Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9660d41e0057d43e74e
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 2 281 296 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 186 N° RG 21/07690 N° Portalis DBVL-V-B7F-SJAS NM / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [W] [R] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : ART BATI SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL HILLION PIERRE [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. PLEE TDP [Adresse 1] [Localité 7] Assignée à l'étude d'huissier FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [H] ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 2]. Les travaux de terrassement et de gros 'uvre ont été confiés par un marché du 24 mars 2000 à la société Hillion Pierre, assurée auprès de la société Axa France Iard. La réception des travaux a été prononcée14 décembre 2000, avec réserves. Les époux [H] se sont plaints de fissures affectant la façade Sud de leur immeuble et ont déclaré le sinistre le 16 février 2010. La société Axa France Iard a fait diligenter une expertise amiable le 9 novembre 2010 puis des investigations géotechniques. Le 31 août 2012, elle a adressé une proposition d'indemnisation aux époux [H]. Le 16 mars 2013, M. et Mme [H] ont accepté la proposition d'indemnisation de la société Axa France Iard à hauteur de 22 812,96 euros sous réserve que les jauges témoins ne montrent au bout de six mois aucune évolution. Ils ont confié à la société Plée TDP, assurée auprès de la SMABTP, la mise en 'uvre d'un système de drainage. La réception des travaux a été prononcée le 5 février 2014 sans réserve. Par courrier du 15 septembre 2019 adressé à la société Plée TDP et un courriel du 15 février 2020 à la société Axa France Iard, les époux [H] leur ont demandé de réexaminer le dossier compte tenu de l'évolution des fissures. Par actes d'huissier des 18, 21 juin et 2 juillet 2021, ils ont fait assigner les sociétés Art Bati, venant aux droits de la société Hillion Pierre, Axa France Iard et Plée TDP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge des référés a : - ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [F] [X], avec pour mission de : - se rendre sur place ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces utiles ; - décrire les travaux effectués par la société Plée TDP et dire s'ils ont été réalisés selon les règles de l'art et conformément au contrat ; - dire si ces travaux de reprise ont permis de mettre fin aux désordres dénoncés en 2010 par les maîtres de l'ouvrage ; - dans la négative, en rechercher la cause et préciser alors s'il s'agit d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quel qu'autre chose ; - le cas échéant, dire si ce ou ces manquements affecte(nt) l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'il(s) constitue(nt) une simple défectuosité ou s'il(s) est (sont) de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - si la réception de ces travaux réparatoires a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l'affirmative, dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; - s'adjoindre en tant que besoin du concours de tout spécialiste ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - dit que les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. et Mme [H] ; - condamné les époux [H] à verser aux sociétés Art Bati et Axa France Iard la somme de 700 euros chacune ; - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire. M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2021. La société Plée TDP, assignée à étude, n'a pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 10 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 23 février 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - ordonné une expertise, désigné pour y procéder M. [F] [X] et précisé sa mission ; - dit que les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. et Mme [H] ; - condamné les époux [H] à verser aux sociétés Art Bati et Axa France Iard la somme de 700 euros chacune ; - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ; En conséquence, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : - se rendre sur place [Adresse 2] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ; - se faire remettre tous documents utiles et entendre tout sachant ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission, établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ; - décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels ; - décrire les travaux de reprises intervenus suite à la réception de l'ouvrage le 14 décembre 2010 ; - dire si les travaux de reprises ont permis de mettre fin aux désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage dans le délai décennal ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non-façons invoquées dans l'assignation et les pièces annexes et dans l'affirmative les décrire ; - en rechercher les causes, et préciser pour chacun d'entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice des matériaux, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause, s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant , dans ce dernier cas si les éléments d'équipement en question font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité ou de fondation, d'ossature de clos et de couvert, s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination ; - dire si ces désordres, malfaçons et non-façons invoquées dans l'assignation et les pièces annexes sont l'aggravation de désordres ayant fait l'objet de reprises ; - dire s'ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux et, si celle-ci a été prononcée préciser si elle a été accompagnée de réserves ; - d'évaluer tous les postes de préjudices ; - de prescrire les travaux de réfection ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et, faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - dans les limites de cette mission, répondre aux dires et observations des parties ; - de ces opérations, dresser un rapport écrit qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de l'avis de versement de la consignation ; - condamner in solidum les défendeurs à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2022, la société Art Bati demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel - débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes dirigées contre la société Art Bati, et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [H] à verser à la société Art Bati la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme s'ajoutant à la condamnation de première instance ; - les condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du 25 octobre 2021 dont appel ; - condamner les demandeurs ou tout succombant à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. MOTIFS M. et Mme [H] soutiennent qu'ils justifient d'un motif légitime à ce que l'expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la société Art Bati et de son assureur décennal, la société Axa France Iard. Ils font valoir que contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés leur action au fond n'est pas vouée à l'échec puisqu'ils pourront éventuellement agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou de l'article 1240 du code civil. S'agissant de la responsabilité décennale, la réception des travaux ayant été prononcée le 14 décembre 2000, le délai d'action expirait le 14 décembre 2010. Il est constant que ce délai de dix ans pour agir contre les constructeurs est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription de sorte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion (3e Civ., 10 juin 2021 n°20-16.837). M. et Mme [H] ne justifiant d'aucun acte interruptif avant le 14 décembre 2010, leur action sur le fondement de la garantie décennale est forclose. Par ailleurs, il n'est pas discuté que les époux [H] ont conclu un marché de louage d'ouvrage le 24 mars 2000 avec la société Hillion Pierre. Par application de la règle de non-cumul de responsabilité, qui signifie que l'action en responsabilité exercée par le maître de l'ouvrage contre son co-contractant ne peut être fondée sur la faute délictuelle, les maîtres de l'ouvrage liés contractuellement avec la société Hillion Pierre, ne peuvent rechercher sa responsabilité pour faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Les maîtres de l'ouvrage soutiennent encore pouvoir rechercher la responsabilité délictuelle de la société Axa, arguant qu'elle devait, à l'instar de l'assureur dommages-ouvrage, remédier efficacement aux désordres dénoncés dans le délai décennal. Ils font valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé le 17 décembre 2020 à la date de la remise du rapport d'expertise amiable de M. [P] requis par eux, qui a conclu au caractère évolutif des désordres. La société Axa France Iard réplique qu'il est manifeste qu'elle n'a commis aucune faute alors qu'elle n'est ni maître d''uvre ni constructeur et n'est pas l'assureur des constructeurs intervenus dans le cadre des travaux de reprise et qu'elle a au contraire financé les travaux précisément préconisés par l'étude de sol. Elle ajoute que la jurisprudence citée par les consorts [H] ne concerne que les assureurs dommages-ouvrage tenus de financer des réparations efficaces, obligation qui n'existe pas pour l'assureur décennal. Elle soutient d'autre part que l'action délictuelle est manifestement prescrite. Elle considère que le point de départ du délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil doit être fixé au 16 mars 2013 date à laquelle elle aurait, selon les appelants, financé des travaux qu'elle savait contraires aux préconisations de l'étude de sol, délai qui s'achevait le 16 mars 2018 antérieurement à l'assignation signifiée les 18 et 21 juin et 2 juillet 2021. La société Axa rappelle à juste titre que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose qui garantit le paiement des travaux et l'assurance décennale, une assurance de responsabilité et que leurs obligations ne sont pas similaires. Toutefois au stade du référé, il n'appartient pas aux époux [H] de démontrer que la société Axa a commis une faute, mais qu'il existe un motif légitime de lui rendre opposable l'expertise. Par courrier du 18 avril 2011, la société Axa France Iard écrivait aux époux [H] que les désordres étaient dus à des mouvements structurels et qu'elle missionnait un bureau d'étude géotechnique. Il résulte du rapport d'étude du 25 novembre 2011 que la qualité du sol qui était bonne ne pouvait expliquer les désordres observés et leur évolution mais qu'une cause structurelle était à rechercher ainsi que, « peut-être », une cause au niveau du drainage périphérique, ce dernier étant constitué d'un drain agricole qui avait tendance à disperser l'eau plutôt qu'à l'évacuer. Le bureau d'étude a préconisé de remplacer le drain agricole par un vrai drain, de suivre l'évolution des désordres et de rechercher la cause structurelle en cas d'évolution. Les époux [H] ont alors écrit à l'assureur le 12 septembre 2012 qu'ils ne pouvaient accepter l'offre de réparation en l'état puisqu'il était important de comprendre la cause des désordres pour que l'intervention de réparation ne soit pas un cache-misère qui n'empêche pas la réapparition des problèmes à l'avenir. L'expert mandaté par la société Axa le 14 novembre 2012 a expliqué qu'il ne croyait guère à l'hypothèse émise par l'étude de sols d'une cause structurelle et a proposé de mettre une jauge témoin pendant six mois et de ne rechercher les causes structurelles qu'en cas d'évolution de la jauge. Le 17 février 2020, les époux [H] ont adressé une demande à la société Axa pour qu'elle réexamine le dossier en raison de l'évolution des fissures, évolution constatée le 17 décembre 2020 par l'expert amiable. En l'absence d'investigations sur l'origine structurelle du désordre après que les fissures ont été dénoncées par les époux [H], ces derniers démontrent d'un motif légitime de voir ordonner l'expertise au contradictoire de la société Axa France Iard. Le point de départ de la prescription de l'action délictuelle doit être fixé à la date d'apparition de nouvelles fissures ou d'aggravation des fissures en 2019 ayant conduit au signalement du 15 septembre 2019 à la société Plée TDP puis à la société Axa France Iard le 17 février 2020. Les assignations en référé étant datées de juin et juillet 2021, l'action n'est pas prescrite. Il résulte de ce qui précède que l'action fondée sur l'article 1240 du code civil des époux [H] contre la société Axa France Iard n'est pas irrémédiablement vouée à l'échec. La mission d'expertise sera modifiée en conséquence et reprise intégralement au dispositif pour une meilleure lisibilité. L'ordonnance querellée est infirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise au seul contradictoire de la société Plée TDP et condamné les époux [H] à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. La société Axa France Iard sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, INFIRME l'ordonnance entreprise en en ce qu'elle a ordonné une expertise au seul contradictoire de la société Plée TDP et condamné les époux [H] à verser à la société Axa France Iard la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que M. [F] [X], expert désigné par l'ordonnance du 25 octobre 2021 aura pour mission, au contradictoire de la société Plée TDP et de la société Axa France Iard, de : - se rendre sur les lieux du litige [Adresse 3] après y avoir régulièrement convoqué les parties ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces utiles ; - décrire les désordres dénoncés par M. et Mme [H] en 2010 ; - décrire les désordres dénoncés dans l'assignation de juillet 2021, en rechercher la ou les causes et dire s'il ont un lien avec les désordres dénoncés en 2010 ; - décrire les travaux effectués par la société Plée TDP en 2014 et dire s'ils ont été réalisés selon les règles de l'art et conformément au contrat ; - dire si ces travaux de reprise ont permis de mettre fin aux désordres dénoncés en 2010 par les maîtres de l'ouvrage ; - dans la négative, en rechercher la cause et préciser notamment s'il s'agit d'une erreur de diagnostic, de conception, d'un vice de construction, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ; - dire, le cas échéant si les désordres compromettre la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination ; - si la réception de ces travaux réparatoires a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l'affirmative, dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; - fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues ; - s'adjoindre en tant que besoin du concours de tout spécialiste ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens de l'appel, CONFIRME pour le surplus. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
627df9660d41e0057d43e74e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel