Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9800d41e0057d43e78d
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 7 636 300 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/02694 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2FH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00707 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 31 Mai 2021 APPELANTE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) 26/28, rue de Madrid 75008 PARIS représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE INTIME : Monsieur [P] [U] né le 25 Juillet 1977 à GIEN (45) 138 rue du Docteur Brière 27160 BRETEUIL S/ITON N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 01/09/2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION: Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * Exposé des faits et de la procédure Suivant offres de prêt acceptées le 15 juin 2008, la SA Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la SA Crédit immobilier de France développement (CIFD), a consenti à M. [P] [U] un prêt immobilier composé d'une part d'un prêt de 76 363 euros remboursable en 240 mensualités au taux contractuel nominal de 4,95% et d'autre part d'un prêt de 8 800 euros à taux zéro remboursable en 204 mensualités. Par lettre recommandée du 16 juillet 2019, le CIFD a mis en demeure M. [U] de régulariser les échéances impayées d'un montant de 1 926,89 euros dans un délai de 8 jours sous peine d'exigibilité de l'ensemble des sommes restant dues. Par acte d'huissier du 10 mars 2021, la SA CIFD a fait assigner M. [U] afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues. Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de la SA CIFD ; - condamné M. [U] à payer à la SA CIFD la somme de 1 900,03 euros arrêtée au 16 juillet 2019 au titre du prêt Habitat + ; - condamné M. [U] à payer à la SA CIFD la somme de 26,86 euros au titre du prêt à taux 0 % ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné M. [U] à payer à la SA CIFD la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct. Par déclaration du 1er juillet 2021, la SA CIFD a relevé appel de cette décision. M. [U] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à sa personne le 1er septembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. Exposé des pretentions des parties Par dernières conclusions reçues le 27 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SA CIFD demande à la cour de : - réformer le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné M. [U] au paiement des dépens et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts contractuels ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de limiter la condamnation de M. [U] au seul règlement des échéances impayées ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité d'exigibilité ; - condamner M. [U] à lui payer la somme de 68 755,02 euros augmentée des intérêts au taux de 1,316 % sur la somme de 62 538,40 euros à compter du 10 février 2021 ; - le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Ridel Stefani Duval Baissas Touflet. Ces conclusions ont été signifiées à M. [U] par acte du 14 octobre 2021. MOTIVATION Si l'appelante reproche à juste titre au premier juge d'avoir violé le principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile en ne sollicitant pas ses observations sur les moyens relevés d'office, elle n'en tire cependant pas les conséquences juridiques puisqu'elle ne sollicite pas l'annulation du jugement déféré pour ce motif. Le non-respect du principe de la contradiction ne peut à lui-seul conduire la cour à réformer le jugement entrepris. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'appelante reproche au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts en retenant que la banque ne produisait ni la fiche d'information précontractuelle ni le justificatif de la solvabilité des emprunteurs ni la preuve de la consultation du FICP sur le fondement des dispositions du code de la consommation alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux crédits immobiliers. Il résulte de l'offre de prêt versée aux débats que les crédits souscrits le 15 juin 2008 ont la nature de crédits immobiliers qui n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation visées par le premier juge. Les crédits litigieux ayant été souscrits avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, il ne saurait être reproché à l'établissement prêteur le défaut de transmission d'une fiche précontractuelle d'information ni le défaut de consultation du FICP pas plus que l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur dès lors qu'à la date de souscription des contrats le prêteur n'était pas tenu à ces obligations d'information et de vérification de la situation de l'emprunteur. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Sur l'exigibilité des sommes réclamées L'appelante fait grief au premier juge d'avoir estimé que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée pour limiter la condamnation au paiement des échéances impayées alors que le juge ne peut relever d'office un moyen visant à contester la validité de la déchéance du terme et qu'en outre celle-ci a été régulièrement prononcée après l'envoi d'une mise en demeure préalable demeurée sans effet. Il n'entre effectivement pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme, lequel ne revêt aucun caractère d'ordre public. Il sera observé en outre qu'il ne résulte ni des dispositions légales ni des dispositions contractuelles que le prononcé de la déchéance du terme soit subordonné à l'envoi d'une lettre à l'emprunteur préalablement mis en demeure de régulariser les impayés. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant limité la condamnation de l'emprunteur au paiement des échéances impayées. Sur l'action en paiement Aux termes de l'article XI des conditions générales du contrat, en cas d'exigibilité, le prêteur pourra exiger de l'emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus. Les sommes restant dues produiront des intérêts de retard jusqu'à la date du règlement effectif. Le prêteur pourra en outre demander à l'emprunteur une indemnité égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés et ce, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil. En l'espèce, le prêteur verse aux débats les offres de prêt immobilier régulièrement acceptées par M. [U], le tableau d'amortissement afférent à chacun des prêts, les lettres de mise en demeure ainsi que le décompte des sommes dues actualisé au 10 février 2021. Il en résulte qu'à la suite de la déchéance du terme des prêts prononcée par le prêteur, l'intégralité des sommes échues et à échoir est devenue intégralement exigible et que la SA CIFD est fondée à obtenir la condamnation de M. [U] au paiement des sommes suivantes : - au titre du solde du prêt de la somme de 8 800 euros, la somme de 6 136,04 euros au titre du capital restant dû outre la somme de 80,58 euros au titre des intérêts échus, soit la somme de 6 216,62 euros ; - au titre du solde du prêt de la somme de 76 363 euros, la somme de 62 538,40 euros correspondant à 55 222,74 euros au titre du capital restant dû, 2 392,83 euros au titre des intérêts échus et 1 057,24 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance ; Soit la somme de 68 755,02 euros augmentée des intérêts au taux de 1,316% sur la somme de 62 538,40 euros à compter du 10 février 2021, conformément à la demande formée à ce titre. Sur les frais et dépens La cour n'est pas saisie de l'appel des dispositions du jugement déféré ayant condamné M. [U] aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. M. [U] devra supporter la charge des dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi M. [U] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur; Condamne M. [P] [U] à payer à la SA Crédit immobilier de France développement la somme de 68 755,02 euros augmentée des intérêts au taux de 1,316 % sur la somme de 62 538,40 euros à compter du 10 février 2021 ; Condamne M. [P] [U] aux dépens d'appel que la SCP Ridel Stefani Duval Baissas Toufllet pourra recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [U] à payer à la SA Crédit immobilier de France développement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
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- 12 mai 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627df9800d41e0057d43e78d
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