Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df98e0d41e0057d43e7ea
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 61B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00041 N° Portalis DBV3-V-B7F-UHTY AFFAIRE : [D] [F] [P] [G] C/ S.C.I. PEZET Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le TJ de [Localité 5] N° Chambre : 4 N° RG : 19/00350 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-laure DUMEAU Me Anne-lise ROY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [F] [P] [G] né le 12 Mai 1972 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42858 APPELANT **************** S.C.I. PEZET N° SIRET : 434 445 664 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Anne-lise ROY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 26 octobre 2016, la société Pezet a vendu à M. [D] [G] un appartement situé [Adresse 3]. Cette vente concernait les lots 16 et 18 de la copropriété. L'acte de vente stipulait qu'au mois d'août 2002, un précédent propriétaire avait réuni l'appartement objet de la vente (lot 16) et l'appartement voisin (lot 17), mais que la société Pezet avait mis fin à cette situation à la fin de l'année 2002 et procédé à la séparation des deux lots comme à l'origine ainsi qu'à l'aménagement intérieur. L'appartement a été vendu occupé, le bien étant loué à M. [H] depuis le 1er septembre 2015. Le 18 février 2017, un début d'incendie s'est déclaré dans l'appartement, derrière les éléments d'électroménager. Le locataire a coupé l'alimentation électrique et l'incendie a pu être rapidement maîtrisé. M. [G] a fait intervenir un électricien afin de mettre en sécurité l'installation, cette intervention ayant été facturée 3 157 euros. L'électricien a par ailleurs déclaré avoir constaté que l'installation était très ancienne et qu'en outre des modifications paraissaient avoir été réalisées lors de la séparation des deux appartements. A la demande de M. [G], le juge des référés a ordonné une expertise par décision du 30 août 2017, confiée à M. [Z] avec pour mission de déterminer l'origine de l'incendie, de déterminer si l'installation électrique est conforme aux normes en vigueur, de rechercher les responsabilités et d'évaluer les préjudices. Par acte du 2 janvier 2019, M, [G] a fait assigner la société Pezet devant le tribunal de grande instance de Versailles en indemnisation de son préjudice résultant de ces désordres. Par acte du 17 juin 2019, la société Pezet a fait assigner en garantie la société BCTB qui a réalisé le diagnostic électrique avant la vente. Les procédures ont été jointes. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté M. [G] de toutes ses demandes, - condamné M. [G] à payer à la société Pezet une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [G] aux entiers dépens de son action et de l'appel en garantie. Par acte du 5 janvier 2021, M. [G] a interjeté appel à l'encontre de la seule société Pezet et demande à la cour, par dernières écritures du 16 février 2022, de : - déclarer M. [G] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y faisant droit et statuant à nouveau : - entériner le rapport d'expertise déposé par M. [Y] [Z] le 13 novembre 2018, - condamner la société Pezet à payer à M. [G] la somme de 4 037 euros TTC au titre de son préjudice matériel, - condamner la société Pezet à payer à M. [G] la somme totale de 4 527 euros en réparation du préjudice financier, - débouter la société Pezet de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, - débouter la société Pezet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner la société Pezet à régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par dernières écritures du 7 février 2022, la société Pezet demande à la cour de : - déclarer la société Pezet recevable et bien fondée en ses demandes, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Pezet de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, En conséquence, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] à payer à la société Pezet la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner M. [G] à payer à la société Pezet la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022. SUR QUOI Le tribunal a relevé que le contrat de vente contenait une clause de non garantie des vices cachés et apparents et stipulait que 'le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable du système électrique'. Il a également constaté que le contrat précisait que l'installation intérieure d'électricité était ancienne et que l'entreprise de diagnostic intervenue avant la vente avait souligné des anomalies dans ladite installation. Par ailleurs, le tribunal a jugé qu'il n'était établi aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la société dans le déclenchement de l'incendie. Enfin, il a retenu que, eu égard au rapport d'expertise, les défauts de conformité invoqués remonteraient à la date où les appartements étaient séparés, soit quinze ans avant la vente, de sorte qu'aucune faute de l'ancien propriétaire n'était établie. M. [G] soutient que la responsabilité de la SCI Pezet est double : non seulement elle n'a pas délivré un bien conforme, mais en outre, elle lui a sciemment caché l'existence de connexions anarchiques et donc potentiellement dangereuses. *** L'expert relève que l'incendie trouve son origine dans le fait que sur le câble qui circulait derrière les éléments de cuisine, et qui était de 1,5 mm, ont été raccordés de nombreux éléments : le four, la plaque chauffante, la hotte, la machine à laver, le micro-onde et le ballon électrique. Cette situation a entraîné l'échauffement des câbles et le début d'incendie de l'installation. Le fait que ces différents appareils électro-ménagers aient été raccordés, probablement peu à peu, sur le réseau existant, sans que celui-ci ait été adapté, est sans lien de causalité avec la séparation des deux appartements. Une partie de ces connexions a été faite de manière extérieure, par des dominos ou des multiprises 'volantes'. Aucun élément du dossier ne permet de déterminer qui a peu à peu ajouté ces connexions de manière anarchique. L'expert a en outre indiqué, s'agissant de la qualité du diagnostic électrique, que si la notion de diagnostic de l'état de l'installation n'intègre pas une 'vérification de la règle et du respect des normes C15-100" (ce qui manque de clarté, si ce n'est que l'expert semble en déduire que le diagnostiqueur intervient sans déplacer de meubles ni démonter l'installation), il considérait que le diagnostiqueur avait une obligation de conseil et que, dans le cas présent, l'enlèvement du capot du tableau électrique aurait dû l'interpeller, et le conduire à préciser 'l'absence de disjoncteurs de puissance sur cette installation'. Toutefois , en faisant procéder à un diagnostic électrique de son bien comme la loi l'y oblige, la SCI Pezet a satisfait à son obligation en tant que venderesse. N'étant pas une professionnelle dans le domaine de l'électricité, elle n'avait pas compétence pour apprécier la qualité et la pertinence du rapport , étant observé qu'en tout état de cause il met précisément en évidence l'existence d'anomalies de l'installation électrique sur lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elles présentent. Force est de constater que malgré ces conclusions, M. [G] n'a pas cru devoir faire intervenir un électricien pour mettre l'installation aux normes, alors pourtant que le diagnostiqueur indiquait : 'l'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle présente (souligné par la cour). Les anomalies constatées concernent : la prise de terre et d'installation de mise à la terre'. Aucun manquement à l'obligation de délivrer un bien conforme n'est donc établi à l'encontre de la SCI Pezet par M. [G] auquel incombe la charge de la preuve. Sur le fondement des vices cachés, également invoqué par M. [G] qui soutient que la SCI Pezet 'ne pouvait pas ignorer l'amateurisme avec lequel ont été réalisés les travaux électriques 'lors' de sa propriété et savait que le bien qu'elle vendait n'était pas conforme aux diagnostics', l'appelant échoue également à prouver que la SCI Pezet avait connaissance du vice qui affectait l'installation électrique, et sa qualité de professionnelle de l'immobilier n'en fait pas un professionnel de l'électricité. Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, la faute invoquée remonterait à la date où les appartements ont été séparés, soit à la fin de l'année 2002, quinze ans avant la vente. D'ailleurs, l'expert ne donne dans son rapport aucun élément qui permettrait d'établir la faute de l'ancien propriétaire. Il écrit au contraire 'concernant les responsabilités, il a été effectivement constaté que la réalisation des câblages électriques composant l'installation de l'appartement de Monsieur [G] avait été modifiée et avait évolué au fil des années avant la vente par les interventions non définies soit installation propriétaire, soit modification réalisée par les différents locataires précédents'. L'acte de vente contenant une clause de non garantie des vices cachés, M. [G] échoue, là encore, à rapporter la preuve qui lui incombe. Sur ce fondement, les demandes de M. [G] ont donc été à juste titre rejetées par le tribunal. Il n'est pas démontré que M. [G] ait abusé en l'espèce de son droit d'agir en justice, en sorte que c'est à bon droit que le jugement a débouté la SCI Pezet de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en appel, M. [G] sera condamné aux dépens y afférents. Il sera en outre condamné à payer à la SCI Pezet une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ajoutant : Condamne M. [G] à payer à la SCI Pezet la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
627df98e0d41e0057d43e7ea
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