Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9a10d41e0057d43e85d
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre Renvoi après cassation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/02513 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UV4U AFFAIRE : S.A.R.L. AMBULANCES ARC EN CIEL IDF C/ [H] [I] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Juin 2020 par la Cour de Cassation, cassant et annulant l'arrêt rendu le 16 Mai 2018 par la Cour d'appel de VERSAILLES, 17ème chambre (N° RG : 16/1721), sur une décision déférée à la cour : Jugement rendu le par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de MONTMORENCY N° RG :15/1556 Copies exécutoires délivrées à : Me DUPUIS Martine Me Abdelaziz MIMOUN Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.R.L. AMBULANCES ARC EN CIEL IDF [H] [I] le : 13 Mai 2022 Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 13 Mai 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. AMBULANCES ARC EN CIEL IDF [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par : Me Elodie ORY de la SELARL ALTERLEX, Plaidant, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de PARIS PARTIE DEMANDERESSES ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 02/08/21 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 03 juin 2020 cassant et annulant l'arrêt rendu le 16/05/2018 par la cour d'appel de Versailles, minute n°245. **************** Madame [H] [I] née le 12 Janvier 1990 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante Représentée par : Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/Postulant, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89 PARTIE DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022, devant la cour composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Ambulances Arc En Ciel IDF est spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes en ambulances et tous transports sanitaires. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (accord cadre du 4 mai 2000) Mme [H] [I] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Ambulances Arc En Ciel IDF le 17 décembre 2012 en qualité d'infirmière diplomée d'Etat. Le 15 juillet 2015, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, dans les termes suivants : " 1°-je subis depuis plusieurs semaines des agissements anormaux et déplacés de la part de certains collègues de travail qui m'injurient, qui menacent de me faire « descendre » de l'ambulance, ou de profiter de la sortie de paint-ball pour me régler mon compte. En tant qu'employeur, je vous ai informé de ces difficultés au travail mais vous n'avez pris aucune mesure pour sauvegarder mon intégrité physique ou morale. 2°-j'effectue des heures supplémentaires importantes tous les mois que vous décomptez au mois et non à la semaine, ce qui est d'abord illégal, et surtout gravement préjudiciable sur le plan financier puisque cela revient à minorer ma rémunération mensuelle et mes droits à repos compensateur. 3 °- s'agissant des journées où la charge de travail est moins importante, vous me comptabilisez une durée du travail inférieure à 7h, alors même que je suis engagée pour un temps plein de 152h mensuelles, ce qui fausse également le décompte de mes heures de travail et donc celui des heures supplémentaires. 4°- vous modifiez à votre gré les journées de travail au motif que vous ne m'avez pas programmée alors que sur le planning j'étais planifiée comme travaillant. Il en va de même pour le planning qui est sans cesse modifié sans respecter le délai de prévenance, ce qui complique d'autant mon organisation personnelle et ma vie privée. 5°- vous octroyez ou retirez la prime qualité sans que je connaisse les conditions d'octroi de cette prime. La liste des griefs que je vous reproche n'est pas limitative, mais cela m'amène à rompre le contrat de travail qui nous lie à vos torts exclusifs" Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2015, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency. Par jugement rendu le 11 février 2016, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - fixé la moyenne du salaire mensuel brut de Mme [I] à 2 902 euros, - requalifié la prise d'acte de rupture de Mme [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Ambulances Arc En Ciel IDF à verser à Mme [I] les sommes suivantes : ' 1 023,16 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ' 102,31 euros au titre des congés payés afférents ' 423 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de 12h ' 42,30 euros au titre des congés payés afférents ' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48h ' 553,56 euros à titre de complément de salaire ' 55,35 euros au titre des congés payés afférents ' 566 euros à titre de rappel d'indemnité de nuit infirmière ' 56,60 euros au titre des congés payés afférents ' 259 euros à titre de rappel de prime de panier ' 17 412 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 5 804,84 euros à titre d'indemnité de préavis ' 580,48 euros au titre des congés payés afférents ' 2 031,69 euros à titre d'indemnité de licenciement ' 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement, - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, - laissé les éventuels dépense à la charge de la SARL Ambulances Arc En Ciel IDF. La société Ambulances Arc En Ciel IDF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2016. Par arrêt rendu le 16 mai 2018, la 17ème chambre de la Cour d'appel de Versailles a : - infirmé partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - condamné la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF à verser à Mme [I] les sommes suivantes : ' 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1 433,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, - confirmé le jugement entrepris pour le surplus, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - condamné la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF aux dépens. La société Ambulances Arc En Ciel IDF a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt rendu le 3 juin 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Arc En Ciel IDF à verser à Mme [I] les sommes de 553,56 euros à titre de complément de salaire et de 55,35 euros au titre des congés payés afférents, de 423 euros à titre d'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière de douze heures et de 42,30 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Ambulances arc en ciel IDF à verser à Mme [I] les sommes de 5 804,84 euros à titre d'indemnité de préavis, 580,48 euros au titre des congés payés afférents, 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 433,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, en ce qu'il déboute la société Ambulances arc en ciel IDF de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution du préavis de démission et ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, - condamné Mme [I] aux dépens, - vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Par déclaration de saisine du 8 août 2021, la société Ambulances Arc En Ciel IDF a saisi la Cour d'appel de Versailles. Par conclusions adressées par voie électronique le 10 mars 2022 et visées à l'audience , la société Ambulances Arc En Ciel IDF demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 février 2016 en ce qu'il a : * requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société Ambulances Arc En Ciel IDF à lui verser les sommes suivantes : ' 423 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de 12 heures ' 42,30 euros au titre des congés payés afférents ' 553,56 euros à titre de complément de salaire ' 55,35 euros au titre des congés payés afférents ' 17 412 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 5 804,84 euros à titre d'indemnité de préavis ' 580,48 euros au titre des congés payés afférents ' 2 031,69 euros à titre d'indemnité de licenciement, En conséquence, et statuant de nouveau : - juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [I] en date du 15 juillet 2015 produit les effets d'une démission, - débouter Mme [I] de ses demandes suivantes : ' 553 euros à titre de complément de salaire ' 55,35 euros au titre des congés payés afférents ' 423 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de 12 heures ' 42,30 euros au titre des congés payés afférents ' requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ' condamner la société Ambulances Arc En Ciel à verser à Mme [I] la somme de 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 5 804,84 euros à titre d'indemnité de préavis ' 580,48 euros au titre des congés payés afférents ' 2 031,69 euros à titre d'indemnité de licenciement - condamner Mme [I] à verser à la société Ambulances Arc En Ciel la somme de 5 804,84 euros à titre de dommages-intérêts pour préavis non effectué, - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de la procédure d'appel, - condamner Mme [I] aux dépens de l'instance. Par conclusions adressées par voie électronique le 7 mars 2022 et visées à l'audience, Mme [I] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 11 février 2016 par le Conseil de Prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a alloué : - 423,00 € à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de 12 heures ; - 42,30 € au titre des congés payés afférents; - requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [H] [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société AMBULANCES ARC EN CIEL pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à Madame [H] [I] une indemnité de préavis et les congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement ; - 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau, - Condamner la société AMBULANCES ARC EN CIEL à verser à Madame [H] [I] la somme de : - 7.146,26 € à titre d'indemnité de préavis ; - 714,62 € au titre des congés payés afférents ; - 90,00 € au titre de la prime qualité ; - 9,00 € de congés payés afférents ; - 2.501,19 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 25.000,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; En tout état de cause, - Condamner la société AMBULANCES ARC EN CIEL IDF à verser à Madame [H] [I] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner la SARL AMBULANCES ARC EN CIEL IDF aux entiers dépens y compris ceux d'exécution. Les parties ont été entendues à l'audience du 15 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Compte tenu des termes de l'arrêt de cassation du 3 juin 2020, la présente cour est saisie des questions afférentes : - aux sommes allouées à Mme [I] au titre du complément de salaire aux indemnités journalières et des congés payés afférents au titre de l'indemnité sollicitée au titre du dépassement de l'amplitude journalière de 12h outre congés payés afférents, - à la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement - à la demande de la société Ambulances Arc en Ciel IDF de dommages et intérêts pour non exécution du préavis, - au remboursement par la société Ambulances Arc en Ciel IDF aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à l'intéressée dans la limite de six mois conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Les autres points soit le rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, le rappel d'indemnité de nuit infirmière, la prime de panier , les dommages et intérêts alloués pour non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48h sont, pour leur part, définitivement tranchés. La demande énoncée pour la première fois portant sur un rappel de prime qualité n'a pas lieu d'être examinée dans le cadre de la présente saisine de la cour. - sur le complément de salaire aux indemnités journalières Il est ici rappelé qu'en vertu de l'article L 1226-1 du code du travail, ' tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire'. L'article D.1226-3 du même code précise que ' l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération'. En application de l'article D. 1226-3 du code du travail « Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,à l'exclusion des accidents de trajet. Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence ». L'article D.1226-4 du même code précise que 'pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2". Etant relevé en l'espèce que Mme [I] a été arrêtée pour maladie du 4 au 9 décembre 2014, du 11 au 12 décembre 2014 puis du 10 au 24 juillet 2015 , la société Ambulances Arc en Ciel IDF ne lui est redevable d'aucune somme au titre du maintien de salaire au titre de ses absences au mois de décembre 2014 compte tenu de l'application du délai de carence. Celui-ci a couru jusqu'au 20 juillet 2015 au soir s'agissant de son arrêt susvisé dans le courant du mois de juillet 2015. Sachant cependant que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 juillet 2015, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation de la société Ambulances Arc en Ciel IDF au titre du complément de salaire sans tenir compte de la rupture du contrat alors intervenue. - sur l'indemnité sollicitée au titre du dépassement de l'amplitude journalière de 12h L'article 7 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes énonçait que I. - L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. II. - Sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12 du présent décret, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures. III. - L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs. IV. - Sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12 du présent décret, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes : 1° La durée quotidienne du temps passé au service de l'employeur ne doit pas excéder neuf heures 2° Le service doit comporter : a) Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ; b) Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures. Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. V. - En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, les dépassements d'amplitude, considérés isolément, résultant de l'application des dispositions du IV ci-dessus donnent lieu à compensation dans les conditions ci-après : a) 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure ; b) 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure. VI. - Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à sept heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois. L'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire énonce que « L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude. L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures. L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile. Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers. Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures. Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu: - soit au versement d'une " indemnité de dépassement d'amplitude journalière " - IDAJ - correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ; - soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT)'. En l'espèce, Mme [I] fait état de 23 dépassements de l'amplitude journalière de 12 heures entre le 24 avril 2013 et le 22 juin 2015 ( sa pièce 14) dont 18 en 2013, 4 en 2014 et 1 en 2015. Les pièces communiquées permettent de constater l'existence de trois dépassements de l'amplitude de 15 heures le jeudi 23 mai 2013, le vendredi 2 août 2013 et le mercredi 15 janvier 2014. La société Ambulances Arc en Ciel IDF fait état ici de jours des repos compensateurs dont Mme [I] a , de ce fait, bénéficié . La mention est effectivement portée sur les feuilles de route de Mme [I] de ses repos les 28 et 29 mai, 2013, le 16 aout 2013 et de deux jours la semaine du 20 janvier 2014. Ces éléments doivent conduire à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Ambulances Arc en Ciel IDF de ce chef. - sur la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, Mme [I] fait état des chefs de condamnation devenus définitifs à son bénéfice à savoir le non-paiement des heures supplémentaires, l'absence de paiement de prime de nuit infirmière, de la prime de panier dans son intégralité et le non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48h. Il est ici rappelé que , sans que l'arrêt n'ait fait l'objet d'une cassation sur ce point, la cour d'appel a retenu que l'employeur devait être condamné au paiement d'une somme de 1023,16 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période s'étendant du 1er janvier 2014 au 25 juillet 2015 soit sur sept mois. La cour a également retenu que la société Ambulances Arc en Ciel IDF avait unilatéralement modifié à la baisse le montant de la prime de nuit contractuellement fixé à 47 euros pour le fixer à 30 euros à partir du mois de février 2015 et que trois permanences de nuit n'avaient en outre pas été réglées les 2 août 2013, 29 novembre 2013 et 15 janvier 2014 , tous éléments ayant conduit à l'allocation d'une somme de 566 euros à Mme [I] outre congés payés afférents. La cour a également décliné que l'employeur avait modifié unilatéralement le montant de la prime de panier de 10 à 9 euros à compter du mois de février 2014. Il a été également visé que la société Ambulances Arc en Ciel IDF n'avait pas respecté la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures. Ces nombreux manquements, rapportés notamment au montant du salaire mensuel de base de Mme [I] d'un montant de 2584 euros, constituent, par leur gravité, un motif légitime de prise d'acte de la rupture par la salariée. Le jugement a donc lieu d'être confirmé sur ce point Sur la base d'un salaire moyen mensuel de Mme [I] d'un montant de 2902 euros confirmé par la cour dans son arrêt du 16 mai 2018 sans que l'arrêt de la Cour de cassation ne le remette en cause, l'indemnité compensatrice de préavis sera confirmée au montant de 5804,84 euros outre 580,48 euros au titre des congés payés afférents, la demande de paiement formulée par la société Ambulances Arc en Ciel IDF à l'encontre de Mme [I] de ce chef étant rejetée. Au regard de l'ancienneté de Mme [I], l'indemnité légale de licenciement est d'un montant de 1433,80 euros. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [I], de son âge, de son ancienneté, de son retour à l'emploi depuis la rupture mais des conséquences de celle ci à son égard, la société Ambulances Arc en Ciel IDF sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis. Il convient en outre d'ordonner le remboursement par la société Ambulances Arc en Ciel IDF aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [I] dans la limite de six mois conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 16 mai 2018 ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 juin 2020 ; Dans la limite de sa saisine ; INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il - a condamné la société Ambulances Arc en Ciel IDF à payer à Mme [H] [I] des sommes au titre du complément de salaire et de l'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de 12 h outre congés payés afférents ; - a retenu à la somme de 17412 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au montant de 2031,69 euros à titre d'indemnité de licenciement ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE les demandes de Mme [H] [I] au titre du complément de salaire, de l'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de 12 h outre congés payés afférents ; CONDAMNE la société Ambulances Arc en Ciel IDF à payer à Mme [H] [I] les sommes suivantes : - 18 000 euros à titre d'indemnité pour prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 433,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, REJETTE la demande de la société Ambulances Arc en Ciel IDF au titre du préavis ; ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Ambulances Arc en Ciel IDF à payer à Mme [H] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Ambulances Arc en Ciel IDF de sa demande de ce chef ; CONDAMNE la société Ambulances Arc en Ciel IDF aux dépens . Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle L. 169-1 du code de la sécurité socialearticle L.1235-4 du code du travail.article L 1226-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code procédure civile et signé pararticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9a10d41e0057d43e85d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel