Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9790d41e0057d43e778
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 2 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/04775 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILL4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 08 Novembre 2019 APPELANTE : Madame [X] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Association COGERPA [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] [M] a été engagée en qualité d'agent de service hôtelier par l'association COGERPA, chargée de la gestion de l'EHPAD 'La roseraie' par contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 19 au 23 décembre 2006, puis dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à l'emploi d'avril 2007 à avril 2009 et enfin par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 avril 2009. Elle a été affectée sur un poste de veilleur de nuit à compter du 30 juin 2012. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des Etablissements Privés d'Hospitalisation, de soins, de cure à but non lucratif (FEHAP) de 1951. Mme [X] [M] a présenté sa démission à son employeur par lettre remise en mains propres le 31 juillet 2018. Par requête du 22 novembre 2018, Mme [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification de la démission en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et paiement des indemnités de rupture et dommages et intérêts. Par jugement du 8 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que l'employeur n'a pas violé son engagement contractuel vis-à-vis de Mme [X] [M], dit qu'il n'y a lieu de requalifier la démission en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, a débouté Mme [X] [M] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fait droit à la demande de la COGERPA, de débouter Mme [X] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, débouté la COGERPA, en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [X] [M] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement. Mme [X] [M] a interjeté appel du jugement le 5 décembre 2019 Par conclusions remises le 4 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [X] [M] demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la COGERPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, débouter l'intimée de ses demandes, moyens, fins et prétentions, fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 2 400 euros bruts, dire que l'employeur a violé l'engagement contractuel pris à son égard et a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail, condamner en conséquence la COGERPA à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, dire que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en une prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la COGERPA à lui verser les sommes suivantes : indemnité de licenciement : 5 600 euros, indemnité de préavis : 4 800 euros bruts, congés payés : 480 euros bruts, indemnité destinée à réparer le préjudice subi : 24 000 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 1 500 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 1 500 euros, condamner l'association COGERPA aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision. Par conclusions remises le 28 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'association COGERPA demande à la cour de confirmer le jugement déféré, débouter Mme [X] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation de l'engagement contractuel et l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [X] [M] fait valoir que l'employeur a manqué à son engagement de l'intégrer sur un poste de nuit en qualité d'aide-soignante diplômée comme il s'y était engagé, alors même qu'après son départ il cherchait à engager un/une aide-soignant de nuit. L'employeur invoque la caducité de l'accord du 23 août 2017 dès lors que la formation qui en était l'objet, faisant suite à la demande de la salariée dans son seul intérêt, n'a pas eu lieu en raison d'un manquement dont elle est seule responsable comme n'ayant pas renvoyé son dossier CIF dans les délais. Il n'est pas sérieusement discuté que, pour satisfaire la demande de l'Agence régionale de santé recommandant que chaque binôme de nuit soit composé d'une aide-soignante diplômée, l'Ehpad la Roseraie en a informé les salariés, ce qui a suscité une demande d'évolution de statut notamment de Mme [X] [M] qui occupait un poste de veilleuse de nuit depuis le 30 juin 2012. Mme [X] [M] a échoué à deux reprises à la procédure de validation des acquis de l'expérience. Persévérant dans son projet et soutenu en cela par l'employeur comme en attestent les échanges au cours de la réunion avec les délégués du personnel du 29 juin 2017 au cours de laquelle l'employeur acceptait le principe de l'absence de la salariée pour suivre une formation, mais compte tenu du coût de l'opération et des dispositions devant être prises pour palier son absence, définissait aussi les conditions de son retour en fonction de sa réussite ou de son échec à son concours en juillet 2018. C'est ainsi que les parties ont signé une convention le 23 août 2017 aux termes de laquelle il était rappelé que la salariée souhaitait, à son initiative, intégrer une formation continue du 13 novembre 2017 au 6 juillet 2018 lui permettant d'obtenir le diplôme d'Etat d'aide soignant, après qu'elle ait échoué à deux validations d'acquis d'expérience préalables et qu'elle ait obtenu l'accord de l'employeur pour réaliser sa formation dans le cadre du congé individuel de formation. Il a été précisé que l'accord de l'établissement afin de permettre à la salariée de s'absenter, à condition d'obtenir l'acceptation de la demande CIF par UNIFAF, était subordonné aux conditions suivantes : -si Mme [X] [M] obtenait son diplôme en juillet 2018, elle réintégrerait son poste de nuit avec sa nouvelle qualité d'ide-soignante diplômée, un avenant devant alors être régularisé, -si elle n'obtenait pas son diplôme, elle réintégrerait immédiatement un poste d'agent de service hôtelier avec des horaires de jour, avec perte des primes liées au travail de nuit sans contrepartie financière. Mme [X] [M] a obtenu son diplôme le 19 avril 2018 par le biais d'une VAE, dans la mesure où le projet consistant à obtenir un CIF partiel s'est avéré impossible à mettre en place selon réponse apportée à l'employeur le 5 octobre 2017. C'est pour ce motif que le dossier n'a pas été validé, cette absence de validation impliquant que la salariée prenne un congé sans solde du 13 novembre au 31 décembre 2017, les frais de formation et le salaire ne pouvant être prise en charge par l'OPCA pour cette période. L'employeur admet dans ses écritures que lors d'un rendez-vous organisé à la demande de la salariée le 22 mai 2018 pour discuter de sa nouvelle qualification professionnelle, il lui avait expliqué que les prévisions d'évolution issues de l'accord du 23 août 2017 étaient caduques dans la mesure où la formation objet de cet accord n'avait pas eu lieu, mais également qu'il n'avait pas pu préparer une nouvelle répartition des postes faute d'avoir été informé de ce que la salariée avait repris une nouvelle procédure de VAE. Alors que depuis plusieurs années, pour faire suite initialement à une demande de l'employeur, la salariée a suivi des processus de formation en vue d'évoluer vers le statut d'aide-soignante pour pouvoir continuer à travailler de nuit, comme elle le fait depuis 2012, que l'employeur fait de cette condition son maintien dans l'équipe de nuit comme cela ressort des clauses définies par les parties dans l'accord signé le 23 août 2017, ce dernier ne peut soutenir que la formation ainsi sollicitée par la salariée avait pour son seul objet son seul intérêt. Aussi, il s'en déduit que la commune intention des parties consistait prioritairement à conditionner le maintien de la salariée sur un poste de nuit à l'obtention de ce diplôme, le moyen d'y parvenir par le biais du congé individuel de formation étant secondaire. Aussi, peu important la voie par laquelle la salariée a obtenu avec succès son diplôme, dès lors qu'elle devenait aide-soignante, l'employeur était tenu par l'engagement de prendre en compte ce nouveau statut. Or, il n'est pas discuté qu'en dépit de la validation de ses acquis pour y parvenir, l'employeur n'a pas honoré son engagement, ni en mai, ni davantage à l'échéance fixée dans la convention signée par les parties au 6 juillet 2018, alors même qu'il résulte d'une réunion entre la direction et les représentants du personnel du 30 août 2018 que le recrutement d'un aide-soignant de nuit restait un projet de l'association conformément à la demande de l'ARS, de sorte que le besoin en ce sens persistait. Dès lors, l'employeur n'a pas agi de manière loyale, causant ainsi un préjudice à la salariée que la cour indemnise à hauteur de 750 euros, infirmant ainsi le jugement entrepris. Sur la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, le 27 juin 2018, la salariée a sollicité la mise en oeuvre d'une procédure de rupture conventionnelle, à laquelle l'employeur n'a pas donné suite après avoir rencontré la salariée le 10 juillet 2018. Mme [X] [M] a présenté sa démission à son employeur par lettre remise en mains propres le 31 juillet 2018, sollicitant d'être dispensée partiellement de son préavis afin que son contrat prenne fin le 26 août 2018. Si la lettre de démission ne comporte aucun motif de nature à la rendre intrinsèquement équivoque, néanmoins, compte tenu du non-respect par l'employeur de son engagement de lui faire bénéficier du statut d'aide-soignante dès lors qu'elle a été titulaire du diplôme lui permettant d'accéder à cette qualification, la démarche en vue de la rupture du contrat de travail, d'abord dans le cadre d'une rupture conventionnelle, puis de la démission la rend équivoque. D'ailleurs, la salariée produit des attestations de Mmes [E] [Y] et [R] [V] qui expliquent de manière concordante que Mme [X] [M] a rompu le contrat de travail en lien avec le refus de lui octroyer un poste d'aide soignante et qu'elle n'a pas quitté l'association par plaisir. Alors que le contrat de travail n'excluait pas le cumul d'emploi de la salariée notamment dans le même secteur d'activité, le fait qu'elle ait à partir d'avril 2018 occupé également un emploi dans un établissement situé au Havre est sans incidence sur l'appréciation des circonstances de la cause, étant observé que la salariée n'a pas été recrutée en contrat à durée indéterminée par cette structure après la rupture du contrat de travail. Il se déduit de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, puisqu'en dépit du projet nourri depuis plusieurs années par la salariée, en premier lieu à l'initiative de l'employeur, puis soutenu par celui-ci qui en faisait une condition pour maintenir la salariée en service de nuit, lequel lui permet d'avoir une rémunération plus conséquente, le manquement de l'employeur contemporain de la démission est suffisamment grave pour justifier que la rupture soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que la salariée ait retrouvé un emploi à court délai, sa recherche en vue d'obtenir un emploi conforme à la qualification obtenue étant légitime et résultant du refus de l'employeur de le prendre en compte. La cour infirme en ce sens le jugement entrepris. Sur les conséquences de la rupture Alors que le salaire de base de la salariée s'établit à la somme de 2 182,41 euros au vu de sa rémunération des douze derniers mois précédant la rupture, la salariée est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 4 364,82 euros congés payés afférents : 436,48 euros indemnité de licenciement : Compte tenu de son ancienneté depuis le 19 décembre 2016 ainsi que mentionné dans l'attestation Pôle emploi, au 27 août 2018 date de la rupture du contrat de travail à laquelle il convient d'ajouter le préavis, elle avait 11 ans et 10 mois d'ancienneté. Alors que la moyenne la plus favorable à prendre en compte entre les trois ou douze mois précédant le licenciement s'élève à 2 420,25 euros, que selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, puis un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans, l'indemnité de licenciement se calcule comme suit : (2 420,25 euros x 1/4 x 10) + (2 420,25 euros x 1/3) + (2 420,25 euros x 1/3) x 10/12 = 7 529,66 euros La cour, statuant dans les limites de la demande, condamne l'employeur au paiement de la somme de 5 600 euros. Compte tenu de ce que pour 11 ans d'ancienneté, l'article L.1235-3 du code du travail fixe l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité se situant entre 3 et 10,5 mois de salaire, compte tenu de ce que dès le 5 septembre 2018, la salariée a été recrutée par la SAS [Adresse 5] 'Normandia' en qualité d'aide-soignante moyennant une rémunération de base de 1 571,76 euros pour 151,67 heures de travail mensuel, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2019 en qualité d'ASDE par la SAS Medotels, la cour lui alloue la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, l'association COGERPA est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Mme [X] [M] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et 1 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Requalifie la démission de Mme [X] [M] en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association COGERPA à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes : manquement à l'obligation de loyauté : 750,00 euros indemnité compensatrice de préavis: 4 364,82 euros congés payés afférents : 436,48 euros indemnité de licenciement : 5 600,00 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 800,00 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance: 1 500,00 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel : 1 500,00 euros Ordonne le remboursement par l'association COGERPA aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [X] [M] dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ; Déboute l'association COGERPA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne l'association COGERPA aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 700 du code dearticle L.1235-3 du code du travail fixe larticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9790d41e0057d43e778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel