Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9910d41e0057d43e7fc
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 89 472 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/01729 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMDN AFFAIRE : [V] [I] Epouse [U] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE DE LOIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 16/05047 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.05.2022 à : Me Mélina PEDROLETTI avocat au barreau de VERSAILLES Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [I] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25019 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012484 du 08/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier N° Siret : 382 640 090 (RCS Nantes) [Adresse 1] [Adresse 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139 N° du dossier DF16.064, substituée par Me Linda KABISHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit à la consommation acceptée le 22 juillet 2010, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (ci-après : la Caisse d'épargne) a consenti à madame [I] épouse [U] un prêt de restructuration au montant de 35.300 euros moyennant un taux d'intérêt de 8,11 % remboursable en 144 mensualités de 396,60 euros. Se prévalant d'impayés à compter de l'échéance du 07 août 2014, d'une vaine mise en demeure de s'en acquitter du 28 octobre 2014 et de la notification de la déchéance du terme à l'emprunteuse selon pli recommandé du 15 décembre 2015, par acte du 07 avril 2016 la Caisse d'épargne l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de la somme de 33.386,08 euros (en principal, intérêts et frais, arrêtée au 1er mars 2016) majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 8,11% sur la somme de 30.426,23 euros à compter du 15 décembre 2015. Par jugement contradictoire rendu le 06 mars 2020 le tribunal judiciaire de Nanterre a, avec exécution provisoire : déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par madame [V] [I] épouse [U], déclaré recevables les moyens de défense tirés de la déchéance du droit aux intérêts de la banque soulevés par madame [V] [I] épouse [U], débouté madame [V] [I] épouse [U] de toutes ses demandes, condamné madame [V] [I] épouse [U] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 32.320,98 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,11% sur la somme de 30.426,26 euros à compter du 06 février 2016 et des intérêts au taux légal sur la somme de 1.894,72 euros à compter du présent jugement, condamné madame [V] [I] épouse [U] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance distraits au profit de la Selarl Dreyfus Fontana, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 25 novembre 2021 madame [V] [I] épouse [U], appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 15 mars 2021, demande à la cour : de (la) recevoir en son appel, de la dire bien fondée, y faisant droit, de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire de son appel incident, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [U] de l'intégralité de ses demandes et défenses au fond, statuant à nouveau quant à ce : prononcer la déchéance de tous droits aux intérêts de la CEPBL // juger que la Caisse d'Epargne de Bretagne Pays de Loire a manqué à son devoir de conseil et, ce faisant, de fixer à la somme de 17.185,05 euros le quantum de la créance de la CEPBL sur madame [U], d'accorder à madame [U] une indemnité d'un montant de 5.000 euros pour manquement du banquier à son devoir de conseil, d'accorder à madame [U] un délai de 24 mois pour s'exécuter, à titre subsidiaire, de dire et juger que l'intérêt contractuel stipulé au taux de 8,11 % l'an sera remplacé par le taux légal, de réformer le jugement entrepris quant à la condamnation infligée à madame [U] et de juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de condamner l'intimée aux dépens. Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 31 août 2021 la banque coopérative Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne ' Pays de Loire prie la cour : de déclarer madame [V] [I] épouse [U] mal fondée en son appel, de (la) déclarer irrecevable en ses demandes reconventionnelles en raison de la prescription, de (la) déclarer mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, de l'en débouter, de confirmer la décision (entreprise) en ce qu'elle a débouté madame [V] [I] épouse [U] de toutes ses demandes // l'a condamnée à (lui) payer la somme de 32.320,98 euros avec intérêts au taux de 8,11 % l'an sur la somme de 30.426,26 euros à compter du 06 février 2016 et des intérêts au taux légal sur la somme de 1.894,72 euros à compter du jugement // l'a condamnée à (lui) payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du cpc et les dépens, d'infirmer la décision rendue en première instance en ce qu'elle a déclaré recevables les moyens de défense tirés de la déchéance du droit aux intérêts de la banque soulevés par madame [V] [I] épouse [U], y ajoutant, de condamner madame [V] [I] épouse [U] à payer la Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne ' Pays de Loire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence d'attribution de la juridiction saisie Saisi par madame [U] de cette exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance de Vanves, le tribunal l'a déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 771, 1° du code de procédure civile prévoyant la compétence exclusive du juge de la mise en état pour en connaître. Si l'appelante consacre à nouveau, liminairement, des développements à cette question en se prévalant des dispositions d'ordre public de l'article R 321-35 du code de la consommation, du fait que la réforme relative à la compétence du tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er janvier 2020 n'était pas rétroactive et du pouvoir du juge de soulever d'office cette exception qu'il tient de l'article L 141-1 du même code, et si la Caisse d'Epargne intimée y réplique en se prévalant de conclusions au fond de son adversaire antérieure à la présentation de cette exception ou de la date du prêt antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 (dite loi Lagarde) portant réforme du crédit à la consommation, force est de considérer qu'elle n'en tire aucune conséquence juridique tant au terme de ses développements que, surtout, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, par application de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur cette question. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la banque aux demandes formées par l'emprunteuse défenderesse Il convient de rappeler que, saisi de ce moyen d'irrecevabilité, le tribunal l'a rejeté au motif que pour voir juger que la demande en paiement dirigée à son encontre n'est pas totalement justifiée, madame [U] se prévaut d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque, du défaut de notification annuelle de l'état d'endettement ainsi que d'une erreur dans le calcul du taux effectif global (TEG), que ces moyens constituent une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, de la défenderesse non soumise à prescription de sorte qu'ils sont recevables. Sur appel incident, la banque ne conteste pas que les défenses au fond peuvent être soulevées en tout état de cause et échappent à la prescription mais soutient qu'en l'espèce il s'agit de demandes par lesquelles le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire et qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle répondant à la définition de l'article 64 du même code. Le prêt ayant été consenti le 22 juillet 2010, elle estime en conséquence que la demande de déchéance du droit aux intérêts sanctionnant une erreur de calcul du TEG formulée par conclusions du 1er décembre 2018 tout comme la demande indemnitaire fondée sur le manquement au devoir de mise en garde présentée par conclusions d'appel régularisées le 15 juin 2021 encourent la prescription quinquennale prévue à l'article L 110-4 du code de commerce. Ceci étant rappelé et s'agissant, d'abord de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts que poursuit madame [U] en raison, d'une part, d'un calcul des intérêts sur une année de 360 jours, lequel, « sans qu'il soit nécessaire de se livrer à des calculs fastidieux sur son incidence », selon elle, ressort de la comparaison du taux de période mensuel de 0,72% et d'un taux annuel convenu de 8,60 % et non point de 8,64% et, d'autre part, du défaut de prise en compte du coût des assurances qui aurait dû augmenter de 0,65%, selon ses calculs, le TEG, il y a lieu de considérer que l'article 2224 du code civil, comme l'article L 110-4 du code de commerce, fixe le point de départ de la prescription au jour « où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action » et lui impose, par conséquent, le devoir de connaître, sauf à encourir la sanction de son inaction. Il appartenait à madame [U] qui se prévaut d'irrégularités ou d'erreurs affectant la stipulation d'intérêts qui étaient toutes contenues dans l'offre de prêt et ne fait pas état d'éléments qui lui auraient fait défaut pour s'en convaincre, par elle-même ou par un tiers qu'elle aurait jugé plus qualifié qu'elle pour se livrer aux simples calculs arithmétiques dont elle tire argument, de s'en prévaloir au moment de l'acceptation de l'offre, voire dans le délai de prescription de l'action, de sorte que son inaction, dans le délai légal qui répond à des impératifs de sécurité juridique, doit être sanctionnée par la prescription de son action en déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'épargne. Le jugement qui en dispose autrement sera, en conséquence, infirmé. S'agissant, ensuite, de la prescription de la demande de sanction de la banque au manquement à son devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt, il ressort de la doctrine de la Cour de cassation que le dommage en résultant « consiste en la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face ». (Cass com 22 janvier 2020, pourvoi n° 17-20819, ) En l'espèce, le premier incident de paiement a permis à madame [H], dont il n'est pas contesté qu'elle a la qualité d'emprunteur profane, d'appréhender les conséquences éventuelles du manquement qu'elle incrimine, la manifestation du dommage ne découlant pas de la conclusion du contrat mais de la réalisation du risque lié au contrat. A ce titre, peut être retenue la mise en demeure de payer précitée, par pli recommandé du 28 octobre 2014 reçu le 31 octobre suivant, qui portait sur une somme de 1.189,80 euros correspondant aux échéances impayées pour la période s'étendant du 07 août au 07 octobre 2014. S'il est vrai que dans ses conclusions devant les premiers juges (pour les dernières notifiées le 12 mars 2019 selon l'énoncé en page 3/8 du jugement) madame [H] ne poursuivait que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour solliciter, en conséquence, la minoration de sa créance et que, acquiesçant au motif du tribunal selon lequel « le manquement du banquier au devoir de mise en garde n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts mais par l'octroi éventuel de dommages et intérêts », elle forme une demande indemnitaire qu'elle qualifie d' « adéquate », force est de considérer que la banque, bien que soulignant la nouveauté en cause d'appel de cette dernière prétention dans le corps de ses écritures, s'abstient de lui opposer une fin de non-recevoir dans leur dispositif. En toute hypothèse, aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Tel est le cas en l'espèce de sorte qu'il n'y a pas lieu de relever d'office l'irrecevabilité de cette prétention tirée de sa nouveauté. Pour ce qui est de l'acquisition de la prescription, il convient de déduire des éléments factuels sus-mentionnés qu'à la date des dernières conclusions de la défenderesse à l'action (soit le 12 mars 2019) ne s'était pas écoulé le délai quinquennal de prescription ayant pris naissance à la date du premier incident de paiement non régularisé (soit le 31 octobre 2014), si bien que madame [U] doit être déclarée recevable en sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il en dispose ainsi dans son dispositif. Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque fondée sur le défaut de notification annuelle de l'état d'endettement Alors que le tribunal a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque que lui présentait madame [H] en se bornant à écrire : « au demeurant, et sous la même sanction, il n'apparaît pas davantage que le prêteur ait notifié chaque année à l'emprunteur, comme il en a l'obligation, le montant de son endettement, ce qui conforte madame [U] dans sa demande », ceci aux motifs qu'elle ne motivait pas sa demande en droit, que l'article L 313-22 du code monétaire et financier ne prévoit une telle information qu'au profit de la caution et qu'en outre l'emprunteuse a reçu, informations suffisantes, une lettre de mise en demeure et s'est vu notifier la déchéance du terme, l'appelante reprend à l'identique devant la cour cette même phrase sans y ajouter, ni en droit, ni en fait. Il échet de considérer qu'à bon droit, la Caisse d'Epargne soutient que madame [U] poursuit la mise en 'uvre d'une sanction inappropriée. Le manquement à l'obligation annuelle d'information, prévue par l'article L 311-25-1 devenu L 312-32 du code de la consommation trouve sa sanction dans les dispositions de l'article L 311-49 (en vigueur au 1er mai 2011 et devenu R 341-6) de ce code prévoyant que sa méconnaissance sera sanctionnée par le prononcé d'une amende de 1.500 euros et non point par celle de l'article L 311-48 (devenu L 341-1) qui sanctionne par la déchéance du droits aux intérêts les manquements à l'obligation d'information précontractuelle. La demande ainsi fondée est, par conséquent, irrecevable. Sur la créance de la banque Eu égard aux pièces soumises à son appréciation (à savoir l'offre de prêt acceptée du 22 juillet 2010, la lettre de mise en demeure reçue le 31 octobre 2014, la notification de la déchéance du terme reçue le 06 février 2016 et le décompte de la créance au 1er mars 2016, le tribunal a évalué la créance à la somme de 30.426,26 euros ( cumulant le montant du capital restant dû au 15 décembre 2015 et 17 échéances impayées, soit : 23.684,06 + 6.742,20 euros ) assortie des intérêts au taux de 8,11% à compter de la mise en demeure reçue le 06 février 2016 à laquelle s'ajoute celle de 1.894,72 euros représentant le montant de l'indemnité de résiliation convenue de 8% assortie de l'intérêt au taux légal à compter du jugement. Tandis que la banque poursuit la confirmation du jugement en cette disposition, madame [U] entend voir juger que le quantum de cette créance, dont elle ne conteste pas le principe, soit ramené à la somme de 17.185,05 euros prenant en compte la somme due au jour du premier incident de paiement dont à déduire les intérêts qu'elle a dû supporter de 2010 jusqu'en juillet 2014 (soit : 27.272,84 ' 10.087,79 euros). Elle ne saurait être suivie en cette prétention dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'elle est irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne. Le tribunal ayant statué par motifs pertinents que la cour fait siens, le jugement sera confirmé en son évaluation de la créance de la banque. Sur la demande indemnitaire de l'appelante fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde Il convient d'observer que le tribunal s'est expressément prononcé sur le devoir de mise en garde du prêteur, jugeant en l'espèce que le crédit de restructuration consenti a permis l'apurement de sept crédits à la consommation et que le montant des échéances du prêt litigieux n'excédaient pas le seuil endettement admis en regard de ses revenus. En dépit d'une présentation quelque peu confuse de ses moyens et prétentions (madame [U] n'évoquant que le manquement au « devoir de conseil » dans le dispositif de ses conclusions alors que ses moyens incriminent une méconnaissance du devoir de mise en garde tel que dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis un arrêt de sa chambre mixte rendu le 29 janvier 2007 et visant, par ailleurs, dans ses développements (pages 5 et 6/10) tant la sanction de la privation du droit aux intérêts que celle de la condamnation à des dommages-intérêts) la cour s'en tiendra à l'argumentation développée qui évoque des capacités financières limitées et un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt et qui tend à obtenir, selon une disposition distincte, une condamnation indemnitaire. Au soutien de sa réclamation, madame [U] fait valoir que le prêt consenti qui lui a permis de procéder au remboursement anticipé de sept prêts (soit les crédits Banque Populaire (Natixis Financement), BNP Paribas Provisio, Bnp Paribas, Cofinoga, Cetelem, Finaref Fnac, Finaref Kangourou totalisant un endettement global de 27.299,15 euros) l'a conduite à s'endetter à hauteur d'une somme de 35.300 euros et que si le crédit consenti par la Caisse d'Epargne était remboursable sur 12 années, sa défaillance « ne pouvait être tenue pour inopportune par le prêteur» en regard de son avis d'imposition de 2009 faisant état d'un revenu annuel de 18.894 euros et d'une imposition nulle « laissant tout de même augurer d'un niveau de revenu très faible ». Elle en conclut que l'imprudence de la banque est ainsi avérée. Ceci étant exposé, il est constant que l'obligation de mise en garde du banquier à l'égard de l'emprunteur profane (qualité non contestée de madame [U] en l'espèce) lui impose, avant de consentir un prêt, de l'avertir sur l'inadaptation de celui-ci à ses capacités financières et sur le risque d'endettement excessif né de son octroi. Pour se prononcer sur l'adaptation du prêt consenti et le risque d'endettement en découlant, il convient de prendre en compte non seulement les capacités financières de l'emprunteuse mais aussi la dette financière issue du prêt et ses modalités de remboursement. Force est ici de considérer que madame [U] à qui il appartient de démontrer l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit litigieux et qui se borne à invoquer les éléments factuels exposés ci-avant échoue à démontrer une aggravation de son passif alors que la banque peut se prévaloir, comme elle en justifie, d'un montant cumulé des échéances mensuelles des sept prêts, remboursés au moyen du prêt consenti, à hauteur de 1.045 euros (selon l'étude de financement proposé par l'Agsimo), du montant de 396,60 euros des échéances mensuelles du prêt de restructuration. Elle est fondée à prétendre que ces échéances n'excédaient pas 30% des revenus mensuels déclarés de l'emprunteuse, eu égard aux revenus déclarés de 2009 (soit : 18.894/12 = 1.574,50 euros) ou au bulletin de salaire de madame [U] de juin 2010 (pièce n° 1-1 de l'appelante) mentionnant un salaire net de 3.455,91 euros duquel il résulte également que, sur les 6 premiers mois de cette année là, elle a perçu de l'association Nos Petits Frères et Soeurs un salaire net de 15.102,25 euros (soit une moyenne mensuelle de 2.517,04 euros). Elle peut enfin se prévaloir de son interrogation de deux fichiers d'incidents de la Banque de France (FCC et FICP) ne mentionnant pas d'inscription de l'intéressée ou encore du fait que le prêt consenti a été remboursé sans incidents durant quatre ans. L'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteuse n'est donc pas démontrée en l'espèce, de sorte que la banque, dont il n'est pas prétendu qu'elle disposait d'éléments d'information autres que ceux fournis par l'emprunteuse, n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. De surcroît, le crédit de restructuration litigieux avait vocation à reprendre un passif excessif en regard des facultés financières de madame [U] et à permettre un rééchelonnement de la dette à des conditions adaptées à sa situation. Il s'évince de ce qui précède que madame [U] n'est pas fondée en sa demande et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'en déboute. Sur la demande de délais de paiement Madame [U] qui vise les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et demande à la cour de lui accorder « un délai de 24 mois pour s'exécuter » (sans préciser s'il s'agit d'un échelonnement de la dette ou d'un report de son exigibilité) poursuit l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande en appréciant sa situation personnelle et financière et en concluant qu'elle ne lui permettait pas de s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, les éventuelles mensualités étant supérieures aux revenus justifiés après déduction des charges déjà payées. Elle réitère sa demande devant la cour en invoquant la perception d'une indemnité journalière de 42,74 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi, d'un revenu fiscal de référence de 18.294 euros puis de 20.237 euros, pour 2017 puis 2018, de son absence d'imposition sur le revenu, d'un loyer mensuel s'établissant à 1.055,49 euros et du remboursement de deux crédits revolving à hauteur d'environ 100 euros chacun. Il y a lieu de considérer que, ce faisant et alors qu'elle a déjà bénéficié de facto de sept années de délais depuis la déchéance du terme et s'est en outre abstenue, comme le fait valoir la banque, de tout effort d'apurement de la dette depuis le prononcé du jugement, madame [U] (qui a contracté deux crédits renouvelables en 2018 / pièces n° 5 et 6) ne précise, pas plus qu'en première instance et nonobstant la motivation des premiers juges, de quelle manière elle entend éteindre sa dette dans le délai de deux années ou au terme de deux années. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il rejette cette demande. Sur les autres demandes Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité conduit la cour à condamner madame [U] (qui ne saurait exciper, comme elle le fait, d'une condamnation « vexatoire », eu égard aux dispositions des articles 42 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique) à verser à la Caisse d'Epargne la somme complémentaire de 1.000 euros. Déboutée de ce dernier chef de demande madame [U] qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il déclare recevable l'action en déchéance de la banque de son droit aux intérêts et statuant à nouveau en y ajoutant ; Déclare la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de déchéance de son droit à intérêts fondée sur l'irrégularité de la convention d'intérêts ; Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque fondée sur le défaut de notification annuelle de l'état d'endettement ; Déboute madame [V] [I] épouse [U] de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; Condamne madame [V] [I] épouse [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à verser à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme complémentaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627df9910d41e0057d43e7fc
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- Texte intégral
- Résumé officiel