Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9810d41e0057d43e797
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 9 635 800 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 21/04553 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6EB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/02912 Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE ROUEN du 17 Novembre 2021 APPELANT : Monsieur [P] [X] né le 10 Décembre 1978 à lipjan - YOUGOSLAVIE 11 résidence des jonquilles 76690 MONT-CAUVAIRE représenté et assisté par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Organisme URSSAF HAUTE NORMANDIE 61, rue Pierre RENAUDEL CS92035 76100 ROUEN représenté et assisté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN PARTIE INTERVENANTE : S.A.R.L. BATIDECO 82 Rue Jeanne d'Arc 76000 ROUEN représentée et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION: Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * Exposé des faits et de la procédure M. [P] [X] était gérant majoritaire de la SARL BT [X] créée le 16 mars 2009 qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 15 novembre 2011 clôturée pour insuffisance d'actif le 9 octobre 2012. M. [X] était également gérant majoritaire de la SARL Cassandre Nail's créée le 15 novembre 2011 qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 16 octobre 2012 clôturée pour insuffisance d'actif le 14 octobre 2014. La caisse nationale du régime social des indépendants a émis quatre contraintes à l'encontre de M. [X] : - contrainte du 13 janvier 2011 signifiée le 31 janvier 2011 pour un montant de 2 964 euros ; - contrainte du 15 novembre 2011 signifiée le 22 décembre 2011 pour un montant de 21 186 euros ayant fait l'objet d'une opposition déclarée caduque par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 juin 2013 ; - contrainte du 14 mars 2012 signifiée le 3 avril 2012 pour un montant de 4 504 euros ayant fait l'objet d'une opposition déclarée caduque par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale le 1er octobre 2013 ; - contrainte du 9 février 2016 signifiée le 19 juillet 2016 pour un montant de 70 210 euros ayant fait l'objet d'une opposition déclarée irrecevable comme étant forclose par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 mars 2017. A la demande de l'URSSAF de Haute-Normandie venant aux droits du RSI pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de 12 véhicules terrestres à moteur a été établi le 23 juin 2021 par Me [V], huissier de justice, et dénoncé à M. [X] par acte du 25 juin 2021. Par acte d'huissier du 23 juillet 2021, M. [X] et la SARL Batidéco ont fait assigner l'URSSAF de Haute-Normandie afin notamment de voir ordonner la nullité de la saisie des véhicules appartenant à la SARL Batidéco et d'obtenir pour M. [X] des délais de paiement. Par jugement contradictoire du 17 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a : - ordonné la nullité de la saisie des véhicules terrestres à moteur suivants : - véhicule de marque Renault modèle Scenic immatriculé EV 775 GG - véhicule de marque Putzmeister immatriculé CC 054 FT - véhicule de marque BMW immatriculé FE 527 FS - prononcé la distraction desdits véhicules au profit de la SARL Batidéco ; - débouté M. [X] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable les créances de l'URSSAF de Haute-Normandie ; - débouté M. [X] de sa demande tendant à voir déduire de la créance réclamée par l'URSSAF les sommes de 5 922 euros et de 12 323,52 euros; - débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement ; - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration du 30 novembre 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. Exposé des pretentions des parties Par dernières conclusions reçues le 7 mars 2022, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer inopposables les créances de l'URSSAF, débouté de sa demande tendant à voir déduire de la créance réclamée par l'URSSAF les sommes de 5 922 euros et de 12 323,52 euros et débouté de sa demande de délais de paiement ; Statuant à nouveau A titre principal - déclarer inopposables à M. [X] les créances de l'URSSAF ; A titre subsidiaire - déduire de la créance les sommes de 5 922 euros et de 12 323,52 euros déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL BT [X] ; - lui accorder des délais de paiement d'un montant de 150 euros par mois et suspendre les mesures d'exécution pendant ce délai ; En tout état de cause - débouter l'URSSAF de ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la nullité de la saisie des trois véhicules appartenant à la SARL Batidéco et en a ordonné la distraction ; - condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions reçues le 27 janvier 2022, l'URSSAF Normandie demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande tendant à voir déclarer inopposables les créances de l'URSSAF, de sa demande tendant à voir déduire de la créance réclamée par l'URSSAF les sommes de 5 922 euros et de 12 323,52 euros et de sa demande de délais de paiement ; - condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions reçues le 27 janvier 2022, la SARL Batidéco s'en rapporte à justice sur les contestations de M. [X] et conclut à la confirmation des dispositions du jugement ayant ordonné la nullité de la saisie des trois véhicules lui appartenant et prononcé la distraction à son profit des trois véhicules et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION La cour n'est pas saisie d'une contestation portant sur les dispositions du jugement ayant ordonné la nullité de la saisie de trois véhicules appartenant à la SARL Batidéco et la distraction desdits véhicules. Sur l'opposabilité des créances de l'URSSAF L'appelant fait grief au premier juge d'avoir écarté sa contestation à ce titre au motif qu'en l'absence d'extension de la procédure collective au gérant majoritaire, l'URSSAF n'était pas tenue de déclarer sa créance au titre des cotisations et contributions sociales dues personnellement par M. [X] alors que ces cotisations revêtent un caractère professionnel et que, nées avant l'ouverture de la procédure collective des sociétés BT [X] et Cassandre Nail's, elles devaient être déclarées. En application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate. Il n'est en l'espèce pas contesté que les contraintes décernées par le RSI constituent, à défaut d'opposition valable du débiteur, des titres exécutoires au sens des dispositions des articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de remettre en cause la validité des contraintes ni le montant de la créance qu'elles constatent mais seulement de connaître des contestations touchant à leur caractère exécutoire, à la validité des actes d'exécution et à l'exigibilité des créances fondées sur des causes postérieures à la contrainte. Pour soutenir que les créances telles qu'elles résultent des titres exécutoires produits ne lui sont pas opposables, M. [X] se prévaut des procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés dont il était le gérant. Si M. [X] fait valoir à juste titre qu'en ce qu'elles sont liées directement à son activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales ont la nature d'une dette professionnelle et non d'une dette personnelle, ces dettes concernent la personne même du gérant et non la société. En effet, les cotisations dues en contrepartie de l'affiliation obligatoire du gérant d'une SARL aux caisses de base du régime social des indépendants sont dues par le gérant, qui est l'affilié et non par la société. Il en résulte que les créances de l'URSSAF constituent une dette dont M. [X] est redevable et non une dette de la société et que l'URSSAF n'était en conséquence tenue à aucune obligation de déclaration de ses créances au passif de la procédure collective des sociétés BT [X] et Cassandre Nail's. Dès lors, les contraintes litigieuses sont bien opposables à la personne physique du gérant, peu important la procédure collective ouverte à l'égard des sociétés qui ne sont pas débitrices des sommes dues. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la contestation élevée par M. [X] à ce titre. Sur la demande de déduction des créances déclarées au passif En appel comme en première instance et sans davantage justifier la demande formée à ce titre, M. [X] sollicite la déduction de deux créances déclarées par l'URSSAF à hauteur des sommes de 5 922 et 12 323,52 euros. L'URSSAF fait valoir que cette déclaration au passif concerne les cotisations à la charge de l'employeur et non les cotisations personnelles à M. [X] qui ne sont pas concernées par la procédure collective. Contrairement à ce que soutient l'appelant sur ce point, il n'appartient pas à l'URSSAF de justifier que ces créances sont distinctes de celles dont elle poursuit le recouvrement à son encontre mais à M. [X] d'établir que ces créances doivent venir en déduction des sommes dues. Or l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les créances dont il est personnellement débiteur ont été partiellement éteintes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard des sociétés dont il était le gérant. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant débouté M. [X] de sa demande tendant à voir déduire du montant dû à l'URSSAF les créances déclarées au passif au titre des dettes des sociétés. Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions des articles 510 du code des procédures civiles et 1343-5 du code civil, le juge de l'exécution a compétence pour accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de deux années. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement en relevant que les délais sollicités à hauteur de la somme de 150 euros ne sont pas de nature à permettre l'apurement de la dette de l'intéressé, d'un montant de 96 358 euros, dans un délai de 24 mois, étant observé au surplus que la dette est ancienne puisqu'elle concerne des cotisations impayées entre 2009 et 2012, que le débiteur n'a commencé à effectuer des règlements qu'au mois d'octobre 2020 ce dont il résulte qu'il a déjà bénéficié de très amples délais de paiement de fait, et que la circonstance qu'il ne soit pas éligible à la procédure de surendettement ne suffit pas à justifier l'octroi des délais sollicités. Sur les dépens Les dispositions du jugement déféré seront infirmées et M. [X], dont les contestations ont été rejetées, condamné aux dépens de première instance. La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [X] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant Condamne M. [P] [X] aux dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article L. 213-6 du code de larticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
627df9810d41e0057d43e797
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