Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9900d41e0057d43e7f4
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 2 550 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00841 N° Portalis DBV3-V-B7F-UJYK AFFAIRE : [E] [Y] épouse [M] ... C/ S.A. AVANSSUR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG : 18/10171 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me David AMANOU Me Anne-sophie DUVERGER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Madame [E] [Y] épouse [M] née le 08 Septembre 1986 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] 2/ Monsieur [P] [M] né le 25 Avril 1984 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me David AMANOU de l'AARPI LDDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108 Représentant : Me Khalid BENNANI, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 390 présent à l'audience APPELANTS **************** S.A. AVANSSUR N° SIRET : 378 393 946 [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2180831 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCÉDURE Le 29 avril 2017, Mme [E] [Y] épouse [M] a souscrit auprès de la société Avanssur, exerçant sous le nom commercial Direct-Assurance, un contrat d'assurance n°879022015 pour le véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 6]. Le 22 mai 2017, son mari, M. [P] [M], a déposé plainte pour le vol de ce véhicule et en a informé son assureur. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2018, reçue le 10 janvier suivant, M. et Mme [M], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société Avanssur de les indemniser au titre de la garantie vol. Cette mise en demeure étant restée inefficace, M. et Mme [M] ont fait assigner la société Avanssur devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 15 octobre 2018 afin d'être indemnisés à hauteur de 25 000 euros. Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré le contrat d'assurance n°879022015 souscrit par Mme [M] nul, - débouté M. et Mme [M] de leur demande de garantie en application de ce contrat, - débouté M. et Mme [M] de leurs demandes de dommages et intérêts, - condamné M. et Mme [M] à verser à la société Avanssur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. et Mme [M] aux dépens de l'instance. Par acte du 9 février 2021, M. et Mme [M] ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 31 janvier 2022, de : - infirmer dans son intégralité le jugement déféré, en ce qu'il a : déclaré le contrat d'assurance n°879022015 souscrit par Mme [M] nul, débouté M. et Mme [M] de leur demande de garantie en application de ce contrat, débouté M. et Mme [M] de leurs demandes de dommages et intérêts, condamné M. et Mme [M] à verser à la société Avanssur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné M. et Mme [M] aux dépens de l'instance. En conséquence, statuant à nouveau : A titre principal, - déclarer M. et Mme [M] recevables en leurs fins, demandes et prétentions, - qualifier M. et Mme [M] de propriétaires du véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 6], - déclarer le contrat d'assurance n°879022015 souscrit par Mme [M] valide, - écarter l'attestation de témoignage de Mme [U] et l'attestation de témoignage de M. [R] produites par la société Avanssur, - condamner la société Avanssur à payer à Mme et M. [M] la somme de 25 500 euros au titre de l'indemnisation prévue par le contrat d'assurance, - condamner la société Avanssur à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, A titre subsidiaire, - condamner la société Avanssur au remboursement intégral des primes d'assurance versées par M. et Mme [M], - condamner la société Avanssur à régler à M. et Mme [M] la somme de 25 500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance découlant de sa mauvaise foi, Dans tous les cas, - condamner la société Avanssur à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par dernières écritures du 15 février 2022, la société Avanssur demande à la cour de : In limine litis, - déclarer M. et Mme [M] irrecevables dans leur demande à la cour d'écarter les attestations de Mme [U] et M. [R], comme étant qualifiées de demandes nouvelles, Subsidiairement, - juger qu'ils n'étayent aucunement la nécessité d'écarter ces preuves indispensables à éclairer le débat, et notamment ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi dans l'obtention de ces attestations, A titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Mme [M], débouté M. et Mme [M] de leur demande de garantie en application de ce contrat, débouté M. et Mme [M] de leurs demandes en dommages et intérêts et condamné M. et Mme [M] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter M. et Mme [M] de leurs demandes financières et notamment du remboursement des primes d'assurances, A titre subsidiaire, - déclarer la société Avanssur recevable et bien fondée à opposer la déchéance de garantie sur la nature, les circonstances et les conséquences du sinistre vol allégué, la preuve du vol du véhicule avec ou sans violence n'étant nullement rapportée, - débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, la preuve du vol d'un véhicule avec ou sans violence n'étant nullement rapportée, A titre infiniment subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente de la communication de l'intégralité du dossier pénal, En tout état de cause, - condamner M. et Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022. SUR QUOI, LA COUR Le tribunal a jugé qu'il résultait des éléments du dossier que le véhicule litigieux était la propriété d'un tiers jusqu'au 29 avril 2017, puis de M. [V] [M] à compter de cette date et jusqu'au vol survenu au mois de mai 2017, et qu'en affirmant être propriétaire et conducteur principal du véhicule CW- 937-EP, Mme [M] avait commis une fausse déclaration intentionnelle. Il a considéré qu'une erreur sur 1'identité de 1 'assuré était nécessairement de nature à modifier l'évaluation du risque. Il a jugé, en conséquence, que le contrat d'assurance souscrit par Mme [M] était nul pour fausse déclaration et a débouté les époux [M] de leur demande en garantie, ajoutant au surplus que M. [M] n'était pas l'assuré. M. et Mme [M] font valoir que le tribunal a commis une erreur en indiquant qu'ils ne contestaient pas qu'au jour de la conclusion du contrat d'assurance Mme [M] n'en était pas la propriétaire, alors qu'ils se sont toujours revendiqués comme étant les propriétaires, précisant seulement qu'ils n'avaient pas encore établi de carte grise à leurs noms. Ils rappellent à cet égard que la carte grise n'est pas un titre de propriété. Ils considèrent qu'ils rapportent la preuve de leur qualité de propriétaires du véhicule, en application de l'article 2276 du code civil, précisant que M. [V] [M] (frère de M. [P] [M]) avait bien reconnu le leur avoir cédé, que le bien était en leur possession et qu'ils l'utilisaient, M. [P] [M] étant d'ailleurs au volant lorsqu'il lui a été volé. Ils contestent que Mme [M] ait effectué une fausse déclaration à l'assureur. Sur la recevabilité des demande relative aux pièces n°6 et 7 de la société Avanssur La société Avanssur soutient que la demande de M. et Mme [M] tendant à voir rejeter des débats les dites pièces est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire, en sorte que la juridiction de première instance n'en était pas saisie. M. et Mme [M] ne répliquent pas sur l'irrecevabilité alléguée de cette prétention. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 566 les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande tendant à voir écarter des débats les pièces précitées constitue une prétention destinée à faire écarter les prétentions adverses et n'est donc pas irrecevable. Sur le fond Aux termes des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances : 'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre'. La charge de la preuve de la fausse déclaration pèse sur l'assureur. Le 29 avril 2017, M. [B] a cédé le véhicule en cause à M. [V] [M] (cf déclaration de cession, pièce n°1 des appelants, et attestation de vente dressée ultérieurement précisant son prix, 25 500 euros, pièce n°13 des appelants). Ce même jour, sa belle-soeur, Mme [M] a souscrit le contrat d'assurance litigieux en se présentant comme propriétaire du véhicule. Les appelants se prévalent d'une attestation de M. [V] [M] établie le 27 avril 2021, dans laquelle il explique que le vendeur M. [B] préférait faire le certificat de cession au nom de celui dont le nom figurait sur le chèque de banque de 22 500 euros (soit [V] [M]), et qu'il a 'alors fait un certificat de cession au nom de M [M] [P] le jour même' (le prix global était de 25 500 euros dont 3 000 euros réglés n espèces). Cette pièce ne permet pas de faire la preuve de ce que Mme [M] était bien propriétaire du véhicule lorsqu'elle l'a assuré puisque l'acte de cession que [V] [M] aurait rédigé n'est pas versé aux débats et qu'au surplus l'intéressé précise l'avoir établi non pas au profit de Mme [M], mais de son mari, [P] [M]. Cette attestation de M. [V] [M] n'est en outre pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle n'indique pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse déclaration de sa part l'expose à des sanctions pénales. Elle fait par ailleurs état de faits qui ne correspondent pas à ceux que M. [P] [M] rapporte dans l'attestation qu'il a établie, dans laquelle il indique notamment : 'il a été convenu entre nous que je le (son frère [V]) rembourse rapidement dès acceptation de mon prêt Finaref. Nous devions parfaire une cession entre nous, dès réception des fonds dans le délai d'un mois, pour le changement de propriétaire'. Ainsi, selon les propres explications de [P] [M], aucune cession n'est intervenue à son profit le 29 avril 2017, celle-ci étant conditionnée à l'obtention d'un crédit. Enfin, la règle de l'article 2276 du code civil invoquée par les appelants n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle n'est appelée à jouer que dans le seul cadre d'un procès en revendication. De l'ensemble de ces éléments il résulte que Mme [M] a fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance en prétendant être propriétaire du véhicule, qualité qu'elle n'avait pas. S'agissant de sa qualité de conductrice principale, la société Avanssur la conteste en invoquant à la fois l'attestation établie par M. [P] [M] et le témoignage recueilli par son enquêteur auprès de sa mère, Mme [U]. Les appelants sollicitent de la cour qu'elle écarte des débats le témoignage de Mme [U] et celui de M. [R], au motif que les attestations ne respectent pas les dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile, observant que les pièces d'identité des témoins n'y ont pas été annexées, empêchant la vérification de leur identité. Ils ajoutent que ces attestations auraient été rédigées par un enquêteur envoyé par la société Avanssur, 'soulevant ainsi la question de la partialité', cette personne ne précisant pas son identité et n'étant pas assermentée, en sorte que sa prétendue reproduction des témoignages de Mme [U] et de M. [R] ne peut être retenue comme preuve. Enfin, ils font valoir que Mme [U] ne sachant pas lire, elle ne pouvait pas vérifier les éléments écrits par l'enquêteur d'Avanssur. Force est de constater que les conditions dans lesquelles les témoignages de Mme [U] et de M. [R] (restaurateur se trouvant à proximité du lieu du vol) sont plus que discutables : - elle se présentent sous la forme d'attestations relevant des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, mais ne sont pas rédigées par leurs auteurs, au motif que ne sachant pas écrire en français, ils ont demandé 'expressément' à 'l'enquêteur' de rédiger à leur place, mais l'identité et la qualité exacte de cet 'enquêteur' ne sont pas mentionnées, en sorte que la cour ne peut pas vérifier que cette personne s'est bien présentée comme mandatée par l'assureur et était bien habilitée à procéder à des actes d'enquête pour le compte de celui-ci, ce qui suffit à retirer toute valeur probante aux dits témoignages, - n'y est pas annexé tout document officiel justifiant de l'identité de l'auteur et comportant sa signature. Ces deux pièces, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile (pièces n°6 et 7) seront donc écartées des débats. Dans l'attestation qu'il a rédigée, M. [P] [M] relate notamment que 'le véhicule a été stationné au sein du parking souterrain de ma résidence, et à mon lieu de travail situé sur Maisons Alfort dans un bâtiment de la BPI. Le véhicule a été utilisé quotidiennement pour me rendre de mon domicile à mon lieu de travail.' Il résulte de ces propos parfaitement clairs que M. [P] [M] a été, pendant les quelques semaines de possession du véhicule, son conducteur principal, puisqu'il l'utilisait tous les jours pour se rendre à son travail. En conséquence, il est démontré que Mme [M] n'était ni la propriétaire, ni la conductrice principale de cette voiture. Or, en affirmant posséder ces deux qualités, elle a commis une fausse déclaration qui, comme l'a dit le tribunal, ne peut qu'être intentionnelle compte tenu de l'absence d'équivoque de la question posée et de la simplicité de la réponse attendue. Enfin, sachant que l'assureur prend en compte, pour accepter ou refuser une demande, l'âge du conducteur principal, l'historique de ses éventuels sinistres précédents auprès d'un autre assureur ainsi que d'autres éléments personnels, une fausse information sur l'identité de l'assuré est nécessairement de nature à modifier l'évaluation du risque. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré nul le contrat d'assurance et rejeté les demandes de garantie et de dommages-intérêts formées par M. et Mme [M] pour préjudice moral et résistance abusive. Il convient de rejeter la demande subsidiaire des époux [M] de restitution des primes versées en cas d'annulation du contrat dès lors que selon les dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances, en cas de fausse déclaration intentionnelle telle que caractérisée en l'espèce, les primes payées demeurent acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages-intérêts. M. et Mme [M] sollicitent la condamnation de la société Avanssur à leur verser la somme de 25 500 euros à titre de dommages-intérêts pour 'perte de chance découlant de sa mauvaise foi'. Ils exposent que l'intimée n'a pas fait preuve de bonne foi dans l'exécution du contrat, que si elle avait connaissance d'élément pouvant selon elle empêcher son exécution, elle s'est gardée de le leur préciser dans le but de percevoir les primes d'assurance, se contentant d'attendre que survienne un sinistre pour invoquer de prétendus vices du consentement. Ils font valoir que la société Avanssur ne pouvait ignorer la situation, à savoir que les époux [M] n'avaient pas encore changé la carte grise et que si elle avait soulevé cet élément à la conclusion du contrat, ils auraient fait en sorte de régulariser la situation pour se conformer aux demandes de l'assureur ou auraient souscrit chez un concurrent. Il convient de rappeler que la seule carte grise en possession de Mme [M] le jour de la souscription du contrat était celle au nom de M. [B] portant la mention 'vendu le 29/04/17 à 16h00". Les époux [M] savaient parfaitement qu'ils devaient procéder aux formalités pour qu'une carte grise soit établie au nom du nouveau propriétaire, à savoir Mme [M], selon leurs dires, mais en réalité M. [V] [M]. La nouvelle carte grise n'a jamais été versée aux débats. Ils ne sauraient reprocher à la société Avanssur de ne pas avoir attiré leur attention sur la nécessité de justifier être en possession d'une carte grise au nom de Mme [M], qui s'est présentée comme propriétaire et dont l'assureur n'avait aucune raison de douter de la sincérité. Il faut rappeler en outre que la fausse déclaration de Mme [M] portait également sur l'identité du conducteur principal, point sur lequel elle est particulièrement taisante, et que de ce chef, la société Avanssur ne pouvait que s'en remettre à sa déclaration. Les époux [M] ne rapportent pas la preuve que l'assureur aurait commis la moindre faute à leur égard, à l'origine de la non garantie qu'il leur a opposée. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Succombant, M. et Mme [M] seront condamnés aux dépens d'appel. Ils verseront en outre une somme de 1 000 euros à la société Avanssur au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement ; Déclare recevable la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 6 et 7 communiquées par la société Avanssur. Rejette des débats les pièces n° 6 et 7 (attestations de Mme [U] et de M. [R]) versées aux débats par la société Avanssur. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ajoutant : Rejette la demande de restitution de primes formée par M. et Mme [M]. Rejette leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance. Condamne M. et Mme [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne M. et Mme [M] à payer à la société Avanssur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile en ce quarticle L.113-8 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 2276 du code civil invoquée par les appelaarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2276 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
627df9900d41e0057d43e7f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel