Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48c3551627057d32ded4
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° [T] C/ [X] [F] PM/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04688 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHHY Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [V] [T] né le 05 Mai 1983 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me DELVAL substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET Monsieur [S] [X] né le 15 Octobre 1967 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Madame [D] [F] épouse [X] née le 05 Août 1966 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 12 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE , greffière. * * * DECISION : Selon permis de construire délivré le 12 janvier 2017, M. [V] [T] a fait édifier deux pavillons au n° [Adresse 1] et au n°[Adresse 2]. Par acte notarié du 17 juillet 2018, il a donné à M. [S] [X] et Mme [D] [F] épouse [X](ci-après les époux [X]) à bail d'habitation, le pavillon sis au [Adresse 1] pour un loyer de 850 € par mois. Le 2 octobre 2018 après contrôle du pavillon, sis au numéro 7, par un chargé de mission qualité de la construction de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme un procès-verbal et un rapport ont été dressés relevant des non-conformités à la réglementation en matière d'aération et en matière d'accessibilité. Et le logement contrôlé étant un échantillon représentatif de l'opération, la rapport précisait que les non-conformités relevées dans celui-ci entraînent la non-conformité sur l'ensemble des opérations et en conséquence, que la mise en conformité devra porter sur les deux logements de l'opération immobilière . M. [T] a été convoqué devant le délégué du procureur de la République le 29 mai 2020 un classement. L'affaire a été classée sans suite sous condition de régularisation de la construction. Les travaux extérieurs ont été réalisés par la société Falize et Blondel, suivant facture du 14 septembre 2020. Par lettre du 29 octobre 2020, M. [T] a mis en demeure ses locataires, M.et Mme [X] de laisser le libre accès au logement pour la réalisation des travaux intérieurs, ce à quoi ces derniers répondaient par courrier du 5 novembre suivant : « ainsi à la question des travaux prévus les 26 et 27 novembre prochains, je serai présent et l 'artisan qui est venu les fois précédentes aura bien sûr à nouveau la porte ouverte et 1'accès à la maison. Nous espérons d'ailleurs que cette fois les travaux à réaliser ne seront pas remis ultérieurement pour cause de fourniture non adaptée ''. Par acte en date du 10 février 2021, M. [T] a fait assigner devant le président de la chambre des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé M. et Mme [X] aux fins de voir, sur le fondement des articles 834, 835 du code de procédure civile et 7e) de la loi du juillet 1989 - ordonner à M. et Mme [X] de cesser sans délai de faire obstacle à la réalisation des travaux au sein de leur logement, - ordonner aux mêmes de laisser entrer dans leur domicile M. [V] [X] et les entreprises en charge de ces travaux, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à défaut dl'exécution dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, de les condamner à lui payer la somme de 500 € par jour de retard, - condamner les mêmes à lui payer la somme de 4 000 € en réparation de l'atteinte à ses droits en qualité de bailleur du logement occupé, ainsi que celle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 30 août 2021, le président de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : -Débouté M. [V] [T] de ses demandes principales et les époux [X] de leurs demandes reconventionnelles ; -Condamné M. [T] à payer à M. et Mme [X] la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Laissé les dépens à la charge de M. [T]. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 septembre 2021, M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 mars 2022, M. [V] [T] demande à la Cour de : -Réformer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ; Statuant de nouveau, A titre principal, - Ordonner aux époux [X] de cesser sans délai de faire obstacle à la réalisation des travaux au sein de leur logement et de permettre la réalisation des travaux suivants pour une durée de deux jours et trois demi-journées : . Le démontage de deux blocs portes ainsi que la cloison entre la chambre et le couloir - La fourniture et la pose d'un bloc porte 93 isolée ainsi que d'une cloison placo style compris enduit et peinture blanche . La pose d'une rampe en béton entre maison et garage - Ordonner aux époux [X] de laisser entrer dans leur domicile M. [V] [X] et les entreprises en charge de ces travaux, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à défaut d'exécution dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, les condamner à lui payer la somme de 500 € par jour de retard. - Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 4.000 € en réparation de l'atteinte à ses droits en qualité de bailleur du logement occupé. - Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 5.000 € pour résistance abusive. Sur l'appel incident formé par les époux [X], - Débouter les époux [X] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance ; - Débouter les époux [X] de leur demande pour procédure abusive ; En tout état de cause, - Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 janvier 2022, les époux [X] demandent à la Cour de : Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - Débouté M. [V] [T] de ses demandes principales ; - Condamné M. [V] [T] à leur payer la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé les dépens à la charge de M. [V] [T] Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - Rejeté leur demande leurs demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau de ce chef, -Condamner M. [V] [T] à leur payer une somme provisionnelle de 1.500 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, -Condamner M. [V] [T] à leur payer une somme provisionnelle de 2.000 € de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et injustifiée intentée à leur égard, Y ajoutant, -Condamner à hauteur d'appel M. [V] [T] à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner M. [V] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Eric Poilly, en application de l'article 699 du code de procédure civile, -Débouter M. [V] [T] de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 17 mars 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur la demande principale : En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code prévoit le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence cl'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ''. L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que ' le locataire est tenu de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser clans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 1 2juillet 1967 relative de l'amélioration de l'habitat Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris '. En l'espèce, en première instance, M. [V] [T] demandait de pouvoir accéder au logement de ses locataires pour faire réaliser des travaux sans préciser les travaux à réaliser alors que les locataires avaient notamment attiré son attention dans une lettre du 5 novembre 2020 qu'ils ne connaissaient pas la nature des travaux. Le premier juge a justement débouté M. [V] [T] de sa demande au motif que l'article 7e précité ne permet au propriétaire d'accéder au logement que pour des travaux limitativement énumérés, qu'il n'a pas précisé la nature des travaux à réaliser et qu'il ne peut lui être donné une autorisation générale comme il l'a sollicité dans son assignation. En cause d'appel M. [V] [T] précise la nature des travaux à réaliser qui s'analysent en des travaux de mise en conformité auxquels le locataire ne peut s'opposer conformément à l'article7e précité. Les époux [X] indiquent ne pas être opposés à la réalisation de ces travaux mais demandent que M. [V] [T] soit débouté de sa demande au motif que le formalisme de notification des travaux prévue par l'article7e n'aurait pas été respecté et qu'ils n'ont pas été avisés des travaux à réaliser par une notification de travaux qui lui a été remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cependant le formalisme relatif à la notification l'artice7e n'est pas sanctionné et n'est pas prescrit à peine d'interdiction pour le bailleur de faire exécuter les travaux et la notification des travaux dans le cadre de la présente procédure par voie de conclusions équivaut à une notification par remise en mains propre ou par lettre recommandée. Le refus des époux [X] de laisser leur bailleur réaliser des travaux de mise en conformité dont ils connaissent maintenant la nature au seul motif du non-respect du formalisme de l'article 7e s'analyse en un refus de laisser leur bailleur réaliser les travaux litigieux. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [V] [T] de sa demande et d'ordonner aux époux [X] de laisser entrer dans leur domicile M. [V] [T] et les entreprises désignées par lui pour faire réaliser durant deux jours et trois demi-journées les travaux suivants: . Le démontage de deux blocs portes ainsi que la cloison entre la chambre et le couloir, . La fourniture et la pose d'un bloc porte 93 isolée ainsi que d'une cloison placo style compris enduit et peinture blanche , . La pose d'une rampe en béton entre maison et garage, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; Par ailleurs, pour parfaire l'exécution de cette mesure, il n'est pas nécessaire de prévoir que la décision pourra être exécutée avec l'assistance de la force publique, mais il convient de l'assortir d'une astreinte provisoire de 100 euros par refus opposé à l'entrée compter du 16ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de trois mois. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [V] [T] pour atteinte à son droit de bailleur et pour résistance abusive : M. [V] [T] n'ayant fait connaître la nature des travaux à réaliser que dans le cadre de sa présente instance d'appel et ne justifiant pas de la réalité du préjudice qu'il dit avoir subi en raison tant d'une atteinte à son droit de bailleur du logement occupé et du caractère abusif de la résistance opposée par les époux [X], il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de ces chefs. Sur la demande reconventionnelle des époux [X] pour trouble de jouissance : Le premier juge a justement relevé qu'il est simplement justifié par les époux [X] de la réalisation par leur bailleur de travaux en extérieur, constitués pas un enrobé qui certes, a dû interdire l'accès au garage pendant quelques jour mais sans que cela puisse constituer un préjudice puisque ces travaux avaient pour but d'améliorer le logement, et donc les conditions d`occupation des locataires. L'ordonnance sera donc confirmée en ce que faute de justification d`un préjudice, elle a débouté les époux [X] de leur demande de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [X] : L'exercice du droit d'agir en justice dégénérant en abus pouvant donner lieu à réparation qu'en cas de mauvaise foi, d'erreur grossière ou, encore de légèreté blâmable, et les époux [X] n'établissant pas que ces conditions sont réunies en l'espèce, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a débouté de leur demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [V] [T] ayant de son fait succombé en première instance, il convient : -de confirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à sa charge ; -de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer aux époux [X] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Les époux [X] étant la partie essentiellement succombante en appel, il convient : -de les condamner aux dépens d'appel ; -de les condamner à payer à M. [V] [T] la somme globale de 700 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme l'ordonnance de référé rendue entre les parties le 30 août 2021 par le président de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens sauf en ce qu'elle a débouté M. [V] [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à M. [S] [X] et Mme [D] [F] épouse [X] de laisser entrer dans leur domicile sis [Adresse 1]) M. [V] [T] et les entreprises désignées par lui pour faire réaliser des travaux ; Y ajoutant : Ordonne à M. [S] [X] et Mme [D] [F] épouse [X] de laisser entrer dans leur domicile sis [Adresse 1]) M. [V] [T] et les entreprises désignées par lui pour faire réaliser durant deux jours et de trois demi- journées les travaux suivants: . Le démontage de deux blocs portes ainsi que la cloison entre la chambre et le couloir, . La fourniture et la pose d'un bloc porte 93 isolée ainsi que d'une cloison placo style compris enduit et peinture blanche, . La pose d'une rampe en béton entre maison et garage, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; Dit qu'en cas d'opposition de M. [S] [X] et Mme [D] [F] épouse [X] à la réalisation des travaux dans les conditions ci-dessus fixées, une astreinte de 100 € par refus opposé commencera à courir à leur encontre à compter du 16ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de trois mois ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne M. [S] [X] et Mme [D] [F] épouse [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1724 du code civil sont applicables à cesarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 834 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
627f48c3551627057d32ded4
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