Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df99f0d41e0057d43e853
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 2 848 477 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00719 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULHN AFFAIRE : [A] [V] [V] C/ L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDFE S.C.P. [N], prise en la personne de Me [H] [N], Mandataire liquidateur de la SAS CARPET CLEAN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : I N° RG : 20/00122 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Clément BONNIN Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [A] [V] [V] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 4] (AFGHANISTAN) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Clément BONNIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250 APPELANT **************** L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDFE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS S.C.P. [N], prise en la personne de Me [H] [N], Mandataire liquidateur de la SAS CARPET CLEAN N° SIRET : 798 818 118 [Adresse 1] [Adresse 1] Signification de l'acte d'appel à personne morale par huissier de justice le 30 avril 2021 par remise à Mme [F] [Y], collaboratrice, habilitée à recevoir la copie et signification des conclusions à personne morale par huissier de justice le 3 juin 2021 par remise à Mme [F] [Y], collaboratrice, habilitée à recevoir la copie INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 3 juin 2013, M. [V] était embauché par la société Carpet Clean en qualité de technicien laveur, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de la blanchisserie et du textile. Le 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise plaçait la société Carpet Clean en liquidation judiciaire et nommait la SCP [N], en qualité de mandataire liquidateur. Le 25 octobre 2019, M. [V] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle. Le 28 octobre 2019, M. [V] était licencié pour motif économique. Le 13 novembre 2019, le contrat de travail de M. [V] était rompu. Le 9 mars 2020, M. [V] saisissait le conseil des prud'hommes de Montmorency en réclamant le paiement des heures supplémentaires qu'il estimait lui être dues. Vu le jugement du 12 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Montmorency qui a : - Fixé la créance de M. [V] au passif de la société Carpet Clean, en liquidation judiciaire, à la somme de : - rappel d'indemnité de licenciement : 743,52 euros - Débouté M. [V] de l'intégralité de ses autres demandes. - Débouté l'AGS de sa demande - Dit que le jugement est opposable à l'AGS suivant les dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail dans la limite de ses garanties - Mis les éventuels dépens à la charge des parties, Vu l'appel interjeté par M. [V] le 1er mars 2021, Vu les conclusions de l'appelant, M. [V], notifiées le 11 février 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement rendu en date du 12 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a : - Fixé la créance de M. [V] au passif de la société Carpet Clean, en liquidation judiciaire en la limitant à rappel d'indemnité de licenciement : 743,52 euros - Débouté M. [V] de l'intégralité de ses autres demandes - Confirmer le jugement rendu en date du 12 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il reconnaît le bien-fondé de la demande de rappel d'indemnité de licenciement et fixé la créance de M. [V] au passif de la société Carpet Clean sur ce fondement à la somme de 743,52 euros Statuant à nouveau : - Condamner la société Carpet Clean sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification de la décision à intervenir à payer à M. [V] la somme de 28 484,77 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires non payées ainsi que la somme de 2 848,48 euros bruts au titre des congés payés afférents - Fixer la somme précitée de 28 484,77 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires non payées ainsi que la somme précitée de 2 848,48 euros bruts au titre des congés payés afférents au passif de la procédure collective dont la société Carpet Clean fait l'objet - Condamner la société Carpet Clean sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification de la décision à intervenir à payer à M. [V] la somme de 7 389,61 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que la somme de 738,96 euros bruts au titre des congés payés afférents - Fixer la somme précitée de 7 389,61 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que la somme précitée de 738,96 euros bruts au titre des congés payés afférents au passif de la procédure collective dont la société Carpet Clean fait l'objet - Condamner la société Carpet Clean sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification de la décision à intervenir à payer à M. [V] la somme de 2 776,38 euros bruts au titre des congés payés dus au titre de l'année 2017 et 2018 - Fixer la somme précitée de 2 776,38 euros bruts au titre des congés payés dus au titre de l'année 2017 et 2018 au passif de la procédure collective dont la société Carpet Clean fait l'objet - Condamner la société Carpet Clean sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification de la décision à intervenir à payer à M. [V] la somme de 10 947,48 euros sur le fondement des disposions de l'article L 8223-1 du code du travail - Fixer la somme précitée de 10 947,48 euros sur le fondement des disposions de l'article L 8223-1 du code du travail au passif de la procédure collective dont la société Carpet Clean fait l'objet - Condamner la société Carpet Clean aux entiers dépens - Condamner la société Carpet Clean à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Fixer la somme précitée de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective dont la société Carpet Clean fait l'objet - Fixer l'ensemble de la créance de M. [V] au passif de la procédure collective dont la société Carpet Clean fait l'objet - Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS - Condamner l'AGS à garantir les sommes fixées au profit de M. [V], Vu les écritures de l'intimée, l'AGS CGEA IDF Est, notifiées le 16 juillet 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Juger irrecevables les demandes de condamnations, - Juger nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables les demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé et contrepartie obligatoire en repos, - Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : - Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et l'astreinte, - Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce - Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail - Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2022, SUR CE, Il doit être observé que bien que régulièrement assignée, la SCP [N] ès qualités n'a pas conclu. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son égard. A titre préalable l'AGS conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par le salarié au titre du travail dissimulé et de la contrepartie obligatoire au repos dès lors que ces prétentions n'avaient pas été formées en première instance. Il doit être rappelé que selon l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code prévoit que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Il apparaît que les premiers juges avaient été saisis d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et que les demandes actuellement formées au titre du travail dissimulé et de la contrepartie obligatoire au repos sont liées à la question des heures supplémentaires et doivent, dès lors, être déclarées recevables bien qu'elles soient pour la première fois présentées devant la cour. Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Au titre des heures supplémentaires pour les trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail M. [V] demande une somme de 28 484,77 euros ainsi que les congés payés afférents. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Pour établir le bien fondé de sa demande au titre des heures supplémentaires le salarié produit un relevé d'heures renseigné par ses soins sur un calendrier chaque année à partir du mois d'octobre 2017 et les témoignages de M. [I] et de M. [C] (pièces 10 à 12 du salarié). Selon ses dires, il se déduit de ces éléments qu'il avait travaillé de manière habituelle 54 heures par semaine ce qui correspondait aux heures d'ouverture du magasin (pièce 9 du salarié). Sur ces éléments : il doit être observé que le témoignage de M. [C] se réfère à une période qui n'est pas comprise dans la revendication formée par le salarié (du 14 juin 2013 au 18 août 2015) tandis que le témoignage de M. [I] ne concerne pas la période postérieure au 24 février 2018 ; ce salarié revendique un horaire de travail identique à celui de M. [V], alors que ce dernier prétend qu'il était seul pour assurer l'ouverture et la fermeture du magasin. Les propos tenus par le témoin ne sont pas de nature à emporter la conviction de la cour. Concernant le relevé d'heures il convient de considérer qu'il comporte des renseignements suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre à la demande. L'AGS rappelle que le contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures et les bulletins de paie attestent du paiement de 4 heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail de 35 heures (pièces 1 à 4 du salarié). Il ressort de l'examen des bulletins de paie versés aux débats par le salarié qu'à diverses reprises M. [V] a été absent pour maladie, ce dont il n'a pas tenu compte dans son décompte (pièces 2 à 5 du salarié) puisqu'il prétend à l'accomplissement d'heures supplémentaires même sur ces périodes. Dans ces circonstances, la demande du salarié ne peut être accueillie en totalité et, selon les éléments de l'espèce que retient la cour, celle-ci lui alloue au titre des heures supplémentaires qu'elle retient, la somme de 3 723 euros ainsi que 372,30 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande relative à la contrepartie obligatoire au repos Compte tenu de la somme dont le salarié est reconnu créancier au titre des heures supplémentaires dont il n'avait pas été réglé, il n'apparaît aucune heure effectuée au-delà du contingent annuel prévu par la convention collective. Dès lors, M. [V] sera débouté de sa demande formée au titre de la contrepartie obligatoire au repos. Sur la demande relative au travail dissimulé M. [V] forme une demande au titre du travail dissimulé en invoquant un recours systématique de l'employeur aux heures supplémentaires. Les observations qui précèdent n'illustrent en aucun cas une telle pratique de telle sorte que la volonté de la société de se soustraire au paiement de l'intégralité des heures travaillées n'est pas établie. Le seul fait de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail n'est pas la preuve de l'intention de dissimulation, à défaut d'ne justifier. En conséquence la demande formée au titre du travail dissimulé sera rejetée. Sur la demande relative aux congés payés Au titre des congés payés, M. [V] demande une somme de 2 776,38 euros et les congés payés afférents. Cette demande concerne les années 2017 et 2018. Il apparaît toutefois que le dernier bulletin de paie délivré à l'intéressé ne fait état d'aucun solde de congés payés en faveur du salarié (pièce 5 du salarié). Par ailleurs, le salarié ne justifie pas d'un report des congés payés d'une année sur l'autre. En cet état, le bien fondé de la demande ne peut être justifié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure Les dépens seront mis à la charge de la société Carpet Clean ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la SCP [N] ès qualités, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) en date du 12 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [A] [V] [V] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires, Statuant à nouveau de ce chef, Fixe à la somme de 3 723 euros et à 372,30 euros au titre des congés payés afférents la créance de M. [A] [V] [V] au titre des heures supplémentaires au passif de la liquidation de la société Carpet Clean, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA Île de France Est dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n'incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Déboute M. [A] [V] [V] de ses demandes formées au titre du travail dissimulé et de la contrepartie obligatoire au repos, Condamne la société Carpet Clean en liquidation judiciaire au versement d'une somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront supportés par la société Carpet Clean en liquidation judiciaire, Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Ronan GABILLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au passifarticle L 8223-1 du code du travail au passif de la prarticle L 622-28 du code du commercearticle 805 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du code du travail dans la limite dearticle 564 du code de procédure civile à peine darticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L 8223-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627df99f0d41e0057d43e853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel