Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9900d41e0057d43e7f6
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 50 753 139 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00963 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKAW AFFAIRE : S.A. FACTOFRANCE C/ S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° RG : 2013F00570 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Oriane DONTOT Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2020 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 février 2019 S.A. FACTOFRANCE Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 063 802 466 [Adresse 8] [Localité 6] Autre(s) qualité(s) : Demandeur dans 21/04050 (Fond) Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21009 Représentant : Me Olivier DROUOT de la SELARL ROULOT, DROUOT.ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0535 **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SOGETI FRANCE, en vertu d'une fusion absorption du 25/01/19, venant elle-même aux droits de la société CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES, laquelle venait aux droits de la société EURIWARE Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 479 766 842 [Adresse 1] [Localité 4] Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 21/04050 (Fond) S.A.S. FRAMATOME Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 379 041 395 [Adresse 7] [Localité 5] Représentées par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210640 Représentées par Me Sandra BENABOU et Me Nicolas HERZOG de l'AARPI H2O AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS S.A.S. TECH DATA FRANCE agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la société ETC METROLOGIE en suite de la fusion absorption du 8 juillet 2013 Inscrite au RCS de Meaux sous le n° 722 065 638 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165929, Représentant : Me Serge BOUGANIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0106 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, EXPOSE DU LITIGE Le 29 mars 2013, la société Overlap a commandé pour son client la société Euriware (aux droits de laquelle vient désormais la société Cap Gemini Technology Services) des logiciels informatiques pour un montant de 468.124,28 € TTC auprès de la société ETC Metrologie (ci-après ETC, aux droits de laquelle vient désormais la société Tech Data France), qui a émis la facture correspondante le 2 avril 2013. Il sera indiqué que le 9 avril 2008, un contrat d'affacturage avait été souscrit entre les sociétés Overlap et GE Factofrance (désormais Factofrance) aux termes duquel la société Overlap transférait à GE Factofrance, par subrogation, la propriété des créances qu'elle détenait sur sa clientèle. Le 6 juin 2013, la société ETC a mis en demeure la société Overlap de lui régler la somme de 957.618,31 € au titre de factures impayées. Le même jour, elle a informé la société Euriware qu'une clause de réserve de propriété s'appliquait aux marchandises qui lui avaient été vendues par la société Overlap et livrées le 5 avril 2013, lui a demandé de suspendre tout paiement à son profit, et ajouté que seuls les paiements effectués au profit de la société ETC étaient libératoires. Le 11 juin 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Overlap et désigné M. [H] ès qualités d'administrateur judiciaire et M. [V] ès qualités de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2013, la société ETC a mis en demeure la société Euriware d'avoir à Iui régler la somme de 468.124,28 €, l'informant du défaut de paiement de la société Overlap. Par courrier du 23 juillet 2013, la société Factofrance a demandé à la société Euriware qu'elle lui règle un montant de 668.974,40 €, cette somme comprenant les factures couvrant le matériel fourni par la société ETC. Par acte extrajudiciaire du 24 juillet 2013, la société Tech Data France, venant aux droits de la société ETC, a assigné la société Euriware devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement au principal de la somme de 468.124,28 € TTC, outre la somme de 39.140,70€ HT au titre de la clause pénale contractuelle. La société Factofrance est intervenue volontairement à la procédure et a demandé au tribunal de débouter la société Tech Data de ses demandes et de condamner notamment la société Euriware à lui verser la somme de 507.531,39 € TTC en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la société Overlap. Par jugement du 11 juin 2014, la société Overlap a été mise en liquidation judiciaire, M. [V] étant désigné en qualité de liquidateur. Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi sur oppositions de la société Factofrance de plusieurs ordonnances rendues par le juge commissaire ayant statué dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant la société Overlap, a déclaré la société Factofrance recevable en ses oppositions, l'a déboutée de ses demandes et a ordonné la restitution par Me [V] ès qualités du matériel et des logiciels non vendus à la société Overlap et non réglés par les sous acquéreurs au 11 juin 2013 ou celle de leur prix de vente à la société Tech Data (venant aux droits des sociétés ETC Metrologie et de Best'ware). Dans le cadre de l'instance initiée par assignation du 24 juillet 2013, le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement du 8 avril 2015, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir suite à l'appel interjeté du jugement du 26 novembre 2014 du tribunal de commerce de Nanterre. Par arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel de Versailles, saisie de l'appel de la société Factofrance à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 novembre 2014, l'a infirmé partiellement, confirmant les ordonnances du juge commissaire du 5 février 2014 et y ajoutant, déclaré irrecevable la société Factofrance en son intervention volontaire et ordonné restitution par Me [V] ès qualités à la société Techdata France de la somme totale de 1.304.368,65 €. Par arrêt du 24 janvier 2018, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la société C. [V] ès qualités de liquidateur de la société Overlap de restituer à la société Tech Data (venant aux droits des ETC et Best'ware), au titre du prix de vente du matériel et des logiciels vendus par ces trois sociétés, la somme totale de 1.304.368,65 € TTC. Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a : - reçu la société Factofrance en son intervention volontaire ; - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; - condamné Ia société Cap Gemini Outsourcing Services (note de la cour : venant aux droits de la société Euriware) à payer à la société Tech Data France Ies intérêts au taux légal sur la somme de 468.124,28 € à compter du 13 juin 2013 ; - fixé à Ia somme de 500.635,61 € Ie montant de la créance de la société Factofrance au passif de Ia société Overlap, en sus Ies intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016 ; - condamné la société Cap Gemini Outsourcing Services à payer à la société Factofrance la somme de 6.895,78 € en sus Ies intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 ; - reçu la société Cap Gemini Outsourcing Services en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, I'y a dit mal fondée et I'en a déboutée; - condamné Ia société Cap Gemini Outsourcing Services à payer à Ia société Tech Data France et à Ia société Factofrance la somme de 2.500 € chacune au titre de I'article 700 du code de procédure civile ; - fixé à la somme de 1.000 € la créance chirographaire de la société Factofrance au passif de la société Overlap au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Cap Gemini Outsourcing Services aux dépens pour deux tiers ; - dit que les dépens pour un tiers seront pris en frais privilégiés de procédure de la société Overlap, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 524,16 €. Par arrêt du 26 février 2019, la cour d'appel de Versailles a : - confirmé le jugement du 20 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Versailles en ses dispositions sauf en ce qui concerne les intérêts sur les sommes dues, les dépens et les indemnités allouées sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - dit que la somme de 468.124,28 € que la société Cap Gemini Outsourcing Services devenue Sogeti est condamnée à verser à la société Tech Data porte intérêt au taux légal du 6 juin au 5 novembre 2013, - dit que la somme de 6.895,78 € que la société Cap Gemini Outsourcing Services devenue Sogeti doit verser à la société Factofrance porte intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 20 septembre 2017, - dit n'y avoir lieu au versement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la société Sogeti en première instance, Y ajoutant, - donné acte aux sociétés Cap Gemini Outsourcing Services devenue Sogeti et Tech Data que la somme de 468.124,28 € a été versée par la société Sogeti entre les mains de la société Tech Data, - dit que les dépens de première instance sont pris en leur totalité en frais privilégiés de procédure de la société Overlap, - condamné la société Factofrance aux dépens d'appe| avec droit de recouvrement direct, - condamné la société Factofrance à verser à la société Sogeti la somme de 3.000€, celle de 3000 € à Ia société Tech Data et celle de 1000 € à M. [V] ès qualités de liquidateur de la société Overlap au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par arrêt du 9 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 26 février 2019, sauf en ce qu'il a, confirmant le jugement, reçu la société Factofrance en son intervention volontaire et rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Capgemini Outsourcing Services, renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Il a aussi mis hors de cause la société C. [V], en qualités de liquidateur de la société Overlap. Vu les déclarations de saisine des 12 février et 25 juin 2021 de la société Factofrance. Vu l'ordonnance de jonction du 2 septembre 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2021, la société Factofrance a demandé à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment : / condamné la société Cap Gemini Outsourcing Services à payer à la société Tech Data France les intérêts au taux légal sur la somme de 468.124,28 € à compter du 13 juin 2013, / fixé à la somme de 500.635,61 € le montant de la créance de la société Factofrance au passif de la société Overlap, en sus les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016, / et, par voie de conséquence, limité la condamnation à paiement de la société Sogeti France (venant aux droits de la société Cap Gemini Outsourcing Services) au profit de la société Factofrance à la somme de 6.895,78 € en principal (cf. « condamné la société Cap Gemini Outsourcing Services à payer à la société Factofrance la somme de 6.895,78 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 »), Statuant à nouveau, - prendre acte que la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, s'en rapporte à la justice quant à la demande de mise hors de cause formulée par la société Framatome, - débouter la société Framatome du surplus de ses demandes, notamment de sa demande visant à voir condamner la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable la société Tech Data France en ses demandes formulées à l'encontre de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, portant sur un montant supérieur à la somme de 468.124,28 € représentant sa prétendue créance à l'encontre de la société Euriware, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Cap Gemini Outsourcing Services, puis la société Sogeti France et désormais la société Cap Gemini Technology Services, - débouter la société Tech Data France de ses demandes formulées notamment à l'encontre de la société Euriware, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Cap Gemini Outsourcing Services, puis la société Sogeti France et désormais la société Cap Gemini Technology Services, et de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, - débouter la société Cap Gemini Technology Services, venant aux droits de la société Sogeti France, laquelle venait aux droits de la société Cap Gemini Outsourcing Services, qui elle-même venait aux droits de la société Euriware, de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires à celles de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, - condamner in solidum la société Cap Gemini Technology Services, venant aux droits de la société Sogeti France, laquelle venait aux droits de la société Cap Gemini Outsourcing Services, qui elle-même venait aux droits de la société Euriware, et la société Tech Data France, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, la somme de 500.635,61 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 et ce, jusqu'à parfait paiement, - condamner la société Cap Gemini Technology Services, venant aux droits de la société Sogeti France, laquelle venait aux droits de la société Cap Gemini Outsourcing Services, qui elle-même venait aux droits de la société Euriware, à payer à la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, la somme de 6.895,78 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 et ce, jusqu'à parfait paiement, - débouter toutes parties de toutes prétentions contraires ou plus amples à celles de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, A titre subsidiaire, - prendre acte que la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, s'en rapporte à la justice quant à la demande de mise hors de cause formulée par la société Framatome, - débouter la société Framatome du surplus de ses demandes, notamment de sa demande visant à voir condamner la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable la société Tech Data France en ses demandes formulées à l'encontre de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, portant sur un montant supérieur à la somme de 468.124,28 € représentant sa prétendue créance à l'encontre de la société Euriware, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Cap Gemini Outsourcing Services, puis la société Sogeti France et désormais la société Cap Gemini Technology Services, - débouter la société Tech Data France de ses demandes formulées notamment à l'encontre de la société Cap Gemini Technology Services, venant aux droits de la société Sogeti France, laquelle venait aux droits de la société Cap Gemini Outsourcing Services, qui elle-même venait aux droits de la société Euriware, et de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, - débouter la société Cap Gemini Technology Services, venant aux droits de la société Sogeti France, laquelle venait aux droits de la société Cap Gemini Outsourcing Services, qui elle-même venait aux droits de la société Euriware, de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires à celles de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, - condamner la société Cap Gemini Technology Services, venant aux droits de la société Sogeti France, laquelle venait aux droits de la société Cap Gemini Outsourcing Services, qui elle-même venait aux droits de la société Euriware, à payer à la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, la somme de 507.531,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 et ce, jusqu'à parfait paiement, - débouter toutes parties de toutes prétentions contraires ou plus amples à celles de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, En tout état de cause, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société Tech Data France et la condamner à restituer les fonds dont elle aurait été destinataire du chef de la société Overlap, de la SELARL C. [V], prise en la personne de M. [V], ès qualités, de la société Segard-[H], prise en la personne de M. [H], ès qualités, ou de la société Euriware, aux droits de la société vient la société Cap Gemini Technology Services, pour qu'ils soient restitués entre les mains de la société Factofrance, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : / limité la condamnation de la société Cap Gemini Outsourcing Services, aux droits de laquelle vient la société Sogeti France, à payer à la société Factofrance la somme de 2.500 €, / fixé à la somme de 1.000 € la créance chirographaire de la société Factofrance au passif de la société Overlap, Statuant à nouveau, - condamner solidairement les sociétés Tech Data France et Sogeti France, venant aux droits de la société Cap Gemini Outsourcing Services, laquelle venait aux droits de la société Euriware, et à défaut toute partie succombante, à payer à la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, la somme de 10.000,00 €, outre tous dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Me Christophe Debray, Avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2021, la société Cap Gemini Technology Services a demandé à la cour de : - confirmer le jugement déféré du tribunal de commerce de Versailles du 20 septembre 2017, - l'infirmer seulement en ce qu'il a : / condamné la société Cap Gemini Technology Services à des intérêts de retard, alors qu'elle démontre s'être légitimement opposée au paiement de la société Tech Data et la société Factofrance, et que ce retard ne lui est en tout état de cause pas imputable, / condamné la société Cap Gemini Technology Services au paiement de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à 2/3 des dépens d'instance, alors que la société Cap Gemini Technology Services est victime de la présente procédure judiciaire, Statuant à nouveau: - dire et juger que la société Cap Gemini Technology Services a toujours manifesté sa bonne foi et son intention de régler les sommes dues aux créanciers légitimes pour un montant total de 507 531,39 € TTC, - dire et juger que la société Sogeti a été toutefois confrontée à des réclamations contradictoires de la société Tech Data et la société Factofrance, et de M. [H], ès qualité, pour des créances concurrentes, - dire et juger que la société Cap Gemini Technology Services s'est légitimement opposée à ce paiement compte tenu du différend entre la société Tech Data et la société Factofrance, - dire et juger qu'en réglant la quasi-totalité de sa dette à concurrence de 500 635,61 € entre les mains des organes de la procédure collective de la société Overlap dès le 5 novembre 2013, la société Cap Gemini Technology Services n'a accusé d'aucun retard de paiement, En conséquence : - débouter la société Tech Data et la société Factofrance de leurs demandes de paiement à l'encontre de la société Cap Gemini Technology Services au titre des pénalités de retard, - débouter la société Tech Data et la société Factofrance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens à l'encontre de la société Sogeti France, - dire et juger, subsidiairement, que les intérêts de retard qui seraient jugés par impossible dus par la société Cap Gemini Technology Services : / à la société Tech Data, ne peuvent l'être que sur la période du 6 juin 2013 au 5 novembre 2013, / à la société Factofrance, ne peuvent l'être qu'à compter de la date de la signification du jugement du 20 septembre 2017 puisqu'à la date de sa mise en demeure du 23 juillet 2013, la société Cap Gemini Technology Services a légitimement refusé de payer l'affactureur qui s'est révélé ne pas être le créancier légitime à hauteur des sommes réclamées, En tout état de cause, - dire et juger que la société Factofrance a manqué à son devoir d'information envers la société Cap Gemini Technology Services sur la réalité, l'étendue et la date de l'affacturage litigieux à l'époque de sa mise en demeure du 23 juillet 2013 et des échanges qu'elle lui a personnellement adressés pour justifier sa demande en paiement, - dire et juger que le paiement de la société Cap Gemini Technology Services de 500 635,61 € entre les mains de son débiteur principal, M. [V] ès qualité, dès le 5 novembre 2013 a été réalisé de bonne foi et est intégralement libératoire, - dire et juger que quel que soit le créancier légitime retenu dans cette affaire, le paiement de la société Factofrance ou de la société Tech Data ou des deux, sur la somme de 500.635,61 €, devra être réalisé en tout ou partie soit par jeux de restitution entre les créanciers respectifs, soit par la procédure collective de la société Overlap, soit par inscription des créances concernées au passif de la société Overlap, En conséquence, - dire et juger que la société Cap Gemini Technology Services n'est sur le principe débitrice, au titre des trois factures de la société Overlap litigieuses, que de la somme de 6.895,78 € TTC sur le montant total de sa dette 507.531,39 € TTC, puisqu'elle l'a déjà honorée à hauteur de 500.635,61 € depuis près de 8 ans, - condamner au besoin la société Tech Data et la société Factofrance à se restituer réciproquement tout ou partie des sommes d'ores et déjà perçues de la part de la société Cap Gemini Technology Services ou de M. [V] ès qualité, - rejeter et débouter la société Tech Data et la société Factofrance de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Cap Gemini Technology Services, autre que celle portant sur la somme de 6.895,78 € TTC, - débouter la société Tech Data et la société Factofrance de toutes ses demandes, fin et prétentions à l'encontre de la société Cap Gemini Technology Services, - condamner toute partie succombante à payer à la société Cap Gemini Technology Services une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot ' JRF & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 10 septembre 2021, la société FRAMATOME demande à la cour de : - juger irrecevable l'appel formé sur renvoi après cassation par la société FACTOFRANCE à l'encontre de la société FRAMATOME, - juger irrecevables tous demandes, fins et prétentions quelle que soit la partie, formulées à l'encontre de la société FRAMATOME dans le cadre de la procédure d'appel sur renvoi après cassation initiée par la société FACTOFRANCE, En conséquence - ordonner la mise hors de cause de la société FRAMATOME, - débouter la société FACTOFRANCE de toutes ses demandes, fins, exceptions et prétentions à l'encontre de la société FRAMATOME, comme étant irrecevables pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie en première instance, - débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins, exceptions et prétentions à l'encontre de la société FRAMATOME, comme étant irrecevables pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie en première instance, - condamner la société FACTOFRANCE à payer à la société FRAMATOME une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane DONTOT ' JRF & ASSOCIES, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 14 juin 2021, la société TECH DATA France demande à la cour de : - dire et juger que TECH DATA France dispose d'une clause de réserve de propriété reportable au sous-acquéreur CAP GEMINI TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SOGETI France et opposable à FACTOFRANCE ; - dire et Juger que les droits de TECH DATA France, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, priment sur ceux de FACTOFRANCE en sa qualité de factor qui a déclaré sa créance au passif de la société OVERLAP SAS ; En conséquence, - débouter FACTOFRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en date du 20 septembre 2017, en ce qu'il a condamné CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES (anciennement EURIWARE puis devenue SOGETI France puis CAP GEMINI TECHNOLOGY SERVICES) à payer à TECH DATA France la somme de 468.124,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013, - condamner FACTOFRANCE à payer à TECH DATA France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 Code procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2021. Par arrêt du 27 janvier 2022, il a été procédé à la réouverture des débats à l'audience du 15 février 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande de mise hors de cause de la société Framatome Framatome rappelle qu'un appel dirigé contre une personne non partie en 1ère instance est marqué par le défaut d'intérêt à agir à son encontre, et que Factofrance l'a visée dans sa déclaration de saisine alors qu'elle n'était pas partie au jugement du 20 septembre 2017. Elle indique n'avoir jamais été attraite en la cause dans le cadre de la procédure n°21/00963 sur saisine de Factofrance, quand bien même elle est mentionnée dans l'arrêt de cassation partielle du fait d'une inexactitude de forme. Elle affirme n'avoir jamais été partie dans l'affaire. Factofrance indique n'avoir présenté aucune demande à l'encontre de Framatome, et qu'il résulte d'un mémoire déposé en défense devant la Cour de cassation que la société Sogeti, aux droits de laquelle vient la société Capgemini Technology Services, a indiqué qu'à ses droits venait Framatome, ce qu'a repris la Cour de cassation. Elle déclare avoir en conséquence régularisé la procédure devant la cour de renvoi en intimant la société Framatome, et s'en rapporte à justice sur la mise hors de cause sollicitée par cette société. *** L'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d'agir, et l'article 547 qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en 1ère instance. En l'espèce, la société Framatome n'était pas partie en 1ère instance. La société Euriware a transmis le 23 juillet 2015 un apport partiel d'actif à la société Capgemini Outsourcing Services, laquelle a fait l'objet le 23 janvier 2018 d'une fusion absorption par la société Sogeti France, laquelle a fait l'objet le 25 janvier 2019 d'une fusion absorption par la société Capgemini Technology Services. La société Framatome n'a ni fusionné ni été absorbée par la société Capgemini Technology Services, elle ne figure dans l'arrêt de la Cour de cassation que parce que la société Sogeti a indiqué qu'elle venait aux droits de la société Capgemini Outsourcing Services, alors qu'elle n'apparaît pas dans la chaîne de transmission de droits ci-dessus examinée. En conséquence, et alors qu'aucune demande n'est présentée à son encontre, la société Framatome sera mise hors de cause. Sur la recevabilité des demandes de la société Factofrance Factofrance soutient être fondée à faire valoir ses moyens de défense et demandes contre Euriware dans le cadre de cette procédure, et que Techdata et Euriware ont cherché à entretenir la confusion entre la recevabilité de ses demandes dans le cadre d'une action réelle en revendication, exercée par Techdata auprès des organes de la procédure d'Overlap, et celle de son intervention volontaire dans la présente instance. Elle indique que sa recevabilité a été reconnue en 1ère instance et en appel, et que l'arrêt n'a pas été cassé sur ce point. Techdata France ne présente aucune demande sur ce point dans ses dernières conclusions. Capgemini Technology Services soutient que Factofrance a été jugée à cinq reprises mal fondée à se prévaloir de la qualité de factor et du mécanisme de subrogation conventionnelle, mais ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions que soit retenue l'irrecevabilité de ses demandes. *** Le jugement du 20 septembre 2017 a reçu Factofrance en son intervention volontaire, l'arrêt du 26 février 2019 l'a confirmé sur ce point. L'arrêt de la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il a, confirmant le jugement, reçu Factofrance en son intervention volontaire. En conséquence, la recevabilité de l'intervention de Factofrance est définitive. Sur le périmètre de la cassation L'arrêt cassé avait, pour rejeter la demande en paiement de Factofrance, dit que la propriété des biens revendiqués par ETC dans la procédure collective d'Overlap ayant été reconnue par une décision définitive, Factofrance ne pouvait discuter l'existence ni contester le report de ce droit sur la créance d'Overlap à l'égard du sous-acquéreur Euriware. La Cour de cassation a cassé l'arrêt au motif que le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété, qui permet de revendiquer le prix ou la partie du prix des biens vendus avec cette réserve de propriété qui n'ont pas été payés entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l'ouverture de la procédure collective de celui-ci, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Elle en a déduit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui a statué sur la revendication du droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété n'empêche pas l'affactureur, se disant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de faire trancher le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, en vue d'obtenir le paiement de sa créance. Sur la situation des sociétés ETC et Factofrance Sur la qualité d'ETC Techdata Overlap a commandé le 29 mars 2013 auprès d'ETC différents produits pour un montant de 468.124,28 € TTC, et ETC lui a adressé une facture portant sur cette commande le 2 avril 2013 d'un montant de 468.123,62 € TTC. Cette facture contient une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, comme le prévoient aussi les conditions générales de vente d'ETC expressément acceptées par Overlap. Selon factures n°FV13030640 et FV13030641 du 29 mars 2013 d'un montant total de 500.635,61 €, Overlap a facturé à Euriware les biens, affectés de la réserve de propriété, qu'elle avait commandés à ETC. ETC a fait état, par courrier du 6 juin 2013 soit avant l'ouverture de la procédure collective d'Overlap, auprès d'Overlap comme auprès d'Euriware de sa clause de réserve de propriété. Euriware établit avoir effectué, le 4 novembre 2013, un virement de 500.635,61 € au profit d'Overlap entre les mains de Me [H] ès qualités d'administrateur judiciaire d'Overlap ; ETC a reconnu avoir été valablement payée du montant de sa créance (ses conclusions du 2 juillet 2018, p14). ETC s'appuie sur l'article 1166 ancien du code civil, selon lequel '... les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne', et sur l'article 2372, dont l'alinéa 1er prévoit qu' 'en cas d'aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien'. Sur la qualité de créancier subrogé de Factofrance Factofrance indique être conventionnellement subrogée dans les droits de la société Overlap, au vu de quittances subrogatives qui sont opposables à tous. Elle justifie, en versant des quittances subrogatives de la société Overlap des 21 mars et 9 avril 2013, être subrogée au titre des factures FV13030100 (6.895,78 €), FV13030640 (148.150,37 €) et FV13030641 (352.485,24 €) adressées par Overlap à Euriware les 14 et 29 mars 2013. Les relevés de comptes de Factofrance montrent qu'elle a réalisé les paiements subrogatoires les 21 mars et 9 avril 2013, aux mêmes dates que les quittances subrogatives. Par courrier du 23 juillet 2013, elle a mis en demeure Euriware d'avoir à lui régler la somme de 668.974,40 € correspondant à des factures impayées. L'article 1250 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits, prévoit notamment que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Sur les demandes formulées par Factofrance Factofrance indique être conventionnellement subrogée dans les droits de la société Overlap, au vu de quittances subrogatives qui sont opposables à tous. Elle ajoute ne solliciter aucune prérogative juridictionnelle, mais faire valoir ses droits étant, en raison des paiements subrogatoires qu'elle a effectués au profit d'Overlap, devenue titulaire des créances correspondantes. Elle déclare que l'enjeu de la procédure est de déterminer si sa créance prime sur les droits allégués par le revendiquant. Elle soutient que la revendication par Techdata France de la créance du prix de revente constitue l'action réelle en revendication (du bien) qui fonde l'action personnelle en paiement du prix de revente (dudit bien) à l'encontre d'Euriware. Elle relève qu'Euriware a procédé à tort à un virement de 500.635,61 € à Me [H] ès qualités et a alors sollicité le remboursement ou le paiement à Techdata ou Factofrance selon la décision du tribunal de commerce à venir, situation qui ne peut lui être opposée. Elle ajoute ne pas pouvoir être privée de la marge bénéficiaire de l'acquéreur revendeur (39.407,11€). Elle déclare que l'action réelle en revendication de Techdata France ayant été rejetée, elle doit être déboutée de sa demande de paiement à l'encontre d'Euriware. Elle avance que la demande de Techdata France au titre de la maintenance (87.518,29 € TTC) ne pouvait prospérer, une réserve de propriété ne pouvant porter sur des prestations de services, de sorte qu'Euriware doit être condamnée à son profit de ce chef. Elle ajoute que les logiciels n'ont pas été vendus mais ont fait seulement l'objet d'un droit d'utilisation, ce qui ne peut donner lieu à réserve de propriété, ce d'autant que dans ses conditions générales ETC ne s'est réservée la propriété que des 'matériels vendus' ce qui exclurait les logiciels. Elle relève que les licences d'utilisation de logiciels ne peuvent s'analyser en des 'biens' selon les dispositions applicables du code de commerce. ETC Techdata souligne bénéficier d'une clause de réserve de propriété, créant le mécanisme de la subrogation réelle, l'absence de paiement intégral du prix reportant le droit de propriété du bien sur la créance du débiteur. Aussi, Capgemini Technology Services n'ayant pas prouvé avoir réglé son vendeur Overlap, elle devait la payer sans pouvoir s'exonérer. Elle indique justifier de factures à Overlap pour 468.124,28 € de logiciels cédés ensuite par celle-ci à Euriware, et avoir présenté ses demandes à Capgemini Technology Services avant le redressement judiciaire d'Overlap, de sorte qu'elle est fondée à solliciter la confirmation du jugement. Elle affirme que les licences d'exploitation de logiciels sont 'revendicables' au titre des 'biens vendus' prévus par le code de commerce, et que le fait pour Factofrance d'avoir effectué une déclaration de créance au passif d'Overlap l'empêche de se revendiquer parallèlement créancière d'une société tierce (Sogeti) -faute de paiement par la société liquidée. Elle ajoute que Factofrance n'évoque ni le certificat d'irrecouvrabilité qu'elle a pu solliciter, ni ses recours éventuels contre ses assureurs. Elle affirme que l'acte de cession de créance est inopposable aux tiers, qu'une société d'affacturage ne peut se prévaloir d'une subrogation pour faire échec à une clause de réserve de propriété, le factor ne pouvant avoir plus de droits que son cocontractant. Capgemini Technology Services demande la confirmation du jugement qui a désigné Techdata France créancier de 468.124,28 € et pris acte de ce paiement par Euriware, somme s'imputant sur le versement qu'elle a effectué à Me [V], lequel a payé 468.124,28 € à Techdata France. Elle sollicite aussi la confirmation de la créance de Factofrance au titre du reliquat de 39.407,11 €, dont 32.511,33 € déjà payés à Me [V] dont celui-ci doit règlement comme débiteur de Factofrance, et 6895,78 € dont elle doit elle-même règlement à Factofrance. Elle s'oppose à la demande de Techdata France pour la somme de 78.281,40 €, le jugement ayant rejeté cette demande qui portait alors sur 39.140,70 €. Elle expose avoir été confrontée aux deux sociétés Techdata France et Factofrance réclamant toutes les deux paiement de la même somme, ce qui l'a contrainte à suspendre tout paiement, ce d'autant qu'il revenait à Me [H], administrateur d'Overlap, de payer les créanciers de cette société. Elle souligne le retard pris par le liquidateur d'Overlap, de sorte qu'elle ne peut être condamnée au paiement d'intérêts pour les sommes dont elle était débitrice. Elle demande que, si Factofrance était reconnue créancier légitime de 507.531,39 €, le paiement de 500.635,61 € soit déclaré libératoire, et sa condamnation exécutée par le paiement direct de 6.895,78 € à Factofrance. *** La demande d'ETC, se prévalant d'une clause de réserve de propriété a été irrévocablement admise par l'arrêt du 19 mai 2016, dans le cadre de la procédure collective d'Overlap. Pour autant, cette admission ne prive pas Factofrance, affactureur subrogé dans les droits d'Overlap à l'égard du sous-acquéreur, de contester dans ce cadre les droits invoqués par ETC qui lui sont opposés. L'article L624-18 du code de commerce prévoit que peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure, et l'article 2372 du code civil alors applicable indique que le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ; en l'espèce la société ETC a assigné directement la société Euriware en demandant sa condamnation à lui verser la somme de 468.124,28 € TTC. Il s'agit donc d'une action personnelle engagée par le vendeur initial des biens vendus avec clause de réserve de propriété, à l'encontre du sous-acquéreur. Le caractère fondé de la revendication d'ETC dans le cadre de la procédure collective conditionne son action personnelle en paiement contre le sous-acquéreur Euriware. La demande de Factofrance, qui se fonde sur la créance que lui a transférée Overlap sur le sous-acquéreur Euriware, s'analyse aussi en une action personnelle. L'admission des droits d'ETC dans le cadre de la procédure collective n'empêche pas Factofrance de faire valoir ses prétentions à l'égard d'Euriware, sous-acquéreur, dans le cadre de l'action engagée par ETC à l'encontre de ce sous-acquéreur, et de contester alors le droit de propriété revendiqué par ETC en se fondant sur sa créance, entrée dans son patrimoine les 21 mars et 9 avril 2013 du fait de sa subrogation dans les droits d'Overlap. Factofrance ne peut être privée de la possibilité de faire trancher en vue d'obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété. Aussi Factofrance, subrogée dans les droits d'Overlap, est fondée à contester devant la cour la demande d'ETC Tech Data à l'encontre d'Euriware, quand bien-même cette demande a été admise dans le cadre de la procédure collective d'Overlap. Sur les sommes de 6.895,78 € et 32.511,33 € La commande passée le 29 mars 2013 par Overlap à ETC s'élevait à 468.124,28 € TTC et la facture d'ETC à Overlap n°ED00470 le 2 avril 2013 s'élevait à 468.123,62 € TTC (la différence de 66 centimes ne sera pas considérée, n'étant pas contesté qu'il s'agit des mêmes produits). Il n'est pas contesté que ce matériel a été facturé par Overlap à Euriware par trois factures FV13030100 du 14 mars 2013, FV13030640 et FV13030641 du 29 mars 2013, d'un montant total de 507.531,39 €, la cour relevant que la 1ère est d'un montant de 6.895,78 €, la somme des deux dernières d'un montant de 500.635,61€, soit le montant qui a été versé à ETC. Le jugement a condamné Euriware /cap Gemini au paiement de la somme de 6.895,61 € à Factofrance, en retenant qu'il s'agissait du solde des factures d'Overlap à Euriware, et que Cap Gemini déclarait ne pas s'opposer au paiement de cette somme. Elle réitère dans le corps de ses conclusions devant la cour d'appel cet accord, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Cap Gemini Outsourcing Services, en ce compris s'agissant des intérêts fixés depuis le 23 juillet 2013, n'étant pas contesté que cette somme est depuis l'origine due à Factofrance. S'agissant de la somme de 32.511,33 € (qui, ajoutée à la somme de 468.124,28 € versée à ETC, donne 500.635,61 soit le montant transféré par Euriware), le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, lorsque les marchandises cédées ont été vendues à un sous-acquéreur, ne peut exercer sa revendication que sur le prix tel qu'il a été fixé lors de la convention avec l'acquéreur. Aussi le prix revenant à ETC ne peut inclure la marge bénéficiaire qu'Overlap avait fait supporter à Euriware, de sorte que la somme susceptible d'être versée à ETC ne pouvait dépasser 468.124,28 €. En conséquence, la demande de Factofrance à hauteur de 32.511,33 euros est fondée, étant relevé que le jugement dont appel l'avait ainsi considéré avant d'omettre d'en tirer les conséquences. Il sera également rappelé que le courrier du 23 juillet 2013 de Factofrance à Euriware contient une liste des factures en cause, dont les trois factures FV13030100 du 14 mars 2013, FV13030640 et FV13030641 du 29 mars 2013 d'un montant cumulé de 507.531,39 €. La société Cap Gemini reconnaît du reste que la somme de 32.511,33 € est due à Factofrance, mais souligne qu'elle l'a déjà versée entre les mains du liquidateur Me [V] ès qualités. Pour autant, outre le fait que Me [V] n'est plus à l'instance, il ressort des pièces que c'est par erreur qu'elle a procédé au paiement entre les mains de l'administrateur judiciaire d'Overlap de la somme de 500.635,61 € englobant celle de 32.511,33 €. Par conséquent, Euriware ne peut soutenir avoir fait droit à cette demande, et s'en estimer dégagée. Aussi sera-t-elle seule condamnée à verser également à Factofrance la somme de 32.511,33 €. Sur la demande au titre des prestations de services (87.518,29 €) Il résulte de la lecture de la commande d'achat d'Overlap du 29 mars 2013 adressée à ETC qu'elle portait notamment sur des frais de maintenance à hauteur de 87.518,29 €. La désignation de ces différentes prestations de maintenance se retrouve, dans leur montant comme dans leur nombre, sur la facture d'ETC à Overlap n°ED00470 du 2 avril 2013 s'élevant à 468.123,62 € TTC. Ces services de maintenance ont été facturés par Overlap à Euriware et apparaissent sur les factures FV13030640 et FV13030641 du 29 mars 2013. Or, une réserve de propriété ne peut porter sur des prestations de services, donc des services de maintenance, de sorte que cette somme, intégrée dans le montant de sa facture de 468.124,28 €, ne pouvait être versée à la société ETC dès lors que la société Euriware avait connaissance de l'existence de la créance de la société Factofrance. Factofrance, en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Overlap, est ainsi fondée à soutenir que le versement de la somme de 87.518,29 € devait être effectué à son profit. Par conséquent, Il sera fait droit à la demande de Factofrance sur ce montant, dans sa demande présentée à l'encontre du sous-acquéreur Euriware. Sur la demande au titre des logiciels (380.605,99 €) La cour observe liminairement que si Factofrance relève que seule la page 2 des conditions générales de vente d'ETC a été communiquée, c'est celle sur laquelle figure la clause de réserve de propriété et la signature d'Overlap, de sorte qu'il doit en être tenu compte. La clause de réserve de propriété figurant aux conditions générales de vente d'ETC, acceptées par Overlap indique 'dans tous les cas, ETC Metrologie reste propriétaire des matériels jusqu'au paiement intégral du prix de vente par le client, et ce pour toutes les ventes présentes et futures. A défaut de paiement d'une facture à la date échue ou en cas de paiement partiel par le Client, ETC Métrologie est en droit, sans formalités préalables et indépendamment de toute action judiciaire, d'exiger du Client, aux frais et de celui-ci et sans qu'il puisse s'y opposer, la restitution du matériel dans les meilleurs délais. Le Client est autorisé, sauf convention particulière, à revendre les matériels avant d'en avoir réglé intégralement le prix à condition qu'il informe tout acquéreur de l'existence de la présente Clause de réserve de Propriété grevant les produits concernés et du droit de ETC Métrologie de revendiquer entre les mains de l'acquéreur soit les produits concernés, soit le prix de ceux-ci - à hauteur du prix dû à ETC Metrologie par le Client - et ce quel que soit le détenteur des produits. Concernant les logiciels, il est rappelé qu'aucun droit de propriété n'est transféré au Client, lequel bénéficie du seul droit d'utilisation conformément aux dispositions de la licence jointe au support'. S'il ressort de ce qui précède qu'ETC est restée propriétaire des logiciels et n'a transféré à Euriware que la propriété d'un droit d'utilisation desdits logiciels, il convient cependant de distinguer le logiciel de sa licence d'utilisation. Si Factofrance soutient que les logiciels ou leurs licences d'utilisation n'ont pas été vendus à Overlap, il n'y a pas lieu d'exclure d'une demande en revendication des logiciels et progiciels, biens incorporels dont le support est un bien corporel. La fourniture d'une clé d'activation permettant le téléchargement du logiciel constitue un acte de vente par ETC du droit d'utilisation de ce logiciel, qui rentre dans les biens tels que prévus au sens de l'article L624-16 du code de commerce, et en l'espèce ETC cédait de telles clés permettant à leurs acquéreurs d'utiliser les logiciels. ETC, cédant des licences d'utilisation des logiciels, est fondée à solliciter l'application de la clause de réserve de propriété sur cette cession de droit d'utilisation de ses logiciels, droit dont Euriware est sous-acquéreur. *** La créance de prix de revente dont bénéficie ETC est subrogée au bien dès la revente, c'est à dire avant la cession de cette créance, et il en est de même en cas d'affacturage, étant rappelé que le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant au lieu et place duquel il agit. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Factofrance sur cette somme, laquelle restera acquise à ETC. Il résulte de ce qui précède que Factofrance est fondée à solliciter à son profit, outre la somme de 6.895,78 €, celle de 120.029,62 € (soit 32.511,33 + 87.518,29). S'agissant de la somme de 32.511,33 €, il a été indiqué que Cap Gemini Outsourcing Services serait seule condamnée à ce paiement. S'agissant de celle de 87.518,29 €, ETC n'était pas fondée à exercer sa clause de réserve de propriété. Pour autant, elle ne saurait être condamnée au paiement à Factofrance de cette somme, correspondant à une facture dont le principe et le quantum n'ont pas été discutés, et étant relevé que Factofrance ne développe aucun moyen à l'appui de sa condamnation d'ETC de ce chef. En conséquence, il convient de condamner Cap Gemini Outsourcing Ser
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
627df9900d41e0057d43e7f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel