Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9910d41e0057d43e7fe
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53J 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/01752 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMFZ AFFAIRE : [C] [H] [K] [G] C/ Société CREDIT LOGEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 19/05302 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.05.2022 à : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Madame [K] [G] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 21/028 - Représentant : Me Charlotte LOCHEN BAQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTS **************** S.A CREDIT LOGEMENT N° Siret : B 302 493 275 (RCS de Paris) [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S190306 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Conformément à l'offre préalable de prêt acceptée le 11 décembre 2012, la société Crédit lyonnais a consenti à M. [H] et à Mme [G] pour financer l'acquisition de leur résidence principale au [Localité 6], les prêts immobiliers suivants : un prêt « solution projet immo taux fixe » d'un montant de 315 000 au taux de 4% remboursable en 300 mensualités, un prêt « solution projet immo taux fixe » d'un montant de 135 000 euros, au taux de 3,30% remboursable en 120 mensualités, tous deux garantis par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement. Des incidents de paiement ont été enregistrés à compter de juillet 2017. Une première quittance subrogative du 26 septembre 2017 a été soumise et honorée par les débiteurs qui cependant ont cessé de rembourser les échéances de leurs prêts à compter de juin 2018. La déchéance du terme leur a été annoncée pour chacun des prêts le 8 février 2019 avec un préavis de quinzaine. Après les avoir prévenus par lettres recommandées en date du 15 avril 2019 qu'elle était amené à régler en leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur, la société Crédit logement a payé la somme de 320 728, 95 euros et celle de 66 370,68 euros par quittances subrogatives du 17 avril 2019. Elle a ensuite assigné les débiteurs en paiement par acte du 26 juillet 2019. Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Versailles après avoir constaté que M [H] et Mme [G] ne contestaient pas les sommes réclamées, a : condamné solidairement M. [H] et Mme [G] à verser à la société Crédit logement : au titre du prêt « solution projet immo taux fixe » d'un montant de 315 000 euros : la somme de 324 876 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt « solution projet immo taux fixe » d'un montant de 135 000 euros : la somme de 69 111, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, sur les seuls intérêts dus depuis au moins une année entière ; rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [H] et Mme [G] ; condamné in solidum M. [H] et Mme [G] à verser à la société Crédit logement la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 15 mars 2021, M. [H] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision en visant tous les chefs du dispositif de la décision attaquée. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 14 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement, et la condamnation [sic] à la capitalisation des intérêts. Statuant à nouveau, accorder à M. [H] et Mme [G] les plus larges délais de paiement ; débouter la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts. Ils font valoir qu'ils ne contestent pas leurs dettes, qu'ils ne sont pas des débiteurs de mauvaise foi et que leur situation financière s'est améliorée, que seul leur « fichage » à la banque de France les empêche d'obtenir un refinancement de leur dette, ce qui doit justifier l'octroi d'un délai de grâce. En revanche, ils s'opposent à la capitalisation des intérêts qui n'est justifiée selon eux ni par l'ancienneté de la créance, ni par une résistance dilatoire. Par dernières conclusions transmises au greffe le 14 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement intimée, demande à la cour de : déclarer l'appel interjeté par M. [H] et Mme [G] recevable en la forme mais le dire mal fondé ; confirmer le jugement rendu le 11 février 2020 en toutes ses dispositions ; rejeter les demandes des appelants relatives à l'octroi de délais de paiement et au rejet de la demande de capitalisation des intérêts. Et ajoutant, condamner solidairement M. [H] et Mme [G] à payer à la société Crédit logement la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner solidairement aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés. Au soutien de ses demandes, la société Crédit logement fait valoir : qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, le paiement des sommes dues ne peut être reporté ou échelonné que dans la limite de deux années ; que M. [H] et Mme [G] ont déjà bénéficié des délais de paiement prévus par la loi, la société Crédit logement ayant réglé la banque aux lieu et place des emprunteurs depuis le 26 septembre 2017 pour les échéances impayées et le 17 avril 2019 pour le solde restant dû au titre des deux prêts, soit il y a plus de deux années ; qu'en outre, les débiteurs ne justifient pas de leur situation financière actuelle ; qu'en application de l'article 1343-3 du code civil, la capitalisation est de droit dès lors que les conditions posées par ce texte sont réunies, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 avril 2022 et le prononcé de l'arrêt au 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. En l'espèce, après avoir dévolu à la cour la connaissance de l'entier litige les appelants ont finalement limité leur contestation au rejet de leur demande de délais de paiement et à leur condamnation aux intérêts capitalisés. Sur la demande de délais de paiement Alors que le premier juge leur a reproché de ne pas établir suffisamment leur situation financière en justifiant, à défaut de toute information sur leurs charges, et de ne pas avoir justifié de leurs démarches pour revendre leur bien immobilier, il s'avère que les appelants n'ont produit en cause d'appel que 3 pièces, qui sont les mêmes avis d'imposition déjà soumis au tribunal. En dehors de la difficulté à laquelle ils sont confrontés en raison de leur inscription au FICP s'agissant de trouver une possibilité de refinancement de leur passif, ils ne font état d'aucune proposition de règlement de leur dette dans le délai de 2 ans imparti par l'article 1343-5 du code civil, pas même à la faveur de la revente de leur bien. En l'absence d'élément utile soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant la demande de délais de paiement qui n'est pas suffisamment étayée. Sur la capitalisation des intérêts Dès lors qu'il n'est pas contesté que les prêts consentis à M [H] et Mme [G] sont des prêts immobiliers soumis aux dispositions du code de la consommation, les dispositions d'ordre public de l'article L 313-52 du code de la consommation (antérieurement L 312-23), selon lesquelles aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L313-51 du code de la consommation ne peut être imputé au débiteur, font obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. La caution s'étant substituée à l'emprunteur à la suite de sa défaillance et exerçant un recours sur les sommes demeurant dues au titre du solde des prêts immobiliers, la demande de capitalisation des intérêts formée par la caution contre les débiteurs ne pouvait qu'être rejetée (civ.1, 20 janvier 2021, 19-15.394). La demande d'infirmation du jugement par les appelants sera accueillie sur ce seul point. Les appelants supporteront les dépens d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une nouvelle fois à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ; Statuant à nouveau, Déboute la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts ; Déboute la société Crédit logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en cause d'appel ; Condamne M. [C] [H] et Mme [K] [G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile une nouvearticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
627df9910d41e0057d43e7fe
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