Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9930d41e0057d43e80c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 83 577 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53J 16e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/04666 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU5Y AFFAIRE : [I], [F] [R] C/ [D], [V] [X] Société CREDIT LOGEMENT Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 20/03951 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.05.2022 à : Me Séverine CEPRIKA avocat au barreau de VERSAILLES Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [I], [F] [R] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (94) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 6] Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 - Représentant : Me Audrey KALIFA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0942, substitué par Me Benjamin BAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0942 APPELANTE **************** S.A CREDIT LOGEMENT N° Siret : B 302 493 275 (RCS de Paris) [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S200166 INTIMÉE Monsieur [D], [V] [X] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel signifiée à personne physique le 08 septembre 2021 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'offre de prêt acceptée le 16 novembre 1998 par laquelle la société Banque Nationale de Paris (devenue BNP Paribas) a consenti à monsieur [D] [X] et à madame [I] [R] (divorcée [X] depuis 2003) un prêt au montant de 1.150.000 francs (soit :171.505,14 euros) au taux de 5,7 % remboursable en 240 mensualités, dont la déchéance du terme a été prononcée le 07 décembre 2018, Vu la lettre du 23 avril 2019 de la banque appelant la société Crédit Logement, qui s'était portée caution des engagements des emprunteurs par acte du 05 novembre 1998, à la garantir et la quittance subrogative délivrée le 09 octobre 2019 pour un montant de 44.835,77 euros correspondant aux échéances impayées du 09 septembre 2016 au 09 décembre 2016 outre le capital restant dû à cette dernière date, déduction faite des versements perçus, Vu l'action en paiement de la somme de 45.010,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2020 introduite au visa de l'article 2305 du code civil par la société Crédit Logement solvens à l'encontre des consorts [X]-[R], débiteurs principaux, selon actes des 30 juillet et 12 août 2020, après vaines mises en demeure, Vu l'incident par lequel madame [R] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise désigné en opposant à cette action une fin de non-recevoir tirée de la prescription, Vu l'ordonnance d'incident rendue le 02 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise ' monsieur [X] n'ayant pas constitué avocat ' par laquelle ce juge : rejette l'exception de prescription de madame [R] [I], déclare l'action en paiement de la SA Crédit logement recevable, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la présente instance d'incident, réserve les dépens, renvoie à la mise en état du 23 septembre 2021 pour conclusions au fond des défendeurs, Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par madame [R] suivant déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2021, Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2021 par madame [I] [R] aux termes desquelles elle demande à la cour, visant notamment les articles 1240, 1346 et suivants, 2306 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, L 218-2 (anciennement L 137-2) du code de la consommation ainsi que les ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020 : de (la) recevoir en son appel et de le dire bien fondé, d'infirmer l'ordonnance (entreprise) en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription de madame [R] [I] // (l)' a déboutée en conséquence de sa demande tendant à juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de la société Crédit Logement de condamnation de madame [R] à payer les échéances dues entre le 09 septembre 2016 et le 09 mars 2018 à raison de la prescription acquise à la date de l'assignation du 12 août 2020 à hauteur de 26.117,07 euros en principal // a déclaré l'action en paiement de la SA Crédit logement recevable // (l'a) déboutée de sa demande de condamnation de la SA Crédit Logement à la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la présente instance d'incident, statuant à nouveau, de juger que les sommes réclamées par la société Crédit Logement au titre des échéances dues à la BNP Paribas entre le 09 septembre 2016 et le 09 mars 2018 sont prescrites à la date de l'assignation de la société Crédit Logement du 12 août 2020, de juger en conséquence que la société Crédit Logement est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée à en demander la condamnation en paiement à madame [I] [R], de débouter la société Crédit Logement de sa demande à hauteur de 26.117,07 euros, de débouter plus généralement la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires à celles (par elle) formulées, de condamner la société Crédit Logement à (lui) payer la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de l'instance d'appel dont distraction au profit de maître Séverine Ceprika, avocat au barreau de Versailles, sur son affirmation de droit, Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021 par la société anonyme Crédit Logement qui prie la cour : de déclarer madame [I] [R] mal fondée en son appel et de l'en débouter, de confirmer l'ordonnance (entreprise) en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré l'action en paiement engagée par la société Crédit Logement recevable, y ajoutant, de condamner madame [I] [R] à (lui) payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selarl Sillard Cordier & associés, de débouter l'appelante de toutes ses autres demandes comme étant irrecevables et subsidiairement mal fondées, Vu la signification à monsieur [D] [X], le 08 septembre 2021, de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation (à personne), le 19 novembre 2021, des conclusions de l'appelante (à personne) et, le 11 janvier 2022, de celles de l'intimée (selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile) et vu le défaut de constitution de celui-ci, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2022, MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que, pour statuer comme il l'a fait, le juge de la mise en état, évoquant le recours personnel de la caution expressément précisé dans l'assignation ainsi que les dispositions de l'article L 218-2 (anciennement L 137-2) du code de la consommation - qui prévoit que se prescrit par deux ans l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs et qui est applicable au cautionnement, service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier ' a considéré qu'au vu, notamment, de la quittance subrogative établissant le désintéressement du créancier par la caution à la date du 09 octobre 2019 n'était pas prescrite l'action du Crédit Logement initiée le 30 juillet 2020. Il a, de plus, précisé que la requalification du recours en recours subrogatoire réclamée relevait de la compétence de la juridiction de fond, ajoutant toutefois que la société Crédit Logement précise qu'elle exerce un recours personnel et que la quittance subrogative est un moyen de preuve du paiement qui ne contraint pas la caution à exercer un recours subrogatoire. Sur l'acquisition d'une prescription partielle, madame [R] appelante se prévaut d'une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle ce délai de prescription biennale s'applique à la caution professionnelle subrogée dans les droits d'un établissement de crédit, soutient qu'en application des ordonnances sus-visées rendues durant la crise sanitaire tout acte effectué avant le 23 août 2020 sera réputé avoir été accompli le 25 mars 2020 et avoir interrompu les éventuels délais de prescription à cette date, de sorte que le délai de prescription est réputé avoir été interrompu le 25 mars 2020 par la délivrance de l'assignation et que sont donc prescrites les 28 échéances entre le 09 septembre 2016 et le 09 mars 2018 (soit 1.243,67 euros x 28 pour un total de 34.822,76 euros). Elle fait, de plus, état de paiements ponctuels antérieurs à son dernier paiement (remontant au 09 septembre 2016) qui sont à déduire (pour un total de 4.476,60 euros) et en conclut, le capital restant dû s'établissant à 14.489,61 euros, que la somme payée par la Crédit Logement incluait des échéances partiellement prescrites à l'encontre de la société BNP Paribas et que cette prescription (qui porte sur des échéances au montant total qu'elle évalue à 26.117,07 euros) est opposable au Crédit Logement si elle exerce un recours subrogatoire. Sur la qualification du recours de la caution solvens, elle expose que le législateur a laissé à la caution une alternative entre un recours offrant les mêmes protections qu'au créancier mais plus risqué ou un recours neutre et que la caution a, certes, le choix d'exercer un recours subrogatoire ou un recours personnel. Elle soutient qu'il appartient néanmoins au juge - et notamment au juge de la mise en état qui a, en l'espèce, méconnu l'étendue des pouvoirs que lui octroie le nouvel article 789 (6°) du code de procédure civile en énonçant qu'une requalification relevait des pouvoirs de la juridiction de jugement et a cependant mais à tort considéré qu'en tout état de cause le Crédit Logement agissait à titre personnel ' « de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » comme en dispose l'article 12 du même code. Se prévalant d'un recours subrogatoire de la société Crédit Logement, elle estime que la cour ne peut qu'infirmer l'ordonnance querellée surabondamment motivée par le fait que la caution a expressément indiqué dans son assignation qu'elle exerçait un recours personnel, alors que dans son courrier de mise en demeure préalable aux poursuites du 04 octobre 2019, la caution indiquait qu'elle avait payé le créancier et était désormais subrogée dans ses droits, que, par ailleurs, la société Crédit Logement s'appuie sur une quittance subrogative pour justifier sa demande de condamnation et qu'elle n'est pas utilisée, contrairement à son décompte de créance, à des fins probatoires. Elle fait enfin valoir qu'en réclamant le paiement d'échéances prescrites, son adversaire agit en tant que supplétif de la banque qui a ainsi pu être remboursée, malgré l'extinction partielle de la créance et au détriment des intérêts des emprunteurs, contournant, ce faisant, les dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation qui relève pourtant de l'ordre public de protection. Payant en connaissance de cause, le Crédit Logement a ainsi permis de contourner cette protection et elle affirme que le juge de la mise en état ne pouvait « neutraliser » cet article en énonçant que la caution, qui n'a jamais intérêt à exercer un recours subrogatoire, agissait à titre personnel. Ceci étant exposé, c'est à bon droit que l'appelante critique le juge de la mise en état en son appréciation des pouvoirs que lui confère l'article 789 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, à compter de cette date, puisqu'il en ressort que ce juge est désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et y compris lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée préalablement une question de fond. Elle ne peut, en revanche, être suivie lorsqu'elle soutient que la société Crédit Logement exerce un recours subrogatoire fondé sur l'article 2306 du code civil et que peut, par conséquent, lui être opposée la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l'obligation garantie soumise à une prescription biennale, et non point un recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil qui ouvre un nouveau délai de prescription courant à compter du jour du paiement de la dette par la caution. Il ressort, en effet, de l'acte introductif d'instance que la caution, libre de ses choix, a clairement précisé qu'elle exerçait un recours sur le fondement du recours personnel. Madame [R] ne peut tirer argument de la formulation de la lettre de mise en demeure du 04 octobre 2019 par laquelle, lui demandant de régulariser sa situation, la société Crédit Logement expose qu'elle est amenée à rembourser en ses lieu et place le solde de la créance du prêteur, la société BNP Paribas [Localité 8] « dans les droits duquel nous sommes intégralement subrogés » dès lors que cette lettre se situe en amont de l'introduction de la présente procédure, soit avant qu'elle n'ait à se déterminer sur l'option légale relative au fondement de son recours et que la caution solvens ne fait qu'indiquer que, par le jeu de la subrogation, le paiement effectué en désintéressant la banque créancière libère les débiteurs envers celle-ci, mais qu'ils demeurent néanmoins tenus au paiement à son égard, étant relevé que la réforme issue de l'ordonnance du 10 février 2016 a délibérément maintenu la subrogation, à l'article 1342 du code civil, dans un chapitre relatif à l'extinction de la créance et dans une section relative au paiement. Il est, par ailleurs, constant que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, comme cela résulte, d'ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-22820, publié au bulletin). Enfin, l'article L 218-2 du code de la consommation selon lequel « L'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », l'article précédent précisant qu'il ne peut y être dérogé, constitue une exception personnelle au débiteur principal procédant de sa qualité de consommateur auquel le professionnel qu'est la banque a rendu un service et que le législateur a entendu protéger. La caution solvens ne pouvait donc l'opposer au créancier en sorte que ne saurait prospérer le grief articulé par l'appelante au soutien de sa demande de requalification du recours selon lequel le Crédit Logement a « court-circuité cette protection au seul bénéfice du créancier ». Il s'évince, par conséquent de tout ce qui précède que madame [R] n'est pas fondée en son appel. L'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle rejette sa fin de non-recevoir, sauf à y ajouter, sur la question de fond sur laquelle l'article 789 (6°) du code de procédure civile demande au juge de statuer, que doit être rejetée sa demande tendant à voir qualifier de recours subrogatoire le recours exercé à titre personnel par la société Crédit Logement. Enfin, s'agissant de la demande tendant à voir « débouter le Crédit Logement de sa demande à hauteur de 26.117,07 euros », la cour ayant statué avec les pouvoirs du juge de la mise en état sur la question de fond lui permettant de se prononcer sur la fin de non-recevoir litigieuse, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle renvoie, pour le surplus, la cause et les parties à la mise en état afin qu'il soit conclu sur ce point dans le respect du principe du contradictoire. Sur les autres demandes L'équité conduit à condamner madame [I] [R] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile. Déboutée de ce dernier chef de demande, elle supportera les dépens de première instance et d'appel afférents à l'incident. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et, statuant à nouveau sur ces derniers chefs en y ajoutant ; Déboute madame [I] [R] de sa demande tendant à voir qualifier de recours subrogatoire le recours exercé à titre personnel à son encontre par la société Crédit Logement ; Condamne madame [I] [R] à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel afférents à la présente procédure d'incident de mise en état, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 2305 du code civil par la société Crédit Larticle L 218-2 du code de la consommation qui relèvearticle 2306 du code civil et que peutarticle 1342 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la présarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle L 218-2 du code de la consommation selon lequarticle 2305 du code civil qui ouvre un nouveau déarticle 700 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
627df9930d41e0057d43e80c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel