Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9910d41e0057d43e7fa
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 57 500 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53J 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/01497 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULRB AFFAIRE : [J] [Y] C/ S.A CREDIT LOGEMENT S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° RG : 18/07259 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.05.2022 à : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES Me Emilie PLANCHE avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] (ITALIE) Représentant : Me Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273 - Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 APPELANT **************** S.A CREDIT LOGEMENT N° Siret : 302 493 275 (RCS de Paris) [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S180420 S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE Anciennement HSBC France N° Siret : 775 670 284 (RCS Paris) [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 - N° du dossier 21123- Représentant : Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0071, substitué par Me Yves CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0071 INTIMÉES *************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Selon l'offre préalable acceptée le 25 juin 2013, la société HSBC France a consenti à M. [Y] un prêt immobilier d'un montant de 575 000 €, au taux de 3,5% remboursable en 300 mois, destiné à l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale sise sur la commune de [Localité 8] (Eure-et Loir), [Adresse 3], et garanti par le cautionnement de la société Crédit logement. La société Crédit logement a mis en demeure le débiteur d'avoir à lui rembourser la somme de 12 873,16 € correspondant aux échéances d'octobre 2016 à janvier 2017 et réglé cette somme à la banque, suivant quittance subrogative du 15 février 2017, que M. [Y] a remboursée en deux règlements en mars 2017. Il n'a cependant pas repris le règlement régulier des échéances postérieures à partir de février 2017, de sorte que la société HSBC France a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 24 avril 2018 et mis le débiteur en demeure de lui régler les échéances impayées pour un montant de 45 093,02 € et le capital restant dû de 511 655,94 €, soit un total de 556 748,96 €. La société Crédit logement a informé M. [Y] par courrier recommandé du 29 mai 2018, qu'elle serait amenée à régler en ses lieu et place l'intégralité du solde de la créance. Suivant quittance subrogative du 4 juillet 2018, la société HSBC France attestait avoir reçu de la caution la somme de 556 748,96, €, correspondant aux échéances impayées de février 2017 à mars 2018, et au capital restant dû ainsi qu' aux intérêts de retard. La société Crédit logement a introduit son action en paiement au titre de l'article 2305 du code civil, par assignation du 1er octobre 2018. M [Y] a quant à lui fait assigner la société HSBC France en intervention forcée le 26 février 2019. Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - condamné M. [Y] à verser à la société Crédit logement la somme de 556 748,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018, jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, sur les seuls intérêts dus depuis au moins une année entière ; - condamné M. [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Sillard Cordier et associés ; - condamné M. [Y] à verser à la société Crédit logement la somme de 1 200 € et à la société HSBC France la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le 5 mars 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter la société HSBC de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la société Crédit logement de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Crédit logement à payer à M. [Y] la somme de 300 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ; - les condamner chacun à payer à M. [Y] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [Y] répondant en premier lieu au moyen soulevé par ses adversaires sur l'absence de dévolution à la cour d'une prétention tendant à l'annulation de la déchéance du terme, fait valoir que l'irrégularité de la déchéance du terme n'est pas une prétention de sa part, mais seulement un moyen destiné à établir la responsabilité contractuelle des intimés et à obtenir le rejet des demandes en paiement dirigées contre lui. Sur le fond, il soutient : - que la déchéance du terme ne lui a pas valablement été annoncée par lettre recommandée ; que la mise en demeure de la banque du 24 mars 2017 est une lettre simple, et que celle du 5 février 2018 ne peut déclencher la déchéance du terme, puisqu'elle ne lui demande que de payer une somme d'argent à la caution ; - qu'il en résulte une faute contractuelle de la société HSBC à son égard, ainsi qu'une violation par la société Crédit logement de son obligation de diligence professionnelle pour ne pas s'être assurée que la créance était exigible, toutes deux sanctionnables selon lui sur le fondement des articles 1217, 1219 et 1240 du code civil ; - que cette faute conjuguée est la cause de son préjudice consistant dans l'obligation dans laquelle il a été placé de vendre l'immeuble sur lequel le Crédit logement avait inscrit une hypothèque, en abrégeant un prêt qui devait prendre fin le 15 juillet 2038 ; - qu'il est fondé à titre principal à refuser d'exécuter sa propre obligation de paiement conformément à l'article 1219 du code civil, ou accessoirement à demander la condamnation du Crédit Logement à lui rembourser la somme de 300 000 € qu'il lui a versée depuis le jugement, demande qu'il estime recevable au titre de l'article 566 du code de procédure civile ; - que la faute commise par le Crédit logement s'oppose à sa demande de capitalisation des intérêts. Par dernières conclusions transmises au greffe le 30 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement, intimée, demande à la cour de : - déclarer M. [Y] recevable en son appel mais le dire mal fondé ; - confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 556 748,96 €, avec intérêts au taux légal ; - le réformer en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal sur ladite somme courront à compter du 3 août 2018 et dire que la somme de 556 748,96 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 ; - actualisant la créance de la société Crédit logement après règlement de la somme de 300 000 € en date du 16 décembre 2021, condamner M. [Y] à la somme de 289 493,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ; - le confirmer en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. - débouter M [Y] de la demande de condamnation à l'encontre du Crédit Logement comme étant irrecevable et subsidiairement infondée, - le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner M. [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner M. [Y] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés. Au soutien de ses demandes, la société Crédit logement fait valoir : - que M. [Y] n'a pas mentionné dans son acte d'appel qu'il contestait le rejet de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déchéance du terme prononcée par la banque ; qu'en application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, l'appel ne peut porter sur des chefs omis dans la déclaration d'appel, et qu'en conséquence, ils ne peuvent être déférés à la cour ; - que lorsqu'elle exerce le recours personnel de l'article 2305 du code civil, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur principal les exceptions dont ce dernier aurait pu se prévaloir à l'égard du créancier ; qu'elle ne peut être déchue de son recours que si les trois conditions prévues par l'article 2308 alinéa 2 du code civil sont réunies, ce qui n'est pas le cas : elle a payé sur demande de la banque en date du 9 mars 2018, et en a averti le 29 mai 2018 M. [Y] soit en temps utiles puisqu'elle n'a payé que le 4 juillet 2018 ; qu'enfin, M. [Y] qui ne conteste que la déchéance du terme, ne démontre pas avoir eu un moyen pour faire déclarer sa dette envers la banque éteinte ; - qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de M [Y], en exécutant l'obligation contractée à l'égard de la société HSBC conformément à l'article 2288 du code civil ; - qu'aucune disposition du code de la consommation ne peut lui être opposée pour rejeter sa demande de capitalisation des intérêts seul le prêt étant soumis à ces dispositions, alors qu'elle n'est pas liée contractuellement à l'emprunteur. Par dernières conclusions transmises au greffe le 24 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la banque, désormais dénommée société HSBC Continental Europe, intimée, demande à la cour de : - juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [Y], l'en débouter à toutes fins qu'il comporte ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 février 2021; Y ajoutant, - condamner M. [Y] à payer à la société HSBC Continental Europe une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel ; - condamner M. [Y] aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société HSBC Continental Europe fait valoir : - que l'appel ne peut porter sur les chefs du jugement omis dans la déclaration d'appel lesquels ne sont pas déférés à la cour, qu'il n'a pas été mentionné dans la déclaration d'appel, le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande relativement à l'irrégularité prétendue de la déchéance du terme, ni formulé une telle demande au dispositif de ses conclusions ; - qu'en tout état de cause, la société HSBC a respecté son obligation de mise en demeure préalable en précisant le délai dont disposait l'emprunteur pour faire obstacle à la déchéance du terme puisque plusieurs lettres de mise en demeure ont été envoyées à M. [Y], tant par elle même que par la société Crédit logement ; - que contrairement à ce qu'affirme M. [Y] la lettre du 24 mars 2017 constituait bien une mise en demeure, non équivoque et conforme à l'article 9 des conditions générales du prêt selon lequel « le prêteur pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure » ; qu'au demeurant, il n'a d'ailleurs jamais contesté avoir reçu les lettres de mise en demeure avant l'assignation en paiement de la société Crédit logement ; - que dans ses dernières conclusions, abandonnant son argumentation sur l'article 2308 du code civil, l'appelant se fonde désormais sur les articles 1217 et 1219 du code civil, pour s'exonérer de son obligation de remboursement du prêt, en invoquant l'exception d'inexécution de la banque, alors que celle-ci a bien mis les fonds prêtés à disposition de M [Y] qui est le seul à avoir failli à ses obligations en cessant de rembourser le prêt. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 avril 2022 et le prononcé de l'arrêt au 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour au regard des chefs du jugement critiqués Les parties intimées ne remettent pas en cause le fait que M [Y] a visé avec sa déclaration d'appel pour le critiquer, le chef du jugement l'ayant condamné à rembourser à la caution les causes de la quittance subrogative, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018. Pour se faire, le tribunal a écarté son moyen de défense tenant à la déchéance du recours de la caution par application de l'article 2308 du code civil, dont M [Y] estimait que les conditions étaient remplies à raison de son opposition au paiement qui était fondée sur l'invalidité prétendue de la déchéance du terme prononcée par la banque. Le rejet de « toutes autres demandes plus amples ou contraires » figurant au dispositif du jugement en ce qu'il porte sur l'irrégularité prétendue du prononcer de la déchéance du terme est donc indivisible, et la contestation de la déchéance du terme comme fondement invoqué de l'exonération du débiteur de rembourser la caution est nécessairement dévolue à la connaissance de la cour selon les prévisions de l'article 562 dernier alinéa du code de procédure civile. Sur l'action en paiement de la caution contre le débiteur Il est constant que la caution n'a fondé sa demande en paiement dirigée contre le débiteur que sur son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil. Les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme par le cocontractant de M [Y] à savoir la société HSBC, sont donc inopposables à la caution qui a respecté quant à elle l'obligation de garantie à laquelle elle s'était engagée par application de l'article 2288 du code civil selon lequel la caution se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. La seule obligation légale mise à la charge de la caution à l'égard du débiteur principal est celle de l'avertir, préalablement à son paiement de la dette, selon les prévisions de l'article 2308 du code civil. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance de son recours en paiement contre le débiteur principal. Il s'agit donc de la seule « exception d'inexécution » dont le débiteur soit fondé à se prévaloir contre la caution qui a payé la dette, les dispositions invoquées dans ses dernières conclusions par M [Y] à savoir les articles 1217 et 1219 du code civil n'étant pas applicables à défaut de relations contractuelles créant des obligations synallagmatiques entre la caution et le débiteur. L'exception résultant de l'article 2308 trouve application dans deux circonstances : - l'alinéa 1 vise le cas où le débiteur aurait réglé le créancier une seconde fois dans l'ignorance qu'il était que la dette avait été payée à son insu par la caution. Or, M [Y] ne conteste pas qu'il n'a plus jamais repris le paiement des échéances de son prêt après avoir régularisé les premiers incidents de paiement concernant les échéances d'octobre 2016 à janvier 2017 ; -l'alinéa 2 vise le cas dans lequel le paiement aurait été fait par la caution à l'insu du débiteur alors que ce dernier disposait d'un moyen pour faire déclarer la dette éteinte. Le seul moyen opposé par M [Y] à cet égard tient à l'irrégularité prétendue de la déchéance du terme. Or, d'une part, il a bien été prévenu par la société Crédit Logement par courrier recommandé du 29 mai 2018 qu'il ne conteste pas avoir reçu, que celle-ci avait été requise par la banque de payer en ses lieu et place le solde du prêt s'il n'y procédait lui-même, de sorte qu'il a disposé de plus de deux mois pour s'opposer au paiement tant à l'égard de la société HSBC qu'à l'égard de la caution et d'autre part, l'éventuelle irrégularité du prononcé de la déchéance du terme n'est pas de nature à faire déclarer la créance éteinte, puisque le terme suspensif n'affecte que l'exigibilité de l'obligation. Les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de paiement prévue par l'article 2308 n'étant pas remplies, le tribunal a parfaitement répondu en substance que la contestation de la déchéance du terme n'était pas utile à la solution du litige. D'une part le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M [Y] au remboursement de la quittance subrogative à la caution, et d'autre part, M [Y] ne peut qu'être débouté de sa demande de condamnation de la société Crédit logement à lui rembourser la somme de 300 000 € perçue par cette dernière en cours de procédure d'appel, à l'occasion de la vente de l'immeuble sur lequel celle-ci avait fait inscrire une hypothèque. Si M [Y] prétend fonder à titre subsidiaire son action en responsabilité de la société Crédit logement sur l'article 1240 du Code civil, il ne démontre de la part de cette dernière aucune faute délictuelle, qui au demeurant, pour le cas où les conditions en seraient remplies ne pourrait donner lieu qu'à l'octroi de dommages-intérêts lesquels ne sont pas demandés. Sur le montant de la créance, la société Crédit logement d'une part conteste le point de départ des intérêts au taux légal retenu par le tribunal, à savoir le 3 août 2018 qui correspond au décompte de la créance joint à l'assignation en paiement, au lieu du 4 juillet 2018 jour du paiement de la dette. D'autre part, elle propose une actualisation de sa créance tenant compte de la capitalisation des intérêts, de frais d'exécution, de la condamnation en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'imputation du règlement de la somme de 300 000 € en date du 16 décembre 2021, portant le montant qu'elle réclame à la somme de 289 493,79 € au 17 décembre 2021. Sur la capitalisation des intérêts, dès lors qu'il n'est pas contesté que le prêt consenti à M [Y] est un prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation, les dispositions d'ordre public de l'article L 313-52 de ce code (antérieurement L 312-23), selon lesquelles aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L313-51 du code de la consommation ne peut être imputé au débiteur, font obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. La caution s'étant substituée à l'emprunteur à la suite de sa défaillance et exerçant un recours sur les sommes demeurant dues au titre du solde du prêt immobilier, ces dispositions lui sont opposables contrairement à ce qu'elle soutient à ses conclusions, et sa demande de capitalisation des intérêts ne pouvait qu'être rejetée (civ.1, 20 janvier 2021, 19-15.394). Le jugement qui a fait droit à cette demande sera infirmé sur ce point. Dans ces conditions, le décompte du 17 décembre 2021 soumis par la société Crédit logement, qui inclut en outre des frais d'exécution et la condamnation au titre de l'article 700 prononcée en première instance en faveur du Crédit Logement qui en demande par ailleurs confirmation, ce qui emporterait double condamnation, ne peut être retenu. Le jugement sera réformé en ce que M [Y] doit être condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 556 748,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, avec imputation prioritaire sur les intérêts, subséquemment sur le capital, d'un règlement de 300 000 € au 16 décembre 2021. Sur l'action en responsabilité exercée contre la société HSBC Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Si dans le cadre du recours personnel exercé par la caution qui a payé la dette contre le débiteur principal celui-ci ne peut opposer à la caution les exceptions dont il aurait pu de prévaloir à l'égard du créancier, il est en revanche parfaitement recevable à appeler en intervention le créancier en l'occurrence la banque afin de lui opposer directement les griefs dont il dispose et lui en demander réparation. M [Y] consacre l'essentiel de ses développements à sa contestation de la façon dont la société HSBC s'est prévalue de la déchéance du terme de son prêt, dont il tire une faute de la banque de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans la mesure où elle lui a causé un préjudice. Il expose à cet égard, que la réclamation immédiate du capital restant dû alors qu'il avait jusqu'au 15 juillet 2038 pour l'amortir, l'a mis dans une situation financière impossible, qu'il a été contraint de vendre son immeuble et a été privé du gain attendu de son investissement. Cependant force est de constater qu'au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, il ne formule aucune demande au titre de la responsabilité contractuelle de la banque, de réparation du préjudice que lui a causé la déchéance du terme du prêt qu'il estime avoir été prononcée en fraude de ses droits, tandis que la banque n'a conclu qu'à la confirmation pure et simple du jugement. Il n'y a donc pas lieu de répondre au moyen développé, ni de trancher la question de la régularité de la déchéance du terme. M.[Y] qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts et la capitalisation ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne M [J] [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 556 748,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, avec imputation prioritaire sur les intérêts, et subséquemment sur le capital, d'un règlement de 300 000 € au 16 décembre 2021 ; Déboute la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts ; Déboute la société Crédit logement et la société HSBC Continental Europe de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatives à la procédure d'appel ; Déboute M. [J] [Y] du surplus de ses prétentions ; Condamne M. [J] [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par les avocats aux offres de droit dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil. La caution sarticle 805 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil.article 700 du code de procédure civile relativesarticle 2308 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 2288 du code civil selon lequel la cautionarticle 2305 du code civilarticle 9 des conditions générales du prêt searticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil. Le non
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
627df9910d41e0057d43e7fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel