Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df98e0d41e0057d43e7e8
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 12 MAI 2022
N° RG 20/06568 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHK7
AFFAIRE :
S.C.I. STECYR
C/
[G] [N]
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 16/10983
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.05.2022
à :
Me Mélina PEDROLETTI avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. STECYR
N° Siret : 342 002 219 (RCS Bobigny)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-David SCEMAMA de la SELARL SCEMAMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1658 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25093
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ HSBC CONTINENTAL EUROPE
Anciennement dénommée HSBC FRANCE
N° Siret : 775 670 284 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210018 - Représentant : Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077, substitué par Me Gaëlle CHOTARD DE KEGHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
INTIMÉE
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 11 février 2021
Conclusions d'appelant signifiées à étude d'Huissiers le 30 mars 2021
***************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Stecyr expose que maître [G] [N], avocat à qui elle avait confié la défense de ses intérêts et au profit duquel elle avait émis un chèque au montant de 120.000 euros le 19 juin 2007, a été amené à lui rembourser cette même somme au moyen d'un chèque (n° 0784064) émis le 07 juillet 2009 tiré sur la banque HSBC France (devenue HSBC Continental Europe), qu'elle l'a présenté à l'encaissement le 18 septembre 2009, qu'il a été rejeté à défaut de provision suffisante, qu'elle a obtenu, le 14 janvier 2010, un certificat de non-paiement de la banque HSBC, que ce certificat a été signifié au tireur le 17 février 2010 et qu'un titre exécutoire lui a été délivré par huissier le 08 mars 2010.
Elle relate encore que selon attestation du 23 novembre 2010, la banque indiquait que monsieur [N] constituerait une provision suffisante au paiement du chèque litigieux, qu'elle l'a de nouveau présenté à l'encaissement le 08 décembre 2010 et qu'il a été rejeté, le 20 décembre suivant du fait de sa prescription, qu'elle n'a pu obtenir le paiement de cette somme en dépit de la saisie des avoirs de monsieur [N] entre les mains de la société HSBC, le 05 janvier 2011, et qu'elle a fait délivrer des sommations interpellatives ce même jour au débiteur et à la banque desquelles il ressortait, d'une part, que monsieur [N] donnait instruction à la banque de remettre les fonds et, d'autre part, que la banque s'y refusait comme elle refusait de déférer à une sommation de monsieur [N], le 06 janvier 2011, de lui remettre un chèque de banque au montant de 120.000 euros.
C'est dans ce contexte que, par acte du 25 juillet 2011, la SCI a assigné, sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil, monsieur [N] et la société HSBC France à l'effet de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 120.000 euros outre celle de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, ajoutant en cours de procédure une demande indemnitaire au montant de 25.200 euros venant réparer le préjudice financier qu'elle estime avoir subi.
Divers incidents ont émaillé la procédure, donnant lieu au prononcé d'une ordonnance du juge de la mise en état, le 13 avril 2012, qui rejetait l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société HSBC puis, le 26 avril 2012, d'une ordonnance faisant droit à une demande de sursis à statuer formée par la société HSBC en raison de la plainte pour faux en écriture publique ou authentique par elle déposée le 24 avril 2012 à l'encontre de l'huissier ayant instrumenté le procès-verbal de saisie-attribution précité, laquelle s'est soldée par le prononcé, le 22 avril 2016, d'un non-lieu par le juge d'instruction.
A la suite de conclusions de reprise d'instance notifiées le 28 septembre 2016 par la SCI Stecyr, par jugement réputé contradictoire (monsieur [N] n'ayant pas constitué avocat) rendu le 16 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté la SCI Stecyr de toutes ses demandes,
l'a condamnée à verser à la société HSBC France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la SCI Stecyr aux dépens de l'instance distraits au bénéfice de la Scp Lussan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 23 mars 2021 la société civile immobilière Stecyr, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2020, demande à la cour, au visa des articles R 131-22 du code monétaire et financier, 1240 et suivants du code civil :
de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement (entrepris) et, statuant à nouveau,
de dire et juger que la société HSBC France et monsieur [N] ont commis une série de fautes engageant leur responsabilité,
de condamner solidairement monsieur [G] [N] et la société HSBC France à (lui) verser :
* 120.000 euros en principal au titre du règlement de la provision constituée pour paiement effectif du chèque émis par monsieur [N] le 07 juillet 2009 tiré sur la banque HSBC France numéroté 0784064, outre les intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance,
* 25.200 euros en réparation du préjudice financier subi,
* 15.000 euros en réparation du préjudice moral,
de les condamner solidairement à (lui) verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction à maître Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles pour ceux d'appel, et au profit de Scemama Avocats Sel/ maître Jean-David Scemama, avocat au barreau de Paris, pour ceux de première instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2021 la société anonyme HSBC Continental Europe (anciennement dénommée HSBC France) prie la cour, visant les articles 1214 et 1382 (anciens) du code civil, L 131-32 et L 131-59 du code monétaire et financier, L 213-6 du code de procédure civile :
à titre principal de confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement (entrepris),
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour condamnerait HSBC Continental Europe à quelque titre que ce soit, de condamner monsieur [G] [N] à garantir HSBC Continental Europe de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
en tout état de cause
de débouter la SCI Stecyr de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
de condamner la SCI Stecyr à (lui) verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 cpc.
Monsieur [G] [N] qui s'est vu signifier la déclaration d'appel le 11 février 2021 (en étude), les conclusions de l'appelante le 30 mars 2021 (en étude) et celles de l'intimée le 14 juin 2021 (à tiers présent) n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'engagement de la responsabilité délictuelle de monsieur [N]
Agissant sur ce terrain, la SCI Stecyr qui poursuit la condamnation « solidaire » de l'émetteur du chèque litigieux et du dépositaire de son compte bancaire se prévaut de fautes qui, selon elle, l'ont mise dans l'impossibilité de recouvrer sa créance, le dommage corrélatif allégué consistant en la perte de la somme portée sur ce chèque non provisionné outre les préjudices, financier et moral, induits.
Alors que le tribunal a distingué dans sa motivation les demandes à l'encontre de chacun des défendeurs assignés et qu'incidemment, notamment pour motiver sa demande subsidiaire en garantie à l'encontre de monsieur [N], la banque s'interroge sur l'attitude laxiste de la SCI à l'égard du comportement de son avocat (qu'elle aurait pu poursuivre pénalement pour détournement s'il a bien déposé sur son compte personnel son chèque du 19 juin 2007 au montant de 120.000 euros qui était destiné à un adversaire dans un cadre transactionnel ou qui aurait pu mobiliser la police d'assurance obligatoire garantissant la représentation des fonds confiés aux avocats) force est de considérer que, dans ses dernières écritures devant la cour, l'appelante s'abstient de caractériser les fautes personnelles de monsieur [N] qui seraient à l'origine des préjudices invoqués.
A telle enseigne que ses conclusions se décomposent en trois parties, à savoir : (1) critique et infirmation du jugement (la critique ne portant pas sur les motifs du jugement relatifs à monsieur [N]), (2) les agissements fautifs commis par HSBC France, (3) les préjudices subis par la SCI Stecyr et leur réparation (en lien, uniquement, avec « les agissements fautifs de HSBC France »).
Outre le fait que le tribunal, visant l'article L 131-73 du code monétaire et financier, a justement retenu qu'après signification du certificat de non-paiement (valant commandement de payer) l'huissier instrumentaire avait émis, le 06 mars 2010, un titre exécutoire et que la SCI disposait déjà d'un tel titre, générateur d'intérêts moratoires, en vertu duquel elle a fait pratiquer, le 18 mars 2010, une saisie-vente puis, le 05 janvier 2011, une saisie des valeurs mobilières et une saisie attribution, de sorte que sa demande en paiement de la somme de 120.000 euros devait être rejetée, il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
La cour ne peut donc que rejeter l'ensemble des prétentions à l'encontre de monsieur [N].
Sur l'engagement de la responsabilité délictuelle de la banque
La SCI appelante soutient que pour la débouter de ses demandes le tribunal a, par une appréciation factuelle erronée, retenu que la provision aurait été constituée après l'acquisition de la « prescription du chèque » alors que cela importe peu puisque l'affirmation de la détention d'une provision, selon attestation du 23 novembre 2010, la plaçait nécessairement en situation de pouvoir en bénéficier, qu'il a, par ailleurs, jugé que les instructions de monsieur [N] ne seraient pas établies alors qu'eu égard aux termes de cette attestation (à savoir : « attestons que monsieur [N] (') a constitué la provision nécessaire au paiement du chèque n° 0784064 de 120.000 euros émis le 07 juillet 2009 ») la banque ne pouvait que considérer que la provision était bloquée à son profit et qu'enfin, il énonce que la SCI n'aurait pas été suffisamment diligente alors que la chronologie de ses initiatives entre le 18 septembre 2009 et le 05 janvier 2011 démontre qu'il n'en est rien.
Elle fait valoir que les fonds spécialement provisionnés selon les termes clairs de cette attestation ne pouvaient avoir d'autres destinations que le désintéressement du bénéficiaire du chèque et que, fautivement, la banque qui n'a jamais revendiqué l'expiration du délai d'un an dans ses réponses ni n'a notifié à monsieur [N] un contre-ordre ou refus en suite de la constitution d'une provision par ce dernier, s'est refusée au paiement de ce chèque postérieur à cette constitution nonobstant tant sa demande que celle de monsieur [N]. Elle excipe du défaut de date de l'ordre de virement de la somme de 81.000 euros par monsieur [N], invoqué par la banque comme étant postérieur à la reconstitution de provision, ajoutant qu'en tout état de cause la banque aurait dû refuser toute opération « aboutissant à toucher » au montant de cette provision correspondant au chèque impayé.
Elle estime encore que la prescription tardivement invoquée n'exonérait pas la banque de son obligation de paiement, qu'elle se devait de déférer aux demandes d'encaissement de ce chèque prescrit qui lui ont été faites en janvier 2011 et que, plus grave encore, elle a permis la dissipation des fonds affectés à la provision en permettant qu'ils le soient à d'autres fins, comme elle l'indique en faisant état d'un solde de 7,18 euros sur le compte de monsieur [N] à la date du 07 janvier 2011.
Elle incrimine enfin la résistance abusive au paiement que lui a opposée la banque, soucieuse, selon elle, de ne pas révéler sa propre défaillance caractérisée par un déblocage irrégulier de la provision reconstituée et qui a pris le parti de rejeter ses demandes sans justifier du bien fondé de ses refus, de mettre en cause les diligences de l'huissier instrumentaire et de ne pas produire l'historique du compte bloqué, ajoutant qu'elle a multiplié les incidents lors de la procédure à des fins dilatoires.
Outre la demande indemnitaire au montant de 120.000 euros qu'elle forme pour voir sanctionner ce défaut d'affectation fautif de la provision, elle entend voir réparer le préjudice financier résultant de l'indisponibilité de cette somme durant sept ans (soit 120.000 euros x 3% x 7 ans) ainsi que son préjudice moral.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article L 131-59 du code monétaire et financier que l'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation prévu à l'article L 131-32 du même code (soit 8 jours), le tireur du chèque tenu de constituer la provision au plus tard lors de l'émission du chèque étant également tenu de la maintenir jusqu'à l'expiration de ce délai.
Il s'en déduit, ainsi que le fait valoir la banque, que le chèque litigieux émis le 07 juillet 2009 et rejeté faute de provision lors de sa première présentation, le 18 septembre 2009, a été valablement rejeté lors de sa seconde présentation, le 08 décembre 2010, dès lors qu'était alors expiré le délai de prescription de l'action spécifique fondée sur le droit du chèque (figurant dans un chapitre du code monétaire et financier intitulé « le chèque bancaire et postal ») que pouvait exercer la SCI, bénéficiaire, à l'encontre la société HSBC, tirée, en vertu de cet ordre de paiement.
Cette prescription particulière ne vise cependant pas la présente action délictuelle introduite par la SCI (« une fois connue d'elle » l'attestation du 23 novembre 2010, soit à une date qu'elle situe au 05 janvier 2011 en page 7/13 de ses conclusions) qui tend à voir sanctionner le comportement fautif de la banque à l'occasion de la reconstitution de provision litigieuse intervenue seize mois après l'émission du chèque en cause et qui est soumise au droit commun.
Sur le fond et contrairement à ce que soutient la SCI, cette attestation dont les termes sont repris ci-avant et dont il ressort de la procédure qu'elle a été remise au seul tireur, ne contraignait pas la banque à affecter prioritairement à son profit la provision reconstituée que ce document mentionne, ceci en vue de son paiement intégral.
En effet, tout nouveau versement du tireur sur son compte n'est pas affecté automatiquement au paiement d'un chèque impayé et n'oblige donc pas la banque à bloquer la provision reconstituée au profit du bénéficiaire du chèque impayé.
L'affectation d'un versement du tireur en priorité à la constitution d'une provision pour paiement d'un chèque impayé suppose que ce tireur ait opté pour cette régularisation mais aussi, exprimant sa volonté quant à la priorité de son affectation, qu'il demande à cet effet que la provision reconstituée soit bloquée, comme cela résulte d'ailleurs de la doctrine de la Cour de cassation (Cass com 06 décembre 2005, pourvoi n° 04-12130 // 05 février 2020, pourvoi n° 18-18261, publié au bulletin).
En l'espèce, s'il ressort de l'attestation du 23 novembre 2010 que monsieur [N] a bien entendu affecter la provision reconstituée au paiement du chèque impayé (il est simplement dit qu'il a « constitué la provision nécessaire au paiement du chèque »), il ne s'infère, toutefois, pas des termes de ce document qu'il ait demandé à la banque de procéder au blocage des fonds et il n'est justifié ni même fait état d'un tel ordre donné à la société HSBC dans ce sens.
D'ailleurs, faisant état de la sommation délivrée par monsieur [N] à la banque le 06 janvier 2011, la SCI ne fait état que sa demande d'établir un chèque de banque de 120.000 euros, la libération des fonds dont il aurait ordonné le blocage n'étant pas abordée.
Incidemment, cette dernière, invoquant le secret bancaire, évoque les circonstances ayant entouré l'établissement de cette attestation, exposant que monsieur [N] s'était donné les moyens de constituer la provision nécessaire au paiement du chèque de 120.000 euros en remettant plusieurs chèques à l'encaissement, parmi lesquels un chèque de 10.000 euros émis par monsieur [I] le 22 novembre 2010 qui a d'ailleurs été rejeté faute de provision, que monsieur [N] a effectué des opérations sur son compte, notamment un virement de 81.000 euros en faveur du compte professionnel de son cabinet auquel elle ne pouvait s'opposer dans le respect du principe de non-ingérence si bien que son compte personnel ne présentait plus, au 07 janvier 2011, qu'un solde créditeur de 7,18 euros et que la somme de 120.000 euros n'a finalement jamais été effectivement reconstituée.
C'est par conséquent à bon droit que le tribunal a conclu à l'absence de faute imputable à la banque et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute la SCI de sa demande en paiement de la somme de 120.000 euros.
Il s'en déduit qu'il ne peut être reproché à la société HSBC d'avoir abusivement résisté au paiement pas plus que ne peut prospérer la demande indemnitaire à son encontre fondée sur la privation de la disposition des fonds durant sept années.
Au surplus, si la SCI appelante serait en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi, il lui appartenait de le caractériser, ce qu'elle s'abstient de faire en se bornant à écrire, sans plus d'éléments, qu'elle est « bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser (') 15.000 euros en réparation du préjudice moral », en sorte qu'en toute hypothèse elle ne pourrait qu'être déboutée de sa demande.
Enfin, il n'est nullement démontré qu'en saisissant, sur incident, le juge de la mise en état pour statuer sur la validité de l'assignation la banque se soit livrée à des man'uvres dilatoires, pas plus qu'il ne peut lui être reproché la suspension de l'instance ordonnée par le juge de la mise en état disposant du pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer.
La SCI Stecyr sera, par conséquent, déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires, ainsi qu'en a jugé le tribunal.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la SCI Stecyr à verser à la société HSBC la somme complémentaire de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de ce dernier chef, la SCI Stecyr qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne la société civile immobilière Stecyr à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe la somme complémentaire de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile le présenarticle L 131-73 du code monétaire et financierarticle 954 du code de procédure civile quearticle L 131-59 du code monétaire et financier que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
627df98e0d41e0057d43e7e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel