Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df97f0d41e0057d43e788
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 2 967 700 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/02057 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYYG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-164 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 26 Mars 2021 APPELANTS : Monsieur [P] [D] né le 07 Mars 1981 à FECAMP (76400) 66 rue Gabrielle Décultot 76400 SAINT-LEONARD Madame [M] [L] épouse [D] née le 29 Avril 1981 à ALENCON (61000) 66 rue Gabrielle Décultot 76400 SAINT-LEONARD comparants INTIMÉES : SIPE FECAMP 20 rue Jean Louis Leclerc 76400 FECAMP Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 TRESORERIE FECAMP MUNICIPALE 79 rue Jules Ferry BP 132 76404 FECAMP CEDEX POLE EMPLOI HAUTE NORMANDIE Recouvrement demandeurs d'emploi CS 50879 76053 LE HAVRE CEDEX Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 S.A. CA CONSUMER FINANCE Département crédit Lift 1 rue Victor Basch CS 70001 - BP 50075 91086 MASSY Société LP EMULATION DIEPPOISE 2 rue de Stalingrad 76201 DIEPPE CEDEX S.A. BNP PARIBAS Chez Effico-Soreco recouvrement de créances 186 Avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 Non comparants, ni représentés régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la STE CETELEM DRE IMMOBILIER,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 Boulevard Haussmann 75318 PARIS CEDEX Représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Février 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame DUPONT DÉBATS : A l'audience publique du 25 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2022, prorogé pour être rendue le 12 Mai 2022. ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par déclaration en date du 04 février 2019, M. [P] [D] et Mme [M] [L] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 02 avril 2019, la commission a déclaré cette demande recevable. La commission, le 14 janvier 2020, a élaboré des mesures imposées soit rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de vingt sept mois, application du taux d'intérêts de 0,87%, déblocage de l'épargne sous réserve du maintien des conditions contractuelles à l'égard de Cetelem Dre Immobilier prévoyant le versement d'une mensualité de 951,63 euros en remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de leur logement, avec remboursement de l'unique mensualité impayée en fin de plan. M. et Mme [D] ont contesté les mesures précisant que Mme [D] allait perdre son emploi. Par jugement du 26 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement des particuliers, a : - déclaré recevable le recours formé par M. [D] et Mme [L] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de Seine-Maritime dans sa séance du 14 janvier 2020 pour traiter leur situation de surendettement ; - modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime élaborées dans la séance du 14 janvier 2020 ; - fixé la capacité de remboursement de M. [D] et Mme [L] à la somme mensuelle de 1.830 euros à compter du 1er mai 2021 ; - dit n'y avoir lieu en l'état au déblocage de l'épargne du couple ; - dit que les créances seront assorties d'un taux d'intérêt à 0% pendant la durée des mesures d'apurement ; - ordonné, à compter du 1er mai 2021, le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [D] et Mme [L] pendant une durée maximale de trente sept mois, sans frais ni intérêt, moyennant le paiement de mensualités d'un montant maximal de 1.830 euros, incluant le remboursement du prêt immobilier consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Cetelem Dre Immobilier, dont la mensualité impayée sera reportée en fin de contrat ; - dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les mensualités dues en vertu des mesures annexées au jugement ; - rappelé que ces mesures ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par M. [D] et Mme [L] et qui ont été avisés de la procédure par la commission de surendettement des particuliers ; - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque de ces créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; - rappelé que le présent jugement se substitue à tous les accords antérieurs ayant pu être conclus entre les débiteurs et leurs créanciers et que ces derniers doivent impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs aux mensualités ici fixées ; - rappelé à M. [D] et Mme [L] que, pour mettre en 'uvre ces mesures, ils ont l'obligation de prendre contact directement avec chacun de leurs créanciers ; - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse ; - fait défense à M. [D] et Mme [L], pendant la durée du plan, d'accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; - rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ; - rappelé qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. [D] et Mme [L] devront en informer les créanciers ou la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ; - rappelé qu'en application de l'article R. 713 10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le premier juge a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 1.830 euros en évaluant les revenus du couple à 3.800 euros pour des charges de 1.970 euros. M. et Mme [D] ont interjeté appel de la décision. A l'audience, les époux [D] exposent qu'ils ont réglé une partie des dettes sauf celle envers la société Sofinco devenue société Consumer Finance, qui était un prêt contracté pour payer leurs dettes dont la mensualité à l'origine était de 254 euros (hors assurance) et que la mensualité prévue par le plan, de 666,22 euros, est trop élevée. Ils demandent à régler cette dette sur une durée plus longue et précisent que le prêt immobilier est toujours payé. La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem Dre Immobilier, demande confirmation du jugement sauf à rectifier l'erreur matérielle qu'il contient, le juge a indiqué que le plan était sur trente sept mois alors que le solde du crédit immobilier déclaré pour 183.843,34 euros ne peut être payé en trente sept mois, que la mensualité du prêt soit 951,63 euros doit être réglée en 274 mensualités à compter du 1er mai 2021, l'échéance impayée de février 2019 étant reportée au 275 ème mois, soit le 05 mars 2044. M. et Mme [D] demandent également rectification du jugement en ce sens. Le premier juge les a déboutés de leur demande de déblocage de leur épargne salariale. Ils exposent avoir un véhicule ancien de 1995, nécessaire pour se rendre au travail. Ils souhaitent disposer de leur épargne Humanis Malakoff pour acheter un véhicule d'occasion et payer les créanciers avec le solde. La cour les a autorisés à envoyer le contrat Humanis Malakoff et un devis pour achat d'un véhicule en cours de délibéré ainsi que les justificatifs des paiements invoqués. Les époux [D] ont envoyé des pièces en cours de délibéré (sauf les devis). Ils ont en outre expliqué que la mère de Mme [D], qui leur avait fait un prêt d'un montant de 6.000 euros avant le dépôt du dossier de surendettement, souhaitait être remboursée, étant dans le besoin. Par lettres, Pôle Emploi indique que sa créance vis-à-vis de Mme [D] s'élève à 351,48 euros et que M. [D] a soldé son indû, le service de gestion comptable de Fécamp Municipale indique que les époux [D] ont soldé leur dette, le Crédit Mutuel s'en remet à justice et produit un état pour une créance de zéro euro, la société Synergie s'en remet à la décision de la cour, et en qualité de mandataire de la société Cofidis ayant une créance à l'encontre de M. [D], expose que les modalités de rééchelonnement de la dette consenties au débiteur ne permettant plus le maintien des conditions de l'assurance facultative éventuellement souscrite auprès de la compagnie d'assurance, dans le cadre du ou de(s) prêt(s) référencé(s), le débiteur doit être informé que l'adoption d'un plan de réaménagement, conventionnel ou judiciaire, entraînera la cessation définitive de cette assurance. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIVATION Le jugement a été notifié le 30 mars aux époux [D] qui en ont interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 09 avril 2021, dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est recevable. Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. (....) La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Selon l'article L. 731-1, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. (....)Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (...) Selon l'article L. 731-3 la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7. Selon l'article L. 731-2, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. Il résulte du dossier que certaines dettes ont été en partie payées : la mensualité établie par le tribunal de 85,74 euros a été payée à BNP Paribas, il reste ainsi dû après paiement de celle de mai 2022, la somme de 2. 314,98 euros (2.486,46 € à fin mars 2022 moins mensualités d'avril et mai). Les mensualités des prêts Cofidis ont également été réglées depuis mai 2021, les sommes restant dues sont de 1.376,99 et 476,01 euros au jour de l'arrêt (1.434,37 euros et 495,85 euros à avril 2022) les époux [D] justifient d'un échéancier pris avec Pôle Emploi pour payer le solde dû de 351,48 euros à fin mars 2022 en sept mensualités de 50,21 euros, à compter du 1er avril 2022, il reste dû après paiement de la mensualité de mai, la somme de 251,06 euros, les créances de la Trésorerie Fécamp Municipale et du Crédit Mutuel ont été réglées, le montant du passif s'élève donc à 29 677 euros, hors crédit immobilier. Il convient, appliquant les textes ci-dessus, de poursuivre le crédit immobilier jusqu'à son terme. Selon les conclusions de la société Cetelem Dre Immobilier et le tableau d'amortissement produit, il restait 274 mensualités au 1er mai 2021, les époux [D] n'ont pas cessé de rembourser ce prêt, il en résulte qu'à la date de l'arrêt treize mensualités ont été versées (échéance du 05 mai 2022 déduite), restent 261 mensualités de 951,63 euros, au taux du prêt de 3,30 %, l'échéance impayée de février 2019, pour la somme de 869,51 euros, étant reportée au 262 ème mois (mars 2044), le capital restant dû au 05 juin 2022 s'élève à 176.496,69 euros. Les époux [D] demandent à ce que soit intégrée dans le plan une créance familiale de 6.000 euros, toutefois, cette créance n'a jamais été déclarée ni à la commission, ni au tribunal, alors que la dette a été contractée avant le dépôt du dossier de surendettement, cette créance ne peut être intégrée dans le plan de désendettement. Les époux [D], âgés tous deux de 41 ans, ont deux enfants à charge. Selon les pièces produites, leurs ressources se montent à : pour Mme [D] 1202,32 euros nets, pour M. [D], revenus de 2021 : 34.788,72 euros : 12 = 2.899,06 euros soit un total de : 4.101,33 euros. Les charges s'élèvent pour quatre personnes à : - forfait de base :1.176 € - forfait habitation :224 € - forfait chauffage :204 € - frais carburant en sus du forfait : 300 € - assurances et mutuelle : 150 € - frais internat fils, cantine fille : 165 € - impôts locaux, redevance TV : 120 € - charges supplémentaires : 200 € -------- Total : 2.539 € Soit une capacité de remboursement théorique de 1.562,33 euros, remboursement du prêt immobilier compris. La quotité saisissable s'élève à 2.166,64 euros. La capacité de remboursement sera fixée à 1.500 euros maximum. M. [D] souhaite voir débloquer, pour acheter un véhicule et payer une partie des dettes, la totalité de son épargne salariale, concernant deux contrats pour des montants de 2.176,76 et 8.795,52 euros, soit un total de 10.972,28 euros. La somme de 5.000 euros sera débloquée sur le montant de 8.795,52 euros et pourra être utilisée par les époux [D] pour l'achat d'un nouveau véhicule, étant précisé que M. et Mme [D] devront justifier du déblocage des fonds et de l'achat d'un véhicule, comme indiqué au dispositif, le solde, soit 5.972,28 euros, sera intégré au plan pour désintéresser les créanciers, sur les deux premiers versements. Il convient dès lors d'établir un plan, avec une capacité de remboursement de 1.500 euros maximum sur deux cent soixante deux mois (soixante deux mois hors prêt immobilier), le montant des créances et des remboursements sera repris dans le tableau annexé à l'arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 26 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ; Statuant à nouveau et y ajoutant Dit que la créance familiale ne peut être intégrée au plan de désendettement, faute d'avoir été déclarée au passif ; Autorise le déblocage de l'épargne salariale Epsens de M. [P] [D], gérée par Malakoff Humanis Gestion Actifs à hauteur de 5.000 euros pour permettre à M. [P] [D] et Mme [M] [L] épouse [D] d'acheter un véhicule et pour le solde soit 5.972,28 euros pour désintéresser les créanciers ; Dit que M. [P] [D] et Mme [M] [L] épouse [D] devront, dans les trois mois du présent arrêt, justifier du déblocage des fonds à leur profit et de l'achat d'un véhicule par fourniture d'une facture d'achat ; Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de deux cent soixante deux (262) mois ; Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. [P] [D] et Mme [M] [L] épouse [D] à la somme maximum de 1.500 euros, en ce compris le remboursement du prêt immobilier pour 951,63 euros ; Fixe le montant des créances et des remboursements selon le tableau joint au présent arrêt ; Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 30 juin 2022 puis au plus tard le quinze de chaque mois ; Dit que pour mettre en 'uvre ces mesures, M. [P] [D] et Mme [M] [L] épouse [D] ont l'obligation de prendre contact directement avec chacun de leurs créanciers ; Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement M. [P] [D] et Mme [M] [L] épouse [D] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver leur endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt ; Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation ; Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin Créanciers créance initiale mois 1 et 2 mois 3 à 48 mois 49 à 261 mois 262 BNP Paribas - 00078551-00114N000605815 2.314,98 1.157,49 0 0 0 CA Consumer Finance Sofinco -81582520437 23.983,96 479,68 479,68 0 0 Cofidis 28961000433126 476,01 238,00 0 0 0 Cofidis 28977000435755 1.376,99 688,50 0 0 0 Pôle Emploi Normandie 0345644A Mme D. 251,06 125,53 0 0 0 SIPE Fecamp TH + TF 1.274,00 637,00 0 0 0 Cetelem Dre Immobilier capital restant dû 176.496,69 951,63 951,63 951,63 869,51 total 206.173,69 4.277,83 1.431,31 951,63 869,51
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627df97f0d41e0057d43e788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel