Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9920d41e0057d43e800
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 93 181 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2022
N° RG 21/01954 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMXZ
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALAKOFF
C/
[K], [I] [M] épouse [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 18//07396
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.05.2022
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Céline BORREL avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALAKOFF
Société coopérative à responsabilité limitée à capital variable
N° Siret : 507 955 748 (RCS Nanterre)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210250
APPELANTE
****************
Madame [K], [I] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Elisabeth BENSAID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0841 - Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 18 juillet 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de Malakoff (ci-après : CCM Malakoff) a consenti à madame [K] [M] un prêt immobilier dénommé « Modulimmo » au montant de 185.000 euros assorti d'un taux d'intérêt fixe et remboursable en 240 mensualités de 931,81 euros, destiné à l'acquisition d'une maison située à [Adresse 6] ayant appartenu à sa grand mère.
A la demande de maître [D], notaire à [Localité 13], autre que celui qui était désigné dans le compromis de vente, la banque a procédé à la libération des fonds entre ses mains et, selon acte notarié reçu par maître [D] le 28 octobre 2016, madame [M] a acquis, non point le bien sis à [Localité 14] mais, au prix de 170.000 euros, divers biens immobiliers situés [Adresse 9], s'agissant d'une remise, d'un débarras, d'un grenier et de cinq places de parking.
A la suite de la découverte du caractère apocryphe de divers documents justificatifs remis lors de la demande de prêt outre celle d'une acquisition différente de celle de l'objet du prêt ainsi que d'impayés à compter d'octobre 2017, d'une vaine mise en demeure adressée le 29 novembre 2017 et de son refus de suspendre les échéances du prêt, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme par pli recommandé reçu le 22 janvier 2018 puis, par acte du 30 juillet 2018, elle a assigné madame [M] en paiement de la somme de 191.467,73 euros en principal, intérêts et frais, outre intérêts produits à compter de sa mise en demeure avec anatocisme.
Le juge de la mise en état désigné ayant rejeté, par ordonnance rendue le 23 mai 2019, une demande de sursis à statuer présentée par la défenderesse en raison du dépôt d'une plainte pénale, par un premier jugement contradictoire rendu le 18 mai 2020 le tribunal judiciaire de Pontoise a :
ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 06 février 2020 et la réouverture des débats à l'audience de mise en état électronique du jeudi 10 septembre 2020 à 9h30,
dit que pour cette audience, la Sarl Caisse de Crédit Mutuel de Malakoff devra mettre en cause maître [W] [D], notaire à [Localité 13], et produire un extrait Kbis de la Sarl Casamia venderesse des lots n° 14 à 18, 24 et 25 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] acquis le 28 octobre 2016 par madame [M],
dans l'attente, sursis à statuer sur l'intégralité des demandes,
réservé les dépens.
Par un second jugement contradictoire rendu le 1er février 2021 le tribunal judiciaire de Pontoise a, au visa de son premier jugement :
constaté que la Sarl Caisse de Crédit Mutuel de Malakoff n'a pas mis en cause maître [D], notaire à Pontoise, malgré la demande du tribunal dans son jugement du 18 mai 2020,
condamné [K] [M] à verser à la Sarl Caisse de Crédit Mutuel de Malakoff la somme de 178.915,11 euros au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% sur la somme de 177.824,11 euros à compter du 23 janvier 2018,
condamné la Sarl Caisse de Crédit Mutuel de Malakoff à verser à madame [K] [M] une somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour négligence fautive lors de la libération des fonds,
ordonné la compensation judiciaire entre les deux créances réciproques,
condamné, en conséquence, [K] [M] à verser à la Sarl Caisse de Crédit Mutuel de Malakoff la somme de 98.915,11 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% à compter du 23 janvier 2018,
débouté [K] [M] et la Sarl Caisse de Crédit Mutuel de Malakoff de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions « récapitulatives n° 1 » notifiées le 26 janvier 2022, la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de Malakoff (CCM Malakoff), appelante de ces jugements selon déclaration reçue au greffe le 24 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles 1134 (aujourd'hui 1103) et suivants, 1154 (aujourd'hui 1343-2) et 1353 du code civil, de l'adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » et des jugements entrepris,
de juger que le présent litige est relatif à une action en paiement au titre d'un prêt immobilier résilié pour impayés,
de juger que la CCM Malakoff est tiers à l'acte de vente portant sur le bien immobilier sis [Adresse 9] (95) dressé par maître [W] [D],
de juger que la mise en cause de maître [W] [D], notaire, n'est pas nécessaire à la solution du litige, madame [K] [M] ne l'ayant d'ailleurs pas mis en cause,
de juger que mademoiselle [K] [M] a manqué à ses obligations contractuelles en violant l'objet du prêt immobilier consenti,
de juger que la CCM Malakoff n'a pas manqué à son obligation de vigilance,
de juger que mademoiselle [K] [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence de son préjudice, ni d'un lien de causalité avec un prétendu manquement de la CCM Malakoff,
en conséquence,
de confirmer le jugement déféré en date du 1er février 2021 en ce qu'il a condamné madame [K] [M] à payer à la CCM Malakoff les sommes dues au titre du prêt immobilier,
d'infirmer le jugement déféré en date du 18 mai 2020 en ce qu'il a dit que la CCM Malakoff devra mettre en cause Me [W] [D], notaire à [Localité 13],
d'infirmer le jugement déféré du 1er février 2021 en ce qu'il a condamné la CCM Malakoff à payer à madame [K] [M] la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive lors de la libération des fonds et ordonné la compensation judiciaire entre les deux créances et en conséquence, en ce qu'il a condamné madame [K] [M] à payer à la CCM Malakoff uniquement la somme de 98.915,11 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% à compter du 23 janvier 2018,
ce faisant,
de juger que la CCM Malakoff n'est pas tenue de mettre en cause le notaire chargé de la vente du bien immobilier sis [Adresse 9] (95),
de débouter mademoiselle [K] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de condamner mademoiselle [K] [M] à payer à la CCM Malakoff la somme de 191.467,73 euros, se décomposant comme suit :
*105,93 euros au titre du solde débiteur non autorisé du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] et des intérêts courus non capitalisés au 22 janvier 2018, outre les frais de recouvrement et les intérêts au taux plafond réglementaire calculé trimestriellement par la Banque de France et publié au Journal Officiel, diminué de 0,05 %, à compter du 23janvier 2018, date de la dernière mise en demeure, jusqu'à complet paiement, et
*191.361,80 euros au titre du capital et intérêts dus en vertu du prêt immobilier retracé sur le compte n°[XXXXXXXXXX03], outre les frais de recouvrement et d'assurance, et les intérêts à compter du 23 janvier 2018, date de la dernière mise en demeure, jusqu'à complet paiement,
d'ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière,
de condamner mademoiselle [K] [M] à (lui) payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF& Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021, madame [K] [M] prie la cour, au visa des articles 1147 (ancien) devenu 1231-1, 1134 (ancien) devenu 1103 du code civil, de la recevoir en ses demandes et, en conséquence :
de confirmer en l'ensemble de leurs dispositions les jugements rendus les 18 mai 2020 et 1er février 2021,
de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Malakoff Crédit Mutuel (sic) à payer à madame [M] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Céline Borel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action en paiement de la banque
Pour statuer comme il l'a fait sur la créance de la banque, le tribunal, jugeant que n'était pas établie la falsification des documents présentés à l'appui de la demande de prêt invoquée et considérant, par ailleurs, que devait être réduite l'indemnité de résiliation de 7% convenue, s'analysant en une clause pénale, du fait de son caractère manifestement excessif résultant, selon lui, du cumul du taux élevé des intérêts et d'une telle indemnité, l'a décomposée comme suit :
échéances impayées 3.727,24 euros
capital restant dû 175.186,87 euros
indemnité de 7% 1,00 euro
Total : 178.915,11 euros
en assortissant des intérêts au taux conventionnel de 1,70% à compter de la date de la déchéance du terme, soit le 23 janvier 2018, le seul capital des échéances impayées (à savoir : 2.637,24 euros) ainsi que le capital restant dû
Force est de considérer, à l'examen de la procédure et des dernières conclusions de l'appelante dont le dispositif est repris ci-avant in extenso :
que le tribunal n'a pas totalement fait droit à la demande de la CCM Malakoff formulée dans ses dernières conclusions de première instance ' soit : 191.467,73 euros en principal outre intérêts conventionnels sur l'ensemble de ces sommes - retenant un principe de créance mais minorant le quantum de la somme réclamée et statuant autrement sur les intérêts, et qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande en paiement de la somme de 105,93 euros,
que, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, l'appelante sollicite la confirmation du jugement en sa condamnation au paiement « des sommes dues au titre du prêt » tout en reprenant à l'identique le quantum des demandes de condamnation présentées devant le tribunal et sans se prévaloir, par ailleurs, d'une omission de statuer relativement au débit du compte courant,
que, dans la discussion de ses conclusions d'appel (§2.1) la banque se borne à reprendre l'historique de la relation contractuelle et à conclure : « par conséquent il est demandé à la cour de confirmer le jugement du 1er février 2021 et de condamner madame [K] [M] à payer à la CCM Malakoff la somme de 191.361,80 euros au titre du capital et intérêts dus en vertu du prêt immobilier retracé sur le compte n°[XXXXXXXXXX03], outre les frais de recouvrement et d'assurance, et les intérêts à compter du 23 janvier 2018, date de la dernière mise en demeure, jusqu'à complet paiement », sans pour autant développer un quelconque moyen au soutien de demande de réévaluation du quantum de sa créance en cause d'appel,
que madame [M] poursuit, quant à elle, la confirmation du jugement.
Il convient, dans ces circonstances, de faire application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
La cour ne peut donc que rejeter cette demande de réévaluation du quantum de la créance, non étayée par des moyens de droit, et confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande d'infirmation du jugement du 18 mai 2020 en sa disposition selon laquelle « (la banque) devra mettre en cause maître [W] [D], notaire à [Localité 13] »
Evoquant la libération des fonds par la banque, à la demande de ce notaire qui n'était pas celui qui était mentionné dans le compromis de vente, et leur affectation à l'acquisition du bien situé à [Localité 12] le tribunal a jugé nécessaire cette mise en cause dans ce premier jugement.
Et statuant le 1er février 2021, il a « constaté » dans son dispositif que la CCM Malakoff n'en avait rien fait, exposant dans ses motifs que si cette mise en cause n'était pas nécessaire à l'action en paiement de la banque, elle avait pour but de déterminer les conditions d'intervention de ce notaire, dans les circonstances troublantes et attestées de la vente réalisée, afin d'apprécier le respect par la banque de son obligation de vigilance.
Il en a conclu qu'à tort la banque soutient que cette mise en cause n'était pas nécessaire, comme le tribunal était en droit d'en juger et comme il l'est de tirer toutes conséquences de son refus.
La CCM Malakoff appelante poursuit l'infirmation de cette disposition en faisant liminairement observer que dans son premier jugement, le tribunal n'a pas attiré son attention sur le fait que cette mise en cause pourrait lui permettre d'apprécier le respect ou non de son devoir de vigilance et que si l'intimée tire argument de son refus d'apporter son concours à la justice, elle s'est elle-même abstenue d'y procéder.
La banque demande à la cour de juger qu'elle n'était pas tenue à cette mise en cause en faisant valoir, d'abord, qu'elle a agi en paiement à l'encontre d'une emprunteuse qui ne conteste pas les impayés et qu'elle-même est tiers à l'acte notarié de vente personnellement signé et paraphé par celle-ci, sans aucun lien contractuel avec ce notaire, le prêt n'étant, en outre, assorti d'aucune sûreté réelle, si bien que la présence de ce notaire n'était pas nécessaire à la solution du litige.
Pour le démontrer, elle se prévaut de la réponse que lui a adressée, le 14 juin 2021, la société MMA, assureur responsabilité civile de maître [D] à savoir :
« en l'espèce, le prêt n'étant pas authentique et ne comportant pas de sûreté réelle, maître [D] ne pouvait se douter que les biens acquis étaient différents de ceux objet de l'offre de prêt à laquelle il n'avait pas accès. Ce dernier n'a donc commis aucune faute. Seul l'acquéreur savait que l'objet du prêt était différent de celui de la vente finalement passée. Nous vous invitons donc à vous rapprocher de ce dernier » .
Elle ajoute que la société Casamia, vendeur du bien situé à [Localité 12] effectivement acquis, lui était inconnue au moment du déblocage des fonds, que son nom n'était mentionné ni dans le compromis de vente ni sur l'appel de fonds du notaire, que l'acte de vente notarié, stipulant que « l'acquéreur a payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'office notarial (') au vendeur (...) » n'indique pas que ce bien immobilier a été financé par un prêt consenti par la CCM Malakoff et qu'elle n'articule aucun grief à l'encontre de ce notaire.
Ceci étant exposé, selon le premier alinéa de l'article 332 du code de procédure civile « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ».
Hormis divers textes spéciaux imposant des mises en cause nécessaires à l'examen au fond du litige (comme c'est le cas, dans le cadre d'un conflit d'affiliation entre deux organismes sociaux évoquée par madame [M] qui entend tirer argument de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17009), qui ne s'est prononcée que par application de l'article R 643-2 du code de la sécurité sociale) et hors le cas d'indivisibilité du litige (Cass com 16 janvier 2019, pourvoi n° 16-26989, publié au bulletin), cet article 332, disposant que « le juge peut inviter les parties » ne vise qu'une incitation du juge libre d'apprécier si une mise en cause serait de nature à favoriser la solution du litige qu'il est appelé à trancher.
Il apparaît qu'aucun texte ne donne au juge de moyens d'action pour contraindre une partie à une mise en cause qu'elle ne désire pas et, lorsque, comme en l'espèce, la mise en cause n'est pas imposée par un texte issu d'un droit spécial ou par une situation d'indivisibilité, l'examen au fond n'est pas conditionné par cette mise en cause, ce qui a conduit le tribunal à trancher le litige au fond, nonobstant cette absence de mise en cause, par jugement rendu le 1er février 2021.
Les premiers juges ont donc pu considérer que la présence du notaire était de nature à favoriser leur appréciation du litige qui leur était soumis et, sans qu'il puisse être fait grief à la banque de ne pas avoir satisfait à cette invitation, ont rempli leur office en statuant par la suite au fond, constatant seulement, en premier lieu et dans la logique de leur première décision, le défaut de mise en cause antérieurement sollicitée.
En conséquence, la CCM Malakoff sera déboutée en sa demande d'infirmation du jugement du 18 mai 2020 sur ce point.
Par ailleurs, sa demande tendant à voir « juger que la CCM Malakoff n'est pas tenue de mettre en cause le notaire (') » figurant dans le dispositif de ses dernières conclusions ne s'analyse pas en une prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais en une reprise de moyen, comme en a jugé la Cour de cassation (Cass civ 2ème 09 janvier 2020, pourvoi n° 18-18778) si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Sur l'action indemnitaire de l'emprunteuse fondée sur une négligence fautive de la banque
La banque poursuit l'infirmation de la décision du tribunal qui pour juger, sur le fondement de l'article 1147 du code civil applicable en l'espèce et des stipulations de l'offre de crédit, qu'elle avait manqué à son devoir de vigilance lors de la remise des fonds empruntés a retenu qu'il lui appartenait d'effectuer un minimum de vérifications en remettant une importante somme à un notaire qui n'était pas celui que mentionnait l'offre de crédit, ceci dans des conditions obscures sur lesquelles le défaut de mise en cause de ce notaire n'a pas permis de faire la lumière, et a énoncé que la banque ne pouvait soutenir que les fonds remis n'ont pas été utilisés par madame [M], laquelle dénonce une escroquerie objet d'une plainte pénale toujours en cours, pour acquérir le bien situé à [Localité 12].
Au vu des éléments produits, il a évalué à la somme de 80.000 euros le montant du préjudice subi par madame [M].
Pour dénier le manquement qui lui est reproché, la banque soutient qu'elle a procédé au déblocage des fonds en exécution de l'article 10 des conditions générales de l'offre de prêt sur la demande de maître [D] dont la lettre du 26 octobre 2016 avait pour seul objet :
« signature prêt n° [XXXXXXXXXX01] prêt 02 à madame [K] [M]. D'un montant à débloquer de 185.000 euros. Urgent merci d'avance »
et le contenu suivant :
« Madame, monsieur. Le rendez-vous de signature constatant le prêt en référence est fixé au vendredi 28 octobre 2016 à 14h. Je vous remercie de me faire parvenir pour cette date un virement du montant du prêt d'un montant de 185.000 euros ».
Elle fait cumulativement valoir que ces informations relatives aux références du prêt ont « certainement été communiquées » à ce notaire par madame [M] elle-même, que l'adresse exacte du bien immobilier objet de la vente n'y est pas précisée et que, contrairement à ce que soutient cette dernière, la référence du notaire indiquant « [G]/[M] » ne saurait démontrer que la vente portait sur un autre bien que le bien financé.
Rappelant que madame [K] qui a paraphé et signé l'acte authentique a violé l'objet du prêt consenti, qu'elle a en outre remboursé les échéances du prêt pendant une année, qu'elle ne s'est pas inquiétée de ne pas habiter le bien immobilier objet du prêt, acquis à titre de résidence principale, elle soutient qu'elle ne peut invoquer ses propres fautes pour lui reprocher la violation de son obligation de vigilance et rechercher, par sa demande indemnitaire, à obtenir un prêt immobilier entièrement gratuit.
Elle relève enfin le caractère tardif des différentes plaintes pénales déposées auprès du procureur de la République puis des services de police les 17 avril 2018 puis 25 janvier 2019.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler qu'il appartient à madame [M], qui s'approprie la motivation du tribunal de faire la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice pour se prévaloir d'un droit à indemnisation.
S'agissant du manquement au devoir de vigilance invoqué, quand bien même la liberté de choix d'un notaire par la clientèle (rappelée à l'article 3.1 du Règlement national du notariat approuvé par le Garde des sceaux le 22 juillet 2014) est de principe et qu'elle peut donc modifier son choix, il n'en demeure pas moins qu'en regard des informations dont disposait la banque issues de la demande de prêt et du compromis de vente sous seing privé, cette anomalie apparente que constituait la désignation d'un autre notaire, associée à celle d'un vendeur à l'identité différente de celle initialement précisée auraient dû conduire la banque à procéder à des interrogations aux fins de vérification en procédant à la libération de l'importante somme de 185.000 euros.
Il peut donc lui être reproché une négligence fautive.
Cela étant et s'agissant du dommage en résultant, alors que madame [M] se trouve propriétaire d'un ensemble de biens immobiliers qui ont pu lui procurer des fruits et dont il n'est pas établi qu'ils ne soient pas susceptibles d'être revendus, de même qu'il n'est pas démontré que la maison de sa grand-mère située à [Localité 12] ne soit plus susceptible d'être actuellement acquise, elle ne caractérise nullement le préjudice subi dans ses conclusions d'appel.
Elle se borne à reprendre in extenso la motivation des premiers juges, lesquels évoquent une opération immobilière contrariée, la contrainte de rembourser un prêt, la plainte pénale déposée, l'absence d'éléments d'évaluation du bien effectivement acquis mais n'en fixent pas moins, « au vu des pièces versées aux débats » non identifiées, à la somme de 80.000 euros le montant de son dommage.
Rien ne permet à la cour de se convaincre de la réalité de ce dommage et, partant, de l'évaluer autrement qu'en termes hypothétiques.
Au surplus, à reprendre les éléments constitutifs du dommage tel que retenu en première instance et approuvé par l'intimée, c'est à bon droit que la banque se prévaut de la faute de la victime - qui a accepté que la vente soit authentifiée par un notaire autre que celui qui était primitivement désigné dans la promesse de vente et qui, signataire de l'acte authentique, ne pouvait ignorer que tant le vendeur que le bien explicité dans cet acte différaient de ceux désignés dans le compromis de vente ' et, par conséquent, de la rupture du lien causal entre son propre fait et ce dommage.
Les man'uvres de madame [M] qui se prétend victime sont d'autant plus exonératoires de toute responsabilité de la banque qu 'est produit (pièce n° 4 de l'appelante) un compromis de vente non daté mais qui prévoit, comme condition suspensive, l'obtention d'un prêt dans un délai de 45 jours venant à échéance le 27 juillet 2016 et que le vendeur désigné est madame [O] [B] dont madame [M] a précisé aux services de police (selon procès verbal du 25 janvier 2019 faisant suite à son dépôt de plainte entre les mains du Procureur de la République) qu'il s'agit de sa grand-mère décédée le [Date décès 8] 2014 (pièce n° 3 de l'intimée) ; que, par ailleurs, elle leur a indiqué qu'elle avait signé les actes notariés « sans prendre le temps de les lire » alors qu'elle se présentait dans la promesse de vente et la demande de prêt comme exerçant la profession de responsable logistique au salaire mensuel de 3.041 euros ; qu'en outre, elle ne s'explique pas sur le caractère tardif de sa plainte pas plus que sur la raison pour laquelle elle a procédé à un début d'exécution du contrat de prêt durant une année.
Ces éléments conduisent la cour à dénier à madame [M] son droit à réparation et à infirmer le jugement en ce qu'il en dispose autrement en opérant, conséquemment, une compensation judiciaire entre les créances réciproques.
Sur les autres demandes
La solution donnée au présent litige conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la charge des dépens, laissée à chacune des parties.
L'équité commande de condamner madame [M] à verser à la banque la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, madame [M] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande d'infirmation du jugement de sursis à statuer rendu le 18 mai 2020 ;
INFIRME le jugement au fond rendu le 1er février 2021, hormis en ses dispositions relatives à la condamnation de madame [K] [M] à rembourser le solde du crédit litigieux outre intérêts, et, statuant à nouveau pour le surplus en y ajoutant ;
Déboute madame [K] [M] épouse [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la négligence fautive de la banque ;
Condamne madame [K] [M] épouse [F] à verser à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de Malakoff la somme de 1.000 euros au titre de ses frais non répétibles ;
Condamne madame [K] [M] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 332 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile selon leqarticle 699 du code de procédure civile.article 1147 du code civil applicable en larticle 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627df9920d41e0057d43e800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel