Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f482b551627057d32de10
- Date
- 13 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2022 N° 2022/ 160 Rôle N° RG 18/13137 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4TO [X] [O] C/ [W] [Z] SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PLOMBERIE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Copie exécutoire délivrée le : 13/05/2022 à : Me Jean-Christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Eric BECKER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Maître [W] [Z] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 22 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00038. APPELANT Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-Christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Maître [W] [Z] Es qualitès de Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL MEDITERRANEENNE DE PLOMBERIE, demeurant [Adresse 1] défaillante SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PLOMBERIE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric BECKER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Arthur CHAVRIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée indéterminée du 17 mai 2010, M. [O] a été recruté en qualité de plombier par la société Méditerranéenne de Plomberie. Par jugement du 11 janvier 2016, la société Méditerranéenne de Plomberie a été placée en redressement judiciaire. Le 2 février 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus de demandes en rappel de salaire sur heures supplémentaires et en paiement de commissions impayées d'une demande de mesure d'expertise judiciaire portant sur le montant des indemnités journalières dues au titre de la garantie PRO BTP sur une période d'arrêt de travail, le montant du trop perçu, des retenues opérées et des sommes restant à devoir. Par jugement du 21 avril 2017, le conseil de prud'hommes de de Fréjus a débouté M. [O] de sa demande en paiement de commission et a ordonné une mesure d'expertise comptable aux fin d'établir le décompte des sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires et des indemnités d'arrêt maladie. L'expert commis a clos ses opérations le 3 octobre 2017. Le 24 juillet 2017, la société Méditerranéenne de Plomberie a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Fréjus. Ultérieurement, cette même juridiction, statuant sur tierce opposition de divers salariés, a rétracté son jugement. Le 5 septembre 2017, M. [O] a été victime d'un accident du travail. Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a arrêté le plan de redressement de la société Méditerranéenne de Plomberie et désigné Maître [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 22 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes M. [O] a fait appel de ce jugement le 2 août 2018. A l'issue de ses conclusions du 31 janvier 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [O] demande de': ''Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Fréjus et, statuant à nouveau'; ''condamner la société Méditerranéenne de Plomberie à lui régler la somme de 2'532.83'€ au titre des heures supplémentaires travaillées et non payées'; ''condamner la société Méditerranéenne de Plomberie à lui régler la somme de 610.63'€ au titre des journées travaillées et non payées sur la période comprise entre le 31 juillet et le 3 août 2017'; ''Condamner la société Méditerranéenne de Plomberie à lui verser une somme de 8'000.00'€ au titre du harcèlement moral'; ''condamner la société Méditerranéenne de Plomberie à lui régler la somme 4'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; ''Condamner la société Méditerranéenne de Plomberie aux entiers dépens, en ce compris la somme de 2'865.60'€ représentant le coût de l'expertise judiciaire'; ''Dire que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA AGS. M. [O] estime qu'il est fondé à solliciter la condamnation de la société Méditerranéenne de Plomberie à lui payer un rappel sur heures supplémentaires aux motifs qu'il consignait les heures supplémentaires réalisées sur un agenda qu'il présentait chaque mois à son employeur en vue de leur règlement, qu'à compter du mois d'avril 2015, la société Méditerranéenne de Plomberie n'a réglé qu'une partie des heures supplémentaires, qu'il corrobore sa demande par le témoignage d'un autre salarié et que l'expertise judiciaire réalisée suite au jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 21 avril 2017 démontre le bien fondé de sa demande en rappel de salaire pour un montant de 2'532.83'€. Il expose en outre que, suite au jugement de liquidation judiciaire de son employeur du 24 juillet 2017, il a été informé par le liquidateur judiciaire qu'il ne devait plus se rendre sur son lieu de travail, la poursuite provisoire de l'activité n'ayant pas été ordonnée, qu'à l'issue d'une tierce-opposition formée par un salarié, le jugement de liquidation judiciaire a été rétracté par le tribunal de commerce, que ses salaires pour la période courant du jugement de liquidation judiciaire au jugement de rétractation, n'ont pas été payés et qu'il est fondé à réclamer la somme de 610,63'€ à ce titre. M. [O] soutient enfin qu'il a fait l'objet de la part de la société Méditerranéenne de Plomberie de faits de harcèlement moral aux motifs que l'accident du travail dont il a été la victime le 5 septembre 2017 n'a pas été déclaré par la société Méditerranéenne de Plomberie dans le délai de 48 heures prévu par l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale puisqu'il a été déclaré le 20 septembre 2017, que son employeur, qui a perçu les indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et de la PRO BTP a assuré le paiement du maintien de salaire avec retard, que la société Méditerranéenne de Plomberie ne lui a pas payé ses heures supplémentaires, que les bulletins de salaires lui ont été remis avec retard et que cette situation a eu des conséquences sur son état de santé, notamment un état dépressif. Au terme de leurs conclusions du 4 janvier 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions la société Méditerranéenne de Plomberie et Maître [Z], ès qualités, demandent de': ''confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 22 juin 2018, sauf à condamner en sus Monsieur [O] au versement d'une somme de 2.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Méditerranéenne de Plomberie et Maître [Z], ès qualités, contestent la demande en rappel d'heures supplémentaires formée par M. [O] aux motifs que les éléments de preuve qu'il verse aux débats ne sont pas suffisamment probants, qu'en effet, l'agenda, que M. [O] a établi lui-même, qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, est sujet à caution puisqu'il mentionne des heures supplémentaires non-réclamées par M. [O] dans ses conclusions, que M. [O] réclame des heures correspondant aux jours fériés et à ses jours de congés, qu'il inclut dans son calcul des jours de congés de récupération en compensation d'heures supplémentaires effectuées, que le témoignage d'un ancien salarié, qui exploite une entreprise concurrente, ne peut attester des horaires de M. [O], que l'expert judiciaire a pris soin de préciser que son calcul n'avait été réalisé que sur la base des heures mentionnées dans l'agenda sans se prononcer sur la réalisation ou la non réalisation des heures alléguées par M. [O] et que la société Méditerranéenne de Plomberie produit divers témoignages, la justification de l'affichage des horaires collectifs au sein de l'entreprise ou des éléments comptables démontrant l'absence d'heures supplémentaires dues à M.[O]. La société Méditerranéenne de Plomberie et Maître [Z], ès qualités, indiquent par ailleurs que l'accident du travail du 5 septembre 2017 a fait l'objet d'une déclaration le 7 septembre 2017, qu'il semble que cette déclaration a été égarée par la CPAM, qu'une nouvelle déclaration a été formée le 15 septembre 2017, que les bulletins de paie de M. [O] ont été tenus à sa disposition au siège de l'entreprise, que la demande en rappel de salaire correspond à des jours pour lesquels le salarié ne s'est pas présenté à son poste et n'a pas travaillé, que M.[O] n'a pas été dispensé de travail par la société Méditerranéenne de Plomberie ni Maître [Z], ès qualités, que l'employeur ne saurait être tenu des initiatives de Maître [Z] dans le cadre de la procédure collective alors que la liquidation judiciaire qui a pu être prononcée par le tribunal de commerce a immédiatement été rétractée au profit d'un plan de continuation. La société Méditerranéenne de Plomberie et Maître [Z], ès qualités, contestent enfin les faits de harcèlement moral invoqués par M. [O] aux motif qu'il ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, que la société Méditerranéenne de Plomberie a respecté ses obligations concernant la déclaration et le traitement de l'accident de 2017, que l'éventuel retard dans la réception par la CPAM des justificatifs régulièrement transmis par le cabinet d'expertise comptable de l'entreprise est indépendant de la volonté de l'employeur, que la régularisation des échéances mensuelles pour le règlement des salaires a été respectée et que M. [O] ne démontre pas que son bulletin de paie du mois de décembre 2017 lui a été envoyé tardivement. A l'issue de ses conclusions du 21 décembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA délégation de [Localité 5] demande de': en toute hypothèse': ''dire et juger que l'AGS a avancé la somme de 1'491.72'€ au titre des congés payés'; ''dire et juger qu'en l'état du plan de redressement en date du 15janvier 2018, la garantie de l'AGS ne pourra être que subsidiaire, la société étant in bonis'; ''exclure de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée à titre de remboursement des frais d'expertise ne rentre pas dans le cadre de la garantie de l'AGS'; ''exclure de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. à titre principal': ''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 22 juin 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [O]'; ''débouter Monsieur [O] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de rappel de rappel de salaire du 31 juillet au 03 août 2017 et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. subsidiairement': ''réduire la somme allouée au titre des heures supplémentaires'; ''dire et juger que, s'agissant des sommes dues au titre du rappel de salaire du 31 juillet au 03 août 2017, les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail postérieurement au 11janvier 2016 (date du redressement) ne pourront être garanties par l'AGS conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du Code du travail en l'absence de liquidation judiciaire'; ''débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral'; en tout état de cause'; ''En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers'; ''dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 ' du Code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail'; ''dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail'; ''dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. A titre liminaire, l'AGS-CGEA délégation de [Localité 5] expose que suite au plan de redressement de la société Méditerranéenne de Plomberie, cette société est in bons et que, en conséquence, la garantie de l'AGS ne pourra être que subsidiaire en application des dispositions de l'article L. 3253-20 du Code du travail. Concernant les heures supplémentaires, elle expose que M. [O] réclame paiement d'heures supplémentaires pendant les jours fériés qui n'ont pas été travaillés selon son agenda, ainsi que pendant ses jours de congés, qu'il apparaît que certaines semaines, il n'effectuait pas plus de 39 heures par semaine, que l'agenda de M. [O] mentionne le bénéfice de jours de récupération, que les conclusions de l'expert judiciaire, qui estime les heures supplémentaires dues à M. [O] à la somme de 2'532,73'€ bruts alors qu'il sollicitait une somme de 2'842.79'€, démontre le manque de fiabilité des calculs de M. [O], que l'expert judiciaire a précisé qu'il ne se prononçait pas sur l'effectivité des heures alléguées par ce dernier, que de son côté, la société Méditerranéenne de Plomberie a produit les horaires de travail de l'entreprise, ainsi que des attestations établissant les horaires applicables aux plombiers et la nécessité de l'accord de l'employeur pour effectuer des heures supplémentaires et que le calcul de M. [O] ne prend pas en compte ses heures de récupération. Elle estime, subsidiairement, que s'il était retenu que heures supplémentaires restaient dues à M. [O], il conviendrait de déduire des sommes allouées les jours de récupération. Concernant les rappels de salaire du 31 juillet au 3 août 2017, l'AGS-CGEA délégation de [Localité 5] indique les sommes dues en exécution du contrat de travail postérieurement au redressement judiciaire en date du 11 janvier 2016 ne sont pas garanties par l'AGS en l'absence de liquidation judiciaire, que les demandes de M. [O] à son encontre devront être écartées et que, en toute hypothèse, en l'état du plan de redressement en date du 15 janvier 2018, il conviendra d'appliquer le principe de subsidiarité issu de l'article L. 3253-20 du Code du travail s'agissant de sa garantie. Concernant le harcèlement moral, l'AGS-CGEA délégation de [Localité 5] expose qu'il est démontré qu'aucune heures supplémentaires n'était due à M. [O], que l'absence de paiement des heures supplémentaires ne peut être considérée comme un acte constitutif de harcèlement moral, que l'expert judiciaire n'a retenu aucune anomalie au titre du maintien de salaire, que les sommes dues à M. [O] lui ont été réglées et que les pièces médicales versées aux débats par M. [O] ne sont pas probantes. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 janvier 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur les heures supplémentaires': Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [O] produit à l'instance le rapport d'expertise réalisé par l'expert désigné par le conseil de prud'hommes de Fréjus sur la base des agendas de M. [O] et qui comprend en annexe tableau récapitulant, semaine par semaine, le nombre d'heures hebdomadaires revendiquées par le salarié ainsi que le détail des heures qu'il estime lui être dues aux taux majorés de 25'% et 50'%. Ce faisant, M. [O] présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies permettant à son employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ce tableau est étayé par le témoignage de M. [P], ex-salarié de la SARL société Méditerranéenne de plomberie, indiquant que la demande du gérant de la société, les horaires concernant les chantiers situés en dehors de la zone «'golfe de [Localité 7] jusqu'à [Localité 6]'», était de 7 heures avec un départ du siège de l'entreprise jusqu'à 18 heures et comprenaient une pause d'une heure entre 12 heures et 13 heures. Par ailleurs, il ressort du tableau en question que la semaine n°15, correspondant aux congés pris par M. [O] entre le 7 et le 11 avril 2015 n'est pas visée par la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par le salarié, que les semaines n°32 à 34, correspondant aux congés pris par M. [O] entre le 3 et le 23 août 2015, n'ont entraîné aucune comptabilisation de temps de travail par l'expert judiciaire et, enfin, que ce dernier, pour apprécier le temps de travail de M. [O], a neutralisé les jours de congés des 15 mai, 3 juin et 28 septembre 2015. Le calcul opéré est donc conforme aux mentions de l'agenda de M. [O] et aux jours de congés figurant sur ses bulletins de paie. Il convient de relever que l'expert judiciaire a précisé qu'il n'avait pas vérifié la réalité des heures supplémentaires revendiquées par M. [O] et qu'il avait effectué son calcul sur la seule base des mentions de l'agenda précité. De son côté, l'employeur produit aux débats une note de service de 2013 indiquant à l'ensemble du personnel que les horaires de travail devaient être d'un maximum de 39 heures hebdomadaires selon l'amplitude suivante': 7h30/12h30 et 13 h00/13h30 (15h30 le vendredi) et que les dépassements d'horaires devaient rester exceptionnels et surtout en accord avec l'employeur. Il verse en outre aux débats les témoignages de MM. [B] [F] et de Mme [L], salariés de l'entreprise, confirmant les horaires applicables dans l'entreprise ainsi que les états préparatoires des salaires pour la période courant du mois d'avril au mois d'octobre 2015. Ces derniers documents comprennent des mentions démontrant le contrôle par l'employeur du temps de travail de ses salariés Le seul témoignage de M. [P], contredit par la note de service précité et les attestations des autres salariés de l'entreprise, en l'absence de tout élément permettant de démontrer que M.[O] a effectué une prestation de travail hors de la zone «'golfe de [Localité 7] jusqu'à [Localité 6]'», ne s'avère pas suffisamment probants pour apporter la preuve de la réalisation par M. [O] d'heures supplémentaires restées impayées par son employeur. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera en conséquence confirmé. sur le rappel de salaire': Il est constant que le tribunal de commerce de Fréjus a rétracté son jugement du 24 juillet 2017 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL société Méditerranéenne de plomberie. Il n'est pas justifié que M. [O] ne s'est pas tenu à la disposition de la SARL société Méditerranéenne de plomberie à compter du 31 juillet 2017. Il est en conséquence fondé en sa demande de rappel de salaire qui ne peut prospérer qu'à l'égard de la SARL, cette dernière étant in bonis suite au jugement arrêtant son plan de redredressement. sur le harcèlement moral': L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, l'article L'1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L'1152-1 à L'1152-3 et L'1153-1 à L'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Cependant, les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail. En l'espèce, il a été retenu que M. [O] ne peut prétendre à un rappel sur heures supplémentaires impayées. D'autre part, M. [O] qui soutient que la SARL société Méditerranéenne de plomberie a perçu de la CPAM et de Pro BTP les indemnités journalières afférentes à son accident du travail mais s'est exécuté avec retard de son obligation à maintien de salaire, ne produit pas aux débats ses bulletins de paie pour la période postérieure à son accident du travail et ne justifie pas en conséquence de la réalité de ce grief. La SARL société Méditerranéenne de plomberie produit aux débats la déclaration d'accident du travail dressé le 7 septembre 2017 suite à l'accident du travail dont M. [O] a été victime le 5 septembre 2017. En revanche, le courriel qui lui a été adressé par son expert-comptable le même jour, lui communiquant cette déclaration pour information et la feuille de soins à remettre à M. [O], faute d'être accompagné de tout justificatif démontrant que ce cabinet comptable a déclaré l'accident du travail à la CPAM, ne permet de rapporter la preuve que l'employeur a procédé à la déclaration de l'accident du travail dans le délai de deux jours prévus par l'article R.'441-3 du code de la sécurité sociale. La SARL société Méditerranéenne de plomberie a procédé à la déclaration de l'accident du travail de M. [O], le 15 septembre 2017. D'autre part, M. [O] démontre que le bulletin de paie du mois de décembre 2017 lui a été adressé fin février 2018. Concernant les autres bulletins de paie, M. [O] ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à caractériser un retard à remise des bulletins de paie de la part de la SARL société Méditerranéenne de plomberie. Il ne peut donc être retenu à l'égard de la SARL société Méditerranéenne de plomberie que la déclaration tardive, soit le 15 septembre 2017, de l'accident du travail du 5 septembre 2017 et la remise à M. [O] en février 2018 du bulletin de paie pour le mois de décembre 2017. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [O]. Ce dernier sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef. sur le surplus des demandes': Il a été partiellement fait droit à la demande de M. [O]. la SARL société Méditerranéenne de plomberie, qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles., devra lui payer la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'équité commande de dire que chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DECLARE'M. [O] recevable en son appel'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 22 juin 2018 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire pour la période courant du 31 juillet et le 3 août 2017'; LE CONFIRME pour le surplus'; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'; CONDAMNE la SARL société Méditerranéenne de plomberie à payer à M. [O] les sommes suivantes': - 610.63'€ à titre de rappel de salaire pour la période courant du 31 juillet et le 3 août 2017'; - 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; DIT que chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 3253-20 du Code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L. 3253-20 du Code du travail sarticle 700 du code de procédure civile. Enfinarticle L. 3253-8 du Code du travail en larticle L. 3171-4 du code du travail
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- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f482b551627057d32de10
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