Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df97a0d41e0057d43e77c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 52 421 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 20/02507 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ4F COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19-000343 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 24 Juillet 2020 APPELANTE : Madame [G] [K] Chez Mme [Y] [C] 38 Place Pierre Courant 76600 LE HAVRE représentée par Me Déolinda LEITE GONCALVES, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Nina LETOUE, avocat au barreau ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007593 du 31/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMÉE : S.A.S. CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE 4 rue du Chêne Germain 35576 CESSON SEVIGNE CEDEX Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée accusé réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame [N] DÉBATS : Rapport oral a été fait à l'audience A l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS et PROCÉDURE Par déclaration du 22 octobre 2018, Mme [G] [K] a saisi la commission de surendettement de Seine Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 21 décembre 2018, la commission a déclaré cette demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Considérant que la situation de l'intéressée se trouvait irrémédiablement compromise, la commission de surendettement a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 février 2019, en précisant que la dette de la société Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire était exclue de la procédure s'agissant d'une dette professionnelle. Mme [K] a contesté l'exclusion de cette dette de la procédure de rétablissement personnel et son caractère professionnel. Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement a : - rejeté le recours formé par Mme [K] contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - déclaré Mme [K] irrecevable à la procédure de surendettement ; Mme [K] a formé appel de cette décision. Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [K] irrecevable à la procédure de surendettement, Statuant à nouveau, - déclaré recevable Mme [K] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 mars 2022 et invité Mme [K] à préciser de quelles mesures elle entendait bénéficier, - invité également Mme [K] à verser aux débats les justificatifs actualisés et lisibles de ses revenus et de ses charges, - sursis à statuer sur le surplus. Lors de l'audience du 10 mars 2022, Mme [K] a indiqué qu'elle souhaitait bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. Elle a indiqué qu'elle était sans emploi et sans domicile fixe, étant hébergée tantôt chez des amis, tantôt chez son fils. Elle a justifié percevoir l'ASS pour 524,21 euros. La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire n'était ni présente ni représentée. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. En l'espèce, Mme [K] justifie percevoir pour une durée de 6 mois, l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 16,91 euros par jour, soit 507.30 euros les mois de 30 jours et 524,21 euros les mois de 31 jours. Cette rémunération est en dessous du montant saisissable, de sorte que Mme [K] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Elle est âgée de 58 ans et a cessé toute activité professionnelle depuis plusieurs années. Elle se trouve en conséquence dans une situation irrémédiablement compromise. En conséquence il convient de faire droit à sa demande de rétablissement personnel. Dans la mesure où Mme [K] ne dispose d'aucun immeuble et uniquement des biens meubles dépourvus de toute valeur marchande, il y a lieu de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 2 décembre 2021, Dit que la situation de Mme [G] [K] est irrémédiablement compromise ; Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour remédier à la situation de surendettement de Mme [G] [K] ; Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; Rappelle qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le GreffierLa Présidente C. DupontE. Gouarin
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627df97a0d41e0057d43e77c
Données disponibles
- Texte intégral
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