Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9940d41e0057d43e810
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 15 111 000 €
Autres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28Z 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/05957 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYFH AFFAIRE : S.A.R.L. M PROD C/ [M] [G], VEUVE [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Président du TJ de VERSAILLES N° RG : 21/00283 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.05.2022 à : Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. M PROD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 212/19, substituée par Me Gwenaëlle FRANÇOIS APPELANTE **************** Madame [M] [G], veuve [S] née en 1964 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 209135 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2022, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 12 juin 2018, [I] [S] et Mme [M] [G] épouse [S] ont été condamnés à payer à la société M Prod la somme de 151 110 euros à titre d'indemnité d'éviction, outre les indemnités de licenciement sur justificatifs ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. [I] [S], né en 1947 au Maroc, est décédé le 1er novembre 2020 aux Mureaux. Par acte d'huissier de justice délivré le 8 février 2021, la société M Prod a fait assigner en référé selon la procédure accélérée au fond Mme [S] aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [I] [S], avec mission de : - rechercher ses héritiers, et pour le cas ou ceux-ci ne peuvent être trouvés et s'ils s'abstiennent de prendre parti, dire que ledit administrateur aura les pouvoirs entiers des administrateurs provisoires de succession afin de gérer et d'administrer la succession tant activement que passivement à charge d'en référer en cas de difficultés, - représenter la succession de [I] [S] dans toutes les procédures introduites à l'encontre du de cujus ou bien de celles qui pourraient être engagées, - fixer la durée de la mission du mandataire successoral ainsi que sa rémunération, - dire que les dépens seront mis à la charge de la succession. Par jugement selon la procédure accélérée au fond contradictoire rendu le 20 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté la demande de la société M Prod tendant à la désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer la succession de M. [S], - condamné la société M Prod à payer à Mme [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société M Prod aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre de provision. Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2021, la société M Prod a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société M Prod demande à la cour, au visa des articles 1380 du code de procédure civile et 813-1, 813-5 et 813-9 du code civil, de': - la dire recevable et bien fondée la société M Prod en son appel ; - infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions, y compris l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - désigner un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [I] [S] ; avec mission de : - rechercher ses héritiers, et pour le cas où ceux-ci ne peuvent être trouvés et s'ils s'abstiennent de prendre parti, ledit administrateur aura les pouvoirs entiers des administrateurs provisoires de succession afin de gérer et d'administrer la succession tant activement que passivement à charge d'en référer en cas de difficultés ; - représenter la succession de [I] [S] dans toutes les procédures introduites à l'encontre du de cujus ou bien de celles qui pourraient être engagées ; - fixer la durée de la mission du mandataire successoral ainsi que sa rémunération ; - dire que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la succession ; - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] veuve [S] demande à la cour, au visa de l'article 813-1 du code civil, de': - confirmer le jugement en date du 20 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions ; en conséquence, - débouter la société M Prod de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, - condamner la société M Prod à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société M Prod aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société M Prod, appelante, sollicite l'infirmation de la décision qui l'a déboutée de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire pour la succession de [I] [S]. Elle relate que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 12 juin 2018, qui a condamné M. et Mme [S] à lui payer notamment la somme de 151'110 euros à titre d'indemnité d'éviction a été signifié le 12 juillet 2018 et est devenu définitif selon certificat de non-pourvoi en date du 14 août 2019. Elle explique qu'une inscription d'hypothèque judiciaire portant sur un immeuble appartenant à M. et Mme [S] situé aux Mureaux, [Adresse 1], a été publiée le 20 décembre 2018 auprès du Service de la publicité foncière de Versailles 3 Volume 2018 V n°4373 et qu'aucun règlement n'étant intervenu, elle a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [S] le 28 octobre 2019 sur ce bien. Elle précise que M. et Mme [S] ont ensuite été assignés à comparaître pour l'audience d'orientation du 18 mars 2020 mais que la procédure a été interrompue pour cause du décès de [I] [S], et ne pourra pas reprendre tant que les héritiers ne sont pas déterminés. Au visa des articles 813-1, 813-5 et 813-9 du code civil, elle sollicite donc la désignation d'un mandataire successoral, qui seule lui permettra en sa qualité de créancier de poursuivre la procédure de saisie immobilière. Elle soutient que si le premier juge a estimé qu'il n'était pas démontré l'inertie ou la carence de Mme [G] veuve [S] dans l'administration de la succession de son époux, il ne s'agit pas du seul critère permettant d'obtenir la désignation sollicitée, la complexité de la situation successorale pouvant également la justifier. Or fait-elle valoir, il résulte du courrier du notaire en date du 14 juin 2021 qu'aucun acte n'a été régularisé du fait de son impossibilité de confirmer la dévolution successorale et cela en raison du fait que [I] [S] a été marié une première fois, que des enfants sont nés de cette union, et qu'ils résident à l'étranger. Elle argue donc d'une certaine complexité de la situation successorale de [I] [S] du fait de la présence d'enfants d'un premier lit dont l'identité n'est pas déterminée. Elle souligne que le notaire a indiqué que l'intervention d'un généalogiste pourra s'avérer nécessaire, que depuis le dernier courrier du notaire en date du 14 juin 2021, la situation n'a pas évolué, rappelant que pourtant, le délai maximum imposé aux héritiers pour payer les droits de succession est de 6 mois. Mme [G] veuve [S] demande quant à elle la confirmation du jugement critiqué, soutenant que la procédure engagée par la société M Prod est prématurée et mal fondée. Ainsi, elle avance que la condition tenant au fait que la succession ne doit être ni administrée, ni gérée, n'est pas remplie puisque Maître [Z], notaire à [Localité 5], est chargé de son règlement et procède aux diligences nécessaires pour établir la dévolution successorale, ainsi que cela résulte de son courrier en date du 14 juin 2021, duquel il ressort qu'il a constitué le dossier, interrogé les organismes bancaires, sollicité les actes de naissance des enfants du premier lit de [I] [S] ainsi que le jugement de divorce. Elle ajoute que par courriel du 11 février 2022, Maître [Z] a confirmé avoir reçu les ayants-droits de [I] [S], qu'il a déjà reçu l'acte de naissance de la fille du premier lit de [I] [S] ainsi que le jugement de divorce. Elle avance qu'à aucun moment le notaire a indiqué être dans l'impossibilité d'établir un acte de dévolution successorale alors qu'il résulte au contraire de son courriel du 11 février 2022 qu'il est en capacité, dès réception des derniers actes d'état civil, de dresser l'acte de notoriété, démarches qui requièrent un peu plus de temps que d'ordinaire, notamment du fait de la pandémie de Covid-19. Elle prétend que cependant la succession de [I] [S] n'est nullement complexe et que cela ne saurait se déduire du seul fait qu'il aurait été marié une première fois et aurait eu des enfants de ce premier lit résidants à l'étranger, précisant également que le défunt a une fille prénommée [Y] (née le 12/10/1976) d'un précédent mariage et qui est domiciliée en Tunisie, et qu'il s'est remarié avec Mme [M] [C] [L], avec laquelle il a eu des enfants, tous nés à Meulan dans les Yvelines. Elle relève enfin que l'appelante sollicite la désignation d'un mandataire successoral avec notamment pour mission de «'rechercher les héritiers'», ce que fait précisément Maître [Z]. Sur ce, L'article 813-1 du code civil dispose que': «'Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.'» Ces critères de désignation sont alternatifs et non cumulatifs. L'appelante ne fonde plus sa demande de désignation d'un mandataire successoral pour administrer la succession de [I] [S] sur la carence ou l'inertie de Mme [G] veuve [S], qui ne sont au demeurant pas démontrées, le premier juge ayant justement retenu qu'il ressortait du courrier de Maître [Z], notaire à [Localité 5], en date du 14 juin 2021, que celui-ci est chargé du règlement de la succession de [I] [S] et procède aux diligences nécessaires pour établir la dévolution successorale, étant en attente des actes de naissance des enfants et du jugement de divorce du premier mariage de [I] [S], et que le délai nécessaire à l'établissement de la dévolution successorale ne lui était pas imputable. La société M Prod prétend à hauteur de cour que la désignation sollicitée s'imposerait en raison de la complexité de la situation successorale. Toutefois, le seul fait que le de cujus ait eu, outre les enfants issus de son union avec Mme [G] veuve [S] (figurant au livret de famille communiqué aux débats comme étant Mme [M] [B] [O]), des enfants dans le cadre d'une précédente union, qui résident à l'étranger, ce qui par nature peut allonger les délais de communication et de réception des actes nécessaires à l'établissement de la dévolution successorale, ne saurait suffire à caractériser la complexité de la situation successorale telle que visée par l'article sus-mentionné. La complexité alléguée ne saurait ainsi résulter de ce seul élément, alors qu'en outre, dans un courriel du 11 février 2022 (pièce intimée n° 7), Maître [Z] indique avoir reçu des ayants-droits de [I] [S] qui doivent lui remettre des actes de naissance et de mariage des héritiers qui n'ont pas la nationalité française. Le notaire précise qu'il procédera ensuite, afin de ne pas engager de dépenses inutiles compte tenu de leur délai de validité qui est de 3 mois, à la demande des actes d'état civil des ayants-droits français et qu'à réception de tous ces actes, il pourra dresser l'acte de notoriété. Employant le futur dans son courriel, et non le conditionnel, le notaire chargé de la succession de [I] [S] n'évoque aucune difficulté, si ce n'est les délais de transmission et réception des actes d'état civil nécessaires, insuffisants à caractériser la complexité de la situation successorale, alors qu'il n'est fait état d'aucune autre circonstance telle que par exemple, un conflit entre héritiers. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un mandataire successoral. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société M Prod ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel, lesquels sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de débouter Mme [G] veuve [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que la société M Prod supportera les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en appelarticle 813-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
627df9940d41e0057d43e810
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