Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9980d41e0057d43e82b
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 19/03749 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TP6C AFFAIRE : [K] [V] C/ SAS SAINT CHRISTOPHE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : C N° RG : Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sandra SALVADOR Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA le : 13 mai 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [V] née le 23 Octobre 1991 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par : Me Sandra SALVADOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231,substituée par Me OUGHCHA Karema, avocate au barreau de Versailles. APPELANTE **************** SAS SAINT CHRISTOPHE N° SIRET : 407 510 197 [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par : Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 127 ; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52. INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame [N] DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT, Rappel des faits constants La SAS Saint Christophe, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans le Val-d'Oise, exploite un établissement de restauration rapide exerçant sous l'enseigne McDonald's, dans le cadre d'un contrat de franchise. Elle emploie environ cinquante salariés et applique la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Mme [K] [V], née le 23 octobre 1991, a été engagée par cette société le 25 avril 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'équipière polyvalente. A compter du 1er mars 2015, Mme [V] a occupé le poste de chargée de dépôt. En dernier lieu, et depuis le 1er février 2017, Mme [V] occupait le poste de chargée administrative moyennant un salaire de 1 623,73 euros. Par courrier du 22 avril 2017, la société Saint Christophe a convoqué Mme [V] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 4 mai 2017. Mme [V] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire le 25 avril 2017. Puis par courrier du 11 mai 2017, la société Saint Christophe a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute grave, motifs pris : - d'avoir tenu des propos critiques déplacés et irrespectueux sur son supérieur hiérarchique, en mettant en cause ouvertement le bien-fondé de ses décisions et - d'avoir outrepassé ses attributions en acceptant une demande de modification contractuelle présentée par une salariée. Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 3 octobre 2017. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2019, la section commerce du conseil de prud'hommes de Pontoise a : - dit que le licenciement de Mme [V] était justifié par une faute grave, - débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [V] à verser à la société Saint Christophe la somme de 160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. Mme [V] avait demandé au conseil de prud'hommes : - dire et juger le licenciement notifié à la salariée sans cause réelle et sérieuse, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 031,09 euros, - rappel de salaire sur mise à pied : 849,20 euros bruts, - congés payés afférents : 84,92 euros bruts, - indemnité compensatrice de préavis : 3 343,68 euros bruts, - congés payés afférents : 334,36 euros bruts, - indemnité conventionnelle de licenciement : 849,85 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, - intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, - capitalisation des intérêts, - exécution provisoire article, - dépens éventuels. La société Saint Christophe avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée. La procédure d'appel Mme [V] a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 octobre 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/03749. Prétentions de Mme [V], appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de : - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Saint Christophe au paiement des sommes suivantes : ' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 031, 09 euros, ' rappel de salaire sur mise à pied : 849, 20 euros brut, ' congés payés afférents : 84, 92 euros brut, ' indemnité compensatrice de préavis : 3 343, 68 euros brut, ' congés payés afférents : 334, 36 euros brut, ' indemnité conventionnelle de licenciement : 849, 85 euros, L'appelante sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, leur capitalisation et une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions de la société Saint-Christophe, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Saint-Christophe conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d'appel de : - dire et juger que le licenciement de Mme [V] repose bien sur une faute grave, - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Elle sollicite une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 16 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 mars 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le licenciement pour faute grave L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par courrier du 11 mai 2017, la société Saint Christophe a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : "Le jeudi 6 avril 2017, en votre qualité de chargée administrative, vous étiez chargée de préparer les contrats des équipiers et je vous ai demandé dans la matinée de changer le nom du directeur dans la case prévue à cet effet (enlever le nom d'[Z] [C] et le remplacer par mon nom ayant été nommé directeur à la suite du départ de Monsieur [Z] [C]) Vous avez pris en photo un contrat d'équipier avec mon nom qui apparaissait et l'avez envoyé sur une conversation de groupe que vous teniez avec d'autres employés du restaurant. Vous avez commenté la photo du contrat avec mon nom en disant « j'ai envie de vomir ». Un collègue est venu nous faire part de votre remarque, choqué par celle-ci. De même, le vendredi 7 avril 2017, lorsque vous avez annoncé à un équipier la rupture du contrat de travail de [Y] [R], vous avez tenu des propos déplacés à mon encontre du type : « ça c'est notre directeur, bah bravo le directeur, je suis dégoûtée ». Toujours ce même jour, vous avez pris l'initiative d'annoncer la rupture de la période d'essai de [Y] [R] au personnel qui était en cuisine en ne cachant pas votre désapprobation de ma décision. Mettant en cause ma crédibilité et mon autorité, vous avez dit : « Vous savez quoi ' [M] a viré [Y] sans raison. On ne sait pas pourquoi. Voilà, je suis venue vous annoncer la nouvelle ». Également, nous avons trouvé une acceptation par vos soins d'un changement de disponibilités demandée par Madame [T]. Au-delà du fait que nous sommes très sceptiques quant à la véritable date d'établissement de ce document dont nous n'avions aucune connaissance, vous avez délibérément outrepassé vos attributions de chargée administrative. Une telle initiative est d'autant plus fautive que comme vous le savez, nous avons signifié à plusieurs reprises à Mme [T] notre refus de son changement de disponibilités. Vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles élémentaires en tenant des propos critiques déplacés et irrespectueux sur votre supérieur hiérarchique et en mettant en cause ouvertement le bien-fondé de ses décisions. Il n'est pas non plus admissible que vous outrepassiez vos attributions en violation des règles en vigueur pour accepter une demande de modification contractuelle présentée par une salariée à l'inverse de notre décision." Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Saint-Christophe reproche deux griefs à la salariée : - un comportement irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie, - d'avoir outrepassé ses attributions. S'agissant du comportement irrespectueux à l'égard de la hiérarchie Les faits du 6 avril 2017 La société Saint-Christophe explique, au titre des éléments de contexte, qu'à la fin du premier trimestre 2017, elle a changé de directeur de restaurant à la suite du départ du précédent directeur, qu'elle a constaté à partir de cette date, que Mme [V] s'est montrée manifestement hostile au nouveau directeur et a commencé à manquer à ses obligations professionnelles. L'employeur indique plus particulièrement concernant la journée du 6 avril 2017 qu'il a demandé à Mme [V], en sa qualité de chargée administrative en charge de préparer les contrats de travail des nouveaux équipiers, de changer le nom du directeur, d'enlever le nom de M. [Z] [C], suite à son départ, pour le remplacer par le nom de M. [M] [G], lequel a été nommé directeur en remplacement de M. [C]. Il reproche à Mme [V] d'avoir alors pris une photographie d'un contrat d'équipier sur lequel figurait le nom de M. [G] en sa nouvelle qualité de directeur du restaurant, puis de l'avoir publiée sur une conversation groupée du réseau social Facebook, à laquelle participait d'autres employés du restaurant, accompagnée du commentaire suivant : « J'ai envie de vomir ». A l'appui de son grief, la société Saint-Christophe produit un constat établi par Me [O] [L], huissier de justice à Pontoise, dont il ressort : « M. [G] me remet des photographies de plusieurs captures d'écran d'une conversation Facebook entre divers salariés du restaurant. J'intègre ci-dessous les photographies à toutes fins. » (pièce 4 de l'employeur). Mme [V], qui admet avoir rédigé ce commentaire, oppose le caractère privé de la conversation, s'agissant d'un compte privé Facebook. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Il est constant que la production en justice par l'employeur d'une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n'était pas autorisé à accéder, et d'éléments d'identification des amis professionnels destinataires de cette publication, constitue une atteinte à la vie privée de la salariée. Pour autant, la cour constate qu'en l'espèce, cette production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur dans le cadre de la procédure disciplinaire qu'il a engagée et qu'elle est proportionnée au but poursuivi, soit la défense de son intérêt légitime tenant au respect de son autorité hiérarchique. Au regard des circonstances de fait rappelées ici, le commentaire de Mme [V], par sa teneur, et compte tenu des termes employés, caractérise un manquement de la salariée à son obligation de loyauté envers son employeur. Les faits du 7 avril 2017 L'employeur reproche à Mme [V] d'avoir annoncé, d'abord à l'un de ses collègues, M. [E], puis à l'ensemble du restaurant la rupture du contrat d'un autre salarié, M. [Y] [R]. M. [E] confirme ce fait et atteste que Mme [V] a dit : « C'est ça notre directeur, bah bravo le directeur, je suis dégoutée. » (pièce 6 de l'employeur). Il résulte par ailleurs de l'attestation de M. [W], employé du restaurant travaillant en cuisine, que Mme [V] est entrée dans la cuisine du restaurant et a annoncé au personnel présent le départ de M. [R], avec le commentaire suivant : « Vous savez quoi ' [M] a viré [Y]. On ne sait pas pourquoi. Voilà, je suis venue vous annoncer la nouvelle. » (pièce 7 de l'employeur). Le contrat de travail de la salariée contient une clause de discrétion libellée en ces termes : « L'employée s'engage à faire preuve de la discrétion la plus absolue pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise et de ses fonctions. Cette obligation de discrétion joue tant à l'égard des tiers que des autres salariés de la société. Le respect de cette clause est un élément déterminant du présent contrat ». Il est ici établi que Mme [V] a manqué à son obligation de discrétion, outre qu'elle a ouvertement contesté la décision de son employeur. Le grief est établi. S'agissant du dépassement de ses attributions La société Saint-Christophe reproche à Mme [V] d'avoir outrepassé volontairement ses attributions, en acceptant, seule, un changement de disponibilités demandé par Mme [T], employée du restaurant. L'employeur fait valoir que cette acceptation bénéficiait à une salariée, qui était très amie avec Mme [V] et qui s'était déjà vu refuser par la direction de multiples demandes à ce titre. La société Saint-Christophe produit l'acceptation signée par Mme [V] du changement de disponibilités de Mme [T] en ces termes : « A [Localité 5], le 15 mars 2017. Suite à la demande de Mlle [I] [T] faite le 1er mars 2017 concernant : changement de dispos au mois d'avril 2017, nous avons décidé que : -X- nous acceptons son souhait - nous refusons sa demande pour les raisons suivantes :... Suivent les signatures de l'employée et du responsable avec ses initiales (MB pour [K] [V]) (pièce 8 de l'employeur). Il résulte de la fiche de poste de la salariée que celle-ci n'avait pas le pouvoir de prendre une telle décision (pièce 2 de la salariée). Mme [V] se prévaut de l'autorisation que lui aurait donnée l'ancien directeur, M. [C], mais ne rapporte pas la preuve de son allégation. Elle produit certes une attestation de M. [C] (sa pièce 17) mais celle-ci n'est produite que partiellement puisque ne figure que la première page contenant les renseignements d'usage mais pas le texte même de l'attestation. Le grief est établi. Enfin, Mme [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la véritable cause de son licenciement serait autre que celle figurant dans la lettre de licenciement, les pièces produites ne permettant pas de retenir, comme elle l'invoque, un processus de recrutement d'une chargée administrative effectif concomitant à son départ. La violation des obligations résultant du contrat de travail est en l'espèce d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement de Mme [V] était fondé sur une faute grave et qu'il a donc débouté la salariée de ses demandes subséquentes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Mme [V], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Saint-Christophe une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros. Mme [V] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pontoise le 4 septembre 2019, Y ajoutant, CONDAMNE [K] [V] à payer à SASU Saint-Christophe une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [K] [V] de sa demande présentée sur le même fondement, CONDAMNE Mme [K] [V] au paiement des entiers dépens. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9980d41e0057d43e82b
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