Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df98f0d41e0057d43e7f0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Autres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00335 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIQD AFFAIRE : [U] [X] [P] [M] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° RG : 17/05386 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.05.2022 à : Me Florenne GARCIA avocat au barreau de VAL D'OISE Me Nadia DERNONCOURT avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [X] [P] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Florenne GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 17 APPELANT **************** S.A. SOCIETE GENERALE N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris) [Adresse 3] [Adresse 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Nadia DERNONCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 182 - N° du dossier 160215 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 janvier 2004, M. [M], masseur kinésithérapeute aux termes du contrat, a ouvert auprès de la Société Générale un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04]. Le même jour, il a souscrit auprès de la banque une convention de trésorerie courante, portant sur une ouverture de crédit d'un montant de 1 500 euros, porté à 15 000 euros le 26 novembre 2015. Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2012, la Société Générale a consenti à M. [M] un prêt d'investissement professionnel n°212145011800 d'un montant de 50 000 euros au taux contractuel de 4,13% 1'an, destiné à couvrir un besoin en fonds de roulement, remboursable en 48 mensualités. Par courrier recommandé en date du 2 mai 2016, reçu par M. [M] le 4 mai 2016, la Société Générale a dénoncé le découvert consenti sur le compte professionnel, et informé M. [M] de la clôture de ce compte dans 60 jours, soit le 1er juillet 2016. Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2016, reçu le 21 juillet 2016, elle l'a informé avoir procédé à la clôture de son compte, et l'a mis en demeure de lui régler, sous huit jours, le solde débiteur s'élevant à 16 616,42 euros, outre les intérêts à courir jusqu'à complet paiement. Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2016, la Société Générale a mis en demeure M. [M] de régler les trois dernières échéances de son prêt ( mars, avril et mai 2016), restées impayées. Par acte du 8 septembre 2017, la Société Générale a fait assigner M. [M] en paiement devant le tribunal de grande instance de Pontoise, puis, par acte du 1er mars 2019, la SELARL [M] et associés en intervention forcée, les deux procédures étant jointes le 11 avril 2019. Par jugement contradictoire rendu le 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de'Pontoise a : déclaré l'action de la Société Générale à l'encontre de M. [M] recevable ; condamné M. [M] à verser à la Société Générale les sommes suivantes : 3 444,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,13% à compter du 25 mars 2016 pour le prêt d'investissement n°212145011800, 16 742,33 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 616,42 euros à compter du 22 avril 2017, pour le compte à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX04], ordonné la capitalisation des intérêts ; condamné la Société Générale à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la clôture du compte personnel ; ordonné la compensation des sommes dues ; rejeté le surplus des demandes ; condamné M. [M] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [M] aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire. Le 18 janvier 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision, à l'encontre de la Société Générale. Par ordonnance rendue le 15 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction, sous réserve du caractère contradictoire des nouvelles pièces communiquées le même jour à 9h47 et 9h58 par l'appelant (et sans nouvelles conclusions), indiquant que leur admission ou leur rejet des débats serait abordé à l'audience de plaidoiries pour être joint au fond, et a fixé la date des plaidoiries au 17 mars 2022. Le 16 mars 2022, la Société Générale a déposé des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, ou de rejet des pièces 48, 50 et 51 de l'appelant. Le 17 mars 2022, M. [M] a à son tour déposé des conclusions, aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, et subsidiairement, s'est opposé au rejet de ses pièces n°48, 50 et 51. Aux termes de ses dernières conclusions au fond, remises au greffe le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M], appelant, demande à la cour de': réformer le jugement rendu le 23 octobre 2020 en ce qu'il a considéré qu'il ne démontrait pas que la banque avait tardé à se positionner sur sa demande de restructuration professionnelle et avait eu un comportement fautif lui ayant causé préjudice'; réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité de vendre sa patientèle, 'ah ça c'est là en raison du comportement fautif de la banque' (sic)'; réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Générale à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice causé par la clôture de son compte personnel'; réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délai de paiement pour s'acquitter des sommes dues à la Société Générale'; réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, ' la cour d'appel constatera que la Société Générale a manqué à son obligation d'information à son égard ainsi que de loyauté dans l'exécution de la relation contractuelle ; qu'en s'abstenant de lui répondre pendant plus de 6 mois sur la demande de restructuration présentée dès le mois de juillet 2015, elle l'a privé de la possibilité de solliciter d'autres établissements bancaires afin de mener à bien son projet'; qu'en s'abstenant également de l'informer de la contamination de son compte professionnel la Société Générale a occasionné son inscription au fichier des incidents bancaires le privant ainsi définitivement de la possibilité d'obtenir un crédit permettant à la SELARL qu'il avait constituée de racheter sa patientèle';'( sic) constater le refus de la Société Générale d'ouvrir un nouveau compte professionnel pour la SELARL [M] et Associés'; constater que la Société Générale a commis de graves manquements contractuels envers lui puis envers la SELARL [M] et Associés'; dire et juger qu'il a été privé de la possibilité de vendre sa patientèle à la SELARL [M] et Associés'; condamner la Société Générale à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation de ce préjudice'; constater qu'il a été privé de la possibilité d'utiliser son compte professionnel sans motif en décembre 2015'; condamner la Société Générale à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef'; condamner la Société Générale à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de sa dette'; condamner la Société Générale aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions au fond, remises au greffe le 8 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Société Générale, intimée, appelante incidente, demande à la cour de : déclarer M. [M] mal fondé en son appel et l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions'; la recevoir en toutes ses demandes, et les déclarer recevables et bien fondées ; En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action à l'encontre de M. [M] recevable, a condamné M. [M] à lui verser les sommes suivantes : 3 444,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,13% à compter du 25 mars 2016 pour le prêt d'investissement n°212145011800 et 16 742,33 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 616,42 euros à compter du 22 avril 2017, pour le compte à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX04], ordonné la capitalisation des intérêts et ordonné la compensation des sommes dues ; Statuant à nouveau : infirmer le jugement entrepris ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la clôture du compte personnel, Y ajoutant : condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner M. [M] aux entiers dépens de procédure, dont recouvrement, pour cette dernière, au profit de Maître Nadia Dernoncourt, avocate à la Cour, en application de l'article 699 du même code. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour Il est rappelé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Nonobstant les moyens, et le cas échéant les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et non sur celles qui n'auraient pas été reprises dans le dispositif. Par ailleurs, elle n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il y a donc lieu de préciser, en particulier, que seuls seront examinés les moyens que développe M. [M] dans le corps de ses conclusions, et non ceux qui sont énoncés dans le dispositif de celles-ci sous forme de demandes de 'constater' ou de 'dire et juger', qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et le rejet des pièces communiquées le 15 février 2022 A titre liminaire, il sera rappelé qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut en principe être déposée, et que seules sont recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Les conclusions des parties déposées postérieurement à la clôture ne sont donc recevables qu'en ce qu'elles portent sur la révocation de l'ordonnance du 15 février 2022, et le rejet des pièces communiquées par l'appelant le jour de la clôture, et non pas en ce qu'elles reprennent leurs demandes au fond, qu'au surplus M. [M] adresse au conseiller de la mise en état qui n'a pas compétence pour en connaître. Aux termes de son ordonnance du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a considéré que l'affaire était en état d'être jugée, sous réserve du caractère contradictoire des nouvelles pièces communiquées le même jour à 9 heures 47 et 9 heures 58 par l'appelant, sans nouvelles conclusions. La Société Générale sollicite soit le rabat de l'ordonnance de clôture, afin qu'elle puisse formuler ses observations quant aux dernières pièces 48, 50 et 51 communiquées le jour de la clôture par l'appelant, soit le rejet des dites pièces, pour non respect du principe du contradictoire. M. [M] fait valoir, à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et de renvoi de l'affaire à la mise en état, avec fixation d'un calendrier de procédure, qu'il avait sollicité, à la suite de la communication des pièces litigieuses, que la clôture ne soit pas prononcée, pour permettre à l'intimée de procéder à leur examen. Il considère qu'un report de la clôture n'était pas préjudiciable à l'affaire, dans la mesure où la date de plaidoirie était fixée plus d'un mois après la clôture envisagée. Il estime que le rejet de ses pièces des débats serait en revanche préjudiciable à ses intérêts, dans la mesure où les pièces communiquées actualisent sa situation financière, et que cette information est nécessaire pour permettre à la cour d'apprécier notamment le bien fondé de sa demande de délais de paiement. S'agissant de sa demande de renvoi à la mise en état, il fait valoir que l'intimée a signifié des conclusions la veille de l'audience de plaidoirie, qui nécessitent une réponse de sa part. En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense'. En vertu de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction. Le 15 février 2022 à 9 heures 47, l'appelant a communiqué 3 nouvelles pièces n°48, 49 et 50, consistant respectivement en une attestation sur l'honneur de patrimoine, sa pièce d'identité, et un relevé de compte du mois de janvier 2022. A 9 heures 58, il a communiqué une pièce n°51, consistant dans le dispositif de l'arrêt rendu dans le cadre de son divorce d'avec son épouse. La production d'une pièce d'identité ayant été demandée par le greffe, dès le 23 novembre 2021, la remise par l'appelant de ce document, qui ne s'analyse pas comme un élément de preuve au sens de l'article 15 du code de procédure civile susvisé, quand bien même il a été transmis sous bordereau de communication de pièces, ne fait que répondre à cette demande du greffe. Sa transmission ne contrevient pas au principe du contradictoire, et au demeurant la Société Générale ne prétend pas qu'elle devrait formuler des observations sur cette pièce d'identité, ni n'en demande le rejet des débats. La transmission des autres pièces, soit une déclaration sur l'honneur de patrimoine, établie par M. [M] le 18 octobre 2020 ( pièce n°48), un relevé de compte bancaire daté du 31 janvier 2022 ( pièce n°50), et un extrait d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 avril 2021 ( pièce n°51), moins de quinze minutes avant la clôture de la procédure, prévue à 10 heures, privait nécessairement l'intimée de la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre, dans le respect du principe du contradictoire. Alors que les parties sont informées depuis le 23 novembre 2021 que la clôture interviendrait le 15 février 2022 à 10 heures, M. [M] n'explique pas en quoi il n'était pas en mesure de communiquer ces pièces, qu'il détenait depuis plus d'un an pour la première, depuis quinze jours pour la deuxième, et depuis près de dix mois pour la troisième, avant le 15 février 2022 à 9 heures 47, ou même à 9 heures 58. Pour le même motif tenant au fait que les parties étaient informées depuis le 23 novembre 2021 de la date de la clôture, M. [M] ne peut utilement se prévaloir de la demande de report de celle-ci, qu'il n'a transmise, au demeurant, qu'à 10 heures 02, et à laquelle le conseiller de la mise en état n'était pas tenu de faire droit. Il ne peut davantage être suivi dans ses explications concernant le caractère préjudiciable à ses intérêts du rejet de ces pièces, qu'il lui appartenait de communiquer en temps utile, ce qu'il était parfaitement en mesure de faire, la plus récente étant antérieure de quinze jours à la date de la clôture. Cette communication tardive caractérise une violation du principe de la contradiction, de sorte que les pièces n°48, 50 et 51 de l'appelant doivent être écartées des débats. Ces pièces étant écartées des débats, aucune cause grave ne justifie de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, laquelle au surplus ne peut être ordonnée que si une cause grave s'est révélée depuis qu'elle a été rendue, ce qui n'est pas le cas d'une communication de pièces intervenue, certes tardivement, mais avant la clôture. Comme rappelé ci-dessus, les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture ne sont pas recevables, de sorte que la cour ne retiendra, pour statuer sur le fond de l'affaire, que les conclusions transmises par les parties le 15 février 2022 pour l'appelant, identiques à ses premières conclusions à l'exception de son adresse et de celle de son conseil, et le 8 juillet 2021 pour l'intimée, telles que visées dans l'exposé du litige. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [M] M. [M] soutient, à l'appui de ses demandes indemnitaires, que la Société Générale a commis des manquements à son égard. Il lui reproche en premier lieu d'avoir tardé à prendre position sur la demande qu'il lui avait faite, dès le 30 juillet 2015, de l'accompagner dans sa restructuration professionnelle, via la création d'une SELARL, en vue d'alléger ses charges fiscales et sociales et de valoriser sa patientèle, et ce alors qu'il s'agissait d'une demande professionnelle essentielle au maintien de sa situation financière. Il a de ce fait été privé de la possibilité de solliciter le concours d'autres banques, alors que ses revenus étaient de 180 000 euros annuels et que le crédit sollicité dans le cadre de sa restructuration était ainsi parfaitement proportionné à ses facultés de remboursement, et, in fine, l'association envisagée pour la SELARL n'a pas pu avoir lieu, ni le rachat de sa patientèle. En second lieu, M. [M] reproche à la banque de l'avoir, sans motif légitime, privé de la possibilité de faire fonctionner son compte professionnel, notamment en rendant impossible, à compter du 28 décembre 2015, la réalisation de virements de son compte professionnel vers le compte-joint dont il était co-titulaire. En outre, il a subi un défaut d'information de la part de la banque, pendant trois mois, puisqu'aucune explication ne lui a été donnée avant le mois de mars 2016, où il lui a été indiqué que cette situation était la résultante d'un 'effet de contamination', suite à un blocage de son compte courant personnel. La Société Générale rétorque qu'elle n'a à aucun moment laissé croire ou entendre à M. [M] qu'elle pourrait potentiellement lui accorder un énième concours financier ; qu'une banque n'est aucunement tenue d'octroyer des fonds si elle estime une telle demande inconsidérée, mais dispose d'une totale liberté d'appréciation, et qu'en conséquence, M. [M], qui avait toute latitude pour se rapprocher d'autres établissements, ne saurait lui faire grief de ne pas avoir poursuivi son soutien financier, surtout au regard de ses difficultés de remboursement et de paiement. Quant à l'impossibilité pour M. [M] d'effectuer des opérations sur son compte personnel, elle s'explique non pas par un prétendu 'blocage' de ce compte, mais par une clôture de celui-ci, au demeurant parfaitement justifiée, et dont M. [M] avait parfaitement connaissance, et contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges sur ce point, elle justifie lui avoir adressé un préavis de clôture de 60 jours, avant de prononcer la clôture du compte le 15 juin 2016, en l'absence d'une quelconque manifestation de M. [M], voire de proposition de règlement durant ce laps de temps. La question de la clôture du compte a d'ailleurs d'ores et déjà été tranchée par le tribunal d'instance de Pontoise, dans un jugement rendu le 14 mai 2019, qui a force exécutoire, et dont l'autorité de chose jugée ne saurait être remise en cause. Ainsi, elle n'a commis aucun manquement préjudiciable à M. [M], de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la condamnation dont elle a fait l'objet en première instance. Pour, en premier lieu, débouter, M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du projet de restructuration de son activité, le premier juge a considéré que M. [M] ne démontrait pas que la banque avait tardé à lui répondre, et qu'elle avait eu, de ce fait, un comportement fautif. Comme l'a relevé le premier juge, les pièces que M. [M] verse aux débats établissent que, par l'intermédiaire d'un expert conseil financier auquel il avait fait appel, il est entré en contact avec la Société Générale le 30 juillet 2015 pour échanger sur son projet de restructuration, et que par la suite, des échanges ont eu lieu en août, septembre et octobre 2015, avec un chargé de clientèle et un ingénieur patrimonial de la banque, au sujet, entre autres, de ce projet. Il en ressort également qu'au mois de février 2016, M. [M] n'avait pas encore obtenu de réponse sur sa demande d'octroi d'un prêt à la SELARL qu'il avait créée, en vue du rachat, par cette dernière, de sa patientèle. Cependant, M. [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une faute qu'aurait commise la banque, notamment dans la conduite des négociations, ou dans l'examen de sa demande de prêt pour financer le rachat de sa patientèle, qui ne relevait pas directement de la banque mais de Franfinance au vu des échanges versés aux débats, et notamment qu'elle aurait indûment tardé à prendre position comme il le soutient. Le fait que sa SELARL ait été crée et immatriculée avant qu'il ait obtenu la réponse de la banque ne suffit pas à considérer que cette réponse serait intervenue tardivement, du fait fautif de la Société Générale. En conséquence, c'est à raison que le premier juge l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. Pour, en second lieu, condamner la Société Générale à verser à M. [M] 1 500 euros de dommages et intérêts, le tribunal a retenu que la banque ne démontrait ni ne justifiait l'avoir informé de la clôture de son compte personnel, seul le courrier de clôture du compte professionnel étant produit, et qu'en n'informant pas son client de la clôture de son compte, elle avait commis une faute, qui en l'occurrence avait causé un préjudice à M. [M], qui avait vu ses virements rejetés sans bénéficier d'une information adéquate. A titre liminaire, il est observé que, contrairement à ce que soutient la banque, la 'question de la clôture du CAV' n'a pas été tranchée par le tribunal d'instance de Pontoise dans le jugement qu'il a rendu le 14 mai 2019, dont le dispositif ne dit rien sur ce point, étant rappelé que, en matière civile, les motifs d'une décision n'ont pas autorité de la chose jugée. Il ressort des pièces produites par M. [M], pour l'essentiel des courriers électroniques, auxquels la Société Générale n'a apporté aucune contradiction, que ce soit par courrier à son client ou dans le cadre de la présente procédure, que les virements de son compte professionnel vers son compte personnel ( compte joint avec son épouse) n'ont effectivement plus pu être effectués à compter du mois de décembre 2015. Selon les explications transmises le 25 février 2016 au conseil financier de M. [M] par le chargé de clientèle de la Société Générale, ceci était dû au fait que des échéances d'un crédit habituellement débitées du compte personnel n'avaient pas pu être honorées, de sorte 'qu'une opposition sur ce compte se créait automatiquement et que les demandes de virement étaient rejetées.' La preuve n'est cependant pas rapportée que M. [M] aurait été privé de la possibilité de faire fonctionner normalement son compte professionnel, au delà de l'impossibilité d'effectuer des virements en faveur de son compte personnel, tenant à la situation de celui-ci. Il ressort par ailleurs d'un courrier électronique de son conseil financier au chargé de clientèle de la Société Générale ( pièce n°30 de l'appelant) que M. [M] avait bien été informé, par la banque, de cette situation : cf 'M. [M] m'indique avoir évoqué cette question avec vous et que semble t'il le compte commun ne pourrait plus être alimenté autrement que par des virements manuels passés sous votre contrôle et votre intermédiaire....'. En conséquence, aucun manquement de la banque n'est caractérisé, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la Société Générale au titre d'un défaut d'information, et, par voie de conséquence, en ce qu'il a ordonné la compensation. Sur la demande de délais de paiement M. [M] sollicite un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la Société Générale. Il fait valoir que nonobstant l'importance de ses revenus, il doit faire face à d'importantes charges tant alimentaires que professionnelles et fiscales, et que la dégradation de sa situation est directement liée aux agissements de la Société Générale, qui lui a fait miroiter pendant 6 mois la possibilité d'un concours dans la mise en oeuvre de sa restructuration pour, dans le même temps, bloquer son compte professionnel et l'inscrire au fichier des incidents de paiement. La Société Générale considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de M. [M], ce dernier ne réglant plus les échéances de son prêt professionnel depuis le 25 mars 2016' et n'ayant pas régularisé le solde débiteur de son compte depuis 2016. Elle ajoute qu'en outre, il ne justifie pas d'une situation financière obérée, mais bénéficie au contraire de confortables revenus, et d'un patrimoine immobilier conséquent. Par ailleurs, M. [M] a déjà bénéficié de larges délais. Pour rejeter la demande de délais de M. [M], le premier juge a relevé qu'il ne produisait aux débats aucun élément récent sur sa situation financière et personnelle. En cause d'appel, M. [M] ne verse guère plus d'éléments quant à sa situation actuelle. Au surplus, il ne formule aucune proposition concrète de remboursement, ne justifie pas avoir depuis les mises en demeure envoyées par la banque, comme depuis sa condamnation en première instance, effectué un quelconque règlement, même partiel, en vue d'apurer sa dette, et enfin, comme l'a relevé la banque, il a déjà disposé de délais de fait conséquents. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de délais de paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [M] qui succombe en son appel doit en supporter les dépens. Il devra en outre régler à la Société Générale une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance, qui est confirmée, et sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Ecarte des débats les pièces n°48, 50 et 51 de M. [M] ; CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qu'il a condamné la Société Générale à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la clôture du compte personnel et ordonné la compensation des sommes dues ; Infirme le dit jugement de ces chefs ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant ; Déboute M. [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de la possibilité d'utiliser son compte professionnel et défaut d'information ; Déboute M. [U] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [U] [M] à régler à la Société Générale une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel ; Condamne M. [U] [M] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de la Société Générale dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile . signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile . signé particle 805 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile susviséarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 15 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
627df98f0d41e0057d43e7f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel