Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9920d41e0057d43e804
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 19 930 900 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53J 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/03571 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UROL AFFAIRE : [O] [I] [U] [I] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 20/03721 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.05.2022 à : Me Mandine BLONDIN avocat au barreau de VERSAILLES Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Madame [U] [I] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 APPELANTS **************** S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS N° Siret : 382 506 079 (RCS Nanterre) [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 9106469 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2022, Madame Caroline DERYCKERE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Suivant une offre de prêt du 8 août 2007, acceptée le 29 août 2007, la Caisse d'épargne Ile-de-France a consenti à M. et Mme [I], afin de financer l'acquisition de leur résidence principale [Adresse 4], deux prêts : un « Nouveau prêt à 0% » d'un montant de 13 200 euros au taux annuel de 0,00%, remboursable en 204 mensualités, et un prêt « Primo Report » d'un montant de 199 309 euros au taux conventionnel annuel de 4,70%, remboursable en 360 mensualités, tous deux garantis par le cautionnement de la SACCEF, aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC), constaté par acte sous signature privée du 26 juillet 2007. Les prêt n'ont plus été remboursés à compter de novembre 2019. Après les mises en demeures du 18 décembre 2019, dont il a été accusé réception le 23 décembre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme et réclamé le remboursement total de sa créance par lettres en date du 22 janvier 2020, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La CEGC a averti les emprunteurs de son appel à régler les sommes dues en leurs lieu et place par lettres recommandées du 9 mars 2020, reçues le 11 mars 2020, puis a désintéressé la banque aux termes de deux quittances subrogatives en date du 25 mai 2020, d'un montant respectif de 7809,51 euros (au titre du prêt de 13 200 euros) et de 126 737,56 euros (au titre du prêt de 199 309 euros). Sa mise en demeure de lui rembourser la somme de 144 454,96 euros du 24 juin 2020, présentées le 25 juin 2020, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée infructueuse. Statuant sur l'action en paiement de la caution fondée sur les articles 2305 et 2306 du code civil introduite par acte du 12 août 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2021, a : - condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes de 7809,51 euros au titre du remboursement du prêt « nouveau prêt à 0% » et 126 737,56 euros au titre du remboursement du prêt « Primo Report », le tout avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 ; - condamné in solidum M. et Mme [I] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [I] aux dépens, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 3 juin 2021, M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision des chefs de condamnations prononcées à leur encontre. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : - infirmer la décision du 16 avril 2021 , Et statuant à nouveau, In limine litis, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée à M. et Mme [I] le 12 août 2020 et des actes subséquents, notamment le jugement du 16 avril 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise RG n°20/03721 ; - débouter la société Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions. A titre subsidiaire au fond - condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à M. et Mme [I] à verser 134 547,07 euros au titre du préjudice financier ; - débouter la société Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de M. et Mme [I] ; - autoriser M. et Mme [I] à apurer leur éventuelle dette restant due, à l'issue d'un délai de 24 mois ; - dire et juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir. En tout état de cause, - condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer la somme de 3000 euros à M. et Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 3 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CEGC intimée, demande à la cour de : - déclarer M. et Mme [I] mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'appel, en ce compris la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance présentée in limine litis ; - les en débouter ; - confirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - condamner solidairement M.et Mme [I] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 mars 2022 et le prononcé de l'arrêt annoncé au 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et la nullité subséquente du jugement Les appelants font valoir que l'huissier instrumentaire n'a pas procédé aux vérifications nécessaires pour leur délivrer l'acte à leur adresse bien connue de la CEGC située au [Adresse 4], mais a procédé à leur ancienne adresse où ils ne résident plus depuis 13 ans, ce qui leur a fait perdre un degré de juridiction; que l'assignation et le jugement subséquent rendu à leur insu sont nuls. La CEGC objecte qu'en levant l'état hypothécaire du bien financé sur lequel elle se proposait de prendre une inscription provisoire, elle s'est aperçue que les époux [I] avaient revendu leur bien à l'insu de leur créancier, ce qui au demeurant constitue une cause de résiliation anticipée du prêt ; que l'assignation a été délivrée [Adresse 2] (95 190), figurant dans l'acte de prêt, l'acte n'ayant aucune chance de les toucher à l'adresse du bien vendu ; que le lendemain de l'assignation, M [I] a contacté l'huissier pour lui signaler que l'assignation avait été délivrée chez ses parents, communiquer une nouvelle adresse qui s'est avérée fausse, et prendre rendez-vous pour récupérer les actes délivrés le 12 août 2020, qu'il n'a pas honoré ; qu'ils ne peuvent donc se prévaloir d'aucun grief ; En application des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; elle peut être faite à domicile ou à résidence si la signification à personne s'avère impossible, et au cas où personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, l'huissier rend compte de ses diligences pour vérifier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et avise le destinataire par un avis de passage et l'envoi d'une lettre simple contenant copie de l'acte de signification, que l'acte doit être retiré à l'étude de l'huissier. Il n'est valablement recouru à ces dispositions que pour le cas où l'adresse sur laquelle ont porté les diligences de l'huissier est exacte. En l'espèce, l'assignation du 12 août 2020 a été délivrée suivant les modalités de l'article 656 au [Adresse 2], correspondant à l'adresse des parents de M [I] chez qui les emprunteurs étaient hébergés jusqu'à l'acquisition de leur résidence principale financée par les prêts dont il s'agit, située [Adresse 4]). La CEGC ne dément pas ce fait, dont il résulte une inadéquation des diligences accomplies par l'huissier lorsqu'il mentionne que des voisins ont confirmé l'adresse des destinataires alors qu'il devait veiller à éviter toute confusion avec les parents de M et Mme [I] qui ne pouvaient être les destinataires de l'acte. Par ailleurs, même si le créancier a appris préalablement que l'immeuble financé avait été revendu, il n'en demeure pas moins que le lieu de situation de cet immeuble constituait de dernier domicile connu des emprunteurs, au sens de l'article 659, auquel l'huissier aurait dû se conformer sans encourir la moindre critique. L'acte du 12 août 2020 est bien entaché d'une irrégularité de forme qui cependant n'est sanctionnée par la nullité qu'à la condition de démontrer le grief qui en est résulté. M et Mme [I] prétendent avoir été privés d'un degré de juridiction ; que si la signification avait été formalisée à [Localité 9], ils auraient reçu les courriers qui y étaient adressés comme ils ont reçu les autres correspondances postales de la banque et de la caution qui ont été envoyées à cette adresse. Ils auraient pu être suivis dans leur raisonnement si l'adresse de [Localité 8] leur était en effet totalement devenue étrangère depuis 13 ans, ce qui n'est pas le cas s'agissant de l'adresse toujours actuelle des parents de M [I] avec lesquels les appelants ne prétendent pas avoir rompu tous contacts. Or, la CEGC démontre que tel n'est pas le cas, puisqu'immédiatement prévenu du dépôt de l'assignation à cette adresse, M [I] a dès le lendemain pris contact avec l'huissier de justice, d'une part pour contester la dette, et d'autre part, pour convenir du rendez-vous pour récupérer l'acte à l'étude de l'huissier la semaine suivante, ce dont il s'est finalement abstenu. Si l'huissier avait fait application des dispositions de l'article 659 à l'adresse de [Localité 9], il aurait laissé sur place un avis de passage que M et Mme [I] n'auraient pas pu récupérer, et envoyé à cette adresse la copie du procès-verbal de signification par lettre recommandée avec accusé de réception qui n'avait de chance de parvenir aux emprunteurs que s'ils avaient organisé leur suivi de courrier avec la Poste aux termes d'une convention toujours en cours d'exécution à cette date, ce qui n'est pas démontré ni même prétendu. Alors que la signification telle que diligentée à l'adresse de [Localité 8] a été accompagnée d'un avis de passage laissé sur place et d'un courrier simple contenant copie de l'acte, qui manifestement, ont tous deux été effectivement transmis aux destinataires de l'acte par les parents de M [I] puisqu'ainsi que le démontre parfaitement la CEGC, celui-ci a été en mesure de discuter avec l'huissier de justice du bien-fondé du calcul des intérêts, en lui déclarant qu'il considérait ne devoir qu'une somme de 105 000 €. Il en résulte que l'irrégularité dénoncée par les emprunteurs n'a en l'espèce pas causé de grief à ces derniers. Contact étant pris avec l'huissier instrumentaire le 13 août 2020, il ne tenait en effet qu'à eux de retirer l'acte à l'étude de l'huissier ou de comparaître devant le tribunal au seul vu de la copie de l'assignation transférée par les parents de M [I]. Il peuvent d'autant moins se plaindre d'un quelconque grief qu'il est suffisamment démontré par la CEGC qu'à l'occasion de ce contact avec l'huissier, M [I] a communiqué à ce dernier une adresse à [Localité 11] laquelle il savait qu'il ne pourrait être touché, ce qui témoigne d'un comportement d'évitement conforté par le fait que les appelants ne versent aucune pièce à l'appui de leur appel. La demande d'annulation de l'assignation du 12 août 2020 et du jugement dont appel sera par conséquent rejetée. Sur le fond de la demande en paiement de la caution Devant le tribunal, la CEGC avait fondé son recours sur l'article 2035 du code civil pour recouvrer les sommes payées aux lieu et place des emprunteurs suivant quittances subrogatives, et sur l'article 2306 du code civil pour en qualité de subrogée de la banque, obtenir le remboursement des sommes versées au taux conventionnel, ainsi que l'indemnité de résiliation de 7% incluse au contrat de prêt. Les premiers juges ont débouté la CEGC de ces demandes fondées sur le recours subrogatoire en rappelant que le subrogé ne peut avoir plus de droit que le subrogeant et obtenir davantage que le montant de l'indemnisation versée au subrogeant. La condamnation prononcée contre les emprunteurs porte donc sur le seul montant des quittances subrogatives assorti de l'intérêt au taux légal. La CEGC qui seule avait intérêt à contester le rejet de sa prétention, n'a pas formé appel du jugement de ce chef. Les moyens des appelants portant sur le taux d'intérêts de la créance et l'indemnité de résiliation sont donc sans objet eu égard à la solution du litige. La cour constate que même si au dispositif de leurs conclusions les appelants demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés au remboursement des quittances subrogatives au taux légal à compter du 25 mai 2020, et de débouter la société CEGC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à leur encontre, ils ne développent aucun moyen dans la discussion à l'appui de cette prétention, ni ne proposent de fondement au rejet de la demande en paiement de la caution. A demeurant, ils ne motivent à leurs conclusions, dans un chapitre III, qu'une prétention portant sur le rejet des demandes au titre d'un intérêt de retard, d'une part en raison du recours personnel qui ne permet à la caution qui a payé que de réclamer des intérêts qu'au taux légal, et d'autre part à raison de la subrogation qui leur permet d'opposer au subrogé les exceptions qu'ils auraient pu opposer à leur créancier d'origine, à savoir en l'espèce, le fait qu'en l'absence de déchéance du terme valablement prononcée, les intérêts de retard sur le capital non exigible ne seraient pas dûs. Or, étant observé qu'ils ne formulent pas de contestation sur la mise à leur charge du capital restant dû objet de la seconde quittance subrogative, bien qu'ils l'estiment non exigible, et ne s'expliquent pas sur la limitation de la sanction qu'ils en attendent aux seuls intérêts de retard sur le remboursement du prêt, il a déjà été répondu sur le fait que la CEGC n'a pas fait appel du chef du jugement qui n'a fait droit à sa demande de remboursement qu'au titre des montants constatés par les quittances subrogatives assortis de l'intérêt au taux légal. Ils n'ont donc pas été condamnés aux intérêts conventionnels courant sur les prêts. Le jugement n'encourt donc pas l'infirmation de ce chef. Sur l'action en responsabilité dirigée contre la caution M et Mme [I] demandent la condamnation de la CEGC à leur payer 134 547,07 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, en prétendant se fonder sur une jurisprudence (CA Angers et Tribunal de Grande Instance Meaux) dont ils évincent que le paiement de la caution empêchant au débiteur d'opposer les exceptions au créancier principal peut être fautif et doit faire l'objet de dommages et intérêts, ce qui serait leur cas, dans la mesure où l'absence de preuve de la déchéance du terme « anéantit totalement les poursuites engagées » (P7 des conclusions), étant précisé que concrètement, il contestent avoir été destinataires de mises en demeure recommandées, ce qui au demeurant contredit leur affirmation précédente sur le fait que les courriers adressés par la banque à l'adresse de Fontenay-en-Parisis leur sont parvenus. La CEGC répond que cette demande de dommages et intérêts à raison d'une absence de déchéance du terme ne repose sur aucun fondement légal ; elle observe en outre que cette allégation est contraire aux faits puisque ce sont bien 4 lettres recommandées avec accusé de réception dont les numéros sont fournis ainsi que les accusés de réception qui ont été délivrées aux débiteurs et que la banque a pris le soin de doubler par des envois simples. M et Mme [I] ne précisent pas en effet le fondement juridique de leur demande indemnitaire telle que dirigée uniquement contre la caution qui a payé la dette. Ils ne se prévalent pas des dispositions de l'article 2308 du code civil, qui seul sanctionne la caution qui a payé le créancier sans avoir informé préalablement le débiteur dans des conditions lui permettant de s'opposer au paiement lorsqu'il dispose d'un moyen d'extinction de la créance. Au demeurant, la CEGC démontre qu'elle a informé M et Mme [I] de ce que son concours avait été requis par la banque en raison de leur défaillance, et ce, avec un délai de plus de deux mois avant son paiement effectif, au cours duquel elle a eu contact avec M [I], qui au delà des menaces proférées contre son interlocuteur, ne reconnaissait devoir qu'une partie de la somme réclamée, et a été invité à régulariser auprès de la banque au moins cette somme non contestée avant qu'elle n'exécute son engagement de caution . Les conditions posées par cette disposition n'étaient donc pas remplies. Et il importe de rappeler que même si elles l'avaient été, le défaut d'information du débiteur par la caution ne se résout pas en dommages et intérêts, mais en une déchéance du droit au paiement de la quittance subrogative, ce qui n'est pas l'objet d'une prétention de la part des appelants. Enfin, si leur seule contestation porte sur l'irrégularité prétendue de la déchéance du terme, d'une part elle ne constitue pas une cause d'extinction de la créance, et d'autre part, elle ne peut être opposée qu'à la banque qui en l'espèce n'a pas été appelée en la cause, et qui seule aurait pu voir sa responsabilité engagée pour avoir le cas échéant obtenu le remboursement total et anticipé de sa créance en fraude des droits des emprunteurs. La demande d'indemnisation dirigée contre la caution n'est donc pas fondée. Sur la demande de délais de paiement M. et Mme [I] font valoir à titre subsidiaire, qu'ils ne peuvent faire face au paiement de la dette en une seule fois, ce qui suffirait à assoir leur demande de délai de grâce en application de l'article 1343-5 du code civil. La CEGC s'y oppose en observant que les appelants n'ont communiqué aucune pièce à l'appui de leur appel, et en rappelant qu'ils ont cessé de rembourser le prêt après avoir perçu 307 000 € de la vente de leur maison, sans s'expliquer sur l'emploi de cette somme. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les appelants n'ont communiqué aucune pièce à l'appui de leur appel, leur bordereau ne portant que la mention générique « Pièces adverses ». Ils ne démontrent donc aucunement remplir les conditions prescrites par l'article 1343-5 du code civil pour en bénéficier, en dehors de leur affirmation selon laquelle ils « ne peuvent faire face au paiement d'une éventuelle dette en une seule fois ». Ce faisant, ainsi que le fait remarquer la CEGC, ils ne s'expliquent pas sur l'emploi de la somme de 307 000 € perçue lors de la revente en septembre 2019 de leur bien immobilier alors qu'elle suffisait à désintéresser leur créancier. Leur demande ne peut qu'être rejetée. Les appelants qui succombent totalement en leur recours supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à partie intimée la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Rejette l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et la demande d'annulation subséquente du jugement entrepris ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette les demandes complémentaires des appelants ; Condamne solidairement M. [O] [I] et Mme [U] [I] à payer à la CEGC la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [I] et Mme [U] [I] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2035 du code civil pour recouvrer les sommarticle 1343-5 du code civil pour en bénéficierarticle 954 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 2308 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. La CEGC sarticle 2306 du code civil pour en qualité de subr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
627df9920d41e0057d43e804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel