Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 627df9810d41e0057d43e79f
- Date
- 3 mai 2022
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-[H] Chambre sociale N° RG 21/01366 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS66 S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES CONCEPTION ET REALISATI ON [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-[H]-DE-LA-REUNION APPELANTE Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : M. Jean-Denis [V], défenseur syndical INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 03 mai 2022 Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état, assisté de Nadia HANAFI, greffière, lors de de l'audience sur incident du 05 avril 2022 et Delphine GRONDIN, greffier, lors de la mise à disposition Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-[H]-de-la-Réunion ; La SARL Bureau d'études techniques conception et réalisation (la société) a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2021. M. [W] a lié incident. Vu les conclusions notifiées par M. [W] le 5 novembre 2021 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 21 décembre 2021 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 908, 911, 930-2 et 930-3 du code de procédure civile ; Attendu que la société a interjeté appel le 22 juillet 2021 ; qu'elle disposait par conséquent d'un délai de trois mois expirant le 22 octobre 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'elle a fait le 22 octobre 2021 ; Attendu que M. [V] s'est constitué devant la cour en sa qualité de défenseur syndical, dans les intérêts de M. [W], le 3 septembre 2021 ; qu'à la constitution de M. [V] était joint le mandat de représentation donné par M. [W] ; que M. [V] a notifié sa constitution à l'avocat de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à son destinataire le 8 octobre 2021 ; qu'il incombait par conséquent au conseil de la société de notifier ses conclusions au défenseur syndical de M. [W] au plus tard le 22 octobre 2021, ce qu'il n'a fait que par lettre recommandée postée le 25 octobre 2021 (pièce n° 4 de M. [W]) ; Attendu que l'appel est par conséquent caduc ; Par ces motifs : Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare caduc l'appel interjeté le 22 juillet 2021 par la SARL Bureau d'études techniques conception et réalisation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [W] ; Condamne la SARL Bureau d'études techniques conception et réalisation aux dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier D.GRONDIN Le conseiller de la mise en état A. LACOUR EXPÉDITION délivrée le Me Laurent BENOITON, vestiaire : 11 M. [H] [V], défenseur syndical
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627df9810d41e0057d43e79f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel