Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48c2551627057d32dece
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° [N] C/ [V] PM/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00262 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6YL Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Madame [Z] [N] née le 25 Juillet 1979 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3]' [Localité 5] Représenté par Me THIEFFINE substituant Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000393 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANTE ET Monsieur [W] [V] né le 27 Avril 1991 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me SCHULLER substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS INTIME DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 12 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Suivant certificat de cession en date du 1er septembre 2019, M. [W] [V] a vendu à Mme [Z] [N] un véhicule Citröen C4 immatriculé [Immatriculation 4] de 2005 et affichant 312.129 kilomètres au compteur. Rencontrant plusieurs difficultés avec son véhicule et après l'avoir fait examiner par un professionnel, Mme [Z] [N] a sollicité de M. [W] [V] , via le réseau social Messenger qu'il prenne en charge la moitié de la facture de réparation du système de ventilation du véhicule, puis l'a mis en demeure par courrier du 17 septembre 2019 de prendre en charge les réparations et de lui rembourser les sommes versées. N'obtennt aucune réponse, elle l'a fait assigner, par acte d'huissier du 14 août 2020 devant le Tribunal de proximité de Péronne en résiliation de la vente. Par jugement du 3 décembre 2020, le Tribunal de proximité de Péronne a : - débouté Mme [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes - condamné Mme [Z] [N] à verser à M. [W] [V] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts - condamné Mme [Z] [N] à verser à M. [W] [V] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [Z] [N] aux entiers dépens d'instance - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 décembre 2021, Mme [Z] [N] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions transmises par la voie électronique le 20 avril 2021, Mme [Z] [N] demande à la Cour de : -Déclarer recevable et bien fondée son appel. En conséquence, -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. -Déclarer M. [W] [V] irrecevable et mal fondé en son appel incident. -L'en débouter intégralement. Statuant de nouveau, -Juger que le véhicule vendu le 1er septembre 2019 était affecté de vices cachés. A titre principal, -Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties. -Condamner M. [W] [V] à lui restituer la somme de 1 100 € au titre du prix d'achat et le condamner à venir récupérer le véhicule à son domicile dans un délai de 15 jours suivant l'expiration du délai d'un mois après signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à défaut de quoi elle se verra déliée de son obligation de restitution. -Condamner M. [W] [V] à lui verser les sommes de : . 132,02 € au titre des frais de réparation du 12 septembre 2019 . 792,29 € au titre des frais de réparation du 9 octobre 2019 . 365,80 € au titre des frais de réparation du 18 septembre 2020 . 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi . 561,00 € au titre du préjudice de jouissance du 12 septembre 2019 au 1er février 2021 (à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir) A titre subsidiaire, -Accueillir sa demande au titre de l'action pétitoire et condamner M. [W] [V] à lui verser les sommes de : . 600,00 € au titre de la réduction du prix de vente . 132,02 € au titre des frais de réparation du 12 septembre 2019 . 792,29 € au titre des frais de réparation du 9 octobre 2019 . 365,80 € au titre des frais de réparation du 18 septembre 2020 . 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi . 561,00 € au titre du préjudice de jouissance du 12 septembre 2019 au 1 er février 2021 (à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir) En tout état de cause : -Condamner M. [W] [V] à lui verser une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner M. [W] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Maeva Paineau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 avril 2021, M. [W] [V] demande à la Cour de : - Dire et juger Mme [Z] [N] recevable mais mal fondée en son appel ; - Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident ; En conséquence : -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . débouté Mme [Z], [N] de l'intégralité de ses demandes . condamné Mme [Z] [N] à l'indemniser de son préjudice moral . condamné Mme [Z] [N] à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . condamné Mme [Z] [N] aux entiers dépens d'instance -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] [N] à lui verser la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts Statuant à nouveau -Condamner Mme [Z] [N] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral En tout état de cause : -Débouter Mme [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins moyens et prétentions -Condamner Mme [Z] [N] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral -Condamner Mme [Z] [N] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 9 février 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 17 mars 2021. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés : L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même, il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En application de ces dispositions, il est considéré que pour être mise en oeuvre, la garantie des vices cachées d'un véhicule suppose d'établir l'existence d'un désordre affectant le véhicule antérieurement ou concomitamment à la vente, présentant un caractère occulte et rendant impropre celui-ci à son usage ou diminuant gravement cet usage. En l'espèce, Mme [Z] [N] fait état de vices cachés résultant de la défaillance du système de ventilation, de celle de l'embrayage, de l'état du capot, d'infiltration d'eau dans le coffre, de la défaillance des freins, du défaut de fixation du pare choc avant. La défaillance du système de ventilation a été signalée par le vendeur avant la vente à Mme [Z] [N] dans leurs échanges sur le réseau social Messenger en précisant que le chauffage avait cessé de fonctionner: ce défaut ne constitue donc pas un vice caché mais un vice connu dont l'acquéreur a mal évalué le coût, ce qui ne peut être imputé au vendeur. La dureté de l'embrayage est un défaut dont l'acheteuse a pu se convaincre lorsqu'elle a procédé à l'essai du véhicule. L'état de la fixation du pare choc avant et l'état du capot sont des désordres apparents décelables par Mme [Z] [N] lors de l'examen du véhicule et son essai. Les infiltrations d'eau dans le coffre lors des intempéries ne sont pas établies. Le procès-verbal de contrôle technique du 9 août 2019 ne fait état d'aucune défaillance du système de freinage et si Mme [Z] [N] justifie avoir fait procéder plus d'un an après la vente au changement des plaquettes de freins, à la purge du système de freinage et au remplacement du liquide de frein, il s'agit d'opérations d'entretien destinées à améliorer l'efficacité du système de freinage sans qu'il puisse en être déduit que le système de freinage qu'elle a pu tester lors de l'essai du véhicule était alors insuffisant ou défectueux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies et en ce qu'il a en conséquence débouté Mme [Z] [N] de ses demandes à ce titre ainsi que de css demandes subséquentes en réparation d'un trouble de jouissance, et d'un préjudice moral et financier. Sur la demande subsidiaire au titre de l'action pétitoire : Contrairement à ce que soutient Mme [Z] [N] celui qui est débouté de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés ne dispose pas d'une action subsidiaire pétitoire lui permettant de former une demande indemnitaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [N] de sa demande subsidiaire d'indemnisation. Sur la demande reconventionnelle : En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, M. [W] [V] justifie avoir fait l'objet d'insultes, de menaces et de propos calomnieux publiés sur le réseau Facebock et postés par Mme [Z] [N]: il verse aux débats des captures d'écran d'où il ressort qu'il est visé nommément par les injures 'gros fils de pute', 'putain d'arnaqueur', 'sale bâtard' mais également par des menaces' je vais cramer ta baraque et ta face' et des propos calomnieux laissant entendre qu'il se livrerait à un trafic de voitures ; La teneur de tels propos violents et insultants visant nommément une personne et publiés sur un réseau social entraîne necéssairement un important préjudice moral. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à M.[V] la somme de 100 euros et Mme [Z] [N] sera condamnée à lui verser 1500 euros de dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [Z] [N] succombant, il convient : -de la condamner aux dépens d'appel ; -de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ; -de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ; -de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance. L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [W] [V], il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1500 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 600 euros pour la procédure de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 décembre 2020 par le Tribunal de proximité de Péronne sauf en ce qu'il a condamné Mme Mme [Z] [N] à payer à M. [W] [V] la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne Mme [Z] [N] à payer à M. [W] [V] la somme de 1500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, Condamne Mme [Z] [N] à payer à M. [W] [V] la somme de 1500 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne Mme [Z] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1641 du code civil dispose que le vendeur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
627f48c2551627057d32dece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel