutes leurs demandes ; A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure introduite à l'encontre des sociétés Quarta et Kerlessanouet. Dans leurs dernières conclusions en date du 16 février 2022, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, les consorts [S], M. [D], Mme [R] et M. [L] demandent à la cour de : - infirmer partiellement le jugement relativement au montant des condamnations prononcées ; - condamner Mme [E] à payer : - aux consorts [S], à M. [D], Mme [R] et M. [L] une somme totale de 9 112,60 euros correspondant à la remise en conformité des travaux pour les trois maisons situées au 18, 18 bis, 18 ter Route de Keralies à [Localité 9] ; - aux consorts [S], une somme complémentaire de 2 000 euros ; - à M. [D] et Mme [R], une somme complémentaire de 2 000 euros ; - à M. [L], une somme complémentaire de 2 000 euros ; - confirmer la condamnation de Mme [E] concernant la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Le conseiller de la mise en état s'est prononcé sur la demande de sursis à statuer dans sa décision du 11 janvier 2022. Sur la recevabilité de l'appel incident Mme [E] sollicite le rejet de l'appel incident des intimés au motif qu'ils ne sollicitent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions. Les consorts [S] répliquent qu'ils ont régularisé la situation dans leurs conclusions récapitulatives du 16 février 2022. Il résulte des dispositions combinées des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, l'appel incident n'est pas valablement formé (2ème civile 1er juillet 2021 n°20-10694). Cette règle de procédure, qui résulte de l'inteprétation nouvelle d'une disposition du code de procédure civile issue de la réforme du décret 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable à l'espèce, la déclaration d'appel étant postérieure à l'arrêt n°18-23626 du 17 septembre 2020. L'appel incident doit être formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile tandis que les conclusions qui ne concluent pas l'infirmation ou à l'annulation du jugement ne déterminent pas l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile. En l'espèce, le dispositif des conclusions des intimés en date du 15 octobre 2021 est rédigé ainsi: ' Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil, - condamner Mme [E] à payer : - aux consorts [S], à M. [D], Mme [R] et M. [L] une somme totale de 8 281,81euros correspondant à la remise en conformité des travaux pour les trois maisons situées au 18, 18 bis, 18 ter Route de Keralies à [Localité 9] ; - aux consorts [S], une somme complémentaire de 5 000 euros ; - à M. [D] et Mme [R], une somme complémentaire de 1 500 euros ; - à M. [L], une somme complémentaire de 1 000 euros ; - confirmer la condamnation de Mme [E] concernant la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens'. Les conclusions des consorts [S] contenant la demande d'infirmation du jugement ont été déposées le 15 février 2022, rectifiées le lendemain. Elles n'ont pas pu régulariser les premières conclusions puisque le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile était expiré. La cour relève de manière surabondante que, dans leurs conclusions récapitulatives, les intimés ont modifié l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires alors qu'aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, délai qui expirait le 8 décembre 2021 à 24 heures pour les consorts [S]. L'appel incident doit donc être déclaré irrecevable. Sur le fond Comme le rappellent les intimés, Mme [E] a la qualité de constructeur à leur égard conformément à l'article 1792-1 du code civil. Aucun procès-verbal de réception n'est produit. Les premiers juges ont considéré que la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux du 10 novembre 2016 permettait de retenir une réception tacite à la même date. Cette disposition n'est pas critiquée. Il résulte d'un courrier du maître d'oeuvre que Mme [E] avait réglé l'entrepreneur et aucune pièce du dossier ne fait état de difficultés avant que les acquéreurs ne signalent le refus de l'opérateur. Les conditions d'une réception tacite entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sont ainsi réunies. L'impossibilité de raccorder les trois habitations aux réseaux de télécommunication les rend impropres à leur destination, comme cela a été exactement jugé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer aux intimés la somme de 8281,81 € au titre des travaux de reprise. Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont également confirmées. Mme [E] qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 € aux intimés au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : DECLARE irrecevable l'appel incident des consorts [S], CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [G] [E] à payer aux consorts [S], aux consorts [D] et à M. [L] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1792-1 du code civil.article 909 du code de procédure civile tandis quarticle 910-1 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil en paiement des travauxarticle 700 du code de procédure civile et dit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627df9650d41e0057d43e742
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