Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f4833551627057d32de1a
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2022 N° 2022/ 161 Rôle N° RG 18/13480 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5UK [B] [L] C/ SAS PERRIER SOREM Copie exécutoire délivrée le : 13/05/2022 à : Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00098. APPELANT Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SAS PERRIER SOREM , [Adresse 1] représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée déterminée du 2 novembre 1992, M.[L] a été recruté en qualité de tôlier par la SAS Perrier Sorem. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. M.[L] exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin. Le 10 novembre 2015, M.[L] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique. Le 29 juillet 2016, M.[L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 9 juillet 2018, il a été débouté de ses demandes. M.[L] a fait appel de ce jugement le 8 août 2018. A l'issue de ses conclusions du 25 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[L] demande de': - réformer le jugement en date du 9 juillet 2018'; et statuant à nouveau'; - requalifier son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - condamner la SAS Perrier Sorem à lui payer': - 26 503.20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 3 901.28 € brut au titre du préavis'; - 390.13 € brut au titre des congés payés subséquents'; - condamner la SAS Perrier Sorem à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions du 21 janvier 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Perrier Sorem demande de': - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 9 juillet 2018 en ce qu'il a jugé que le poste de M.[L] avait bien été supprimé, qu'elle avait procédé à des recherches sérieuses de reclassement, que M.[L] était le seul salarié dans sa catégorie, ce qui n'entraînait pas l'application des critères d'ordre de licenciement, que le licenciement pour motif économique de M.[L] était parfaitement régulier et en ce qu'il a débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes'; par conséquent'; - dire et juger que le poste de M.[L] a été supprimé'; - dire et juger que la société a procédé à des recherches sérieuses de reclassement et a donc rempli son obligation de reclassement'; - dire et juger que la situation de M.[L] seul salarié dans sa catégorie, n'entraînait pas application des critères d'ordre de licenciement'; - dire et juger que le licenciement pour motif économique de M.[L] est parfaitement justifié, valable et régulier'; en conséquence; - débouter M.[L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions': - condamner M.[L] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner M.[L] aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 janvier 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur le licenciement de M.[L]': moyens des parties': M.[L] conteste le bien fondé de son licenciement pour motif économique motivé par la suppression de son poste de responsable de magasin aux motifs, d'une part, que son poste n'a pas été supprimé puisque la SAS Perrier Sorem a affecté définitivement un autre salarié sur son poste et, d'autre part, qu'elle a manqué à son obligation de reclassement à son profit dans la mesure où la SAS Perrier Sorem ne lui a pas communiqué les critères proposés pour l'ordre de licenciement et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'effectivité de ses recherches de reclassement. La SAS Perrier Sorem soutient que le licenciement de M.[L] est fondé aux motifs, d'une part, que son poste a été supprimé et qu'elle a seulement détaché temporairement un salarié pour assurer le nettoyage et le rangement du magasin dans lequel M.[L] était employé et a procédé à la répartition des tâches subsistantes de M.[L] et, d'autre part, qu'elle s'est bien acquittée envers M.[L] de son obligation de reclassement puisqu'il n'existait dans ses effectifs aucun poste disponible pouvant être proposé à M.[L], qu'il n'avait pas les compétences requises pour occuper les postes pour lesquels elle a effectué des embauches pendant la période de son licenciement, qu'elle a transmis le profil de M.[L] à son syndicat professionnel a saisi la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche de la métallurgie et a adressé un message à des entreprises adhérentes de l'UIMM VAR et présentes en Provence-Alpes Côte d'Azur (PACA). Elle précise, concernant l'ordre des licenciements, que M.[L] ne démontre pas avoir sollicité la transmission des critères d'ordre de licenciement avant l'introduction de l'instance, qu'il est déjà en possession de ces derniers puisqu'il produit aux débats la note d'information remise aux délégués du personnel dans le cadre de leur consultation sur le plan de réduction des effectifs, laquelle contient bien l'énonciation des critères et leur application au sein de la société, et qu'il n'y avait pas lieu à mettre en 'uvre les critères d'ordre puisque M.[L] était le seul salarié à relever de sa catégorie professionnelle. Réponse de la cour': L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique dès lors que la suppression d'emploi n'est pas établie. En revanche, il peut y avoir suppression d'un poste alors même que les fonctions assumées par le salarié licencié sont réparties sur les attributions des salariés restant dans l'entreprise. En l'espèce, le motif économique invoqué par la SAS Perrier Sorem pour procéder à son licenciement n'est pas contesté par M.[L]. Il est constant que le 5 janvier 2016, M.[I], salarié de la SAS Perrier Sorem, a été sanctionné d'un avertissement pour avoir refusé, le même jour, de procéder à un inventaire du stock, tâche incombant antérieurement à M.[L]'. Par ailleurs, le 9 mars 2018, l'employeur a procédé à l'annulation de cette sanction disciplinaire. Il ne résulte pas des termes de cette décision d'annulation que la SAS Perrier Sorem a reconnu que M.[I] avait été durablement affecté à l'accomplissement des missions incombant antérieurement à M.[L]. Au contraire, il en ressort que la SAS Perrier Sorem a estimé que ce salarié présentait des motifs légitimes de nature à justifier le défaut de réalisation de l'inventaire. Par ailleurs, il résulte des termes de l'avertissement litigieux que M.[I] avait été affecté de manière ponctuelle en vue de réaliser une partie des tâches ressortant antérieurement du périmètre d'activité de M.[L]. Enfin, les termes du courrier de M.[I] du 16 janvier 2016, selon lesquels le directeur des opérations de la SAS Perrier Sorem lui aurait déclaré que le licenciement de M.[L] avait pour but qu'il reprenne le poste de ce dernier ne sont corroborés par aucun élément de preuve de nature à rapporter la preuve de la véracité d'une telle assertion, notamment la démonstration que M.[I] a été affecté, de manière durable, à l'exécution des tâches incombant antérieurement à M.[L] ou d'une partie substantielle d'entre elle. M.[L] ne peut donc contester la réalité de la suppression de son poste de travail. L'article L.'1233-4 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, énonce que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Il ressort du registre d'entrées et sorties du personnel de la SAS Perrier Sorem que, à l'époque du licenciement, l'ensemble des postes existant au sein de l'entreprise était pourvu et que l'employeur a procédé, pendant cette période, au recrutement d'un projeteur et d'un consultant commercial, postes qui ne relevaient pas des compétences de M.[L]. Ces derniers ne pouvaient en conséquence être proposés à celui-ci. Enfin, la SAS Perrier Sorem a procédé à une recherche de reclassement de M.[L] auprès de son syndicat professionnel, la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche de la métallurgie et des entreprises adhérentes de l'UIMM VAR présentes en PACA. Dès lors, la SAS Perrier Sorem s'est valablement acquittée envers M.[L] de son obligation de reclassement. Il n'y a pas lieu de rechercher si la SAS Perrier Sorem a communiqué à M.[L] les critères proposés pour l'ordre de licenciement dès lors que, d'une part, M.[L] ne reproche pas à la SAS Perrier Sorem la violation des critères d'ordre, d'autre part, qu'un tel défaut de communication préalable, à le supposer avéré, n'est pas de nature à remettre en question la validité du licenciement pour motif économique et, enfin, que M.[L] ne formule aucune demande indemnitaire distincte fondée sur ce défaut de communication. Le jugement déféré, qui a débouté M.[L] de ses demandes, sera donc confirmé. sur le surplus des demandes': M.[L], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la SAS Perrier Sorem au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DECLARE M.[L] recevable en son appel'; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 9 juillet 2018'; DEBOUTE M.[L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE la SAS Perrier Sorem de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE M.[L] aux dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1233-3 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f4833551627057d32de1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel