Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48bb551627057d32dea6
- Date
- 13 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 MAI 2022 N° 2022/0458 Rôle N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMQ2 Copie conforme délivrée le 13 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 mai 2022 à 13 mai 2022. APPELANT Monsieur [V] [O] né le 14 Février 1969 à [Localité 1] de nationalité Comorienne non comparant, représenté par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022 à 15h50. Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 11 décembre 2012, prononçant une interdiction définitive du territoire. Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h45; Vu l'ordonnance du 13 Mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 mai 2022 par Monsieur [V] [O] ; Monsieur [V] [O] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure, soutenant que M. [O] a été interpellé de façon déloyale et que les actes de notification des droits et de fin de garde à vue ne lui ont pas été lus alors qu'il a déclaré être analphabète et ne pas savoir lire en français. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la loyauté de l'interpellation : M. [O] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire prononcée le 11 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Grasse. Il résulte de la procédure et des pièces transmises par l'appelant qu'il a sollicité un rendez-vous à la préfecture en vue de la délivrance d'un titre de séjour, ce rendez-vous étant fixé le 10 mai 2022. A l'occasion de ce rendez-vous la préfecture a informé les services de police du fait que M. [O] faisait l'objet d'une fiche de recherche pour soustraction à une interdiction judiciaire du territoire, Les services de police ont procédé à son contrôle d'identité dans le cadre d'une procédure de flagrant délit et l'ont placé en garde à vue de ce chef. Au vu de ces énonciations, il y a lieu de constater que M. [O] est lui même à l'origine du rendez-vous préfectoral et que l'administration s'est bornée à informer les services de police qu'il était en infraction à la législation sur les étrangers. En conséquence, la procédure d'interpellation, qui ne présente pas un caractère déloyal, est régulière. Sur la notification des droits en garde à vue et de fin de garde à vue : L'appelant prétend que ces notifications ont été réalisées sans relecture par l'agent notifiant alors qu'il est analphabète et ne sait pas lire. L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte du procès verbal de notification de la mesure de garde à vue et des droits que M. [O] comprend la langue française. S'il soutient qu'il ne sait pas lire et que le procès verbal ne lui a pas été relu, les termes de ce procès verbal et la suite de la procédure permettent de démontrer qu'il a été en capacité de comprendre l'ensemble des notifications qui lui a été faite. En effet il a répondu précisément sur l'exercice de ses droits et a notamment indiqué qu'il souhaitait être examiné par un médecin, être assisté de Maître [L], dont il a pu donner les coordonnées, et en cas d'indisponibilité par un avocat commis d'office, et prévenir sa concubine, dont il a également fourni les coordonnées. Il résulte de ces énonciations et constatations que M. [O] a été en mesure de comprendre les droits qu'il pouvait exercer et les différentes mesures prises à son encontre. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48bb551627057d32dea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel