Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9660d41e0057d43e744
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 325 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 182 N° RG 21/03878 N°Portalis DBVL-V-B7F-RYUU Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [P] [W] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [H] [W] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉE : Commune MONT DOL représentée par son Maire en exercice [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige': Suivant acte authentique en date du 28 août 2014, au rapport de Me [M] [Z], notaire à [Localité 6], M et Mme [W] ont acquis un terrain situé [Adresse 1], cadastré [Cadastre 8], sur lequel était implanté un chalet en bois. La parcelle est classée en zone Nca du plan d'occupation des sols de la commune. En novembre 2015, M et Mme [W] ont déposé une déclaration préalable de travaux concernant l'installation d'un portail et de deux cabanons. Ils ont fait réaliser sur le terrain un portail et trois cabanons démontables. Leur déclaration préalable a fait l'objet d'une décision implicite de non-opposition, puis le 3 mars 2016, le maire a pris un arrêté portant retrait de la décision tacite de déclaration préalable simple. M. [W] a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 avril 2019. Il en a interjeté appel et, par un arrêt du 30 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête en application de l'article L121-8 du code de l'urbanisme en considérant que le projet de construction était situé dans une zone d'urbanisation diffuse et ne pouvait pas être autorisé. Suivant procès-verbal établi par huissier en date du 13 mai 2019, a été constatée sur les lieux la présence d'un petit chalet avec terrasse en bois sur laquelle se trouvait un salon de jardin, un abri rempli de bûches et deux caravanes. Un second procès-verbal du 17 juin 2019 a permis de constater l'installation, à même le sol sans fondations, d'un abri de jardin en bois d'une dimension de 2,5 m sur 2 m servant à stocker des outils, d'un abri érigé sur terre battue d'une dimension de 4 m sur 5 m à usage d'épicerie et d'un autre abri d'environ 1 m². Les 24 mai et 22 juillet 2019, la commune de Mont Dol a assigné M et Mme [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de St Malo aux fins de cessation du trouble manifestement illicite résultant des travaux d'aménagement effectués sur le terrain et du stationnement des caravanes. Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment : - enjoint à M. et Mme [W] de retirer les différentes caravanes et aménagements illégalement réalisés et installés sur leur terrain et de remettre en état les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - enjoint à M. et Mme [W] de retirer les panneaux illégalement installés annonçant leur activité et de remettre en état les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamné M. et Mme [W] à payer à la commune de Mont-Dol la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [W] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 15 juillet 2020. Un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 7 octobre 2020 a révélé le retrait des caravanes et la présence sur la parcelle du chalet, de deux serres, du petit abri en bois d'environ 1 m² et deux petits poulaillers. Par ordonnance du 21 janvier 2021 rectifiée par ordonnance du 4 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a liquidé l'astreinte pour la période du 3 août 2020 au 7 octobre 2020 à la somme de 3 250 euros et a maintenu l'astreinte à 200 euros en raison de la présence persistance de l'édicule d'un m². Par constat d'huissier du 26 janvier 2021, a été constatée la présence sur le terrain d'une grande caravane à double essieux de marque Tabbert et d'une automobile de marque Citroën immatriculée [Immatriculation 2]. Le chalet et la terrasse y étaient toujours présents, de même que les deux serres, les deux poulaillers et l'édicule d'un m². Par acte d'huissier en date du 15 mars 2021, la commune de Mont-Dol a fait assigner les époux [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin de leur voir enjoindre de faire cesser le trouble manifestement illicite en retirant les différentes caravanes et aménagements illégalement réalisés sur la parcelle ainsi que les panneaux illégalement installés annonçant leur activité, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1500€ par jour de retard. Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - rappelé à M. et Mme [W] de faire cesser ce trouble manifestement illicite en retirant les panneaux illégalement installés ainsi que l'édicule en bois d'environ 1 m² installé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8], située [Adresse 1], et ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et fixé l'astreinte à 1 000 euros par jour de retard ; - rappelé à M. et Mme [W] de faire cesser le trouble manifestement illicite en interdisant l'installation d'une caravane sur la même parcelle et ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et fixé l'astreinte à 1 500 euros par infraction constatée ; - dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo sera compétent pour liquider l'astreinte ; -condamné M. et Mme [W] à verser à la commune de Mont-Dol la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 juin 2021. Une médiation a été proposée aux parties, qui n'a pas été acceptée. Par un arrêt du 21 septembre 2021, la cour statuant sur l'appel de l'ordonnance du 25 juin 2020 a 'notamment : -infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint à M et Mme [W] de retirer les panneaux illégalement installés annonçant leur activité et de remettre les lieux en l'état dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200€ par jour de retard, -confirmer les autres dispositions de l'ordonnance, Statuant à nouveau et y ajoutant -dit que l'obligation de retirer les aménagements sur la parcelle [Cadastre 8] ne porte pas sur le chalet existant, les serres et les poulaillers, -constaté qu'au plus tard à la date du 7 octobre 2020, les caravanes et les aménagements réalisés ont été retirés à l'exception d'un abri en bois d'un m², -débouté la commune de sa demande au titre de l'enlèvement de panneaux annonçant l'activité de M et Mme [W]. Dans leurs dernières conclusions transmises le 20 octobre 2021, M. et Mme [W] demandent à la cour de : -infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, -dire la commune de Mont-Dol irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter ; -la condamner à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. S'agissant des aménagements sur la parcelle, les appelants font grief au premier juge de ne pas avoir donné suite à la fin de non recevoir qu'ils invoquaient. Ils font observer que contrairement à ce que prétend la commune, la comparaison entre les constats d'octobre 2020 et de janvier 2021 démontre qu'aucun nouvel aménagement n'est intervenu depuis la dernière ordonnance du 15 juin 2020, que la commune ne pouvait donc demander l'enlèvement d'installations déjà visées dans cette décision. Ils ajoutent que l'arrêt du 21 septembre 2021 a relevé que le seul aménagement laissé en place était l'édicule d'un m², dont la démolition ne justifiait pas le prononcé d'une astreinte. Ils ajoutent que la commune ne peut pas demander l'enlèvement du chalet préexistant, ni des serres et des poulaillers. S'agissant des caravanes, ils rappellent que l'huissier en janvier 2021 a constaté la présence d'une caravane et font valoir que le POS interdit seulement une installation de camping, qui n'est pas caractérisée par la seule présence d'une caravane sur le terrain, son usage dans la durée n'étant pas établi. Ils ajoutent qu'il existe à tout le moins une interprétation de la compétence du juge du fond et qu'en tout état de cause, cette caravane est désormais stationnée à [Localité 3], de sorte que le trouble n'existe plus. Ils font observer que le juge des référés ne pouvait statuer sous la forme d'un rappel et prononcer une astreinte frustratoire. Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2021, la commune de Mont-Dol demande à la cour de : - débouter M. et Mme [W] de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ; - condamner M. et Mme [H] [W] à verser à la commune de Mont-Dol la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner les mêmes aux entiers dépens, qui comprendront le coût des constats de Me [G]. Et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La commune de [Localité 7] estime que l'appel des époux [W] n'est pas régulier et n'est pas recevable, puisqu'ils mentionnent dans l'acte d'appel être domiciliés à l'adresse du terrain litigieux et qu'ils indiquent dans leurs conclusions résider à [Localité 3] sans préciser d'adresse ou fournir de justificatif. Elle fait valoir que l'édification de constructions en méconnaissance des règles d'urbanisme et sans se soumettre aux procédures d'autorisations administratives préalables constitue un trouble manifestement illicite, qui permet au juge des référés d'ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état. Elle soutient qu'en l'espèce, les aménagements litigieux ont été réalisés par les appelants sans autorisation préalable et en totale méconnaissance des règles posées par le règlement national d'urbanisme applicable applicable sur le territoire de la commune et les différentes règles d'urbanisme comme l'ont décidé les juridictions administratives. La commune fait observer que la transformation du chalet existant en local d'habitation, ce qu'il n'était pas auparavant, constitue un trouble manifestement illicite auquel ils n'ont pas remédié, ce qui a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de St Malo du 22 juin 2021 qui a prononcé une condamnation de ce chef et ordonné sa démolition'; que le règlement de la zone Nca interdit l'aménagement de terrains de cavanage sauf à la ferme et la pratique isolée du camping et du caravanage même pendant un délai inférieur à trois mois. Elle soutient que malgré les différentes décisions de justice leur enjoignant de remettre les lieux en l'état, ils ont poursuivi la réalisation d'aménagement, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance. Elle ajoute que de la même façon doivent être retirés les panneaux illégalement installés annonçant leur activité, ce sous astreinte. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2022. Motifs': La commune de [Localité 7] ne formule pas dans le dispositif de ses écritures de demande relative à l'irrecevabilité de l'appel. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à examiner ce moyen. -Sur la demande de retrait des aménagements et de la caravane': Conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est établi que le juge des référés a été saisi par la commune de Mont Dol en mai et juillet 2019 d'une demande tendant à obtenir des époux [W] le retrait sous astreinte des aménagements réalisés sur le terrain et des caravanes utilisées à des fins d'habitation. Cette demande était fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite dès lors que la parcelle est classée en secteur naturel, que les installations ont été réalisées sans autorisation et en méconnaissance du règlement national d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune. L'ordonnance du 25 juin 2020 a fait droit à cette demande en retenant que, selon le plan d'occupation des sols, la parcelle en cause est située en zone Nca (zone naturelle à protéger contre les utilisations du sol n'ayant pas un rapport direct avec l'agriculture)'; que conformément à l'article Nca1, les constructions à usage d'habitation ou d'activité y sont interdites 'sauf celles visées à l'article Nca 2 lesquelles ne concernent pas le litige et que les articles Nca 4 et 5 interdisent également l'aménagement de terrain de caravanage et la pratique isolée du camping et du caravanage. Cette décision a été partiellement infirmée par l'arrêt de la cour du 21 septembre 2021 quant à l'obligation de retirer les panneaux annonçant l'activité des appelants, d'une part, et celle de retirer le chalet existant, les serres et le poulaillers d'autre part, en raison de la présence du chalet sur le terrain avant la vente aux appelants et de la destination agricole de la parcelle. Cet arrêt a, en outre, constaté qu'au plus tard à la date du 7 octobre 2020, demeurait au titre des aménagements irréguliers uniquement l'abri en bois d'un m². La nouvelle saisine du juge des référés en mars 2021 ayant conduit à l'ordonnance du 3 juin 2021 dont appel concerne, comme le relèvent les appelants, des demandes identiques à celles ayant donné lieu à l'ordonnance du 25 juin 2020 ce pourquoi le premier juge a formulé le dispositif de sa décision en forme de rappel'. Elles sont également fondées sur la violation des mêmes dispositions d'urbanisme. La comparaison des constats d'huissier des 7 octobre 2020 et 21 janvier 2021 montre, en effet, que demeure seulement sur le terrain l'édicule d'un m² concerné par la décision d'enlèvement du juge des référés en 2020 qui a été confirmée par la cour dans son arrêt rendu postérieurement à la seconde ordonnance. Les autres abris illicites ont été démontés. Or, si les ordonnances de référés n'ont pas au principal autorité de la chose jugée, il est constant qu'une nouvelle saisine du juge des référés suppose de démontrer l'existence de circonstances nouvelles, lesquelles n'existent pas en l'espèce en ce qui concerne l'édicule d'un m². En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la nouvelle saisine par la commune de [Localité 7] du 15 mars 2021. L'ordonnance est réformée de ce chef. En revanche, il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'arrêt n'a pas réformé l'astreinte dont était assortie l'ordonnance du 25 juin 2020 s'agissant du retrait de l'abri toujours présent sur le site et cette sanction a, en outre, été maintenue au taux de 200€ par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de St Malo du 21 janvier 2021, saisi par la commune de Mont Dol d'une demande de liquidation. S'agissant de la grande caravane à double essieux de marque Tabbert dont la présence a été constatée lors du constat d'huissier du 21 janvier 2021, son utilisation à usage d'habitation est accréditée par la présence à proximité d'un véhicule de tourisme comme de celle des enfants du couple rencontrés sur les lieux par l'huissier. Son installation sur la parcelle à cette fin établit une violation des dispositions des articles Nca 4 et Nca 5 du plan d'occupation des sols, qui a été reconnue par les décisions exécutoires assorties d'une astreinte, que constitue l'ordonnance du 25 juin 2020 confirmée par l'arrêt du 21 septembre 2021. Toutefois, l'installation de cette caravane ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant de ressaisir le juge des référés. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé. L'ordonnance est en conséquence réformée. -Sur les demandes annexes': Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des ses frais de procédure. Les demandes à ce titre sont rejetées et l'ordonnance réformée sur ce point. La commune de Mont Dol supportera les dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne la commune de Mont Dol aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L121-8 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
627df9660d41e0057d43e744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel