Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df99e0d41e0057d43e849
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00263 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIWI AFFAIRE : [S] [C] C/ S.A.S.U. SEPUR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C N° RG : 17/01988 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [C] né le 06 Mars 1973 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 substitué par Me Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S.U. SEPUR N° SIRET : 350 050 589 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Marie COURPIED BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183 substituée par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 2 mai 2016, M. [S] [C] était embauché par la SASU Sepur en qualité d'équipier de collecte, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des activités du déchet. Le 3 mars 2017 M. [C] était désigné représentant de section syndicale Force Ouvrière de la société SEPUR sur le périmètre [Localité 6]-[Localité 4]. Mais le 9 mars 2017, le syndicat revenait sur ce choix. Le 12 avril 2017 M. [C] était désigné en qualité de représentant syndical Force Ouvrière au CHSCT périmètre [Localité 6]-[Localité 4] en remplacement de M. [J]. Le 24 avril 2017, la SASU Sepur convoquait M. [C] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 9 mai 2017 ; l'entreprise reprochait au salarié d'avoir oublié de collecter des déchets dans huit rues d'un centre ville et d'avoir effectué à plusieurs reprises des collectes d'ordures ménagères en bilatéral sur une portion dangereuse de route. Le salarié contestait son licenciement et notait de nombreuses irrégularités dans la procédure. Le 5 juillet 2017, elle lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 20 juillet 2017, M. [C] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre. Vu le jugement du 24 novembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a': - Dit et jugé qu'il n'y a pas nullité du licenciement de M. [C] par la SASU Sepur et que c'est à juste titre qu'il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, - Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Reçu la SASU Sepur en sa demande d'article 700 code de procédure civile mais ne saurait y faire droit, - Condamné le demandeur à l'intégralité des éventuels dépens. Vu l'appel interjeté par M. [C] le 21 janvier 2021. Vu les conclusions de l'appelant, M. [S] [C], notifiées le 26 février 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - Fixer le salaire brut de M. [C] à 1'988,28 euros, - Condamner la SASU Sepur à un rappel de salaire concernant les heures supplémentaires de 1'940,75 euros, - Condamner la SASU Sepur à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de 10'000 euros, Et à titre principal, - Dire et juger le licenciement de M. [C] nul pour discrimination syndicale ; - Ordonner la réintégration du salarié sous astreinte de 1'500 euros par jours de retard dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir et vous réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - Condamner la société à un rappel de salaire provisionnel sur le salaire de réintégration de 80'000 euros brut outre 8'000 euros de congés payés y afférent et 2 000 au titre de l'article 700 code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire, - Condamner la société aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - Dire et juger le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société au paiement des sommes suivantes : - Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 50'000 euros, - Article 700 code de procédure civile 2'000 euros, - Ordonner l'exécution provisoire (515 code de procédure civile), - Condamner la société aux entiers dépens. Vu les écritures de l'intimée, la SASU Sepur, notifiées le 22 juin 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a : - Dit et jugé qu'il n'y a pas nullité du licenciement de M. [C] par la SASU Sepur et que c'est à juste titre qu'il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, - Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Infirmer, dans le cadre d'un appel incident, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 24 novembre 2020 en ce qu'il a jugé qu'il a reçu la SASU Sepur en sa demande d'article 700 du code de procédure civile mais ne saurait y faire droit, Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Versailles de condamner M. [C] à payer à la SASU Sepur la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Et, à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre et considérer que le licenciement de M. [C] ne reposerait pas sur une cause réelle et sérieuse, limiter les condamnations prononcées à la somme de 8'689,98 euros, soit l'équivalent de 6 mois de salaire brut. Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2022. SUR CE, Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; En l'espèce, M. [C] expose qu'il a accompli, entre les mois de mars 2016 et juillet 2017, 148,024 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; Il produit un tableau récapitulatif d'heures supplémentaires par jour et semaine au cours de cette période ; Le salarié produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ; L'employeur ne produit pas aux débats d'éléments relatifs aux heures de travail de M. [C] ; Au vu des seuls éléments produits, la cour retient que ce dernier a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées et fait droit à sa demande de condamnation de la société Sepur à lui verser un rappel de salaire concernant les heures supplémentaires d'un montant total de 1'940,75 euros ; Sur la discrimination et la nullité du licenciement En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; En l'espèce, M. [C] fait valoir dans ses écritures que «'tout porte à croire'» que son licenciement résulte des deux désignations syndicales successives dont il a fait l'objet et ce «'d'autant plus que les élections du CHSCT étaient prévues le 18 mai 2017 et que l'employeur se doutait qu' [il] allait s'y présenter'» et qu'il ne peut lui être reproché au titre du licenciement la pose d'heures de délégation fictives ; Pour étayer ses affirmations, il produit notamment les courriers successifs relatif à sa désignation comme représentant syndical, des éléments relatifs à sa candidature au CHSCT et souligne qu'il a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 24 avril 2019 ; Il est toutefois avéré, et d'ailleurs non contesté, que si le 3 mars 2017 M. [C] avait été désigné représentant de section syndicale Force Ouvrière de la société Sepur sur le périmètre [Localité 6]-[Localité 4], ce syndicat revenait sur ce choix dès le 9 mars 2017 ; M. [C] a ensuite, le 12 avril 2017, été désigné en qualité de représentant syndical Force Ouvrière au CHSCT périmètre [Localité 6]-[Localité 4] en remplacement de M. [J], ce qui ne lui conférait pas la qualité de salarié protégé, ce dernier mandat n'étant en effet pas protecteur ; C'est vainement que M. [C] évoque sa possible candidature à de futures élections du CHSCT et les éléments qu'il produit relativement à cette candidature sont postérieurs à sa convocation à entretien préalable ; en outre, la simple chronologie resserrée entre les courriers successifs relatif à sa désignation comme représentant syndical et sa convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement par courrier du 24 avril 2019, visant des éléments objectifs étrangers à une discrimination, - étant souligné à nouveau que le syndicat FO avait indiqué dès le 9 mars 2017 que la désignation de M. [C] comme représentant de section syndicale était nulle et non avenue et que le mandat de représentant syndical auprès du CHSCT n'est pour sa part pas protecteur et ne pouvait donc pas ouvrir droit à des heures de délégation et qu'au surplus, la lettre de licenciement comprend des griefs qui se rapportent plus exactement, outre le motif principal de mauvaise exécution de ses prestations de travail, à une absence injustifiée et à une pression sur son responsable hiérarchique, - est insuffisante à établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; Les demandes relatives à la discrimination et à la nullité du licenciement ainsi que les demandes subséquentes doivent par conséquent être rejetées ;le jugement est confirmé de ces chefs ; Sur la cause du licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; L'article L.1332-2 du code du travail dispose que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé » ; Le non-respect du délai d'un mois entre l'entretien et la notification rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le retard de notification est dû à une nouvelle convocation à un entretien, le salarié ne s'étant pas présenté au premier entretien ; En l'espèce, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 24 avril 2017 ; cet entretien s'est déroulé le 9 mai 2017 et la lettre de licenciement n'a été envoyée au salarié que le 5 juillet 2017, soit largement plus d'un mois après la tenue de l'entretien préalable ; La société Sepur soutient que le motif du licenciement est une insuffisance professionnelle de sorte que les dispositions de l'article L.1332-2 précité ne trouveraient pas application au cas d'espèce ; Cependant, même si le grief principal peut être analysé en une forme d'insuffisance professionnelle, dans la mesure où il se rapporte à mauvaise exécution de ses prestations de travail par le salarié (défaut de collecte des déchets dans plusieurs rues et collecte irrégulière des ordures en bilatéral), M. [C] fait justement observer qu'il lui est également reproché, dans la même lettre de licenciement, d'avoir eu un comportement agressif et menaçant, ainsi qu'une absence injustifiée, soit des comportements pour leur part de nature disciplinaire ; Dès lors, la société Sepur était tenue de respecter les règles applicables à un licenciement disciplinaire et le non-respect par elle de l'article L.1332-2 du code du travail rend à lui seul le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef ; Sur les conséquences financières A la date de son licenciement M. [C] avait une ancienneté de 3 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ; En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; Tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu'il n'apporte pas de précision et en tout état de cause aucune justification sur sa situation personnelle ni professionnelle postérieure au licenciement, il convient de condamner l'employeur, au paiement d'une indemnité totale de 10 000 euros à ce titre ; le jugement est infirmé de ce chef ; Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Sur les autres demandes M. [C] ne développe pas de moyens dans ses écritures au soutien de la demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail figurant dans le dispositif de ses conclusions ; ainsi, il n'est nullement démontré d'exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société Sepur ; Le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera donc confirmé ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée du seul chef de la demande de la société Sepur formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetée à juste titre par les premiers juges ; par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Sepur ; La demande formée par M. [C] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre et en lien avec une exécution déloyale du contrat de travail et une nullité du contrat de travail et en ses dispositions relatives aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [S] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SASU Sepur à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes : - 1'940,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, Ordonne le remboursement par la SASU Sepur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [S] [C] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail'; Condamne la SASU Sepur aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Ronan GABILLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.1332-2 du code du travail dispose quearticle L1235-3 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 700 code de procédure civile mais ne sarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627df99e0d41e0057d43e849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel