Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df98f0d41e0057d43e7ee
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 51 367 978 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E 16e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00292 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIMP Jonction avec RG 21/04795 par ordonnance rendue le 15 février 2022 par le conseiller de la mise en état AFFAIRE : S.A. CREDIT DU NORD C/ [J] [I] [U] AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 16/04622 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.05.2022 à : Me Christophe DEBRAY avocat au barreau de VERSAILLES Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CREDIT DU NORD N° Siret : 456 504 851 (R.C.S Lille) [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Dominique SANTACRU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21017 APPELANTE Intimée RG 21/04795 **************** Monsieur [J] [I] [U] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (Iran) de nationalité Iranienne [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10] - IRAN Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 18421 - Représentant : Me Philippe MAMMAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160 INTIMÉ Appelant RG 21/04795 **************** AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège PARTIE INTERVENANTE FORCÉE Assignation à personne habilitée le 14 mars 2022 Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2022, Madame Fabienne PAGES, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE M [J] [I] [U], de nationalité iranienne et résidant à [Localité 10] a ouvert auprès de la SA Crédit du nord, agence [Localité 9]-Bellini un compte courant et une convention de compte titres. Par convention en date du 4 septembre 2000, la banque lui a consenti un crédit par découvert en compte de 2 millions de francs, soit de 304.798,03 euros et M [J] [I] [U] a affecté en nantissement par acte du 21 novembre 2000 au profit de la SA Crédit du nord, son compte titres en garantie du compte débiteur du compte courant à hauteur de 5 millions de francs, soit 762.245,08 euros. Par lettre recommandée en date du 29 novembre 2002, la SA Crédit du nord a dénoncé la convention de compte courant moyennant un préavis de 15 jours et par lettre recommandée du 17 décembre 2002 l'a mis en demeure de payer le solde débiteur de ce compte. Estimant que des opérations irrégulières avaient été réalisées sur son compte puisque sans instruction de sa part, M [J] [I] [U] a fait assigner l'établissement bancaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre par acte d'huissier en date du 24 juin 2004. Par ordonnance du juge des référés en date du 20 avril 2005, rectifiée le 18 mai 2005, une expertise a été ordonnée et M [E] [M] [Y] désigné en qualité d'expert, il a déposé son rapport le 3 juillet 2009. Par conclusions déposées le 18 février 2008, M [J] [I] [U] est intervenu volontairement à l'instance indemnitaire engagée devant le tribunal de grande instance de Nanterre et opposant sa soeur, Mme [R] [I] [U] à la société Crédit du Nord à laquelle il était également reproché d'avoir réalisé des opérations irrégulières sur le compte bancaire de cette dernière. Selon ordonnance d'incident du 13 mai 2011, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction en deux instances distinctes dont celle objet du présent litige opposant le Crédit du Nord à M [J] [I] [U] et a ordonné une expertise en désignant [Localité 8]-[Localité 6], remplacé par M [O] par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 décembre 2012. L'expert a déposé son rapport le 19 mars 2014. Au vu notamment de ces deux rapports d'expertise, le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 février 2020 a : Condamné la société Crédit du nord à payer à M [J] [I] [U] la somme de 304.00,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement Rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M [J] [I] [U] Déclaré non prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la société Crédit du Nord L'a rejetée Condamné la société Crédit du Nord à payer à M [J] [I] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision Condamné la société Crédit du nord aux dépens, en ce compris les frais d'expertise confiée à M [O] Rejeté les autres demandes. La société Crédit du nord a versé le montant de la condamnation en paiement assortie de l'exécution provisoire de 306.006,18 euros au profit de M [J] [I] [U] et a relevé appel du jugement susvisé par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2021, M [J] a également relevé appel de cette décision le 23 juillet 2021. Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 15 février 2022 sous le n° RG 21/292. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit du Nord, appelante, demande à la cour de : Donner acte à la SA crédit du Nord du retrait de la seconde page de sa pièce numéro 19 Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 février 2020 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Déclarer irrecevables en vertu de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de M [J] [I] [U] de nullité « des opérations d'achats, ventes de titres contestées et réalisées sans ordre ni instruction de M [J] [I] [U] par le Crédit du Nord » et de condamnation du Crédit du Nord au paiement de : à titre principal, la somme de 3.510.049,78 euros (trois millions cinq cent dix mille et quarante-neuf euros et soixante-dix-huit cents) en principal sauf à parfaire augmentée des intérêts au taux contractuel de MMEO + 0,5 % à compter du 1er novembre 2000 en raison des nombreuses fautes contractuelles commises par le Crédit du Nord et capitalisation des intérêts à compter du 1er novembre 2000 et ce à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, la somme totale de 3.432.007,67 euros (trois millions quatre cent trente-deux mille et sept euros et soixante-sept cents) en principal sauf à parfaire augmentée des intérêts au taux contractuel de MMEO + 0,5 % à compter du 1 er novembre 2000 en raison des nombreuses fautes contractuelles commises par le Crédit du Nord et capitalisation des intérêts à compter du 1 er novembre 2000 et ce à titre de dommages-intérêts », Déclarer irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile la demande de M [J] [I] [U] de nullité ou à défaut d'inopposabilité de l'acte de nantissement du 21 novembre 2000 Ramener le montant des dommages et intérêts alloués à M [J] [I] [U] à la somme de 175.154,70 euros, Condamner M [J] [I] [U] à payer à la SA Crédit du nord la somme en principal de 960.287,88 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2003, date de réception de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement ; Débouter M [J] [I] [U] de toutes ses autres demandes, Y ajoutant, Condamner M [J] [I] [U] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 15.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : la page 2 de la pièce n° 19 est un avis d'émission et date du 22 juillet 2011 et ne peut dès lors se rattacher à la dite pièce s'agissant de la réception d'une lettre par la banque en date du 19 février 2001 et doit donc être retirée, la demande de prononcé de la nullité des opérations d'achats et ventes de titres réalisées sans ordre ni instruction de M [J] [I] [U], demandée pour la 1ère fois en cause d'appel par conclusions du 14 février 2022 est par irrecevable, ainsi que la faute alléguée à son encontre consistant dans l'absence de transmission de l'IFU et la demande de nullité et à défaut d'inopposabilité du nantissement du 21 novembre 2000, il existait une tolérance entre les parties quant à la faculté pour la banque d'exécuter des ordres donnés par son client par téléphone concernant les titres et compte tenu de la résidence à l'étranger de ce dernier, les lettres, les mails versés aux débats et les rapports d'expertise démontrent l'accord de son client en vue des opérations réalisées, la nullité du nantissement n'est pas démontrée, le préjudice consécutif à l'absence d'autorisation de la partie adverse ne peut résulter que de l'appauvrissement de M [J] [I] [U] et doit être certain, aucun préjudice ne peut être établi à défaut de moins value définitivement établie, la demande reconventionnelle de la banque en paiement du solde débiteur du compte courant n'est pas prescrite, a été effectuée pour la 1ère fois par conclusions en date du mois de juin 2010, versées aux débats, cette demande en paiement est justifiée par la communication des relevés de compte et par le décompte actualisé du 15 mars 2021 en capital et intérêts à hauteur de la somme de 1.223.86,889 euros, l'achat même fautif par la banque de titres entraînant le solde débiteur ne peut faire obstacle à la demande en paiement de la banque, l'appel incident de M [J] [I] [U] quant au quantum de son préjudice n'est pas justifié. Dans ses dernières conclusions transmises le 18 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [J] [I] [U], également appelant, demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé M [J] [I] [U] en son appel incident et en son appel principal, Confirmer le jugement du 21 février 2020 en ce qu'il a estimé que le Crédit du nord avait eu un comportement fautif en exécutant des opérations sur titres sans autorisation, ordre ou instruction de M [J] [I] [U] et qu'à ce titre la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle, Infirmer en le réformant le jugement dont appel du 21 février 2020 en ce qui concerne le montant des sommes allouées à [J] [I] [U], Déclarer irrecevable et mal fondé le Crédit du nord en son appel principal et en son appel incident et l'en débouter, Déclarer recevable et bien fondé M [J] [I] [U] en ses demandes Déclarer recevables les présentes conclusions en réponse après jonction n°2 en décalant la date de recevabilité des conclusions des parties à la date de clôture fixée le 22 mars 2022 ou bien même à la date de plaidoiries fixée le 30 mars 2022, A défaut il est demandé à la cour afin de faire respecter le principe du débat contradictoire de décaler le calendrier initialement fixé des dates de clôtures et plaidoiries d'un mois ou de tel autre délai raisonnable que la cour souhaitera fixer, En toute hypothèse, Prononcer la nullité des opérations d'achats, ventes de titres contestées et réalisées sans ordre ni instruction de M [J] [I] [U] par le Crédit du nord, et en conséquence, Prononcer la nullité et à défaut l'inopposabilité à M [J] [I] [U] de l'acte de nantissement du 21 novembre 2000 en l'absence de nouveau contrat d'ouverture de crédit faisant suite à celui du 04 septembre 2000 échu le 19 septembre 2000, Dans tous les cas et quel que soit le sort de l'acte de nantissement du 21 novembre 2000, Condamner le Crédit du Nord à payer à M [J] [I] [U] à titre principal, la somme de 3.513.679,78 euros (trois millions cinq cent treize mille six cent soixante-dix-neuf euros et soixante-dix-huit cents) en principal sauf à parfaire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2003 date de la mise en demeure notifiée par l'avocat du concluant au Crédit du Nord en raison des nombreuses fautes contractuelles commises par le Crédit du Nord et capitalisation des intérêts à compter du 5 mars 2003 et ce à titre de dommages-intérêts, sous réserve des sommes déjà payées par le Crédit du Nord en exécution du jugement du 21 février 2020 dont appel, à titre subsidiaire, la somme totale de 3.432.007,67 euros (trois millions quatre cent trente-deux mille et sept euros et soixante-sept cents) en principal sauf à parfaire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2003 date de la mise en demeure notifiée par l'avocat du concluant au Crédit du Nord , en raison des nombreuses fautes contractuelles commises par le Crédit du Nord et capitalisation des intérêts à compter du 5 mars 2003 et ce à titre de dommages-intérêts sous réserve des sommes déjà payées par le Crédit du Nord en exécution du jugement du 21 février 2020 dont appel, Dans tous les cas, Condamner le Crédit du Nord à payer à M [J] [I] [U] : la somme forfaitaire de 80.000,00 euros correspondant au remboursement des frais et honoraires exposés par lui pour la traduction et l'assistance technique , la somme de 350.000,00 euros en réparation du préjudice moral qu'il subit depuis plus de 20 années lequel résulte des soucis et tracas du fait des fautes commises par le Crédit du Nord, la somme de 70.000 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 13.759,00 euros au titre des prélèvements fiscaux pour les années 2016 à 2021, la somme forfaitaire de 41.280,00 euros sauf à parfaire et à compléter jusqu'à la communication des documents pas la banque, Condamner le Crédit du Nord aux entiers dépens, pour le montant de 35.148,61 euros qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise judiciaire de M [E] [M] [Y] pour un montant de 14.443,13 euros, de M [G] [F] pour un montant de 10.339,42 euros et de M [L] [O] pour un montant de 10.366,06 euros ainsi qu' aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur la demande reconventionnelle et incidente du Crédit du nord, * Dire et Juger prescrite la demande reconventionnelle du Crédit du Nord * L'en débouter, * Confirmer le jugement dont appel sur ce point débouter de plus fort le Crédit du Nord de sa demande incidente en vertu de l'adage "nemo auditur propriam turpitedinems allegans", le Crédit du Nord étant à l'origine de son propre préjudice Très subsidiairement, * Dire et juger qu'il y aura lieu à l'application des dispositions des articles 1289 et suivants relatifs aux règles de la compensation. Il fait valoir que : la demande d'annulation des opérations sur titre irrégulièrement réalisées par la banque et la demande de nullité à défaut d'inopposabilité du contrat de nantissement du 21 novembre 2000 ne sont pas des demandes nouvelles et dès lors recevables car sont des conséquences des fautes reprochées la banque et tendent à faire écarter les prétentions de la banque, il résulte de la convention de compte titres versée aux débats que la banque ne disposait que d'un mandat d'administration et non pas de disposition ou de gestion, la banque ne justifie pas avoir adressé à son client les relevés bancaires correspondants, les deux rapports d'expertise de M [Y] et [O] démontrent la réalisation par la banque de plusieurs achats de titres sans son autorisation, la banque a commis des fautes en procédant à des actes de disposition alors qu'elle n'avait pas de mandat en ce sens, son préjudice est constitué par les opérations réalisées sans ordre et qui se traduisent par des moins values. A la requête de M [J] [I] [U], l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) (Banque de France) a été assignée en intervention forcée devant la présente Cour par acte du 14 mars 2022 signifié à personne habilitée et n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022, fixée à l'audience du 30 mars 2022 et mise en délibéré au 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, force est de constater que le dispositif des dernières conclusions en date du 18 mars 2022 de M [J] [I] [U], seules conclusions sur lesquelles la cour statue, ne mentionne plus le retrait de la 2° page de la pièce n° 19 produite par la banque. Il ne sera par conséquent pas statué sur cette prétention étant précisé que la banque a demandé qu'il lui soit donné acte du retrait de la page 2 de cette pièce et que la pièce n°19 versée aux débats par la banque ne comporte effectivement qu'une page. Il sera relevé que M [J] [I] [U] sollicite la recevabilité de ses dernières conclusions du 18 mars 2022 malgré la clôture de la procédure du 22 mars 2022, alors que l'irrecevabilité de ces conclusions n'est pas soulevée par la partie adverse et sont en réponse aux conclusions de la banque du 16 mars 2022. Il ne sera dès lors pas statué sur cette irrecevabilité. Il sera rappelé qu'en application des dispositions l'article 954 al 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Force est de constater que de M [J] [I] [U] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour l'irrecevabilité de l'appel de la banque mais ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de cette prétention. Il ne sera par conséquent pas non plus statué sur cette irrecevabilité. Sur la faute de la banque Il convient de relever que, comme devant le premier juge, M [J] [I] [U] reproche à la banque la réalisation de différentes transactions sur son compte titres sans ordre ou autorisation préalable de sa part. Aux termes de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier, la gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit et emporte obligation pour la banque d'informer le client de toutes les opérations en crédit et en débit à intervalle régulier n'excédant pas un mois sous la sanction de l'article L 351-1 du même code. La convention de compte titres ouverte auprès du Crédit du nord le 12 décembre 1997 par M [J] [I] [U] et versée aux débats par la banque ne donne à cette dernière qu'un mandat d'administration des titres nominatifs figurant en compte chez l'émetteur et prévoit que les actes de disposition ne seront effectués que sur instructions particulières du signataire. Les conditions générales applicables précisent que les titres inscrits en compte ne peuvent faire l'objet d'une utilisation par la banque, sauf accord du titulaire donné dans le cadre de la présente convention ou par convention spécifique. Il s'évince de l'ensemble des dispositions susvisées que la banque, dépositaire des fonds inscrits au nom de M [J] [I] [U] ne pouvait se dessaisir ou acquérir des actions inscrites dans ses livres au nom de son client que sur ordre du titulaire du compte, de son représentant légal ou des personnes habilitées et qu'il lui appartient d'établir la régularité des ordres des opérations réalisés. Aux termes de ces mêmes dispositions, à chaque opération affectant la situation du compte, des avis d'opérer doivent être adressés par la banque au titulaire du compte et la banque doit également adresser un relevé annuel des opérations. Ce formalisme particulier pour chaque opération affectant le compte titres imposé par la banque est de nature à protéger son client mais également la banque. Force est de constater que la lettre en date du 19 février 2001 versée aux débats, adressée au Crédit du Nord agence de Puteaux, que M [J] [I] [U] conteste avoir écrite, indique 'je vous confirme par la présente tous mes ordres d'achats et ventes des différents titres téléphoniques qui ont été exécutés à ces jours sur mon compte n° 173559043 tenu dans votre établissement et vous remercie d'avance pour m'accorder cette facilité de passer des ordres par téléphone. Je vous confirme également que je suis conscient de mes ordres et que j'ai responsable entier [sic]de mon compte et mouvements', ce courrier ne mentionne aucun titre, nombre ou valeur, alors que les différents courriers versés aux débats par la banque en pièce 24 de M [J] [I] [U] adressés à cette dernière et qu'il ne conteste pas avoir écrits, mentionnent au contraire à chaque fois les titres concernés, leur nombre ou leur valeur pour lesquels la transaction est autorisée. Le courrier susvisé contesté ne peut par conséquent justifier de la ratification par M [J] [I] [U] de toute transaction effectuée par la banque avant cette date en l'absence d'accord écrit de son client. Il sera ajouté que la banque ne conteste pas l'absence d'instructions écrites préalables relatives aux opérations contestées, comme justement confirmé par la lettre du 19 février 2001. Le rapport d'expertise de M [Y] confirme en page 13 que la banque ne produit aucun document écrit concernant les ordres de son client relatifs aux mouvements susvisés et en page 29 qu'il est établi qu'il n'y a pas eu de transmission par écrit concernant les mouvements litigieux. En tout état de cause, la banque admet ne pas être en capacité de produire une quelconque preuve d'instructions écrites ou téléphoniques données par son client pour les opérations contestées. Pour s'opposer à la faute soutenue par M [J] [I] [U] et retenue par le premier juge, la banque ne conteste pas son incapacité à pouvoir justifier de la réception des ordres de vente, achat et transfert de titres de la partie adverse donnés oralement et l'absence de régularisation ultérieure mais soutient qu'il existait une tolérance compte tenu d'une part de la nationalité de son client et du fait qu'il résidait à l'étranger et d'autre part qu'il existait une relation de confiance entre les parties. Il est constant que M [J] [I] [U] est de nationalité iranienne , domicilié à [Localité 10] et que plusieurs membres de sa famille disposaient également de comptes auprès du Crédit du Nord. Ces circonstances factuelles ne sont pas de nature à démontrer que M [J] [I] [U] avait autorisé la banque à s'exonérer de la nécessité de son accord préalable à tout achat ou vente comme exigé par l'ensemble des dispositions susvisées. La banque ne justifie dès lors pas qu'aurait été convenue entre les parties la mise en place d'un autre mode de transmission des instructions notamment par téléphone, ni la mise en place du recours à la plate forme prévue à cet effet pour la prise en compte d'ordres de bourse par le client transmis par téléphone suite à la signature d'un contrat spécifique auprès de l'agence bancaire mettant à disposition de son client un identifiant et un mot de passe. Il sera ajouté que la banque ne produit pas les avis d'opérer pour ces opérations litigieuses, ni les relevés périodiques correspondants à ces opérations ou autres documents justifiant avoir après la réalisation des dites opérations, adressé au client les documents exigés mentionnant les opérations effectuées et indiquant notamment que le titulaire du compte reconnaît avoir connaissance des conditions d'exécution de chaque ordre venant affecté le compte. La banque fait valoir de tels envois au frère de son client, résident en France mais ne justifie pas que M [J] [I] [U] avait consenti à être informé de l'état de ses comptes par l'intermédiaire de son frère et n'établit pas non plus ni même n'allègue l'existence d'une procuration qui aurait été donnée par lui à son frère pour la gestion de ses comptes. En tout état de cause, quand bien même M [J] [I] [U] aurait reçu ces relevés d'opérations sans les contester, la banque est mal fondée à se prévaloir du défaut de protestation dans la mesure où elle ne démontre pas avoir effectué les opérations litigieuses avec l'autorisation écrite ou téléphonique de son client ainsi qu'elle y ait obligée, ce qui constitue par conséquent une faute qui engage sa responsabilité. Il sera enfin précisé que la banque ne soutient plus devant la cour que les opérations réalisées sans ordre sur le compte d'instrument financiers de M [J] [I] [U] étaient autorisées par l'acte de nantissement du 21 novembre 2000. La banque ne rapporte pas la preuve de l'obtention de l'autorisation préalable de son client pour les transactions litigieuses comme elle y était obligée. Le jugement contesté ayant retenu la responsabilité de la banque pour ce motif sera par conséquent confirmé. Sur la recevabilité de la demande d'annulation des opérations d'achats, ventes de titres contestés réalisés sans ordre ni instruction et de la nullité du nantissement À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions l'article 954 al 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Force est de constater que le Crédit du Nord fait valoir dans ses dernières conclusions devant la cour des développements sur l'irrecevabilité de la faute prétendue par la partie adverse à son encontre constituée par l'absence de transmission de l'IFU, mais ne mentionnent pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. Il ne sera pas statué sur cette irrecevabilité. Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Pour soutenir la recevabilité de la demande d'annulation des opérations litigieuses demandée pour la première fois en cause d'appel, M [J] [I] [U] fait valoir que cette demande est une des conséquences des fautes commises par la banque et lui permet d'opposer une compensation à la demande reconventionnelle de la banque. La demande d'annulation des opérations d'achats et ventes de titres au motif de l'absence d'ordre et d'instruction en ce sens, formée pour la première fois en cause d'appel alors que devant le 1er juge, il n'était demandé pour ce même motif, que l'indemnisation du préjudice suite à ce manquement et qu'il n'est pas demandé devant la cour en conséquence de cette demande d'annulation la restitution du prix, seule pouvant être opposée à titre de compensation de la demande reconventionnelle de la banque, cette demande constitue dès lors une demande nouvelle. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable. De la même façon, il convient de constater que la demande d'annulation du nantissement et à défaut l'inopposabilité de l'acte de nantissement n'avait pas été sollicitée devant le 1er juge, cette demande nouvelle en cause d'appel sera dès lors également déclarée irrecevable. sur le préjudice de par M [J] [I] [U] M [J] [I] [U] demande l'indemnisation du préjudice consécutif aux opérations réalisées par la banque sans instruction ou ordre de sa part, jugées fautives. Il convient de préciser, que tout achat d'actions même sans autorisation est compensé par la propriété du titre et toute vente est compensée par le prix obtenu, une telle opération réalisée sans autorisation n'est dès lors dommageable que dans la mesure où elle provoque un appauvrissement. La preuve du préjudice appartient au demandeur à l'indemnisation. Il appartient par conséquent à ce dernier de justifier de l'absence d'autorisation des opérations litigieuses et de l'appauvrissement consécutif. M [J] [I] [U] demande en réparation de son préjudice à hauteur de la somme totale de 3.513 679,78 euros, les sommes de : - 1.027.338,89 euros pour les pertes réalisées suite aux ventes et achats réalisés de novembre 2000 à septembre 2001 Il résulte de l'expertise de M [Y] en date du 3 juillet 2009 dont M [J] [I] [U] se prévaut pour justifier de son préjudice que cette somme est celle prélevée sur son compte financier pour des opérations d'achat / vente sur le marché à règlement différé de titres français cotés. L'expert ajoute que la somme de 1.027.338,89 euros correspond à l'achat de : 6 000 titres France Telecom, 6450 titres Alcatel 1000 titres Cap Gemini cette somme étant la valeur d'achat, elle ne peut par conséquent être constitutive du préjudice demandé. Comme relevé à juste titre par la premier juge, le M [J] [I] [U] a accepté par courriel du 16 juillet 2001 le nantissement de 2 500 titres France Telecom, 6 200 titres Alcatel et 1 000 titres Cap Gemini, il ne peut par conséquent prétendre ne pas avoir donné son accord pour ces achats, devant dès lors être déduits du calcul du préjudice, la moins value sera par conséquent calculée pour -3500 titres France Telecom -250 titres Alcatel -0 titre Cap Gemini L'expert chiffre à la somme de 67,73 euros la moins value par action France Telecom, le préjudice pour 3500 titres sera évalué à la somme de 237 074,97 euros et chiffre la moins value par action Alcatel à la somme de 46,37 euros, le préjudice pour 250 titres sera chiffré à la somme de 11 592,35 euros, soit la somme totale de 248 667,33 euros. - 598.525 euros pour les actions Alcatel et Wanadoo L'achat de 9850 actions Alcatel sans autorisation de M [J] [I] [U] n'est pas contesté par la banque. Il résulte des développements précédents qu'il a déjà été fait droit à l'indemnisation de l'achat de 6450 actions Alcael, il ne sera statué que sur l'indemnisation du solde de 3.400, chiffrée à la somme de 157.658 euros. L'achat des 105 actions Wanadoo sans autorisation de M [J] [I] [U] n'est pas non plus contesté par la banque. Le chiffrage à la somme de 19 euros de la moins value de cette action non contesté par la banque sera par conséquent retenu et l'indemnisation à ce titre chiffrée à la somme de 1.995 euros. - 1.345.743,23 euros, représentant une moins value suite à ses instructions en date du 12 août 2021 (à une date postérieure à l'appel) M [J] [I] [U] a par fax du 12 août 2021 donné à la banque l'ordre de vendre : 1.000 titres CAPGEMINI, 16.475 titres ORANGE 786 titres AIRBUS au meilleur prix, et par mail de ce même jour Mme [W] [B] pour le Crédit du Nord a fait savoir que ces demandes avaient été transmises au service contentieux. M [J] [I] [U] fait valoir dans ses conclusions p46 que ces titres ont été liquidés à la somme totale de 438.891,55 euros, base de son calcul de la moins value constitutive du préjudice dont il demande réparation. Ce dernier ne peut dès lors pas également prétendre que ses instructions n'ont pas été respectées en ce qu'il demandait la liquidation de ces titres. Il convient par conséquent de constater que les cessions susvisées ont par conséquent été effectuées conformément au mandat donné par M [J] [I] [U]. Ce dernier ne peut par conséquent prétendre à des cessions de titres fautives faute d'instruction en ce sens de sa part. Il ne prétend pas à une moins value consécutive à une cession de ses titres réalisée avec retard ou à un prix minoré. Il n'est dès lors pas établi que l'éventuelle moins value consécutive est imputable à une faute de la banque et l'indemnisation demandée constituée par cette moins value ne peut être à la charge de la banque. La demande d'indemnisation à ce titre sera dès lors rejetée. - 542.072,66 euros au titre du solde espèces après liquidation sur instruction, demandée par M [J] [I] [U] au motif des cessions fautives susvisées sera dès lors également rejetée. La réparation du préjudice subi par M [J] [I] [U] à la charge de la banque sera chiffrée à la somme de 248 667,33 euros +157.658 euros + 1.995 euros. = 408.320,33 euros, somme au paiement de laquelle le Crédit du Nord sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande en paiement de la somme de 80.000 euros M [J] [I] [U] sollicite la condamnation en paiement de la banque à la somme de 80.000 euros au titre des remboursement de frais et honoraires exposés. Cette demande d'indemnisation à hauteur d'un montant significatif n'est pour autant étayé par aucune pièce justificative. Cette demande non justifiée sera par conséquent rejetée en totalité. Sur la demande en paiement de la somme de 350.000 euros au titre du préjudice moral Devant le premier juge, M [J] [I] [U] a été débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral chiffré à la somme de 50.000 euros rejetée au motif qu'il n'était ni caractérisé ni justifié. Force est de constater qu'en cause d'appel, le seule augmentation du quantum demandé à ce titre de peut caractériser ou justifier ce préjudice. Ce chef d'indemnisation sera par conséquent rejeté pour les mêmes motifs. Sur la demande en paiement de la somme de 13.759 euros au titre des prélèvements fiscaux et 41.280 euros à parfaire Il sera à nouveau rappelé qu'en application des dispositions l'article 954 al 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. M [J] [I] [U] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour le paiement de la somme de13.759 euros au titre des prélèvements fiscaux et 41.280 euros à parfaire mais ces prétentions ne sont étayés par aucun moyen développé dans les conclusions. La cour ne statuera pas sur ces demandes. sur la prescription de la demande reconventionnelle de la banque au titre du solde débiteur du compte courant Le premier juge a retenu à juste titre que la banque avait sollicité par lettre recommandée en date du 14 février 2003 le paiement du solde débiteur du compte courant, point de départ du délai de prescription de 10 ans applicable à cette date et non expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 modifiant l'article 2222 du code civil, prévoyant dans ses nouvelles dispositions un nouveau délai réduit à 5 ans court à compter du 17 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions et n'était donc pas expiré en juin 2010, date des conclusions de la banque devant le premier juge sollicitant la condamnation de M [J] [I] [U] au paiement du solde débiteur de ce compte courant à hauteur de la somme de 949.876,36 euros. La contestation du bien fondé de la créance de la banque par M [J] [I] [U] au motif qu'une faute de cette dernière serait à l'origine de cette créance, lui permet de contester le bien fondé de la créance mais pas l'irrecevabilité de cette demande. Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en ce qu'il déclare cette demande recevable comme non prescrite. sur la demande en paiement de la banque au titre du solde débiteur du compte courant Force est de constater que M [J] [I] [U] conteste le bien fondé de la créance au seul motif de l'insuffisance des justificatifs produits par la banque. Or, il convient de relever que la banque verse aux débats la convention d'ouverture de compte, l'autorisation de découvert et les relevés de compte jusqu'à la date de la clôture, un dernier décompte actualisé au 15 mars 2021 et les mises en demeure dont celle du 14 février 2003. L'achat de titres sans autorisation de M [J] [I] [U] jugé fautif ouvre droit au profit de ce dernier a l' indemnisation de la moins value consécutive mais non pas à l'exonération du prix d'achat alors que ce dernier se trouve désormais propriétaire de ces titres. La créance de la banque est dès lors justifiée au titre du solde débiteur du compte à hauteur de la somme de 949.876,36 euros outre intérêts au taux légal et non pas contractuel comme désormais demandé par la banque dans ses dernières conclusions devant la cour à compter de la réception de la mise en demeure en date du 17 février 2003 et M [J] [I] [U] sera condamné au paiement de cette somme par voie d'infirmation. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevable la demande d'annulation des opérations d'achats, ventes de titres contestés réalisés sans ordre ni instruction ; Déclare irrecevable la demande d'annulation du nantissement et à défaut l'inopposabilité de l'acte de nantissement ; CONFIRME le jugement contesté en ce qu'il : Rejette les demandes indemnitaires de M [J] [I] [U], Déclare la demande reconventionnelle en paiement de la SA Crédit du Nord recevable, Condamne la SA Crédit du Nord aux frais d'expertise, INFIRME le jugement contesté quant au quantum de la condamnation en paiement de la SA Crédit du Nord et en ce qu'il rejette la demande en paiement de la banque au titre du solde débiteur du compte bancaire ; Statuant à nouveau, Condamne la SA Crédit du Nord à payer à M [J] [I] [U] la somme de 408.320,33 euros, à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne M [J] [I] [U] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 949.876,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2003 ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA Crédit du Nord aux entiers dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civile.article 2222 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile la demand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
627df98f0d41e0057d43e7ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel