Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df99f0d41e0057d43e851
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 119 852 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00522 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKPH AFFAIRE : [B] [W] C/ S.A.S. AVOCAP 2.2 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : AD N° RG : F 19/01390 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Typhanie BOURDOT Me Nathalie NAVON SOUSSAN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [W] née le 14 Mars 1987 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P282, substituée par Me Léa DEMIRTAS, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 APPELANTE **************** S.A.S. AVOCAP 2.2 N° SIRET : 817 801 384 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Nathalie NAVON SOUSSAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B159 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 6 mai 2016, Mme [B] [W] était embauchée par la société Avocap 2.2 en qualité de chargée d'accueil et de communication dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Cette société est une structure qui met à la disposition de ses membres qui sont des cabinets d'avocats, des services pouvant faciliter leur exercice professionnel. Le 16 juillet 2018, la société Avocap 2.2 reprochait à Mme [W] de ne pas respecter ses horaires. Le même jour, Mme [W] écrivait un mail à la direction de la société et annonçait mettre fin à son contrat. Le 30 octobre 2019, Mme [W] saisissait le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire requalifier son contrat de prestation de services en contrat de travail. Vu le jugement du 8 décembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a : - Dit que les relations de travail entre Mme [W] et la société Avocap 2.2 sont régies par un contrat de prestation de services - Dit que Mme [W] a la qualité de prestataire de services au sein de la société Avocap 2.2 - Débouté Mme [W] de ses demandes - Débouté la société Avocap 2.2 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [W], Vu l'appel interjeté par Mme [W] le 19 février 2021, Vu les conclusions de l'appelante, Mme [W], notifiées le 25 février 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 8 décembre 2020 en ce qu'il a : - Dit que les relations de travail entre Mme [W] et la société Avocap 2.2 sont régies par un contrat de prestation de services - Dit que Mme [W] a la qualité de prestataire de services au sein de la SAS Avocap 2.2 - Débouté Mme [W] de ses demandes - Débouté la société Avocap 2.2 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [W] En conséquence, - Juger que la relation de travail entre Mme [W] et la société Avocap 2.2 contient les éléments caractéristiques d'un contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination - Juger que la société Avocap 2.2 a qualifié à tort le contrat de Mme [W] en contrat de prestation de services - Juger que Mme [W] était une salariée au sein de la société Avocap 2.2 - Juger que le contrat de prestation de services de Mme [W] doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée - Juger que la résiliation du contrat opérée par la société Avocap 2.2 le 16 juillet 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société Avocap 2.2 au paiement des sommes suivantes : - 6 532,47 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse (3,5 mois) - 1 010,97 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement - 3 732,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) - 373,28 euros au titre des congés payés y afférents - 4 043,91 euros au titre du 13ème mois - 11 198,52 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé En tout état de cause, - Condamner la Société Avocap 2.2 à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance - Condamner la Société Avocap 2.2 à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - Assortir la condamnation du paiement d'intérêts au taux légal ainsi qu'à la capitalisation des intérêts et ce à compter de la saisine - Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Vu les écritures de l'intimée, la société Avocap 2.2, notifiées le 23 février 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - La condamner à verser à la société Avocap 2.2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'instance Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mars 2022, SUR CE, Sur l'existence d'un contrat de travail Les demandes formées par Mme [W] s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de travail dont elle revendique l'existence. Il doit être rappelé que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. La preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut. Il convient de rappeler que le 9 mai 2016 la société Avocap et Mme [W] ont régularisé pour une durée de trois mois moins six jours, un contrat de prestations de services (pièce 2 de Mme [W]) par lequel Mme [W] a été notamment chargée de la gestion et de l'organisation administrative de l'accueil et des approvisionnements liés au fonctionnement du cabinet. En contrepartie de ses prestations, il était prévu que Mme [W] percevrait une somme mensuelle de 1 480 euros nets de charge sur présentation d'une facture. Au sein du cabinet M. [U] était désigné pour assurer le dialogue dans les diverses étapes de la mission considérée. Mme [W] soutient que le contrat en cause doit être requalifié en contrat de travail et elle évoque, à ce propos, l'existence d'un lien de subordination dans ses relations avec la société. A cette fin, elle se prévaut de six éléments caractérisant, selon elle, le lien de subordination qu'elle évoque dans ses relations avec la société. Pour chacun de ces indices, la société conteste l'existence d'un lien de subordination. En premier lieu Mme [W] souligne que la société Avocap constituait son unique donneur d'ordre. Il apparaît que cette situation est inopérante pour établir un lien de subordination avec la société considérée. En tous cas, selon les éléments recueillis auprès du registre du commerce et des sociétés (pièce 9 de la société), Mme [W] disposait d'une entreprise à titre individuel créée le 25 juin 2014 et auquel, jusqu'à sa fermeture le 29 décembre 2020, il ne peut être exclu qu'une partie de son temps ait été consacré. En deuxième lieu Mme [W] dit qu'elle était tenue de respecter des horaires et des consignes et était soumise à un système de badgeage. Elle évoque, à ce propos, un message en date du 6 octobre 2017 adressé par M. [U] parlant de "mails de prise de poste" (pièce 7 de Mme [W]). Il doit être noté que ce message n'avait pas été adressé de manière spécifique à Mme [W] laquelle, en toute hypothèse, fixait seule ses horaires sans avis préalable : à compter du 1er décembre 2019, elle décidait de travailler à temps partiel (pièce 3 de la société) ; le 1er février 2019 elle annonçait "j'y go" à 11h18 puis "je vais pas tarder à partir" à 11h19 (pièces 6 et 7 de la société) tandis que pour le 11 mai 2019, l'accueil était organisé par elle sans qu'elle y participe (pièce 8 de la société). Il apparaît que Mme [W] dont la rémunération variait selon les mois (pièce 4 de Mme [W]) organisait son emploi du temps selon son choix sans respect d'horaire et / ou de consignes, ce qui contredit l'existence d'un lien de subordination qui l'aurait contrainte notamment à solliciter des autorisations d'absence. En troisième lieu Mme [W] indique avoir été intégrée au sein d'une équipe organisée de salariés. Sur une planche photographique (pièce 21 de Mme [W]), son nom figurait en qualité de chargée d'accueil et M. [K] affirme que le poste occupé par Mme [W] avait été initialement proposé dans le cadre d'un contrat de travail (pièce 28 de Mme [W]). La société observe que Mme [W] avait de manière active participé à l'élaboration du contrat qui avait, en définitive, été régularisé (pièce 2 de la société) sans que Mme [W] ait fait valoir une quelconque contrainte à ce sujet. Le lien de subordination n'est pas encore établi. En quatrième lieu la société a fourni à Mme [W] le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il n'apparaît qu'un tel fait qui n'est pas contesté soit de nature à caractériser un lien de subordination. En cinquième lieu Mme [W] était soumise aux directives, contrôle et sanction de la société. Elle rappelle le message de M. [U] le 6 octobre 2017, évoque un message du 31 juillet 2017 et un autre du 26 février 2018 (pièces 12 et 19 de Mme [W]). Ce second message porte sur un incident ayant conduit Mme [W] à porter secours à une avocate, ce qui n'a aucun rapport avec un lien de subordination pas plus que les recommandations de M. [U] sur l'organisation de l'accueil alors, au surplus, que la mission confiée à celui-ci était expressément intégrée dans le contrat approuvé par Mme [W]. En sixième lieu Mme [W] soutient qu'elle se trouvait dans un état de dépendance économique. A l'origine, il est constant qu'elle avait négocié les clauses du contrat et par la suite avait décidé de ses horaires et en conséquence de sa rémunération ce qui résulte des explications qui précédent et vient contredire l'état de dépendance économique invoqué qui ne peut, en toute hypothèse, résulter des avis d'impôt 2016 à 2018 portant sur la taxe d'habitation qui sont versés aux débats (pièce 26 de Mme [W]). Mme [W] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'état de dépendance économique dont elle fait état. En définitive, aucun lien de subordination ne peut être caractérisé dans le cadre du déroulement du contrat signé par les parties. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses prétentions liées à l'existence d'un contrat de travail et à sa rupture. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure Mme [W] qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) en date du 8 décembre 2020, Y ajoutant, Déboute Mme [B] [W] et la société Avocap 2.2 de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [W] aux dépens, Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Ronan GABILLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df99f0d41e0057d43e851
Données disponibles
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