Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9660d41e0057d43e746
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 183 N° RG 21/05927 N°Portalis DBVL-V-B7F-SBGR Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.U. LES MAISONS MANSON [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Monsieur [R] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [P] [N] épouse [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Exposé du litige': Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 2 août 2017, M. et Mme [F] ont confié à la société Les Maisons Manson la construction de leur maison d'habitation sur un terrain leur appartenant. L'ouvrage a été réceptionné selon procès-verbal du 27 février 2019, assorti de réserves comportant des travaux à parfaire et des travaux à exécuter, notamment sur la porte de service et la porte d'entrée. Il avait été convenu que les travaux seraient exécutés par la société Les Maisons Manson dans les 9 jours suivant le procès-verbal de réception. Le 25 mars 2019, les maîtres de l'ouvrage ont mis en demeure cette société de lever les réserves. A cette occasion, les époux [F] ont fait part d'autres désordres, dont l'un relatif à l'enduit extérieur de l'immeuble. Une expertise amiable de cet enduit a été réalisée le 12 septembre 2019 au terme de laquelle un protocole d'accord a été signé, la société Les Maisons Manson s'engageant à appliquer un revêtement d'imperméabilisation sur l'ensemble des façades à ses frais. L'accord prévoyait également qu'à l'issue des travaux devant être réalisés et achevés avant le 31 mai 2020 et si la totalité des réserves avait été levée, une retenue de garantie de 5 % serait versée par les consorts [F] à la société. Le 22 janvier 2020, d'autres désordres ont été dénoncés par les époux [F]. Par acte d'huissier en date du 26 février 2020, M. et Mme [F] ont fait assigner la société Les Maisons Manson devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest aux fins d'expertise et d' exécution des reprises sous astreinte. Par une ordonnance en date du 2 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a notamment : - ordonné une expertise ; - commis pour y procéder Mme [C] [M], avec pour mission de : - se faire communiquer tous documents utiles ; - se rendre sur les lieux ; - établir la liste des désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités allégués ; - préciser leur date d'apparition ; - préciser la date à laquelle ils ont été dénoncés par les maîtres de l'ouvrage ; - les décrire ; - donner toutes indications sur leur incidence sur l'ouvrage, quant à la solidité, à l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu, ou quant à sa conformité et sa destination ; - en rechercher les causes en précisant si les normes de construction et les clauses contractuelles ont été ou non respectées ; - fournir notamment tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; - décrire les travaux de reprise, en préciser la durée et indiquer et justifier leur coût poste par poste ; - préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements ; - à défaut de réception expresse entre les parties, déterminer la date de réception des travaux ; - d'une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d'être saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l'éclairer sur le litige opposant les parties ; - dit que la société Les Maisons Manson devra procéder au remplacement de la porte d'entrée et de la porte de service dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; - dit que la société Les Maisons Manson devra réaliser ou faire réaliser la pose d'un revêtement d'imperméabilisation de type I3 sur l'ensemble des façades de l'habitation et du garage, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ; - condamné la société Les Maisons Manson à payer aux époux [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Les Maisons Manson a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions transmiss le 2 mars 2022, la société Les Maisons Manson au visa des articles 835 du code de procédure civile et L1231-2 du code des procédures civiles d'exécution, demande à la cour de : - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - dit que la société Les Maisons Manson devra procéder au remplacement de la porte d'entrée et de la porte de service, dans un délai de trois semaines à compter de la signifation de l'ordonnance, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; - dit que la société Les Maisons Manson devra réaliser ou faire réaliser la pose d'un revêtement d'imperméabilisation de type I3 sur l'ensemble des façades de l'habitation et du garage, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ; - condamné la société Les Maisons Manson à payer aux époux [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; En conséquence, statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [F] de leurs demandes au titre des astreintes définitives, frais irrépétibles et dépens ; - confirmer l'ordonnance pour le surplus ; - condamner M. et Mme [F] à verser à la société Les Maisons Manson une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. La société appelante soutient qu'en application de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge des référés ne pouvait prononcer une astreinte définitive, alors qu'aucune astreinte provisoire n'avait été antérieurement prononcée et sans l'assortir d'une durée. Elle estime qu'il est contradictoire de demander une expertise portant sur les désordres dénoncés dans l'assignation à savoir le remplacement des portes et la réfection de l'enduit et de demander en même temps une condamnation sous astreinte à faire les travaux. Elle conteste de même l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite justifiant les travaux de remise en état ordonnés. A cet égard elle fait observer que la porte de service présente une rayure qu'il est possible de traiter par un ponçage ou une moins-value sur le solde des travaux, qu'il en est de même de la porte d'entrée et qu'elle est fondée à obtenir une analyse de l'expert sur les traitements de ces désordres en dehors du changement des portes. Concernant l'enduit, elle fait observer que l'enduit a été réalisé par un sous-traitant qu'elle a appelé aux opérations d'expertise, que les parties se trouvent dans l'attente d'une nouvelle réunion, afin que celui-ci prenne connaissance des désordres et fasse des propositions pour y remédier, qu'une condamnation sous astreinte est dans ces conditions injustifiée et qu'il doit être sursis à statuer à ces travaux le temps que les constatations soient opposables au sous-traitant, ce d'autant que le désordre est purement esthétique. Dans leurs dernières conclusions en date du 02 Mars 2022, M. et Mme [F] au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231 et suivants ainsi que 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de : - débouter la société Les Maisons Manson de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance du 2 novembre 2020 à l'exception du caractère définitif de l'astreinte prononcée ; En conséquence, - dire et juger que l'astreinte assortissant les condamnations prononcées par l'ordonnance du 2 novembre 2020 seront provisoires et non définitives ; - confirmer le surplus de la dite ordonnance ; - condamner la société Les Maisons Manson à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Les Maisons Manson aux dépens d'appel en ce compris les dépens de première instance. Les époux [F] rappellent que, selon le protocole signé, les travaux de reprise de l'enduit de façade devaient être achevés avant le 31 mai 2020, que de nouveaux désordres ont été dénoncés en janvier 2020, courrier qui demandait également la levée des réserves'. Ils précisent avoir fait savoir à l'appelante qu'ils comprenaient les contraintes météorologiques et ont accepté le report des travaux d'enduit sous réserve de leur réalisation avant fin avril 2021, l'astreinte étant suspendue jusqu'à cette date. Ils expliquent que constatant que les accords n'étaient pas respectés, ils ont fait signifier l'ordonnance de référé ordonnant l'expertise le 8 septembre 2021. Les intimés ne discutent pas l'impossibilité de prononcer une astreinte définitive en l'absence d'astreinte provisoire ordonnée antérieurement, mais observent que l'astreinte provisoire n'a pas à être limitée dans le temps. Ils contestent le caractère contradictoire de leurs demandes et font observer que les travaux ne sont toujours pas réalisés et que l'expert a constaté la réalité des désordres. Ils estiment que l'inertie du constructeur justifie une astreinte. Considérant que le changement des portes a été contractuellement prévu par les parties, ils estiment qu'il n'y a pas lieu d'attendre l'évaluation d'une solution éventuellement mois coûteuse préconisée par l'expert et que la violation de cet engagement constitue un trouble manifestement illicite. S'agissant de l'enduit, ils font observer qu'ils n'ont pas été contactés par la société afin qu'il soit réalisé dans une période adaptée depuis avril 2021, que l'accord sur ce point n'intégrait pas le sous-traitant et que les difficultés de la société avec celui-ci ne les concernent pas. L'instruction a été clôturée le 8 mars 2022. Motifs': En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peur accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des pièces produites que, lors de la réception de la maison le 27 février 2019, a été mentionné, au titre des réserves et travaux à exécuter, le changement de la porte d'entrée et de la porte de service. Cette réserve n'a fait l'objet d'aucune discussion de la part du constructeur. Les maîtres d'ouvrage ont dénoncé de nouveaux désordres, notamment la mauvaise réalisation de l'enduit par courrier du 25 mars suivant, et se sont enquis de la date prévue pour le changement des portes. En réponse, par un courrier du 5 avril 2019, la société les Maisons Manson a précisé que les portes étaient en commande. Le constructeur ne justifie pas avoir repris contact avec les intimés pour définir une date de pose de ces portes et lever les réserves. Contrairement à ce que prétend l'appelante, les demandes de M et Mme [F] ne sont pas contradictoires. La lecture de leur assignation en référé met en évidence qu'ils ont opéré une distinction entre le remplacement des portes permettant de lever les réserves et les désordres dénoncés ultérieurement, concernés par la demande d'expertise comme étant susceptibles de fonder une action ultérieure en responsabilité décennale ou contractuelle. Le changement des portes n'est pas inclus dans le périmètre de l'expertise comme le montre la note aux partie n°1 de l'expert. Au regard de l'obligation du constructeur d'exécuter les travaux objets de réserves, de son accord pour changer les portes, M et Mme [F] justifient, comme ils le rappellent, d'une obligation non sérieusement contestable du constructeur, de sorte que leur demande d'exécution de ces travaux est fondée. L'ordonnance est confirmée. S'agissant de la pose d'un enduit I3 sur toutes les façades de la maisons en raison du phénomène de faiençage généralisé, un protocole d'accord valant transaction a été régularisé entre les parties le 12 septembre 2019, lequel énonce que la société les Maisons Manson s'engage à appliquer ce revêtement sur l'ensemble des façades, les travaux devant être achevés avant le 31 mai 2020. Les échanges entre les parties démontrent que les maîtres de l'ouvrage ont pris en compte les observations de la société relatives aux périodes ne permettant pas une exécution satisfaisante de l'enduit et ont accepté le 26 janvier 2021 que ces travaux soient reportés et réalisés avant le 30 avril 2021, acceptant en parallèle de suspendre l'exécution de l'ordonnance de référé. Toutefois, la société n'a pas fait exécuter l'enduit, se prévalant de la nécessité que le désordre soit examiné au contradictoire de son sous-traitant auquel les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 10 mai 2021. Or, outre que la société Les Maisons Manson, assignée en référé en février 2020 aux fins d'expertise et d'exécution sous astreinte de l'enduit, pouvait agir contre son sous-traitant afin de lui rendre les opération d'expertise opposables avant le 8 avril 2021, les époux [F] font valoir justement que le litige entre le constructeur et son sous-traitant ne peut leur être opposé pour différer les travaux qui ont été clairement définis. L'inexécution par la société de la transaction signée depuis plus de deux ans, qui vise les articles 2044 et 2052 du code civil et a autorité de la chose jugée en dernier ressort caractérise à tout le moins, là encore un manquement à une obligation non sérieusement contestable, qui justifie la condamnation prononcée par le premier juge. L'inertie de la société les Maisons Manson à réaliser ou faire réaliser le changement des portes et la pose de l'enduit impose que les condamnations soient assorties d'une astreinte. Toutefois, il y a lieu d'en limiter le taux à 50€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai qui doit être fixé à un mois pour les portes et trois mois pour la réfection de l'enduit, le délai accordé par le premier juge étant trop bref. L'ordonnance est réformée sur ce point. Elle l'est également en ce qu'elle a prononcé un astreinte définitive en l'absence d'une astreinte provisoire ordonnée antérieurement. Cette erreur est sans réelle conséquence puisque l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution précise que si l'une des conditions de l'astreinte définitive n'est pas respectée, elle est liquidée comme une astreinte provisoire. La société les Maisons Manson sera condamnée à verser à M et Mme [F] une indemnité de 2000€ en sus de l'indemnité accordée par le premier juge. Elle supportera les dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a prononcée une astreinte définitive et fixé le montant à 150€ par jour de retard à l'issue de délais de trois semaines et un mois à compter de la signification de la décision, Statuant à nouveau, Dit que la condamnation de la société Les Maisons Manson à remplacer les portes d'entrée et de service sera assortie d'un astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, Dit que la condamnation de la société Les Maisons Manson à exécuter ou faire exécuter la pose d'un revêtement d'imperméabilisation de type I3 sur l'ensemble des façades (habitation et garage) sera assortie d'une astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, Condamne la société Les Maisons Manson à verser à M et Mme [F] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Les Maisons Manson aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
627df9660d41e0057d43e746
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