Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9800d41e0057d43e78f
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 94 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/02787 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2LM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-0563 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 18 Juin 2021 APPELANTE : Madame [W] [T] née le 09 mars 1958 à Fécamp (76) 41 rue André Vimbert 76610 LE HAVRE Non comparante représentée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009622 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMÉS : NISSAN FINANCE CHEZ DIAC Service surendettement 1 avenue de Canteranne CS 50032 33615 PESSAC CEDEX CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CM-CIC Services SURENDETTEMENT CS80002 59865 LILLE CEDEX 9 Société BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 SIP LE HAVRE 19 avenue du Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT CS 60006 59895 LILLE CEDEX 9 Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée accusé réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame [K] DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS et PROCÉDURE Par déclaration en date du 25 septembre 2018, Mme [W] [T] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 11 décembre 2018, la commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes. Sur recours de la société Nissan-Diac, par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance a infirmé la décision de la commission et lui a renvoyé le dossier pour un traitement classique de la situation, estimant que la débitrice possédait une capacité de remboursement. La commission, le 07 juillet 2020, a élaboré des mesures imposées soit rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de quatre vingt quatre mois, application du taux d'intérêts de 0%, avec une capacité de remboursement de 99 euros et effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures. La société Diac a contesté ces mesures entraînant selon elle la conservation d'un bien non dépourvu de valeur marchande sans remboursement du prêt ayant servi à financer son acquisition. Par jugement du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement des particuliers, a : - déclaré recevable le recours formé par la SA Diac à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Seine-Maritime dans sa séance du 07 juillet 2020 pour traiter la situation de surendettement de Mme [T] ; - confirmé la somme de 1.295 euros au titre de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [T] et celle de 99 euros à affecter à l'apurement de ses dettes ; - subordonné les mesures imposées par la commission de surendettement de particuliers de la Seine-Maritime élaborées dans la séance du 07 juillet 2020 tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de quatre vingt quatre mois, au taux maximum de 0,00%, avec effacement des soldes restant dus en fin de mesures, à la restitution à la SA Diac du véhicule Nissan Juke immatriculé CS 624 ZG, pour solde de sa créance résultant du prêt affecté à son financement, référencée 17319877C, d'un montant de 13.816,33 euros ; - dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les mensualités dues en vertu de ces mesures ; - rappelé que ces mesures ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Mme [T] et qui ont été avisés de la procédure par la commission de surendettement des particuliers ; - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque de ces créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; - rappelé que le présent jugement se substitue à tous les accords antérieurs ayant pu être conclus entre la débitrice et ses créanciers et que ces derniers doivent impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs aux mensualités ici fixées ; - rappelé à Mme [T] que, pour mettre en 'uvre ces mesures, elle a l'obligation de prendre contact directement avec chacun de ses créanciers ; - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, ou de restitution du véhicule Nissan Juke, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse ; - fait défense à Mme [T], pendant la durée du plan, d'accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, notamment, d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; - rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ; - rappelé qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, Mme [T] devra en informer les créanciers ou la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime ; - rappelé qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [T] a interjeté appel de la décision. Elle demande à la cour de : - réformer/infirmer le jugement en ce qu'il a subordonné les mesures imposées par la commission de surendettement de particuliers de la Seine-Maritime élaborées dans la séance du 07 juillet 2020 à la restitution à la SA Diac du véhicule Nissan Juke immatriculé CS 624 ZG, pour solde de sa créance résultant du prêt affecté à son financement, référencée 17319877C, d'un montant de 13.816,33 euros ; Statuant à nouveau : - juger qu'il n'y a pas lieu à restitution de véhicule Nissan en raison de son état de santé ; - confirmer les autres dispositions du jugement dont appel. Mme [T] se prévaut d'un certificat médical de son médecin qui établirait qu'elle a besoin de son véhicule pour se déplacer en raison de son état de santé, dit avoir des difficultés pour marcher, ajoute avoir 63 ans, vivre seule et avoir une pension de retraite de 1.101,97 euros par mois. Par courrier, le GEIE Synergie, représentant la société Cofidis demande la confirmation du jugement et la société Banque du Groupe Casino, devenue société Floa Bank, s'en remet à justice. La société Nissan demande confirmation du jugement. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIVATION DE LA DECISION Le jugement a été notifié le 25 juin 2021 à la débitrice qui a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2021, dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est recevable Le passif de Mme [T] s'élève à 23.095,11 euros dont une créance Diac-Nissan de 13.826,33 euros pour un crédit contracté pour l'achat d'un véhicule Nissan Juke acquis pour 12.900 euros en juin 2017. il est noté par le premier juge que ce véhicule est sans rapport avec les besoins de la débitrice, qu'elle a choisi un modèle onéreux eu égard à sa situation financière, ce que Mme [T] a admis précisant que ce véhicule "lui faisait envie". Elle a indiqué également que son endettement était en partie dû au fait qu'elle était "généreuse" avec sa famille. En première instance, la société Diac, qui a financé le véhicule Nissan, a précisé qu'il avait une côte Argus de 5.940 euros, elle a demandé la restitution de la voiture afin de couvrir une partie de sa créance, en consentant à renoncer au solde. Le passif, hors la créance relative au prêt Nissan-Diac, est donc de 9.278,78 euros. Mme [T] est âgée de 64 ans, elle est retraitée depuis avril 2020.elle a pris une retraite progressive entre 2018 et 2020, le jugement de décembre 2019 fait état d'un salaire, d'une retraite Carsat et d'une retraite complémentaire. La retraite versée par la Carsat est d'un montant imposable de 1.151,72 euros à juillet 2021, Mme [T] verse un document de la caisse d'allocations familiales indiquant qu'elle n'a rien perçu en juin 2021, le montant de la retraite complémentaire 'est pas connu et Mme [T] ne verse pas de pièces plus récentes (notamment les documents qu'elle a du recevoir pour sa déclaration d'impôts), elle n'actualise pas ses charges évaluées à 1.295 euros, elle ne conteste d'ailleurs pas le montant de capacité de remboursement de 99 euros mais seulement le fait de devoir restituer le véhicule Nissan. Mme [T] invoque des problèmes de santé, elle produit un certificat du docteur [G] d'octobre 2021 qui atteste que l'état de santé de Mme [T] "limite son périmètre de marche", sans indiquer qu'elle serait atteinte d'une maladie invalidante empêchant totalement la marche (ce qui pourrait aussi limiter la conduite de véhicules). Mme [T] habite dans le Havre, un quartier desservi par les transports en commun avec des commerces proches, en prenant les transports en commun elle limitera son obligation de marcher. Il résulte du jugement qu'elle peut utiliser le véhicule de sa fille ou celui de l'époux de cette dernière. Mme [T] est retraitée et le véhicule n'est pas indispensable pour une activité professionnelle. Il en résulte que Mme [T] ne démontre pas la nécessité de conserver ce véhicule alors que, comme soutenu par la société créancière, la conservation de cette voiture, sans contrepartie, lui assurerait un enrichissent sans cause, en violation des intérêts de la Diac qui ne peut être privée de tout remboursement. Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris sur l'obligation de restituer le véhicule et sur le versement de la somme de 99 euros par mois aux créanciers selon le tableau établi par la commission et repris par le premier juge. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le GreffierLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627df9800d41e0057d43e78f
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