Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9660d41e0057d43e74a
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 4 097 312 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 184 N° RG 21/07474 N° Portalis DBVL-V-B7F-SIB5 NM / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [O] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉES : S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A.S. TRECOBAT Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Propriétaires d'un terrain à [Localité 7], M. [O] [R] et Mme [Z] [L] ont conclu le 23 mai 2018 avec la société Trecobat un contrat de construction de maison individuelle moyennant le prix de 137 710 euros. Des travaux complémentaires ont été prévus par deux avenants des 12 et 20 septembre 2018. La société Trecobat a sous-traité le lot gros 'uvre à la société EFE Bat, assurée auprès de la CRAMA. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et de la MMA Iard. La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 24 octobre 2018. Le délai de construction a été fixé à 14 mois. Constatant au cours des travaux l'existence de désordres affectant la maçonnerie, M. [R] et Mme [L] ont fait arrêter le chantier le 4 juin 2019. Ils ont saisi par acte d'huissier du 11 juin 2009 le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise. Par ordonnance du 3 juillet 2019, la présidente du tribunal a ordonné une mesure de conciliation avec l'assistance d'un technicien. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 6 novembre 2019. Par conclusions du 11 juin 2020, la société Trecobat a demandé la réinscription au rôle de l'affaire et a sollicité une expertise. Par assignations des 5, 6 et 19 août 2020, elle a demandé que l'expertise soit commune et opposable aux sociétés EFE BAT, CRAMA Rhône Alpes Auvergne, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard. Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et à la demande incidente de provision des consorts [R]/[L] à hauteur de 7 000 euros. Par actes d'huissier en date des 10 et 11 décembre 2020, M. [R] et Mme [L] ont fait assigner la société Trecobat et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Quimper, en indemnisation de leurs préjudices. Parallèlement, par assignation en référé du 16 juillet 2021, ils ont assigné la société Trecobat et le garant de livraison, la société QBE Insurance Limited, afin de voir la société Trecobat demander un nouveau permis de construire, démolir puis reconstruire la construction inachevée et condamner le garant de livraison à leur régler une provision de 40 973,13 euros au titre des pénalités de retard. Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge des référés après avoir constaté que les demandes des consorts [R]/[L] étaient connexes de celles soutenues au fond, s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir. L'expert, M. [F], a déposé son rapport le 23 mars 2021. Par conclusions d'incident du 6 août 2021, M. [R] et Mme [L] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision. Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge de la mise en état a débouté M. [R] et Mme [L] de leur demande de provision et a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2021 à 9 heures, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. M. [R] et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 novembre 2021. L'instruction a été clôturée le 10 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 08 mars 2022, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, M. [R] et Mme [L] demandent à la cour de : - reformer l'ordonnance du juge de la mise en état ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société Trecobat, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard au paiement de la somme de 40 973,13 euros à titre de provision sur les intérêts de retard dus ; - condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société Trecobat, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de provision ad litem ; - débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions y compris les frais irrépétibles et dépens ; - condamner les parties succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 13 janvier 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; - condamner M. [R] et Mme [L] à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, la société Trecobat demande à la cour de : - débouter M. [R] et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - débouté M. [R] et Mme [L] de leur demande de provision ; - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2021 à 9 heures en faisant injonction aux demandeurs de conclure sur le fond pour cette audience ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ; - la réformer en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - condamner M. [R] et Mme [L] à verser à la société Trecobat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de provision Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. M. [R] et Mme [L] demandent une provision de 40 973,13 euros au titre des pénalités de retard qu'ils estiment dues jusqu'en mars 2021. Ils font valoir que leur maison aurait dû être achevée le 15 décembre 2019, que l'expert judiciaire a conclu à la nécessité de faire démolir la construction les contraignant à assumer des frais de location tout en remboursant leur prêt immobilier. La société Trecobat oppose que la demande de provision est sérieusement contestable. Elle soutient que le chantier a été arrêté le 4 juillet 2019 à l'initiative des maîtres de l'ouvrage l'obligeant à geler l'avancement des travaux et qu'il ne peut lui être imputé les périodes de constatations et d'expertise judiciaire. Elle ajoute que l'article 2-6 des conditions générales du contrat prévoit que le délai de construction peut être prolongé, sans pénalité à la charge du constructeur, pour différentes raisons et que cette question des pénalités de retard devra nécessairement faire l'objet d'un débat devant le juge du fond. Le contrat de construction de maison individuelle du 23 mai 2018 prévoit que la durée d'exécution des travaux sera de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier. L'article 2-6 des conditions générales du contrat stipule que « le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés : -de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement, -en cas de modification demandée par le maître d'ouvrage, notamment par voie d'avenant, ou imposée par l'administration, -de la durée des travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution, -de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits, -de la durée des intempéries définies à l'article L 5424-8 du code du travail pendant laquelle le travail est arrêté, signalée par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l'ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge. En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à un 1/3000 du prix convenu fixée au contrat par jour de retard. » L'expert judiciaire a constaté un défaut d'appui d'une porte-fenêtre, des passages de réseau non conformes, un défaut d'implantation d'évacuation du lave-linge, un débord de bois de charpente à l'air libre, un défaut d'équerrage de tableau à l'entrée, des défauts de pose de plaque de plâtre, des défauts de hauteur de plafond, des altérations et pulvérence d'enduit, des défauts de verticalité de pointes de pignon, des défauts majeurs du plancher haut du rez-de-chaussée à savoir un défaut d'épaisseur, de planéité et de solidité avec menace de ruine, le plancher étant déformé et la poutre centrale ne reposant sur aucun appui. Il a conclu qu'il était plus rapide et moins couteux de démolir et reconstruire la construction pour un montant de 110 000 euros que de la déconstruire partiellement pour corriger les désordres et la finir. Il a estimé à 12 mois le retard que les travaux de démolition et de reconstruction sont de nature à générer. Dans son assignation de mise en cause du 19 août 2020 de son sous-traitant la société EFE Bat, la société Trecobat a écrit qu'au vu des graves désordres relevés concernant le lot maçonnerie et apparus en cours de chantier, elle était bien fondée à l'appeler à la cause. Elle reconnait donc l'existence de dommages importants et ne conteste pas la nécessité de la démolition de la maison inachevée des consorts [R]/[L]. Par ailleurs, le moyen tiré de l'article 2-6 précité ne peut prospérer puisqu'elle n'invoque aucune des causes de prorogation de la durée du chantier, dont la liste est limitative (retards de paiement visées à l'article 2-6 précité, modification demandée par le maître d'ouvrage, durée des travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution, durée des interruptions en cas de force majeure ou cas fortuits, intempéries). La société Trecobat est encore mal fondée à soutenir que la demande de provision est sérieusement contestable au motif que le chantier a été arrêté à l'initiative des maîtres de l'ouvrage alors qu'elle reconnait que l'ouvrage est affecté de graves malfaçons de sorte que les travaux ne pouvaient se poursuivre. Au regard de la reconnaissance des désordres par la société Trecobat, de l'absence de contestation de la nécessité de démolir la construction inachevée pour la reconstruire et de l'absence de justificatifs de toute initiative de la société Trecobat pour y procéder, la demande de pénalités de retard à hauteur de 40 000 euros n'est pas sérieusement contestable. La société Trecobat sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel aux consorts [R]/[L] par voie d'infirmation. Sur la demande de condamnation de l'assureur dommages-ouvrage C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la demande formée contre l'assureur dommages-ouvrage ne peut prospérer dès lors que l'assureur n'est pas partie au contrat de construction de maison individuelle et n'est tenu ni du délai fixé pour la réalisation des travaux ni de la sanction financière en cas de dépassement de ce délai. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [R] et Mme [L] de leur demande de condamnation des sociétés MMA. Sur la demande de provision pour frais d'instance Les consorts [R]/[L] réclament une somme de 7 000 euros à ce titre soutenant qu'ils sont contraints de financer une procédure judiciaire longue et couteuse. La société Trecobat s'y oppose, arguant de ce que les maîtres de l'ouvrage multiplient injustement les procédures alors qu'ils n'ont toujours pas conclu au fond. Une provision de 7 000 euros a été allouée le 16 septembre 2020 par le juge de la mise en état. Son montant a été justement évalué pour permettre aux maîtres de l'ouvrage de mener à bien leur procédure. La demande de provision complémentaire sera rejetée. Les dispositions prononcées par le juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. M. [R] et Mme [L] seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société Trecobat sera condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros à M. et Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et d'appel PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [R] et Mme [L] de leur demande à l'égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de leur demande de provision pour frais d'instance, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Trecobat à payer à M. [R] et à Mme [L] la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des pénalités de retard, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société Trecobat à payer la somme de 2 000 euros à M. [R] et à Mme [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] et à Mme [L] à payer la somme 1 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, CONDAMNE la société Trecobat aux dépens de l'incident et de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 5424-8 du code du travail pendant laquelle larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 2-6 des conditions générales du contratarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
627df9660d41e0057d43e74a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel