Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9950d41e0057d43e817
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Autres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28Z 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 12 MAI 2022 N° RG 21/06723 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2P5 AFFAIRE : [C] [Y] C/ [V] [M] es-qualité d'Administrateur provisoire des indivisions successorales de Monsieur [F] et Madame [T] [S] [Y] [K] [Y] épouse [E] [X], [H], [U] [Y] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Juge de l'exécution de Versailles N° RG : 20/02841 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.05.2022 à : Me Karine LEVESQUE avocat au barreau de VERSAILLES Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [C] [Y] née le 28 Février 1960 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Karine LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005149 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** Maître [V] [M] Es-qualité d'Administrateur provisoire des indivisions successorales de Monsieur [F] et Madame [T] [S] [Y], désigné suivant Ordonnance en la forme des Référés rendue le 5 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, et confirmé à cette fonction selon arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la Cour d'appel de Versailles, Membre de la SELARL AJASSOCIES de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 N° du dossier 291/21 Madame [K] [Y] épouse [E] née le 01 Mai 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] (Australie) Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 - N° du dossier g738-34 INTIMÉS Madame [X], [H], [U] [Y] née le 28 Août 1956 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] INTIMÉE DÉFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt réputé contradictoire en date du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Versailles a, notamment, fait injonction à Mme [X] [Y] et Mme [C] [Y] de remettre à M. [V] [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [F] et [T] [S] [Y], les fonds perçus par elles sur les biens appartenant aux dites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d'elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative, et a assorti l'injonction ainsi faite à Mmes [X] et [C] [Y] d'une astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de son arrêt. L'arrêt a été signifié à Mme [X] [Y] le 19 février 2019 et à Mme [C] [Y] le 2 avril 2019. Par acte en date du 3 juin 2020, M. [V] [M], ès qualités, a fait assigner Mme [X] [Y] et Mme [C] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 31 janvier 2019, de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire pour la période du 19 mai 2019 jusqu'au jour de la décision à intervenir, et de fixation d'une astreinte définitive. Après avoir été renvoyée plusieurs fois, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2021. Par jugement'réputé contradictoire rendu le'17 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de'Versailles a': reçu l'intervention volontaire de Mme [K] [Y]'; rejeté la demande de dépaysement de l'affaire'; rejeté la demande de nullité de l'assignation'; dit Maître [M] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [F] et [T] [S] [Y] recevable en ses demandes'; liquidé à un montant de 18 000 euros l'astreinte prononcée le 31 janvier 2019 par la cour d'appe1 de Versailles à l'égard de Mme [X] [Y] et de Mme [C] [Y] et les a condamnées au paiement de cette somme au profit de Maître [M] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [F] et [T] [S] [Y]'; débouté Maître [M] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [F] et [T] [S] [Y] de sa demande de voir prononcer une astreinte pour la période du 19 mai 2019 au jour de la décision à intervenir'; prononcé à l'encontre de Mme [X] [Y] et de Mme [C] [Y] une nouvelle astreinte provisoire afin qu'elles remettent à Maître [M] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [F] et [T] [S] [Y] les fonds perçus par elles sur les biens appartenant auxdites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d'elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative, astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la notification de la présente décision par le greffe'; condamné Mme [X] [Y] et Mme [C] [Y] in solidum aux dépens'; condamné Mme [X] [Y] et de Mme [C] [Y] in solidum à verser à Maître [M] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [F] et [T] [S] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit'; ordonné la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple. Le'9 novembre 2021,'Mme [C] [Y] a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 mars 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 17 mars 2022. Le 16 mars 2022,'Mme [C] [Y] a adressé à la cour des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, 'Mme [C] [Y], appelante, demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, In limine litis, prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance pour nullité de fond, Et à défaut, réformer le jugement entrepris en date du 17 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de Mme [K] [Y] et rejeté la demande de dépaysement de l'affaire, Statuant à nouveau, A titre principal, dire Maître [M], ès qualité d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [F] et [T] [S] [Y], membre de la SELARL AJ associés et/ou la SELARL AJ Associés représentée par Maître [M], ès qualité d'administrateur provisoire des successions de [F] et [T] [Y] irrecevables en leurs demandes, A titre subsidiaire, débouter Maître [M], ès qualité d' administrateur provisoire des indivisions successorales de [F] et [T] [S] [Y] et la SELARL AJ Associés représentée par Maître [M], ès qualité d'administrateur provisoire des successions de [F] et [T] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'; supprimer l'astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 janvier 2019 (14ème chambre RG n° 16/04093) à son encontre ; dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte à son encontre à compter de la notification du jugement rendu le 17 mars 2021, A titre infiniment subsidiaire, minorer le montant de l'astreinte provisoire de trois mois fixé à 200 euros par jour de retard prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 janvier 2019 (14ème chambre RG n° 16/04093), En tout état de cause, condamner Maître [M] en sa qualité d'administrateur provisoire des indivisions successorale de [F] et [T] [S] [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991'; condamner Maître [M] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Maître [M], ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [F] et [T] [S] [Y], intimé, demande à la cour de : -déclarer l'appel irrecevable comme tardif'; confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant': condamner Mme [C] [Y] à payer une somme de 10 000 euros pour appel abusif'; condamner la même à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [Y] épouse [E], intimée, appelante incidente, demande à la cour de : juger l'appel de 'Mme [C] [Y] irrecevable comme tardif, si par impossible la cour déclarait cet appel recevable, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné 'Mme [C] [Y] au paiement de l'astreinte liquidée à la somme de 18 000 euros et en ce qu'il a fixé une nouvelles astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la notification de la présente décision par le greffe et en ce qu'il a déclaré recevable son intervention volontaire dans la présente procédure d'astreinte, juger que l'astreinte provisoire de trois mois à commencé à courir le 27 mars 2021, la cour devra liquider cette astreinte complémentaire en condamnant Mme [X] [O] et 'Mme [C] [Y] chacune au paiement de la somme de 200 euros pour trois mois soit 200 euros X 92 jours soit 18 400 euros au 28 juin 2021, ordonner une astreinte définitive suite au jugement du 17 mars 2021 et à l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, pour la période postérieure au 28 juin 2021 jusqu'à ce jour sur la base de 300 euros par jour de retard, à l'encontre tant de Mme [X] [Y] épouse [O] que de 'Mme [C] [Y], du fait de la collusion qu'elles entretiennent pour détourner les fonds de l'indivision, ordonner une astreinte définitive au jour de l'audience du 17 février 2022 ce qui représente une astreinte de 234 jours à 300 euros soit 70 200 euros et condamner Mme [X] [O] et 'Mme [C] [Y] chacune à payer 70 200 euros à l'indivision, ordonner sous astreinte de 300 euros par jour de retard la remise à la SELARL AJ Associés représentée par Maître [V] [M] es qualités d'administrateur judiciaire provisoire des indivisions successorales de [F] et [T] [S] [Y] des fonds perçus par Mmes [X] et [C] [Y] sur les biens appartenant aux dites indivisions et lui remettre : une reddition par chacune d'elle des comptes de gestion les dossiers locatifs des différents biens immobiliers des successions de cesser toute gestion locative comme rappelé dans l'arrêt du 31 janvier 2019 devenu définitif, la juger bien fondée à intervenir volontairement dans cette procédure et s'associer à la demande de fixation d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du 28 juin 2021 jusqu'au jour de l'audience du 17 février 2022 et voir fixer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, tant à l'encontre de Mme [X] [Y] épouse [O] qu'à l'encontre de 'Mme [C] [Y], vu le refus de Mmes [X] [Y] épouse [O] et [C] [Y] de se soumettre aux multiples décisions rendues, vu les nombreuses manoeuvres effectuées en violation des intérêts des co-indivisaires et de Mme [K] [E] qui se trouve de fait privée de la jouissance et des revenus des biens de l'indivision et entraînée dans de multiples procédures occasionnées principalement par le caractère inadmissible du comportement de Mmes [X] et [C] [Y], condamner Mme [X] [O] et 'Mme [C] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixer l'astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir tant à l'encontre de Mme [X] [Y] épouse [O] que de 'Mme [C] [Y], condamner aux entiers dépens de l'instance. Mme [X] [Y], intimée, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ont été signifiés le 26 novembre 2021, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. La cour a autorisé les parties à formuler, par note en délibéré, leurs observations dans le cadre de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [C] [Y] invoquée par les intimés, à la suite de la communication, le 16 mars 2022, de la décision d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2021 la concernant. Et le cas échéant, à faire connaître leurs observations sur le défaut d'acquittement du timbre fiscal par l'appelante. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2022. Maître [M], Mme [K] [Y] épouse [E] et Mme [C] [Y] ont fait parvenir leurs observations à la cour respectivement le 28 mars, le 30 mars et le 5 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La question de la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [C] [Y] doit être examinée avant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par l'appelante, qui est motivée par la nécessité, selon elle, que soit mis dans les débats l'arrêt à intervenir de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Versailles, à la suite d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par cette même cour, dont elle soutient qu'il a annulé l'ordonnance du 5 avril 2016 désignant Maître [M] en qualité de mandataire successoral sans le désigner à nouveau à ces fonctions, de sorte qu'il n'a pas qualité pour agir. En effet, la demande de révocation de la clôture sera sans objet si l'appel de Mme [C] [Y] est déclaré irrecevable. Maître [M] soutient que l'appel interjeté par Mme [C] [Y] est irrecevable comme tardif, le jugement ayant été notifié le 27 mars 2021, et la déclaration d'appel datant du 9 novembre 2021. Il considère, aux termes de sa note en délibéré, que la décision d'aide juridictionnelle dont se prévaut Mme [C] [Y] ne peut s'opposer à l'irrecevabilité soutenue, dans la mesure où elle ne concerne pas la présente procédure, mais correspond à une demande d'aide juridictionnelle introduite par Mme [C] [Y] en qualité d'intimée à l'appel du même jugement relevé par sa s'ur Mme [X] [Y], procédure enregistrée sous le numéro de rôle 21/0268. Mme [K] [Y] épouse [E], aux termes de ses conclusions d'intimée au fond, étant précisé qu'il n'est pas tenu compte des conclusions d'incident d'irrecevabilité d'appel qu'elle a remises au greffe le 31 janvier 2022, puisqu'elle les a adressées au 'conseiller de la mise en état', alors que la présente affaire relève de la procédure à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, sans mise en état, soutient, de la même manière, que l'appel est irrecevable comme tardif pour avoir été interjeté le 9 novembre 2021 alors que le jugement frappé d'appel a été notifié le 27 mars 2021. Aux termes de ses observations transmises en cours de délibéré, elle estime, comme Maître [M], que la décision d'aide juridictionnelle produite par l'appelante ne peut valablement justifier du retard de sa déclaration d'appel, dans la mesure où elle se rapporte à la demande présentée par Mme [C] [Y] en qualité d'intimée dans le cadre de l'appel interjeté par sa soeur Mme [X] [Y], et concerne, en conséquence, une procédure distincte de la présente procédure. Mme [C] [Y], aux termes de sa note en délibéré, objecte qu'elle a bien déposé, le 31 mars 2021, dans les délais, puisque le jugement en cause a été signifié le 27 mars 2021, un dossier de demande d'aide juridictionnelle, qu'elle joint à ses observations, en vue d'interjeter appel du jugement rendu par le juge de l'exécution le 17 mars 2021. La décision d'admission au titre de l'aide juridictionnelle a été rendue le 18 octobre 2021, et notifiée à l'ordre des avocats le 5 novembre 2021, et son appel interjeté le 9 novembre 2021 est en conséquence recevable. Contrairement à ce que prétendent ses contradicteurs, elle n'entend pas se prévaloir d'une aide juridictionnelle qui lui aurait été accordée en sa qualité d'intimée dans une procédure d'appel introduite par sa soeur [X] à l'encontre de la même décision, suivie sous le numéro 21/02168, et en veut pour preuve qu'elle a déposé sa demande le 31 mars 2021 tandis que l'appel interjeté par Mme [X] [Y] date du 1er avril 2021. En vertu de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [C] [Y] disposait d'un délai de quinze jours pour relever appel du jugement du 17 mars 2021, à compter de la notification de cette décision, qui la concernant est intervenue le 27 mars 2021. Pour soutenir qu'elle a bien agi dans ce délai, Mme [C] [Y] se prévaut d'une décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale en date du 18 octobre 2021, reçue le 5 novembre 2021 à l'ordre des avocats de Versailles, et qui vise une demande présentée par elle le 31 mars 2021. La décision mentionne que la demande est présentée 'pour obtenir l'aide juridictionnelle dans la procédure suivante : appel du jugement rendu par le JEX du TJ de Versailles en date du 17/3/2021 (code procédure 221) contre : Maître [V] [M] (...) Véronique [O] (...) devant la cour d'appel de Versailles ( 16ème chambre CA Versailles).' Contrairement à ce que fait valoir Maître [M], il n'est pas indiqué dans la décision querellée que la procédure oppose Maître [M] à Mme [X] [Y] ( ou [O]) mais que la procédure oppose Mme [C] [Y] à Maître [M]. Par ailleurs, s'il est fait mention d'un numéro RG 21/0268, cette seule référence ne suffit pas à prouver que la décision a été effectivement rendue dans le cadre de la procédure référencée 21/02168 introduite par l'appel interjeté par Mme [X] [Y], dont Mme [K] [Y] épouse [E] indique elle-même, dans sa note en délibéré, qu'il a été enregistré le 2 avril 2021. Enfin, Mme [C] [Y] produit, à l'appui de sa note en délibéré, la copie de sa demande d'aide juridictionnelle, datée du 29 mars 2021, qui mentionne qu'elle souhaite exercer un recours à l'encontre d'une décision de justice, et portant le tampon d'arrivée au bureau d'aide juridictionnelle de Versailles le 31 mars 2021. En conséquence, il sera retenu que Mme [C] [Y] a bien, dans le délai de quinze jours dont elle disposait, établi une demande d'aide juridictionnelle en vue de relever appel du jugement rendu le 17 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, laquelle demande a, par application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, interrompu le délai d'appel. La décision accordant l'aide juridictionnelle ayant été notifiée à l'ordre des avocats le 5 novembre 2021, l'appel interjeté le 9 novembre 2021 par Mme [C] [Y] est recevable. Sur la révocation d'office de l'ordonnance de clôture L'assistance d'un avocat constituant une des conditions d'exercice du droit à un procès équitable, la juridiction qui est avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ne peut statuer au fond tant que la décision statuant sur cette demande n'a pas été rendue, quand bien même cette demande serait tardive ou dilatoire. Ce principe est également applicable lorsque la partie qui a sollicité l'aide juridictionnelle n'est pas comparante. La cour a été avisée que Mme [X] [Y], intimée, avait déposé, le 17 janvier 2022, une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure, et il apparaît qu'il n'a pas encore été statué sur cette demande, dont la cour ne peut préjuger de la suite qui lui sera réservée. La cour, en l'état, ne peut donc statuer. Par ailleurs, selon l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Les conclusions de Mme [C] [Y], appelante, ont été signifiées à Mme [X] [Y] par acte du 11 janvier 2022. En vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le délai dont disposait cette dernière pour remettre ses conclusions au greffe, qui expirait en principe le 11 février 2022, a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 17 janvier 2022, soit dans le délai d'un mois susvisé. Aucune décision n'ayant été prise par le bureau d'aide juridictionnelle, au vu des éléments dont dispose la cour, le délai d'un mois dont dispose Mme [X] [Y], qui ne court qu'à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, dans les conditions précisées par l'article 43 du décret n° 2020-1717 susvisé, n'a pas commencé à courir, et n'est donc pas expiré. Il en découle que la clôture de l'instruction est intervenue alors que, du fait du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans les délais dont elle disposait pour conclure, Mme [X] [Y] était encore susceptible de faire déposer des écritures dans son intérêt. Ceci caractérise une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2022, et la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, Déclare l'appel interjeté le 9 novembre 2021 par Mme [C] [Y] recevable ; Révoque l'ordonnance de clôture rendue par le magistrat délégué par le Président le 8 mars 2022; Ordonne la réouverture des débats ; Dit que l'affaire sera appelée à la conférence du Président du 21 juin 2022 pour la constitution et les conclusions de Mme [X] [Y], et/ ou informations sur la décision rendue sur sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 3 juin 2021 ; Sursoit à statuer sur les demandes ; Réserve les dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
627df9950d41e0057d43e817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel