Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df98b0d41e0057d43e7d0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 87 562 357 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38C 16e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 20/03039 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5T5 AFFAIRE : SA SOCIETE GENERALE C/ [R] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 19/03246 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.05.2022 à : Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA SOCIETE GENERALE N° Siret : 552 120 222 (RCS de Paris) [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0132 - Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42786 APPELANTE **************** Monsieur [R] [F] Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel signifiée à personne physique le 15 octobre 2020 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention de compte du 10 janvier 2013, M. [F] a ouvert auprès de la Société générale un compte bancaire portant le numéro 0376300050752064. Par avenant du 24 mars 2017, M. [F] s'est vu accorder une facilité de caisse de 5 000 euros, pour de courtes durées renouvelables, ne pouvant excéder 15 jours, consécutifs ou non par mois calendaire. Le 17 juillet 2017, M. [F] a remis à l'encaissement un chèque de 800 000 euros qui a été rejeté par la banque le 14 août 2017, pour non-conformité de la signature de l'émetteur, alors qu'il avait tiré deux chèques pour des montants respectifs de 700 000 € et 15 000 € au profit de la société Very Important Personality Sécurité, ce qui a créé un solde débiteur du compte bancaire de M. [F] d'un montant de 816 887, 63 euros au 14 septembre 2017. Les mises en demeure de régulariser le solde avec notification de la clôture du compte bancaire (23 novembre 2017) et, d'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (8 février 2018) étant restées sans réponse, la Société générale a fait assigner M. [F] en paiement par actes des 11 février 2019 et 11 mars 2019. Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la Société générale de l'ensemble de ses prétentions ; - l'a condamnée aux dépens ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Le 6 juillet 2020 la Société générale a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé défaillant par acte du 15 octobre 2020, délivré à la personne même de M [F] sur son lieu de travail à défaut de domicile identifiable. L'arrêt sera réputé contradictoire à son égard. Par arrêt avant dire droit réputé contradictoire rendu le 14 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles a : - ordonné la réouverture des débats sur le régime juridique applicable au solde débiteur du compte litigieux ; - donné injonction à la Société générale de conclure au vu des articles L312-4 a contrario, L312- 93, L 341-1 et L341-9 du code de la consommation, sur l'application de ces dispositions à ses relations contractuelles avec M. [R] [F], et sur les conséquences à en tirer le cas échéant, sur le montant de la créance (en intérêts, frais et pénalités), au vu de l'historique détaillé du compte dont la production est demandée ; - rappelé que ces conclusions devront être signifiées à M. [R] [F] ; - renvoyé la cause et les parties à la conférence de mise en état virtuelle du 23 novembre 2021, pour clôture et fixation d'une nouvelle date de plaidoiries ; - sursis à statuer sur les demandes ; - réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 novembre 2021, signifiées par acte du 22 novembre 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société générale, appelante, demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; - déclarer inopposable le régime du crédit à la consommation instauré par les articles susvisés du code de la consommation aux relations contractuelles entre la Société générale et M. [F]. Ce faisant, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 janvier 2020. Et statuant à nouveau, - condamner M. [F] au paiement de la somme de 875 623,57 euros arrêtée au 11 décembre 2018, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,20 % sur ladite somme à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; - dire et juger que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, et ce à compter de la date de délivrance de la présente assignation, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner M. [F] à payer à la Société générale la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes la Société générale fait valoir que: - les relations contractuelles que la Société générale entretenait avec M. [F] n'ont jamais été soumises aux dispositions de code de la consommation relatives aux crédits à la consommation, le 4° de l'article L.312-4 du code de la consommation excluant expressément du champ d'application des crédits à la consommation, les opérations consenties « sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois », en l'espèce 15 jours; - que l'article L.313-12 alinéa 1 du code monétaire et financier prescrit seulement que l'établissement de crédit qui souhaite rompre un concours doit respecter un délai de préavis qui ne peut être inférieur à 60 jours ; qu'en l'espèce la mise en demeure est du 19 septembre 2017, et que la banque a informé M [F] de la clôture de son compte bancaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2017; - que la créance de la Société générale est bien certaine : les relevés du compte bancaire du 9 février 2017 au 23 novembre 2017 justifient du montant principal de la créance de M. [F] à hauteur de la somme de 822 268, 48 euros ; qu'en conséquence, au 11 décembre 2018, la créance de la Société générale résultant du solde débiteur du compte bancaire de M. [F] s'élevait à la somme de 875 623, 57 euros (principal et intérêts de retard au taux conventionnel de 6,20 % du 24 novembre 2017 au 11 décembre 2018). La clôture de l'instruction a été prononcée à nouveau le 23 novembre 2021. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 avril 2022 et le prononcé de l'arrêt au 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour rejeter la demande de la banque, le tribunal a relevé qu'en l'absence de l'historique complet de la dette lui permettant de déterminer la position débitrice du compte et l'assiette de calcul des intérêts, et de démonstration du taux d'intérêt contractuel retenu, et des frais, la créance ne pouvait être tenue pour certaine. Alors que la Société générale se réclame d'une créance exigible, le compte ayant été clôturé le 23 novembre 2017 après mise en demeure du 19 septembre 2017, soit dans le respect du délai de préavis de 60 jours imposé par l'article L313-12 du code monétaire et financier, elle n'a manifestement pas compris le motif du rejet de sa demande, dont le fondement relevé d'office par le tribunal n'a aucunement été explicité. C'est pour restaurer la loyauté des débats que la cour a demandé à l'appelante de s'expliquer sur le régime juridique applicable au découvert en compte ici autorisé qui à certaines conditions, peut devenir une opération de crédit sanctionnée en tant que telle lorsqu'un certain nombre de prescriptions protectrices du code de la consommation, que le juge est tenu de relever d'office, n'ont pas été respectées. Si en effet l'article L312-4 4e exclut du champ d'application des dispositions applicables aux crédits à la consommation, les opérations consenties sous la forme d'un découvert en compte remboursable dans un délai d'un mois, ce qui est le cas en l'espèce, l'article L312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L311-1 dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. Le non-respect de cette disposition est sanctionné par la déchéance du prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement mentionné à cet article. C'est à ce titre qu'il convenait de s'assurer du délai du découvert constaté sur le compte de M [F] pour fixer le montant de la créance de la banque. Or, la Société générale a parfaitement démontré que le dépassement du découvert en compte de M [F] autorisé jusqu'à 5 000 € pendant 15 jours par mois, résulte du rejet du chèque de 800 000 € en date du 14 août 2017 , le délai de 15 jours expirait donc le 29 août 2017, et le montant du découvert a été fixé à 816 887,63 € le 14 septembre 2017, jusqu'à la clôture du compte le 23 novembre 2017, de sorte que le délai de 3 mois visé par l'article L 312-93 précité, n'a jamais été dépassé, et qu'aucune des formalités imposées par le code de la consommation n'était applicable en l'espèce. Aucune des sanctions prévues n'est donc encourue, et la Société générale est parfaitement fondée en sa demande de condamnation de M [F], au vu du décompte de créance actualisé au 11 décembre 2018, à lui payer la somme de 875 623,57 € avec intérêts au taux conventionnel de 6,20 % à compter du 12 décembre 2018, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 11 mars 2019, en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. M [R] [F] supportera les entiers dépens et l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, Condamne M [R] [F] à payer à la Société générale la somme de 875 623,57 € avec intérêts au taux conventionnel de 6,20% à compter du 12 décembre 2018 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de l'assignation du 11 mars 2019 ; Condamne M [R] [F] à payer à la Société générale la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [R] [F] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L312-93 du code de la consommation dispose quarticle 1343-2 du code civilarticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.313-12 alinéa 1 du code monétaire et financier prescr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
627df98b0d41e0057d43e7d0
Données disponibles
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- Résumé officiel