Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df99d0d41e0057d43e843
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 341 598 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00122 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIC5 AFFAIRE : [T] [X] épouse [I] C/ S.A.S. CLINEA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD N° RG : F18/01751 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [X] épouse [I] née le 05 Février 1972 à DAKAR (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Valérie BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. CLINEA N° SIRET : 301 160 750 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277 substituée par Me Alexis ALIE-SANDEVOIR, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 3 janvier 2012, Mme [T] [I] était embauchée par la SAS Clinéa en qualité d'employé de service hospitalier, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Le 2 février 2017, Mme [I] était victime d'un accident du travail. Le 23 janvier 2018, la SAS Clinéa notifiait à Mme [I] sa mise à pied à titre conservatoire et la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 9 février 2018. Le 23 janvier 2018, Mme [I] était victime d'une rechute de son accident du travail. Le 20 février 2018, l'employeur lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il lui reprochait un comportement inadapté envers les patients et son refus de servir aux résidents leurs repas. Le 4 juillet 2018, Mme [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir constater, entre autres, la nullité de son licenciement. Vu le jugement du 19 novembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a': - Débouté Mme [I] de sa demande visant à faire reconnaitre qu'elle bénéficierait des dispositions des articles L.1226-10 au moment de son licenciement et de ses demandes indemnitaires afférentes ; - Débouté Mme [I] de sa demande visant à faire reconnaitre que son licenciement serait nul car discriminatoire et de ses demandes indemnitaires afférentes ; - Débouté Mme [I] de sa demande visant à faire reconnaitre que son licenciement serait contraire à l'article L.1226-2 du code du travail et de ses demandes indemnitaires afférentes ; - Dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente ; - Débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - Dit que l'exécution déloyale du contrat est établie mais déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de préjudice indemnisable ; - Condamné la SAS Clinéa à verser à Mme [I] : - 1'093,81 euros au titre de complément d'indemnité légale de licenciement ; - 3'415,98 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 341,50 Euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 465,35 euros bruts au titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire ainsi que 46,53 euros au titre des congés payés afférents ; - 950 euros d'indemnité au titre l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS Clinéa a remettre à Mme [I] une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte un certificat de travail et une fiche de paie conformes au présent jugement ; - Débouté Mme [I] de sa demande de maintien de salaire par la complémentaire santé ; - Débouté Mme [I] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté ; - Dit que les intérêts sur l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile commenceront à courir à compter du prononcé du jugement ; - Dit que les intérêts sur toutes les autres condamnations, commenceront à courir à compter de la réception par la SAS Clinéa de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - Fixé à 1'520,77 euros bruts le salaire moyen de Mme [I] pour permettre l'exécution provisoire prévue par l'article R1454-28 du code du travail ; - Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SAS Clinéa ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu l'appel interjeté par Mme [I] le 12 janvier 2021. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [I], notifiées le 21 février 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Clinéa était établie et en ce qu'il a condamné la SAS Clinéa à verser à Mme [I] les sommes suivantes : - 1'093,81 euros net à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement, - 3'415,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 341,59 euros brut à titre des congés payés y afférents, - 465,35 euros brut à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire du 23 au 31 janvier 2018 et 46,53 euros brut à titre des congés payés y afférents, - 950 euros sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile. - Infirmer le jugement dont appel pour le surplus, Et statuant à nouveau - Fixer le salaire brut mensuel de Mme [I] à la somme de 1'707,99 euros. A titre principal - Juger le licenciement du 20 février 2018 nul, En conséquence, - Condamner la SAS Clinéa à payer à Mme [I] 20'500 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul, A titre subsidiaire - Juger 1e licenciement du 20 février 2018 sans cause réelle et sérieuse, - Écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, les déclarer contraires aux dispositions de l'article 24 de 1a Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT. En conséquence, - Condamner la SAS Clinéa à payer à Mme [I] 20'500 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause - Condamner la SAS Clinéa à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 10'500 euros net au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail, - 10'500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 1'019,21 euros net à titre du maintien de salaire dû par l'assurance santé complémentaire pour la période du 23 janvier 2018 au 4 mai 2018, - 1'675,42 euros brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté et 167,54 euros brut à titre des congés payés y afférents pour la période du mois de janvier 2015 au mois d'avri1 2018. - Juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS Clinéa de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, - Ordonner la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Débouter la SAS Clinéa de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la SAS Clinéa à payer à Mme [I] 4'000 euros sur 1e fondement l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SAS Clinéa aux dépens. Vu les écritures de l'intimée, la SAS Clinéa, notifiées le 24 février 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': - Juger la SAS Clinéa recevable et bien fondée en son appel incident ; Sur le bien-fonde du licenciement A titre principal, - Juger que le licenciement qui a été notifié à Mme [I] n'est entaché d'aucune cause de nullité ; - Juger que les faits reprochés à Mme [I] sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande visant à faire reconnaître qu'elle bénéficiait des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail au moment de son licenciement et de ses demandes indemnitaires afférentes ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande visant à faire reconnaître que son licenciement serait nul car discriminatoire et de ses demandes indemnitaires afférentes ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande visant à faire reconnaître que son licenciement serait contraire à l'article L.1226-2 du code du travail et de ses demandes indemnitaires afférentes ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Clinéa à verser à Mme [I] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [I] à verser à la SAS Clinéa la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [I] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour de céans, infirmant le jugement entrepris, jugeait le licenciement de Mme [I] nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - Fixer le salaire de référence de Mme [I] à la somme de 1'520,77 euros ; - Juger que le montant de la demande formée par Mme [I] à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse est excessif ; - Juger que Mme [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire brut moyen de Mme [I] à la somme de 1'520,77 euros ; - Ramener la condamnation de la SAS Clinéa à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ; Sur les demandes afférentes au solde de tout compte, Sur la mise à pied à titre conservatoire, - Juger que la SAS Clinéa n'a pas indûment retenu la somme de 465,35 euros bruts sur le salaire de Mme [I] au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire du 23 au 31 janvier 2018 ; En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Clinéa à verser à Mme [I] la somme de 465,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire du 23 au 31 janvier 2018, outre la somme de 46,53 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Statuant à nouveau, - Débouter Mme [I] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et de congés payés afférents ; Sur l'indemnité légale de licenciement, - Juger que la demande de Mme [I] formée au titre du complément d'indemnité légale de licenciement est excessive ; En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Clinéa à verser à Mme [I] la somme de 1'093,81 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ; Statuant à nouveau, - Juger que la condamnation à titre de solde de complément d'indemnité légale de licenciement ne saurait excéder la somme de 423,42 euros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis A titre principal, - Juger que la demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis est infondée En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Clinéa à verser à Mme [I] la somme de 3'415,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 341,59 euros au titre des congés payés afférents ; Statuant à nouveau, - Débouter Mme [I] de ses demandes de versement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour jugeait la demande formée par Mme [I] bien fondée ; - Juger que le montant de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis est excessif ; En conséquence, - Ramener le montant de l'indemnité compensatrice de préavis allouée à Mme [I] à la somme de 2'996,94 euros et celui des congés payés afférents à la somme de 299,69 euros ; Sur la demande infondée au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie ; - Juger qu'aucune somme n'est due à Mme [I] au titre du maintien de son salaire pour la période allant du 23 janvier au 4 mai 2018 En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande infondée au titre du maintien de salaire pour la période allant du 23 janvier au 4 mai 2018 ; Sur la demande infondée de rappel de prime d'ancienneté ; - Juger que Mme [I] a perçu un salaire mensuel supérieur au minimum conventionnel ; - Juger qu'aucune majoration de salaire en fonction de l'ancienneté n'est due à Mme [I] ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes infondées de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents ; Sur les demandes infondées de dommages et intérêts ; Sur l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail ; - Juger que la SAS Clinéa a exécuté le contrat de travail de Mme [I] de bonne foi ; - Juger que Mme [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ; En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'exécution déloyale était établie ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de versement de dommages et intérêts ; Sur l'absence de circonstances vexatoires entourant le licenciement ; - Juger que le licenciement de Mme [I] n'est pas intervenu dans des circonstances vexatoires ; - Juger, en tout état de cause, que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire. Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022. SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail': Sur le rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté Mme [I] réclame un rappel de salaire de'1'675,42 euros, outre les congés payés afférents, au titre de la prime d'ancienneté pour la période courant du mois de janvier 2015 au mois d'avril 2018, car elle n'a jamais perçu un salaire mensuel supérieur au minimum conventionnel correspondant à sa classification ainsi qu'à son ancienneté. L'employeur répond que le pourcentage d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum conventionnel et non sur le salaire effectivement perçu par le salarié s'il est supérieur, alors que Mme [I] a toujours perçu un salaire mensuel supérieur au minimum conventionnel correspondant à sa classification ainsi qu'à son ancienneté. Il souligne que la salariée relevait des coefficients 181, puis 185 et non 210 et 211. L'article 1er de l'avenant n°18 du 4 mars 2013 à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, relatif à la majoration du salaire en fonction de l'ancienneté dispose que : « Le pourcentage d'ancienneté qui vient majorer le salaire minimum conventionnel (SMC) évolue de 1 % par an jusqu'à 30 ans. » Comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, l'examen des bulletins de paie de Mme [I] établit qu'elle a toujours perçu un salaire excédant le salaire minimum conventionnel. En effet, alors qu'il ressort de l'unique grille de salaire annexée à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée que le salaire minimum conventionnel pour le coefficient 181 et une ancienneté de 3 ans s'élève à la somme de 1 160,21 euros, les fiches de paie produites établissent que Mme [I] a perçu un salaire de 1 457,52 euros. Pour l'année 2016, si la grille de salaire conventionnelle ne prévoit pas le cas du coefficient 181 pour une ancienneté de 4 à 5 ans, il apparaît que le salaire minimum conventionnel pour le coefficient 183 s'élève à la somme de 1 173,03 euros, alors que les bulletins de salaire de l'appelante établissent qu'elle a perçu un salaire de 1 466,62 euros. Enfin, pour l'année 2017, alors que son ancienneté s'élevait à 5 ans et que le salaire minimum conventionnel pour le coefficient le plus bas, soit 185 s'élève à la somme de 1 185,85 euros, les bulletins de paie démontrent que Mme [I] a perçu un salaire d'un montant de 1 480,27 euros. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [I] expose qu'elle n'a jamais bénéficié d'un entretien professionnel, même après son congé parental d'éducation et qu'elle a toujours été maintenue à son poste sans aucune perspective d'évolution et d'adaptation. Elle ajoute qu'elle a dénoncé auprès de l'employeur les propos racistes tenus par des patients à son égard en novembre 2017, sans réaction de sa part. Elle invoque également le maintien de son salaire au SMIC horaire, le défaut de paiement de la prime d'ancienneté, le défaut de versement du complément de salaire en cas d'arrêt de travail et l'absence de paiement des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, lui ayant imposé de recourir à l'aide financière de sa famille. L'employeur répond que la salariée a toujours perçu un salaire conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société, outre l'intégralité de l'indemnité de licenciement qui lui était due à l'issue de la rupture de son contrat de travail et que les demandes formées par Mme [I] à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de prime d'ancienneté et de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire sont infondées. Il soutient que Mme [I] a bénéficié de formations au cours de la relation de travail et d'entretiens annuels. Il ajoute qu'en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct. Les bulletins de paie communiqués permettent de constater que le montant du salaire de Mme [I] respectait le minimum conventionnel et que la prime d'ancienneté lui a bien été réglée. Par ailleurs, la salariée ne produit aucun élément probant permettant de corroborer ses dires concernant les propos racistes qui auraient été tenus à son encontre en novembre 2017 par des patients au sein de l'établissement. En effet, la main courante a été enregistrée par les services de police postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement le 9 février 2018 et Mme [I] ne démontre pas en avoir informé l'employeur. Comme le soutient la salariée, l'employeur n'établit pas avoir organisé l'entretien professionnel de l'article L6315-1 I du code du travail et il ne communique que deux justificatifs de formations suivies au cours de la relation de travail : une formation incendie d'une heure le 21 février 2012 et une formation de deux jours du 2 au 3 avril 2012 sur la mise en place d'une qualité de restauration et d'hôtellerie au sein des établissements de soins. Cependant, la cour constate que Mme [I] ne démontre pas l'existence de son préjudice, dès lors qu'à la suite de son licenciement, elle a retrouvé un emploi dès le 4 juin 2018 et qu'elle ne justifie d'aucune recherche à l'issue du contrat à durée déterminée le 29 février 2020. En revanche, pour les motifs développés infra, il apparaît que l'employeur n'a pas réglé l'intégralité de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme due au titre du maintien de salaire. Néanmoins, la salariée ne caractérise pas la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, alors de surcroît que deux des indemnités visées par les demandes en paiement se rapportent à la rupture du contrat de travail. En outre, Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du seul retard de paiement, déjà indemnisé par la production des intérêts. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire. Sur la rupture du contrat de travail': Sur le licenciement nul Mme [I] rappelle qu'elle a été victime d'un accident du travail le 2 février 2017 et explique qu'après avoir été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable le 23 janvier 2018, elle a été victime d'une rechute de son accident du travail le 23 janvier 2018. Elle considère donc que le licenciement qui lui a été notifié le 20 février 2018, alors que son contrat de travail était suspendu et que l'employeur avait connaissance du caractère possiblement professionnel de l'arrêt maladie, est nul. Elle estime qu'il ne peut être considéré que son contrat de travail était suspendu lors de la survenance de sa rechute d'accident du travail, dès lors que la mise à pied à titre conservatoire doit être jugée inexistante compte tenu de la décision de l'employeur de ne pas la licencier pour faute grave. L'employeur répond que Mme [I] a été mise à pied à titre conservatoire le 23 janvier 2018 à 9 heures et nécessairement avant la survenance de sa rechute d'accident du travail. Il explique que le contrat de travail étant suspendu avant l'accident, Mme [I] ne peut se prévaloir de la protection due en cas d'accident du travail. Il affirme que sa décision de ne licencier la salariée que pour cause réelle et sérieuse n'a pas d'effet rétroactif sur l'effet suspensif de la mise à pied conservatoire notifiée le 23 janvier 2018. L'article L.1226-9 du code du travail dispose que : «'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'». En application de ces dispositions, le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail pour tout autre motif que ceux visé à l'article L.1226-9 précité est nul, quand bien même la procédure a été engagée antérieurement. En l'espèce, Mme [I] communique un avis d'arrêt maladie du 23 janvier 2018 précisant qu'il est consécutif à une rechute de son accident du travail du 2 février 2017. La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifiée le 20 février 2018, alors qu'elle était toujours en arrêt de travail. L'employeur reconnaît en page 12 de ses écritures avoir reçu l'arrêt de travail du 23 janvier 2018 le lendemain 24 janvier 2018. Le licenciement de Mme [I] doit être déclaré nul en application des dispositions de l'article L.1226-9 précitées. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3-1 du code du travail Il ressort des bulletins de salaire communiqués que le salaire de référence de Mme [I] doit être fixé à la somme de 1 520,77 euros. A la date du licenciement, Mme [I] était âgée de 46 ans et justifiait d'une ancienneté d'un peu plus de 5 ans au sein de l'entreprise. Elle justifie avoir retrouvé une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 4 juin 2018 au 29 février 2020, moyennant un salaire de 1 384,79 euros et être, depuis lors, indemnisée par Pôle emploi. Elle justifie de difficultés financières. En conséquence, il convient de condamner la SAS Clinéa au paiement de la somme de 11 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Sur la demande de maintien de salaire Elle réclame le paiement, pour la période correspondant au préavis, du maintien de salaire prévu par l'article 84.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 relatif à l'incapacité temporaire totale de travail - Maladie de longue durée, en sus de ses indemnités journalières et de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle réclame le paiement d'un rappel de salaire de 1'019,21 euros pour la période courant du 23 janvier 2018 au 4 mai 2018. Concernant la demande au titre du maintien de salaire, l'employeur répond que le salaire de référence de Mme [I] s'élève, non pas à la somme de 1'707,99 euros, mais à la somme de 1'520,77 euros. Il indique que la salariée a bien bénéficié du maintien de salaire à 100 % pour la période courant du 23 janvier au 22 avril 2018. L'article 84.1de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 relatif à l'incapacité temporaire totale de travail- Maladie de longue durée prévoit que :'«' Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet. Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront : - pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ; - au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale. Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail, et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale. De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale. » Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu'il est indemnisé par la sécurité sociale. ». Mme [I] justifie par la production de l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 4 mai 2018 avoir perçu une somme totale de 3 262,16 euros d'indemnités journalières. Il ressort des bulletins de salaire communiqués que du 23 janvier 2018, début de l'arrêt de travail, au 22 avril 2018, date d'expiration du préavis, Mme [I] n'a perçu aucune indemnité complémentaire de maintien de salaire de la part de l'employeur. Au regard des dispositions conventionnelles précitées et du salaire mensuel moyen de Mme [I] qui s'élève à la somme de 1 520,77 euros brut, soit 1 186 euros nets, elle aurait dû percevoir de l'employeur, au titre du maintien de salaire, une somme de 295,84 euros. Si l'employeur communique en pièce n°15 deux bulletins de salaire se rapportant à des rappels d'indemnités de prévoyance d'un montant respectif de 419,66 euros et 39,74 euros, il rapporte pas la preuve du paiement de ces sommes à la salariée. En conséquence, la SAS Clinéa sera condamnée au paiement de la somme de 295,84 euros au titre du maintien de salaire conventionnel. Sur la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement Elle réclame le paiement du solde de l'indemnité légale de licenciement, contestant le montant de son salaire de référence qu'elle fixe à la somme de 1'707,99 euros sur la base de la moyenne des 12 derniers mois. L'employeur répond que le salaire de référence de Mme [I] doit être évalué à la somme de 1'520,77 euros et que l'ancienneté de la salariée doit être limitée à 5 ans, 4 mois et 6 jours compte-tenu des 351 jours de suspension de son contrat de travail à raison notamment de son congé parental au cours de la relation de travail. L'article L.1234-11 du code du travail dispose que les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas retenues pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement, sauf si elles sont assimilées par la loi ou la jurisprudence à des périodes de travail effectif. Par ailleurs, l'article L.1225-54 du même code prévoit que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Au regard des dispositions des articles L.1234-11 et L.1225-54 précités, des périodes au cours desquelles Mme [I] a bénéficié d'un congé parental ou fait l'objet d'arrêts maladie, l'ancienneté de la salariée à la date du licenciement était de 5 ans, 4 mois et 6 jours. Par ailleurs, comme indiqué supra, le salaire mensuel de référence de Mme [I] s'élevait, compte tenu des bulletins communiqués, à la somme de 1 520,77 euros. Alors que l'indemnité de licenciement payée à la salariée s'est élevée à la somme de 1 610,50 euros, la SAS Clinéa sera condamnée à un rappel d'un montant de 423,42 euros. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis Mme [I] sollicite la somme de 3 415,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, expliquant qu'elle ne lui a pas été réglée par l'employeur. La SAS Clinéa s'oppose à la demande concernant le préavis précisant qu'au titre de la période allant du 20 février au 22 avril 2018, Mme [I] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, ainsi que des indemnités de la part de l'organisme de prévoyance Allianz, de sorte qu'elle a bénéficié d'un maintien de son salaire à 100 %. Subsidiairement, l'employeur rappelle que l'indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base des salaires qu'elle aurait effectivement perçus si elle avait accompli son préavis, de sorte que la demande de la salariée est surévaluée. Ayant dispensé le salarié d'exécuter le préavis, l'employeur était tenu de verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié fût en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d'exécution. Toutefois, comme le rappelle pertinemment l'employeur, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Elle ne se calcule donc pas par rapport au salaire de référence. En conséquence, la SAS Clinéa sera condamnée au paiement d'un rappel d'indemnité de préavis d'un montant de 2 996,94 euros, outre les congés payés afférents, soit 299,69 euros. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire Mme [I] sollicite le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 465,35 euros, outre les congés payés afférents, au titre de la mise à pied conservatoire non suivie d'un licenciement pour faute grave. Toutefois, comme l'explique l'employeur, il apparaît que ce dernier a restitué à l'appelante le salaire dû au titre de la mise à pied conservatoire, dès lors que le remboursement apparaît sur le bulletin de paie du mois de février 2018 : «'Trop retenu Abs Mise à pied : 465,35'» et que la seconde retenue opérée ce même mois correspondant à l'absence de la salariée du 23 au 31 janvier 2018 du fait de son arrêt maladie. En conséquence, la demande de la salariée ne peut prospérer et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Clinéa au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. Sur la demande au titre de la rupture vexatoire du contrat de travail Mme [I] explique avoir été licenciée brutalement sans qu'aucune enquête ne soit menée à propos des faits dénoncés par les patients, alors qu'elle a déposé une main courante à la suite d'insultes proférées à son encontre. Elle soutient que ces fausses accusations ont été humiliantes et vexatoires et ont justifié la prise d'anxiolitiques et d'antidépresseurs. Cependant, il apparaît que la procédure de licenciement a été respectée et que la salariée ne démontre pas la réalité des insultes invoquées, ni en avoir informé l'employeur. En outre, elle ne justifie pas de son préjudice, le seul certificat médical produit ayant été établi par le médecin traitant de Mme [I] sur ses seules déclarations, de surcroît le 6 janvier 2020, soit près de deux ans après le licenciement. En conséquence, la demande indemnitaire ne peut prospérer. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant allouées. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Clinéa. La demande formée par Mme [I] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives aux demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire et de l'exécution déloyale du contrat de travail, aux dépens et aux frais irrépétibles, Déclare le licenciement de Mme [T] [I] nul'; Condamne la SAS Clinéa au paiement des sommes suivantes': - 2'996,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 299,69 euros, au titre des congés payés afférents, - 423,42 euros, à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 11'000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3-1 du code du travail, - 295,84 euros au titre du maintien de salaire conventionnel'; Ordonne le remboursement par la SAS Clinéa, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [T] [I] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail'; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant allouées ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS Clinéa aux dépens d'appel ; Condamne la SAS Clinéa à payer à Mme [T] [I] la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Ronan GABILLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.1234-5 du code du travail est égale au salaiarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la conventionarticle L.1234-11 du code du travail dispose que les péarticle 700 du code de procédure civile commencerarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle L.1226-9 du code du travail dispose quearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travail et de ses demandes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df99d0d41e0057d43e843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel