Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48bb551627057d32de9e
- Date
- 13 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 MAI 2022 N° 2022/0454 Rôle N° RG 22/00454 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMMR Copie conforme délivrée le 13 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 12mai 2022 à 10h46. APPELANT Monsieur [S] [V] né le 09 novembre 1986 à FES (30000) de nationalité marocaine Comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence INTIME Monsieur le préfet du Vaucluse Représenté par Monsieur [B] [P] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022 à 11H33, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion pris le 16 mars 2021 par le préfet du Vaucluse notifié le 02 avril 2021; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2022 par le préfet du Vaucluse notifiée le même jour à 19h40 ; Vu l'ordonnance du 12 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [S] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 mai 2022 à 17h31 par Monsieur [S] [V] ; Monsieur [S] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'vous voyez mon oeil , il n'était pas blanc avant , j'ai eu un problème avec des retenus à Nîmes, je ne vois plus rien. Est- ce possible de juste soigner mon oeil ' Je vis chez ma soeur. Oui, j'ai été en détention en 2017. J'ai refusé le test car je n'ai plus personne là-bas, cela fait plus de 21 ans que je n'ai pas été au Maroc. J'ai été de partout en Allemagne, en Italie. Mes soeurs sont françaises, moi non, à cause de mes condamnations, je suis le seul à qui on a enlevé son titre de séjour, je vais arriver au Maroc, je ne vais pas savoir où aller. J'ai toujours travaillé dans ma vie, je suis plaquiste, Mme la juge, je veux juste soigner mon oeil. Ma grande soeur a un titre de séjour mais la plus petite est française, je vis chez la petite. [V] [Y] est la plus grande, [U] est la petite. J'ai trois soeurs'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mainlevée de la rétention de M. [V] laquelle est incompatible avec son état de santé et contraire aux dispositions de l'article 3 de la CEDH prohibant les traitements inhumains et dégradants, au regard des problèmes psychiatriques et de la pathologie oculaire dont il souffre nécessitant un suivi régulier et une intervention chirurgicale à bref délai ; il ajoute que le médecin de l'UMCRA a saisi l'OFII à cette fin. A défaut, il demande que M. [V], qui bénéficie d'un hébergement chez sa soeur, soit assigné à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir, concernant l'état de santé de M. [V], que ce dernier a pu voir un médecin qui n'a pas établi un certificat d'incompatibilité et a saisi le médecin de l'OFII et qu'on est dans l'attente de cette décision. Il ajoute que l'état de vulnérabilité ne peut être allégué par le retenu que dans le cadre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention alors que nous sommes en seconde prolongation de la rétention. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, l'intéressé, qui n'a pas de passeport, n'ayant jamais respecté son obligation de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence ordonnée le 20 décembre 2021 puis ayant refusé le test de dépistage du COVID conditionnant son départ pour le Maroc prévu le 11 mai 2022 et indiquant de manière constante ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Le refus le 10 mai 2022 par M. [V] d'un test PCR préalable indispensable à son éloignement vers le Maroc prévu le 11 mai 2022 et l'opposition ainsi manifestée à son départ justifient la prolongation de la rétention. M. [V] démontre un suivi médical régulier, jusqu'en avril 2021 pour un problème ophtalmologique ayant justifié une intervention chirurgicale, pour une épilepsie ainsi que pour des troubles de comportement et de la personnalité et si l'OFII a été saisi le 12 mai 2022 par le médecin rattaché au centre de rétention au motif de la nécessité d'une intervention chirurgicale urgente du fait d'un décollement de la rétine avec hypertension intra-oculaire sur émulsion de silicone , il n'est pas démontré à ce jour que la prise en charge de cette pathologie, éventuellement en ambulatoire, soit incompatible avec le maintien en rétention de l'intéressé, le médecin du centre de rétention n'ayant établi aucun certificat médical en ce sens ; M. [V] restera donc en rétention dans l'attente de la décision de l'OFII. Enfin, si M. [V] justifie d'un hébergement chez une soeur demeurant à [Localité 1], le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, le non- respect de l'assignation à résidence lui ayant été notifiée le 20 décembre 2021 ainsi que son opposition constante à tout retour au Maroc manifestée encore par son récent refus du test PCR, ne permettent pas de l'assigner à résidence à défaut de garanties de représentation effectives , conformément aux dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 12 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA.article 3 de la CEDH prohibant les traitementsarticle L.742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48bb551627057d32de9e
Données disponibles
- Texte intégral
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