Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9950d41e0057d43e819
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/07207 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U32J AFFAIRE : [W] [U] [I] C/ S.A.S. MCS ET ASSOCIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] N° RG : 21/05548 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.05.2022 à : Me Niels ROLF-PEDERSEN avocat au barreau de VERSAILLES Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [U] [I] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Samira CHELLAL de la SELARL SAMIRA CHELLAL-GHANEM AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : C1500 - Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 APPELANT **************** S.A.S. MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de la société dénommée « CHE BANCA ! S.P.A.» anciennement dénommée MICOS BANCA, en vertu d'une convention de cession de créances en date du 21 février 2019 N° Siret : 334 537 206 (RCS de [Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - N° du dossier 200042 - Représentant : Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société MCS et Associés, venant aux droits de la société « Che Banca ! SPA » en exécution d'un acte de cession de créance du 21 février 2019, poursuit contre son débiteur M.[W] [I], le recouvrement de sa créance résultant d'un acte de prêt notarié du 9 décembre 2008, constitutif de deux prêts immobiliers ayant permis le financement d'un bien immobilier situé à [Localité 6] (78 300) et garantis par une inscription d'hypothèque conventionnelle de premier rang sur un autre bien situé à [Localité 5]. La saisie de ce bien hypothéqué a permis un désintéressement partiel du créancier suivant ordonnance de distribution de prix du 3 décembre 2015, tandis qu'une autre procédure de saisie a été engagée sur le bien de [Localité 6], terminée par le constat de la péremption du commandement le 17 mai 2017, à la faveur d'un rapprochement des parties conclu par un protocole d'accord du 26 novembre 2018. L'accord n'ayant pas été exécuté à son terme, le cessionnaire de la créance a repris sa liberté d'action sur l'intégralité de sa créance fondée sur les actes notariés de prêts, et fait délivrer à cet effet un nouveau commandement valant saisie immobilière en date du 29 janvier 2020, que M [I] a cru pouvoir contester devant le juge de l'exécution de [Localité 7] par assignation du 27 février 2021. Après plusieurs renvois et demande du juge aux parties d'avoir à présenter leurs observations sur la saisine du juge de l'exécution s'agissant en l'espèce de statuer en matière de saisie immobilière, et constat qu'à l'audience de renvoi à laquelle l'affaire a été retenue, M.[I] n'était ni présent ni représenté de sorte qu'il n'était saisi d'aucune prétention, le juge de l'exécution de [Localité 7], par jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2021, a : débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ; condamné M. [I] aux dépens. Le 3 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; réformer et infirmer, le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. Statuant de nouveau : A titre principal, dire que les créances objets de la procédure sont prescrites ; dire que le commandement de payer du 29 janvier 2020 est irrégulier; A titre subsidiaire, dire que la créance réclamée n'est pas certaine; Par conséquent, prononcer la nullité du commandement de payer du 29 janvier 2020, des actes subséquents et de toute la procédure de saisie immobilière subséquente; A titre encore plus subsidiaire, sursoir a' statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris; A titre infiniment subsidiaire, ordonner l'échelonnement de toute condamnation en 24 mensualités égales sans intérêts; En tout état de cause, condamner la société MCS et associés à payer à M. [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises au greffe le 3 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MCS et Associés, intimée, demande à la cour de : In limine litis : ordonner la caducité de la déclaration d'appel; Sur le fond : ordonner que le droit de créance de la société MCS et associés à l'égard de M. [I] n'est pas prescrit [sic]; ordonner que M. [I] ne remplit pas les conditions pour exercer son droit au retrait litigieux [sic]; ordonner que la société MCS et associés justifie être titulaire d'un titre revêtu de la formule exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible [sic]; ordonner que M. [I] est un débiteur de mauvaise foi n'ayant exécuté aucun des trois protocoles transactionnels conclus et qu'il a bénéficié des plus larges délais pour l'exécution de ses obligations [sic]; débouter M. [I] de ses moyens, fins et prétentions; En conséquence, confirmer purement et simplement le jugement entrepris; En tout état de cause, condamner M. [I] à verser à la société MCS et associés la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 avril 2022 et le prononcé de l'arrêt au 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les 'constater' qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Cette règle ne peut être contournée par le remplacement des « constater » par le terme « ordonner » utilisé d'une façon grammaticalement inadaptée. Sur la caducité de l'appel La société MCS et Associés fait observer que l'acte d'huissier date du 20 décembre 2020 censé comporter la signification de la déclaration d'appel ne précise pas les chefs du jugement qui sont expressément critiqués et qu'ainsi, il ne répond pas au formalisme de l'article 901 du code de procédure civile. L'appelant n'a pas conclu pour s'expliquer sur ce point. En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, dans le cas d'une affaire fixée à bref délai ce qui est le cas des appels formés contre les décisions du juge de l'exécution, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce, l'avis de fixation est du 13 décembre 2021, étant précisé que l'avocat de l'intimée n'avait pas constitué dans le délai de 10 jours écoulé à compter de cette date. Et par transmission du 22 décembre 2022, le conseil de l'appelant a entrepris de justifier de ce qu'il avait signifié la déclaration d'appel. La pièce jointe à cette transmission est un acte d'huissier délivré le 20 décembre 2021 intitulé « signification d'une déclaration d'appel », mentionnant comporter 4 feuilles, qui s'avèrent être outre le chapeau de l'acte et le procès-verbal de signification, l'avis de fixation du 13 décembre 2021, ainsi que « l'étiquette » éditée par le bureau d'ordre récapitulant l'identité des parties, le numéro de la déclaration d'appel et de RG, la décision attaquée et la nature de l'affaire. Il s'avère à l'examen de l'acte de signification litigieux du 20 décembre 2021, qu'aucun des documents annexés à l'acte ne constitue le fichier prévu par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 entré en vigueur le 22 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, qui tient lieu de déclaration d'appel. La déclaration d'appel est donc caduque pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation (civ 1, 22 octobre 2020, 19-21.978, Publié au bulletin). Le fait que les actes aient été dénoncés au conseil de l'intimé une fois celui-ci constitué n'est pas de nature à couvrir le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit. Il n'y a par conséquent, pas lieu de statuer sur le fond de l'affaire. M.[I] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société MCS la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Déclare la déclaration d'appel caduque ; Condamne M.[W] [I] à payer à la société MCS et Associés la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[W] [I] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile. Larticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
627df9950d41e0057d43e819
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