Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9990d41e0057d43e835
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 4 886 370 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 20/00520 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TYRL AFFAIRE : [Z] [L] C/ Association ACTION AVENIR FORMATION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : E N° RG : 19/00103 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Tanguy DE WATRIGANT Me Saléha LAHIANI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Z] [L] née le 15 Mars 1960 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Tanguy DE WATRIGANT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R238 APPELANTE **************** Association ACTION AVENIR FORMATION [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Saléha LAHIANI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 92 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE, Mme [L] a été engagée à compter du 1er février 2000 en qualité de Responsable de projet, par l'association Action Avenir Formation, selon contrat de travail à durée indéterminée. L'entreprise, qui a pour activités principales l'établissement de Bilans de compétences, l'insertion des bénéficiaires du RSA, la validation des acquis de l'expérience (VAE), et la formation professionnelle, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des organismes de formation. A compter du 1er janvier 2010, Mme [L] a occupé les fonctions de Responsable formation. Mme [L] a été placée en arrêt maladie du 4 septembre 2018 au 16 octobre 2018. Convoquée le 23 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 novembre suivant, Mme [L] a été licenciée par lettre datée du 4 décembre 2018 énonçant une faute grave faisant état de négligences. Contestant son licenciement, elle a saisi le 18 février 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée l'association à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. L'association s'est opposée aux demandes. Par jugement rendu le 5 février 2020, notifié le 11 février 2020, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux constitutif d'une faute grave, Dit que l'association devra verser à Mme [L] les sommes de : - 477,82 euros au titre du reliquat de prime de 13 ème mois de l'année 2018 au prorata temporis, - 500 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'association devra remettre à Mme [L] ses titres restaurant pour le mois de novembre 2018, Déboute Mme [L] du surplus de ses prétentions, Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le défendeur de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition du jugement pour les créances indemnitaires, Dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions prescrites par l'article R1454-28 du code du travail, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels. Le 24 février 2020, Mme [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 12 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 février 2022. Selon ses dernières conclusions du 22 mai 2020, Mme [L] demande à la cour de : La déclarer recevable en son appel, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 477,82 euros au titre du reliquat de prime de 13 ème mois de l'année 2018 au prorata temporis, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à l'association de lui remettre ses titres restaurant pour le mois de novembre 2018, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement prononcé est fondé sur un motif réel et sérieux constitutif d'une faute grave, - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct pour rupture brutale et vexatoire, Statuant à nouveau : A titre principal : Dire et juger que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse, Condamner l'association à lui verser les sommes et indemnités suivantes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse : - 9 772,74 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil), - 977,27 euros brut au titre des congés payés sur préavis (avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil), - 17 993,69 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement (avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil), - 48 863,70 euros net (15 mois) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que définie à l'article L.1235- 3 du code du travail, A titre subsidiaire : Requalifier le licenciement prononcé en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Condamner l'association à lui verser les sommes et indemnités suivantes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse : - 9 772,74 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil), - 977,27 euros brut au titre des congés payés sur préavis (avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil), - 17 993,69 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement (avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil), En tout état de cause : Dire et juger que le licenciement a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires, Condamner l'association à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct lié à la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, Condamner l'association à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'association aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 16 août 2020, l'association Action Avenir Formation demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a - dit le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux constitutif d'une faute grave ; - débouté Mme [L] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; l'indemnité légale de licenciement ; l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail . Infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [L] la somme de 477,82 euros au titre du reliquat de prime 13ième mois ; En tout état de cause : Condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Négligences : Nous vous avons signifié en entretien du 23 Août 2018, la nécessité pour accélérer le règlement de nos clients, et correspondre à notre démarche qualité de renseigner les tableaux de bord de suivi des clients VAE que vous recevez et accompagnez. A ce jour nous avons constaté une négligence répétée de votre part pour tenir à jour ces éléments. Nous ne pouvons pas facturer en temps utile certains de vos clients soit par manque d'information de votre part (exemple d'1 cas : Me [S] [J] pas de financement car délai de présentation de facture dépassé ou Me [I] document erroné ou incomplet), soit parce que vous ne les avez plus accompagnés sans motif apparent (exemple de cas [X] [V]). La perte des données de ces clients entraîne un préjudice financier et pédagogique à notre activité. Nous avons constaté un manquement au suivi des usagers du dispositif RSA cofinancé par le FSE qui nous a été signalé par notre partenaire financeur le Conseil Départemental du 95 sur les communes de [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 4] et défaut d'information sur ces situations. En qualité de cadre vous avez une responsabilité administrative et financière, depuis le mois de juin vous n'assurez plus cette responsabilité malgré nos relances. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. » Mme [L] soutient que les griefs invoque's a' l'appui de son licenciement sont infonde's et conteste chacun des reproches dont elle estime la mate'rialite' non e'tablie. La socie'te' affirme qu'après avoir vu sa demande de rupture conventionnelle refusée, Mme [L] a adopté une attitude démissionnaire en ne remplissant plus ses obligations professionnelles comme elle le faisait auparavant. En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 du code du travail, le juge, a' qui il appartient d'appre'cier la re'gularite' de la proce'dure suivie et le caracte're re'el et se'rieux des motifs invoque's par l'employeur, forme sa conviction au vu des e'le'ments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave se de'finit comme e'tant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarie' qui constitue une violation des obligations re'sultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarie' dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. Sur les négligences de Mme [L]. Il est reproché à la salariée de ne pas avoir renseigné les tableaux de bord de suivi des clients VAE qu'elle recevait et qu'elle accompagnait. Il est constant que l'employeur a demandé par mail du 18 juillet 2018, aux personnes intéressées dont Mme [L], le renseignement complet du « tableau de suivi interne afin d'arrêter les chiffres au 14 juillet minimum. ». Mme [L] répondait à cette demande par mail du 26 juillet 2018 de la façon suivante : « le tableau est sur le réseau ». Il n'est donc pas justifié par l'employeur que Mme [L] n'aurait pas effectivement modifié le tableau en le complétant à cette date. En revanche, il ressort de la pièce n° 7 de l'employeur qui est un tableau de suivi des validations de l'acquis de l'expérience que 17 conventions étaient manquantes sur 36, à la date du 27 juillet 2018. Le retard de Mme [L] dans le suivi et la transmission des dossiers est démontré par la pièce n° 8 de l'employeur correspondant au témoignage de Mme [T] [U] qui rappelant que Mme [L] était seule en charge de l'accompagnement VAE, déclare que cette dernière était, à partir de 2018, en retard dans le suivi et la transmission des dossiers ce qui entraînait une clôture du dossier par le financeur sans paiement. Mme [U] ajoute : « Lors de la réunion d'équipe du 27 juillet 2018, le suivi tardif des dossiers de [Z] [L] a été évoqué car il devenait sujet à préoccupation. (..) Malgré cette réunion, les suivis des dossiers de [Z] [L] n'étaient toujours pas faits, ce qui a conduit à un différend entre elle et moi en date du 30 octobre 2018 . (..) Les problèmes de suivi de dossier ne concernaient que [Z] [L], ces problèmes ne pouvaient pas s'arranger et allaient crescendo, car les derniers temps elle ne communiquait plus avec nous et s'enfermait dans son bureau. » La lettre de motivation fait état de négligences dans trois dossiers. Il est reproché à la salariée l'établissement d'un document erroné ou incomplet s'agissant du dossier [I]. Ce grief est attesté par les pièces 15, 16, 17 et 18 de l'employeur, desquelles il ressort qu'au mois de juillet la convention tripartite de l'intéressée n'était pas établie, entraînant un retard de financement du dossier de Mme [I]. S'agissant du dossier de Mme [J], il est reproché à la salariée de ne pas avoir transmis l'accord de financement de l'organisme AGEFOS reçu le 22 février 2018, pour permettre la facturation de la prestation de 1700 euros par l'association AFF, entraînant une clôture du dossier par l'organisme financeur et un préjudice financier pour l'association. Il est établi par l'employeur que le dossier de Mme [J] a été clôturé par l'AGEFOS le 20 novembre 2018, en raison de l'absence des éléments nécessaires permettant la facturation, alors que le contrat de prestation de services avait été envoyé par l'AGEFOS le 20 février 2018. Or, il incombait bien à Mme [L] qui était en charge de l'accompagnement VAE au sein de l'association Action Avenir Formation, d'assurer le suivi de ce dossier en adressant la facturation correspondante à l'AGEFOS dans les meilleurs délais. Mme [L] conteste l'imputation de ce grief en alléguant que l'accord de financement n'a pas été réceptionné par elle-même, mais par Mme [U] qui ne le lui a pas transmis et conclut à une inversion de la charge de la preuve de la faute grave par les premiers juges. Alors qu'il est constant que la salariée était la seule en charge du suivi des dossiers VAE, l'objection élevée par l'appelante selon laquelle l'employeur ne justifierait pas de la transmission de l'accord de financement est inopérante. S'agissant du dossier de Mme [V] [X], l'employeur reproche à Mme [L] une absence d'accompagnement sans motif apparent. Il produit aux débats l'attestation de cette dernière déclarant : « J'ai fait appel à AAF pour faire un bilan de compétences, c'est Mme [Z] [L] qui a été désignée comme ma référente, mais j'ai été extrêmement déçue de son accompagnement qui était quasi inexistant.(..) Durant toute la période du bilan de compétences, puis dans ma démarche pour faire un VAE, Mme [L] ne répondait pas à mes appels téléphoniques et ne me proposait pas de rendez-vous ou les annulait au dernier moment. (..) Je me suis donc retrouvée seule et inquiète, j'ai dû me rapprocher de Pôle Emploi pour avoir de l'aide. Comme j'ai été réorientée, j'ai donc cessé mes entretiens avec AAF. (..) J'ai perdu beaucoup de temps avec Mme [L] ». La salariée conteste l'absence d'accompagnement qui lui est reproché s'agissant de Mme [X] en premier lieu, en mettant en doute la crédibilité du témoignage de celle-ci, en raison de son lien de parenté par alliance avec la présidente de l'association ( belle-mère de la fille de celle-ci), en second lieu, en produisant aux débats des échanges de SMS entre elle-même et Mme [X] démontrant qu'elle répondait aux appels et aux demandes de rendez-vous, ainsi qu' un mail de Mme [N] qui lui fut adressé le 23 octobre 2018, selon lequel cette dernière déclarait : « [E] a reçu sa recevabilité j'ai téléchargé le document dans le VPN. Elle doit attendre jusqu'à fin novembre pour avoir une date de jury, donc pas d'urgence ». Il résulte des pièces produites aux débats que l'absence de propositions de rendez-vous à Mme [X] par Mme [L] est confirmée par la pièce n° 19 de la salariée reproduisant des échanges de SMS aux termes desquels Mme [X] sollicite à deux reprises, le 15 janvier 2018 et le 15 février 2018, la fixation d'un rendez-vous. L'éventuel lien de parenté, au demeurant assez éloigné, entre Mme [X] et la présidente de l'association, n'est pas de nature à ôter toute crédibilité au témoignage de celle-ci. Par ailleurs, le mail de Mme [N] qui mentionne une absence d'urgence, doit être considéré comme tout à fait ponctuel, pour avoir été envoyé le 23 octobre 2018, alors que Mme [X] faisait l'objet d'un suivi par Mme [L] depuis janvier 2018 et comme se rapportant à une démarche administrative précise en attente de réponse et n'est pas donc de nature à contredire l'absence de suivi reproché à la salariée. S'agissant du manquement dans le suivi des usagers du dispositif RSA par Mme [L]. L'employeur affirme que des manquements au suivi des usagers du dispositif RSA ont été signalés par le conseil départemental du Val-d'Oise, partenaire financeur, et soutient que Mme [L] ne respectait pas les rendez-vous pris avec les bénéficiaires du RSA. La salariée conteste toute carence de sa part dans le suivi des bénéficiaires du dispositif du RSA. Nonobstant les pièces qu'elle produit ( 13.1 à 13.6) pour attester du suivi par ses soins de six personnes du 19 juillet au 30 novembre 2018, il est établi par l'employeur que la salariée n'assumait plus ses tâches en refusant de prendre de nouveaux dossiers et en délaissant une grande partie de son activité. Ainsi Mme [D] [F] collègue de Mme [L] atteste en ces termes : « Plus le temps passait plus Mme [L] devenait virulente et refusait de prendre de nouveaux dossiers. J'ai constaté comme mes autres collègues que Mme [L] délaissait alors une grande partie de son activité. Mme [T] [O] [N] a été contrainte de me confier certains de ses dossiers d'accompagnement à la VAE car les clients n'étaient plus suivis et la réalisation du livret 2 avait pris beaucoup de retard au point de ne pouvoir être envoyé à temps pour sa validation. (..) J'ai constaté que pour deux dossiers Mme [L] avait lors du premier rendez-vous avec les clientes fait signer la feuille de présence pour les huit rendez-vous suivants, sans indiquer de date. Les deux clientes (..) l'ont confirmé et m'ont également précisé que les huit rendez-vous n'avaient pas été honorés par Mme [L] qu'elles avaient rencontrée seulement à deux ou trois reprises. ». Le désinvestissement volontaire de la salariée dans ses fonctions est confirmé par l'attestation de Mme [T] [U] qui indique : « Mme [L] voulait quitter l'association en octobre 2018, toute l'équipe le savait. (..) on voyait bien que [Z] n'était plus du tout concernée par ce qui se passait au sein d'AAF (..) Comme elle en faisait de moins en moins en restant dans son bureau porte fermée, [T] a dû répartir ses dossiers entre mes collègues et moi-même. On avait remarqué qu'elle notait sur l'agenda commun des rendez-vous bidons. (..) Pour ma part, j'ai dû reprendre des dossiers administratifs et financiers de ses activités, bilans de compétences et validation des acquis de l'expérience. [Z] ne faisait rien pour nous faciliter les choses malgré mes demandes, elle ne me donnait aucun élément. » Une autre collègue de la salariée, Mme [K] [H] témoigne de la façon suivante : « Lors des réunions d'équipe Mme [Z] [L] a toujours évoqué son souhait de quitter son poste de travail et souhaitait bénéficier d'une rupture conventionnelle. Au mois d'octobre 2018 j'ai constaté comme les autres collègues que [Z] prenait ses distances avec ensemble de l'équipe y compris notre directrice Mme [T] [O] [N]. Elle ([Z]) s'enfermait dans son bureau, elle était peu causante et pour le peu qu'elle nous adressait la parole, elle avait un ton agressif. (..) Au fil des jours on sentait que les relations entre [T] et [Z] n'étaient plus les mêmes et cela compliquait le travail. J'ai ainsi dû récupérer une partie des accompagnements. ». Il ressort également du témoignage de Mme [Y] [B], collègue de la salariée que Mme [L] n'assumait plus ses fonctions , en effet Mme [B] témoigne ayant repris les différents secteurs de Mme [L] que « les bénéficiaires n'avaient pas été accompagnés du tout pour les aider à aller vers un retour vers l'emploi. ». L'attitude démissionnaire de Mme [L] est confirmée par les témoignages de demandeurs d'emploi versés aux débats par l'employeur. Ainsi, il résulte du témoignage de M. [G] [M] suivi par Mme [L] dans le cadre d'une formation d'avril 2018 avril 2019 que son suivi et les orientations de Mme [L] était faussées. Il déclare : « Depuis la reprise de mon nouvel accompagnateur M. [P] nous avons dû reprendre depuis le début l'intégralité de mon dossier VAE afin de le rendre conforme avec ma VAE. cela a causé un préjudice de six mois dans le cadre de ma formation. ». Madame [A] atteste : « Lors de mon suivi avec Mme [L] à [Localité 5] nous nous sommes très peu vues, 2 ou 3 fois car à chaque fois elle ne venait pas au rendez-vous, et ne prenait pas la peine d'annuler, les rendez-vous, il arrivait que je me déplacer pour rien parce qu'elle n'était pas présente le jour de nos entretiens et tout le temps c'était ainsi. ». Enfin, M. [C] [W] déclare : « je n'ai pratiquement pas rencontré Mme [L] [Z], je me souviens par contre que le rendez-vous du 31 juillet, je me suis présenté à la bibliothèque de [Localité 5] que là n'est jamais venu et je n'ai pas reçu de message pour annuler. Ce n'était pas la première fois. Je ne suis pas véhiculé et ce n'est pas simple pour moi. Je devais la voir tous les 15 jours mais c'était à peine tous les mois. ». Ces éléments précis et concordants ne sont pas utilement critiqués par la salariée. En effet, pour contester toute attitude démissionnaire qui lui est reprochée Mme [L] produit aux débats (pièce 15 et 16) son agenda professionnel des mois de septembre, octobre et novembre 2018 et affirme avoir continué à honorer de nombreux rendez-vous jusqu'au terme de son contrat de travail. L'employeur réplique que ces extraits d'agenda ont été modifiés pour la cause et que ceux qu'il produit sont différents. Ce qui est vérifié à l'examen des agendas de Mme [L] pour les mois d'octobre et novembre 2018 produits par l'employeur qui établit que la salariée était au contraire absente le 20 octobre et que ses rendez-vous ont été annulés les 17, 23 et 24 novembre. Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que Mme [L] a au cours de l'année 2018 délibérément mis en échec ses activités et interventions auprès des particuliers ayant recours au service de l'association qui l'employait et que de ce fait, elle a volontairement manqué à ses obligations professionnelles. Les manquements reproche's a' M. [L] , sont caracte'rise's. Ils sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la dure'e du pre'avis. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le caractère vexatoire du licenciement. Madame [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement. Elle affirme que son éviction soudaine de l'association sans préavis a été brutale, alors qu'elle exerçait ses fonctions depuis plus de 18 ans dans la structure, sans avoir eu à subir aucun reproche et fait valoir qu'aucune faute n'était de nature à imposer une telle brutalité dans la rupture du contrat de travail. La société conclut au débouté et à la confirmation de la décision attaquée. En l'espèce, indépendamment du rejet de ses demandes au titre du bien-fondé du licenciement, et nonobstant son ancienneté de 18 ans, Mme [L] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire. Le déroulement de la procédure apparaît conforme aux dispositions légales. Par ailleurs, les motifs du licenciement, qui ont été retenus comme fondés, ne peuvent être considérés comme infamants. Mme [L] sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande concernant les tickets restaurant dus au titre du mois de novembre 2018. Mme [L] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à l'association de lui remettre les tickets restaurant dus au titre du mois de novembre 2018, mois au cours duquel elle a travaillé de façon effective. L'association n'a pas conclu à ce titre. Sans contestation de l'intimée, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre du paiement de la prime de 13e mois 2018. Mme [L] expose qu'elle n'a pas perçu dans son solde de tout compte intervenu en décembre 2018, la prime de 13 ème mois de l'année 2018, alors qu'elle aurait dû la percevoir prorata temporis pour la période du 1er janvier au 4 décembre 2018, soit la somme de 2 784,56 euros brut. Elle fait état du paiement par l'association le 5 mars 2019 de la somme de 2306,74 euros et de la différence de 477,82 euros entre la prime de 13e mois due et la prime de 13e mois effectivement payée. Elle fait valoir que les périodes d'absence pour cause de maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prime de 13 ème mois que lorsque cette prime est explicitement soumise à une condition de présence du salarié. L'employeur objecte pour sa part que la salariée a bien été remplie de ses droits au titre de sa prime de 13e mois à hauteur de 2306,74 euros brut, en précisant que cette prime a été calculée prorata Temporis jusqu'au 4 décembre 2018, déduction faite des périodes d'absence maladie de la salariée non constitutives de temps de travail effectif. Il conteste de plus, la transposition de l'arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2012 au cas d'espèce en précisant que la prime de 13 ème mois versée par l'association ne résulte pas de dispositions conventionnelles, mais d'un avantage attribué par l'employeur au titre duquel les absences ne constituant pas du temps de travail effectif, peuvent être déduites. Il est établi que Mme [L] a perçu une prime de 13 ème mois au mois de décembre 2017. L'existence de l'usage du droit à la perception de la prime de 13ème mois prorata temporis étant constante, il appartient à l'employeur de justifier des modalités de paiement afférentes et notamment le fait que celle-ci ne se calcule qu'en fonction du temps de travail effectif, de sorte qu'il a justement déduit les périodes d'arrêt maladie. Faute pour l'employeur de justifier des modalités de calcul et du fait que la base de celle-ci repose sur le temps de travail effectif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué un rappel de prime à hauteur de 477,82 euros arrêté au jour du licenciement. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Mme [L] sera condamnée à payer à l'association la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 5 février 2020 en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [Z] [L] à payer à l'association Action Avenir Formation la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [Z] [L] aux dépens d'appel. Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9990d41e0057d43e835
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