Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9660d41e0057d43e74c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 747 673 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 185 N° RG 21/07565 N° Portalis DBVL-V-B7F-SIQN NM / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. IROISE CHEMINEES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Madame [K] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis des 24 décembre 2019 et 10 mars 2020, Mme [K] [Z] a confié à la société Iroise Cheminées la fourniture et la pose d'une cheminée dans sa maison d'habitation située [Adresse 1], pour un prix de 17 476,73 euros. La société Brisach était le fournisseur de la société Iroise Cheminée. Mme [Z] a réglé en décembre 2019 un acompte de 4 716,36 euros et la somme de 6 064,53 euros le 10 mars 2020. Le 10 février 2020, elle a accepté un devis supplémentaire de 4 000 euros pour la founiture de pierres de type Grisela et versé un acompte de 1 400 euros. La cheminée devait être installée entre le 23 et le 25 mars 2020. La pose a été différée en raison de l'épidémie de covid 19. Le 6 juillet 2020, Mme [Z] a mis en demeure, en vain, la société Iroise Cheminée de réaliser les travaux. La tentative de conciliation entre les parties par le conciliateur de justice le 16 novembre 2020 a échoué. Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2021, Mme [Z] a fait assigner la société Iroise Cheminée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest, aux fins de la voir condamnée à réaliser les travaux sous astreinte ainsi qu'à des dommages-intérêts. Par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire a : - condamné la société Iroise Cheminée à réaliser les travaux objets des devis des 24 décembre 2019 et 10 mars 2020 à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la signification de l'ordonnance, et ce jusqu'à signature du procès-verbal de réception de l'ouvrage ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages-intérêts ; - condamné la société Iroise Cheminée à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Iroise Cheminée a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2021. L'instruction a été clôturée le 10 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2022, la société Iroise Cheminée demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ; - infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest en date du 25 octobre 2021 en ce qu'il a : - condamné la société Iroise Cheminée à réaliser les travaux objets des devis des 24 décembre 2019 et 10 mars 2020 à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la signification de l'ordonnance, et ce jusqu'à signature du procès-verbal de réception de l'ouvrage ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages-intérêts ; - condamné la société Iroise Cheminée à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau, - dire et juger que l'obligation de la société Iroise Cheminées se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse ; - par conséquent, se déclarer incompétent ; - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - réduire dans de plus justes proportions le montant de l'astreinte journalière fixé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest ; - fixer le terme à l'achèvement des travaux ; En tout état de cause, - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance devant le juge des référés et ceux de la présente instance. A titre subsidiaire, - réduire dans de plus justes proportions le montant de l'astreinte journalière fixé par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Brest ; - dire que le point de départ de l'astreinte sera fixé à l'issue d'un délai de 2 mois à compter de la signature du document de validation des côtes par Mme [Z] ; - dire que le terme de l'astreinte sera constitué par la date d'achèvement des travaux ; En tout état de cause, - débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance devant le Juge des référés et ceux de la présente instance. Elle soutient que Mme [Z] lui a imposé des cotes pour la construction de sa cheminée qui ne sont pas conformes aux préconisations de la société Brisach et qui font peser un fort risque de fissuration sur l'ouvrage et, à terme, d'atteinte à sa solidité. Elle considère que le fait que Mme [Z] refuse d'en tenir compte constitue une contestation sérieuse. Elle estime être empêchée de réaliser les travaux selon les cotes souhaitées par Mme [Z] afin que la société Brisach puisse commencer la taille des pierres, l'intimée refusant de valider les cotes qu'elle a choisies. Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2022, Mme [Z] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; - y additant condamner la société Iroise Cheminées au règlement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société iroise Cheminée de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner aux entiers dépens. Elle demande que la société Iroise Cheminée exécute les travaux qu'elle a acceptés en validant le devis. Elle observe que la société Iroise Cheminée a commis une erreur et lui a transmis un plan qu'elle a accepté avec des cotes distinctes de celles figurant sur le plan remis à son service technique et ajoute que si la prestation promise est d'exécution difficile elle n'est pas impossible et doit être réalisée. MOTIFS En application de l'article 835 alinéa 2 du code civil, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1221 du code civil prévoit que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Il s'évince de la combinaison de ces deux textes que le juge des référés ne peut pas ordonner l'exécution de l'obligation si elle est impossible. Par courriel du 10 février 2020 la société Brisach chargée de la fourniture du foyer et des pierres Grisela choisies par Mme [Z] pour son habillage a, après étude d'un plan (non communiqué) transmis par la société Iroise Cheminée, établi un devis 51513 (non communiqué) et l'a averti en ces termes ' Attention la partie pierre va peser 1050 kg. La dalle doit supporter le charge de la cheminée+le foyer. Le soubassement doit être modifié car les pierres ne peuvent pas tenir. Le mur d'adossement doit pouvoir soutenir les 320 kg du double linteau. Nous vous conseillons de réduire de la banquette à maxi 10 cm. Même chose pour le linteau en réduisant aussi les débordements de 20 à 10 cm.' Le 10 mars 2020 la société Iroise Cheminées a émis un devis complémentaire pour l'habillage en pierre Grisela de la cheminée Ruegg commandée par Mme [Z] le 24 décembre 2019 , 'selon schema avec plans cotes. (voir plans validés)'. Elle ne produit que le devis sans justifier des schémas et plans validés auxquels il renvoie. Le même jour Mme [Z] a adressé par mail à l'appelante ses cotes définitives de l'habillage de la cheminée. Elle a accepté le devis du 10 mars 2020 le 13 mars suivant. La société Iroise Cheminée ne produit aucun schéma ou plan qu'elle aurait proposé conforme aux préconisations de la société Brisach. Elle soutient que les cotes choisies par Mme [Z] présentent un risque de fissuration de l'ouvrage et d'atteinte à sa solidité mais lui demande de signer la validation des mêmes cotes afin de pouvoir commander les pierres et refuse de s'exécuter tant qu'elle n'a pas recueilli son paraphe. Si Mme [Z] indique que l'exécution de l'habillage sera difficile mais selon elle ne sera pas impossible, elle ne développe aucune argumentation technique au soutien de ce constat. Il s'infère du mail du 10 février 2020 de la société Brisach que le projet de Mme [Z] qui prévoit des débords des linteaux de 16 cm et une banquette de plus de 10 cm d'épaisseur est impossible à réaliser sans risque pour sa solidité. La demande d'exécution en nature est donc sérieusement contestable. L'ordonnance querellée sera infirmée sauf en ce qui concerne les dépens. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Iroise Cheminées qui n'est pas en capacité d'exécuter son devis dans des conditions pérennes sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite de l'appel, CONFIRME l'ordonnance entreprise en sa disposition relative aux dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à référé, DIT n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Iroise Cheminées aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
627df9660d41e0057d43e74c
Données disponibles
- Texte intégral
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