Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48bb551627057d32de9c
- Date
- 13 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 MAI 2022 N° 2022/0453 Rôle N° RG 22/00453 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMMO Copie conforme délivrée le 13 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 12 mai 2022 à 11h17. APPELANT Monsieur [E] [H] né le 16 septembre 2000 à [Localité 2] (TURQUIE) de nationalité turque Comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et de Mme [D] [G] interprète en turque inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [U] [R] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022 à 12H10, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 17h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h40 ; Vu l'ordonnance du 12 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [E] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'appel interjeté le 12 mai 2022 à 16h43 par Monsieur [E] [H] ; Monsieur [E] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai fait appel car je ne veux pas rester au centre de rétention et je suis d'accord pour partir mais par mes propres moyens. J'avais dit que je voulais régulariser ma situation car je ne voulais pas repartir avec la police en Turquie. J'ai dit que je ne voulais pas rentrer en Turquie dans ces conditions, je voulais rentrer en Turquie libre, par mes propres moyens. Si j'y retourne c'est vrai que je vais être emprisonné car je n'ai pas fait mon service militaire, je suis venu en France car c'est un pays plus démocratique. J'ai une pièce d'identité en cours de validité, je n'ai pas de passeport. Je n'ai jamais reçu la notification de l'OQTF. J'ai refait ma demande d'asile et j'attends la réponse, jusque-là je touchais l'aide d'Etat mais je ne l'ai plus depuis le mois passé, j'attends la réponse de la CNDA. J'ai su lors de mon interpellation que j'avais déjà une obligation de quitter le territoire.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il critique la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour violation combinée de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 3 de la CEDH au vu des risques de renvoi en Turquie, pays dans lequel il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, pour erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et pour défaut de proportionnalité de la mesure de placement en rétention, que la seule circonstance qu'il ait déclaré lors de son audition, ne pas vouloir regagner son pays d'origine est insuffisante dès lors qu'il justifie d'une adresse stable et d'une carte nationale d'identité en cours de validité et pour absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [H] ou à défaut son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et droit, que la demande d'asile de M. [H] avait été rejetée le 6 avril 2021 et qu'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire lui avait été notifié, qu'il n'avait ni passeport ni adresse et qu'il s'était maintenu indûment sur le territoire ; Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence en l'absence de garanties de représentation effectives . MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [H] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce qu'il précise que l'intéressé qui déclare être entré en France en juin 2020 ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, bien que présentant un document de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, déclarant résider à [Localité 1] sans plus de précisions, et qu'il se maintient sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prononcée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 3 mars 2021 confirmée par le tribunal administratif le 25 mai 2021. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, l'intéressé ayant déclaré, lors de son audition en retenue le 9 mai 2022, habiter le centre ville de Marseille près de Noailles sans plus de précisions, ne pas avoir de justificatif d'hébergement et vouloir faire le nécessaire pour être régularisé en France, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que M. [H] ne saurait prétendre avoir ignoré l'obligation de quitter le territoire français en date du 3 mars 2021 alors qu'il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nice lequel a rejeté sa requête par jugement du 25 mai 2021. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. L'assignation à résidence se trouve subordonnée, en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Il convient de relever que l'attestation d'hébergement n'est pas accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de son signataire permettant d'établir la situation régulière de l'attestant et l'authenticité de la signature de l'attestation. Par ailleurs, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et surtout l'ambiguïté du comportement de M. [H] qui multiplie les démarches en demandant le réexamen de sa demande d'asile ne permettent pas de l'assigner à résidence à défaut de garanties de représentation effectives. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 12 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 3 de la CEDH au vu des risques de renvoarticle L. 741-3 du CESEDA et de larticle L.741-1 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48bb551627057d32de9c
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