Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df99d0d41e0057d43e845
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00189 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIJ4 AFFAIRE : [F] [X] épouse [E] C/ S.A. CITADINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : F 19/02987 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stéphane LÉVI Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [X] épouse [E] née le 25 Septembre 1966 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Stéphane LÉVI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1220 APPELANTE **************** S.A. CITADINES N° SIRET : 311 127 278 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487substitué par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 21 août 2006, Mme [F] [E] était embauchée par la société Citadines en qualité de vice-président finances, par contrat à durée indéterminée. Elle exerçait également les fonctions de directrice financière Europe du groupe Ascott. Le contrat de travail était régi par la convention collective de l'immobilier. Le 1er juin 2019, la société Ascott soumettait à Mme [E] un avenant à son contrat de travail afin qu'elle occupe les fonctions de vice-président Corporate et Asset Management Europe. Mme [E] ne régularisait pas cet avenant. Par lettre du 13 juin 2019, Mme [E] indiquait démissionner de son poste au sein de Citadines, ce dont l'entreprise prenait acte par courrier du 26 juin 2019. Le 13 novembre 2019, Mme [E] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre afin de requalifier sa démission remise sous la contrainte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vu le jugement du 23 décembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a': - Dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, - Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, du surplus de ses demandes. - Débouté la société Citadines de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté par Mme [E] le 15 janvier 2021. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [F] [E], notifiées le 21 février 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : Recevoir Mme [E] en son appel et y faisant droit ; - Infirmer le jugement du 23 décembre 2020 ayant débouté Mme [E] de toutes ses demandes et statuant à nouveau : - Requalifier la démission de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence ; - Condamner la société Citadines au paiement de la somme de 190'000 euros à titre de licenciement sans cause sérieuse. - Condamner la société Citadines au paiement de la somme de 52'726 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. - Condamner la société Citadines au paiement de la somme de 35'000 euros à titre de dommage et intérêts à raison du harcèlement subi par la salariée. - Condamner la société Citadines au paiement de la somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Citadines en tous les dépens. Vu les écritures de l'intimée, la société Citadines, notifiées le 8 avril 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre - Dire et juger qu'aucun manquement au titre de l'exécution du contrat de travail ne peut être imputé à la société Citadines - Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission, - Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - La condamner au paiement de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2022. SUR CE, Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail, Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En l'espèce, Mme [E] fait valoir que ses conditions de travail très détériorées l'ont conduite, en mai 2018, à solliciter un soutien médical auprès d'un médecin psychiatre ; elle évoque des atteintes répétées et continues à son intégrité morale devenu patent dès la prise de fonction du nouveau directeur général ; elle ajoute que «'l'état de sidération'» dans lequel elle se trouvait explique, sinon justifie, le délai de 5 mois qu'elle a mis pour saisir le conseil de prud'hommes. Pour étayer ses affirmations, elle produit un certificat médical du Dr [G] en date du 18 novembre 2019 qui atteste avoir reçu Mme [E] en consultation à deux reprises en raison « liées, selon les propos de Mme [E], à des difficultés qu'elle disait rencontrer au sein de son entreprise » ; Comme le relève cependant justement la société intimée, Mme [E] produit ainsi un unique certificat médical daté du 18 novembre 2019, soit 5 jours après sa saisine de la juridiction prud'homale, bien postérieur à son départ de la société Citadines, faisant état de deux consultations antérieures de plus de 6 mois, ne faisant que rapporter dans des termes laconiques tenus par la salariée elle-même et dénués de précision, sans qu'il ne soit justifié par ailleurs d'arrêt maladie, ni davantage d'information ou saisine par la salariée des représentants du personnel, de l'inspection du travail, des ressources humaines, ni du médecin du travail ; En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées ; Le jugement est confirmé à cet égard ; Sur la rupture du contrat de travail': La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; En l'espèce, par lettre du 13 juin 2019, remise en mains propres, Mme [E] a présenté à son employeur sa démission dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de Vice-Présidente Finance Europe que j'occupe dans l'entreprise Citadines depuis le 21 août 2006. » ; elle se référait uniquement à la convention collective de l'immobilier en ce qu'elle prévoit un préavis en ajoutant que «'par dérogation, je sollicite une dispense partielle de préavis visant à le raccourcir'», afin que son contrat de travail expire «'au plus tard le 30 août 2019'» ; Le 13 novembre 2019, soit près de 5 mois plus tard, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Dans ses écritures, Mme [E] soutient que les événements qui ont précédé sa démission mettent en lumière que la rupture est exclusivement imputable à l'attitude déloyale de la société Citadines ; elle fait valoir que son employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail de nature à porter atteinte à l'ensemble de ses prérogatives ; la société Citadines conteste qu'une modification du contrat de travail ait été imposée à la salariée, les propositions d'évolution n'ayant été discutées avec Mme [E] qu'en vue de répondre aux propres souhaits émis par celle-ci ; S'il est exact que par courriel du 7 avril 2019 adressé à M. [H], directeur général, Mme [E] exprimait son désaccord avec le projet de «'sortir'» M. [T] (contrôleur financier France, Belgique et Espagne) du périmètre dont elle assurait la responsabilité, pour le rattacher directement à la direction générale, la société Citadines justifie que M. [H] a, contrairement aux affirmations de l'appelante, répondu à ce courriel et ce dès le lendemain 8 avril 2019, en indiquant à Mme [E] avoir été «'très surpris'» de ce courriel dans la mesure où celle-ci avait fait part au cours des mois précédents y compris lors de son entretien annuel de son souhait d'évoluer vers des missions plus stratégiques et permettant une meilleure répartition de la charge de travail ; Les propos du directeur général sont corroborés par le fait que lors de son entretien professionnel tenu le 14 février 2018, Mme [E] avait exprimé de souhait de «'prendre du recul'» et «'retrouver un équilibre vie professionnelle /vie privée'», se recentrer son rôle sur des contenus plus stratégiques et externaliser un certain nombre de chantiers fiscaux ; à nouveau lors de l'entretien tenu le 31 décembre 2018 elle indiquait qu'elle souhaitait être plus impliquée sur les projets stratégiques et que soient dissociées les responsabilités relatives aux projets stratégiques de celles de la finance opérationnelle (« J'aimerais changer de poste après 12 ans dans le même rôle. J'aimerais être plus impliquée sur les aspects techniques. Y aurait-il une possibilité de scinder la fonction financière entre (i) les dossiers de fusions et acquisitions et de gestion d'actifs et (ii) la comptabilité / le reporting & controling (contrôle de gestion) / l'assurance qualité ») ; En outre, les discussions se sont poursuivies entre les parties et le 17 avril 2019, Mme [E], tout en formulant des observations, par exemple sur l'intitulé précis de son poste, - étant observé à cet égard que le seul courrier de la société Citadines daté du 1er juin 2019 produit aux débats par l'appelante lui transmettait et soumettait un avenant à son contrat de travail visant précisément et seulement un nouvel intitulé de fonctions («'Vice-président Corporate et Asset Management Europe'» en précisant que «'les autres conditions de votre contrat de travail restent inchangées'») et demandes de précision concluait son courriel en ces termes : « Vous l'aurez compris, cette proposition (à finaliser et fine tunée) m'intéresserait et suis ok avec [D] quant au fait de se voir la semaine prochaine pour finaliser » ; A l'issue de nouveaux entretiens, notamment du 23 avril 2019, Mme [E] était de nouveau consultée par la directrice des ressources humaines sur sa nouvelle fiche de poste ainsi que sur la définition de fonction de M. [T], et les annonces à intervenir ; Après le projet d'annonce de la nouvelle organisation des discussions ont porté sur la question du rattachement hiérarchique de l'une des collaboratrices du service (Mme [N]), à propos de laquelle un accord a été trouvé, sans que Mme [E] n'émette de réserves sur son propre périmètre ; Lorsque le directeur général Europe lui demandait finalement « Est-ce OK ' peut-on envoyer la com officielle ' », Mme [E] répondait : « oui. C'est ok » ; elle indiquait ensuite avoir elle-même « informé tous mes n-1 » ; Il ressort de ces échanges que la société Citadines n'a pas imposé à Mme [E] une modification de son contrat de travail mais que les seules évolutions d'organisation envisagées l'ont été au terme au terme d'un processus élaboré directement en collaboration avec elle ; La salariée a finalement exprimé dans sa lettre du 13 juin 2019 sa volonté expresse de démissionner en des termes dénués de toute ambiguïté, manifestant ainsi de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Les pièces versées aux débats montrent aussi que Mme [E], ayant demandé dans ce courrier à être dispensée de préavis à compter du 30 août 2019 a été engagée par la société ISS à compter du 3 septembre 2019 et que sa remplaçante au sein de la société Citadines a pour sa part été recrutée au poste de vice-président finances qu'avait occupé Mme [E] et non sous le nouvel intitulé envisagé à la demande de cette dernière ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [E]'; La demande formée par la société Citadines au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Condamne Mme [F] [E] à payer à la SA Citadines la somme de trois mille euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [F] [E] aux dépens d'appel. . Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Ronan GABILLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.1152-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df99d0d41e0057d43e845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel