Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627df9670d41e0057d43e75c
- Date
- 10 mai 2022
Demande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 10 Mai 2022 N° RG 19/01151 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FHIK ChR/NB/NS ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION D'INTANCE (article 386 du code de procédure civile) ENTRE [4] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] non représentée APPELANT ET M. [N] [C] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie CHAMBON de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIME Nous, Christophe RUIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffière, Vu la déclaration d'appel en date du 6 juin 2019, intimant Monsieur [N] [C], et le recours formé dans ce cadre par la [5] à l'encontre du jugement rendu contradictoirement en date du 2 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de la Haute-Loire. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'. Aux termes des dispositions de l'article 388 du code de procédure civile (décret 2017-892 du 6 mai 2017) applicables depuis le 11 mai 2017 : 'La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.'. Aux termes de l'article 389 du code de procédure civile : 'La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.'. Aux termes de l'article 390 du code de procédure civile : 'La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.'. Aux termes de l'article 391 du code de procédure civile : 'Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.'. Aux termes de l'article 393 du code de procédure civile : 'Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.'. La péremption est un incident d'instance. S'agissant d'une procédure orale d'appel en matière de sécurité sociale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. L'inactivité prolongée des parties éteint l'instance d'appel dans la mesure où celle-ci est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il n'y a pas de péremption quand les parties ne sont plus tenues à aucune diligence. L'article 386 du code de procédure civile fait peser sur les deux parties (appelant et intimé) la charge d'interrompre par leurs diligences, le délai de péremption. Les diligences émanant du juge n'ont pas, en principe, d'effet interruptif. Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non par la décision de radiation. Un nouveau délai repart à compter de chaque diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties. Les diligences interruptives de péremption consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire. Ces diligences de l'une quelconque des parties interrompent alors le délai de péremption. La demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption. Ne sont pas interruptifs du délai de péremption : une décision de radiation de l'affaire ; une décision de renvoi ; des pourparlers transactionnels ; un changement d'avocat ; une demande de renvoi de l'affaire ou de jonction d'instances. En matière de procédure orale, la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'affaire est renvoyée ne constitue pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l'instance. En l'espèce, par ordonnance rendue en date du 17 juin 2019, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a enjoint à la [5] d'adresser à la cour et à la partie adverse des écritures dans un délai de trois mois. Dans le cadre de la présente procédure d'appel (sans représentation obligatoire), Monsieur [N] [C] a désigné un avocat pour le représenter, ce qui n'a pas été le cas pour la [5]. Faute pour les parties d'avoir accompli la moindre diligence manifestant une volonté de faire avancer le cours de l'instance et de nature à faire progresser l'affaire, par ordonnance rendue en date du 8 octobre 2019, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a radié l'affaire et subordonné son rétablissement à la notification de conclusions ou d'une argumentation écrite de la part d'une partie. Cette décision a été notifié aux parties avec rappel des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile. Les 18 mars et 1er avril 2022, l'avocat de Monsieur [N] [C] a demandé au magistrat chargé d'instruire l'affaire de constater l'absence de diligences de la part de l'appelante dans le délai de deux ans ainsi que l'extinction de la procédure d'appel. Par lettre recommandée avec accusé de réception (distribuée au destinataire le 8 avril 2022), le magistrat chargé d'instruire l'affaire a demandé à la [5] de présenter dans un délai de 15 jours ses éventuelles observations écrites sur la péremption de l'instance encourue. La [5] n'a présenté aucune observation, en tout cas dans le délai prescrit, sur la question de la péremption de l'instance. Aucune diligence interruptive n'ayant été accomplie dans un délai de deux ans à compter du jour où le magistrat chargé d'instruire l'affaire a mis expressément à la charge des parties la notification de conclusions ou d'une argumentation écrite, il échet de constater la péremption de l'instance. Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS : - Constatons la péremption de l'instance qui emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; - Rappelons que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; - Condamnons la [5] aux dépens d'appel. Fait à [Localité 8], le 10 mai 2022 La greffièreLe magistrat chargé d'instruire l'affaire N. BELAROUIC. RUIN
Articles de loi cités
article 390 du code de procédure civilearticle 391 du code de procédure civilearticle 388 du code de procédure civilearticle 389 du code de procédure civilearticle 393 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile fait pese
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
627df9670d41e0057d43e75c
Données disponibles
- Texte intégral
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